2020 QCCA 1682, 2020 QCCA 1682
Opinion
Agence du revenu du Québec c. 9371-3873 Québec inc. 2020 QCCA 1682 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003806-200 (200-36-002900-199) (200-61-229123-193) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 décembre 2020 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me JULIE MURRAY Me PAUL LAROCHELLE Me KARINE DESBIENS (Revenu Québec)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9371-3873 QUÉBEC INC. Me VINCENT MONTMINY (MONTMINY et associé
s) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 22 octobre 2020 par l’honorable Guy de Blois de la Cour supérieure , district de Québec (art. 291 C.p.p. et art. 22 et suivants R.C.a.Q.m.p. )
Greffière-audiencière : Justine Bélanger Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 10 h 33 Appel du dossier et identification des parties; Échanges entre la juge et Me Montminy; 10 h 34 La juge s’adresse aux procureurs; 10 h 35 Observations de Me Murray; Échanges entre la juge et Me Murray; Me Murray poursuit ses observations; 10 h 57 Observations de Me Montminy; 11 h 02 Réplique de Me Murray; 11 h 05 Suspension; 11 h 28 Reprise; 11 h 29 Jugement; 11 h 32 Fin de l’audience. Justine Bélanger, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 25 septembre 2019, le juge Yannick Couture de la Cour du Québec acquitte l’intimée d’une infraction à la
Loi sur les établissements d’hébergement touristique , RLRQ, c. E-14.2 (« Loi »). Le 22 octobre 2020, le juge Guy de Blois de la Cour supérieure rejette l’appel formé par la requérante : 2020 QCCS 3644 . Celle-ci demande la permission d’appeler de ce jugement. [ 2 ] Selon l’article 291 du Code de procédure pénale , l’appel ne peut porter que sur une question de droit. De plus, à moins d’une erreur évidente, la question en jeu doit être d’intérêt général pour l’administration de la justice et permettre une intervention utile de la Cour : Gariépy c.
Autorité des marchés financiers , 2016 QCCA 839 , paragr. 113 . [ 3 ] Le débat porte sur la défense de diligence raisonnable, en particulier sur le seuil exigé dans le contexte d’une activité réglementée (l’hébergement touristique). Le juge du procès retient que l’intimée a fait affaire avec un gestionnaire, Chalets Alpins, pour la location de son condo. Selon le mandat de gestion qui a été produit, ce gestionnaire devait voir à l’obtention des autorisations et attestations requises aux termes de la loi.
Il s’agissait d’un service clé en main. [ 4 ] Selon la preuve, le représentant de l’intimée, après qu’un inspecteur de la requérante lui eut signalé son obligation de détenir une attestation de classification, s’est tourné vers le gestionnaire qui lui a répondu que Chalets Alpins « s’arrangeaient avec ces choses-là ». Dans un court jugement rendu oralement, le juge du procès reconnaît que le test est « un peu plus exigeant » puisqu’il s’agit d’une activité réglementée.
Il conclut néanmoins qu’une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances et avec les mêmes connaissances, aurait fait la même chose et acquitte l’intimée de l’infraction reprochée. [ 5 ] Le juge de la Cour supérieure rappelle les critères applicables à la défense de diligence raisonnable et souligne que le test « d’agir en homme raisonnable » est ici plus exigeant. Il conclut que le juge du procès n’a commis ni erreur de droit ni erreur « manifestement déraisonnable » dans l’appréciation de la preuve de la diligence raisonnable.
Il cite deux clauses du mandat de gestion et prend en considération le fait que l’intimée « avait déjà confié un mandat de gestion à Chalets Alpins bien avant la visite de l’inspecteur, et ce, justement, pour s’assurer d’une saine et légale gestion de leur Condo […] » (paragr. 41 du jugement).
[ 6 ] La requérante formule quatre questions : 40. […]
a) Le juge de la Cour supérieure a-t-il dérogé des critères applicables en matière de la défense de diligence raisonnable et omet-il d’appliquer le seuil d’exigence requis?
b) Cette dérogation aux critères applicables en matière de la défense de diligence raisonnable et l’omission d’appliquer le seuil d’exigence requis peuvent-elles permettre au juge de la Cour supérieure de conclure que le juge d’instance n’avait commis aucune erreur de droit ni commis d’erreur manifestement déraisonnable dans l’appréciation de la preuve?
c) Le juge de la Cour supérieure a-t-il commis une erreur de droit en retenant comme preuve de diligence raisonnable le mandat de gestion locative alors qu’aucune preuve de sa suffisance, de son efficacité et de son bon fonctionnement n’a été faite?
d) Le juge de la Cour supérieure a-t-il commis une erreur de droit en omettant de considérer la théorie de l’acceptation des obligations liées à l’exercice d’une activité réglementée? [ 7 ] Les questions a),
b) et d), malgré leur formulation, relèvent davantage de l’appréciation des critères de la diligence raisonnable et, à mon sens, ne sont pas des questions de droit seulement. [ 8 ] La question
c) me paraît mieux ciblée. Il s’agit de savoir si le fait de confier un mandat de gestion pour s’assurer du respect des exigences prévues par la Loi permet d’atteindre le seuil de diligence requis dans le contexte d’une activité réglementée. Je suis d’avis que cette question en est une de droit qui revêt un intérêt général. Comme le souligne la requérante, la réponse à cette question pourrait avoir un impact en matière de défense de diligence raisonnable en lien avec le domaine de l’hébergement touristique de courte durée qui est un domaine relativement nouveau et de plus en plus répandu. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour permission d’appeler; [ 10 ] ACCORDE la permission d’appeler sur la question énoncée au paragr. 40
c) de la requête; [ 11 ] DÉCLARE que l’appel procédera selon la voie ordinaire; [ 12 ] FRAIS de justice à suivre. SUZANNE GAGNÉ , J.C.A.
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