2020 QCCQ 9685, 2020 QCCQ 9685
Opinion
Protection de la jeunesse — 201547 2020 QCCQ 9685 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N° : 200-41-014868-178 DATE : le 13 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le […] 2014 Enfant – mis en cause, -et- A Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 17 mai 2019, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X toujours compromis en raison d’un risque sérieux que la mère ne réponde pas à ses besoins fondamentaux. X est confié en famille d’accueil pour une période de six mois et des contacts avec la mère sont autorisés sous supervision, trois heures aux deux mois. [ 2 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que l’hébergement de X en famille d’accueil se poursuive pour les
six prochains mois, le temps de concrétiser un projet de vie au sein de la famille d’accueil qui l’accueille depuis septembre 2019. Durant cette période, il suggère la mise en place de diverses mesures visant à assurer la protection de l’enfant. Notons que la mère est absente lors de l’instruction. [ 3 ] Voyons pourquoi il est dans l’intérêt de l’enfant de faire droit à cette demande. [ 4 ] X est demeuré dans la famille d’accueil de madame B jusqu’au 27 septembre 2019.
Rappelons qu’en mai dernier, celle-ci informait le DPJ qu’elle n’était plus en mesure de garder l’enfant à long terme en raison de ses comportements difficiles. [ 5 ] Suite au prononcé de la dernière ordonnance, le fonctionnement de l’enfant au sein de ce milieu demeure problématique. Il s’oppose et fait des crises importantes, particulièrement lors des transitions. Un éducateur est intervenu afin de soutenir les parents d’accueil ainsi que l’enfant. [ 6 ] Une évaluation en pédopsychiatrie réalisée en août 2019 révèle que X présente un attachement de type insécure-évitant.
De plus, il souffre d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité pour lequel il prend de la médication. Selon la pédopsychiatre, X a besoin d’un encadrement ferme et chaleureux et de se sentir aimé et sécurisé par les personnes qui prennent soin de lui. [ 7 ] En septembre 2019, l’intégration de X à l’école se déroule bien. Néanmoins, le 25 septembre, madame B demande son départ après que l’enfant ait connu un épisode d’encoprésie. Dès lors, X intègre la famille d’accueil de madame C. [ 8 ] L’enfant s’intègre rapidement à son nouveau milieu d’accueil.
On observe chez ce dernier une amélioration notable dans toutes les sphères de son développement et qu’il semble apaisé, aimé et sécurisé. Son évolution est également positive en milieu scolaire. Soulignons que des services en orthophonie, en orthopédagogie et en ergothérapie lui sont offerts. [ 9 ] En ce qui concerne la mère, sa situation demeure tout aussi instable que par le passé. Madame A a changé à plusieurs reprises de numéro de téléphone et est difficile à rejoindre. Elle a mis fin à sa relation avec son conjoint avec qui elle vivait à ville A et est revenue vivre dans la région de ville B en juin 2019.
Or, l’intervenante sociale n’est informée de ce fait qu’en novembre 2019, lorsqu’elle apprend que la mère vit depuis le 1 er septembre 2019 à ville C, avec un nouveau conjoint. Par ailleurs, madame A n’a entrepris aucune démarche d’aide pour régler ses difficultés personnelles ou afin d’évaluer sa santé mentale, tel que recommandé depuis longtemps. [ 10 ] Le 2 décembre, la mère indique à la demanderesse qu’elle est enceinte et se questionne quant à la poursuite de sa grossesse et à propos de la paternité de l’enfant à naître.
Elle fait état de son souhait de revenir à ville B pour se rapprocher des enfants et d’en reprendre éventuellement la garde. [ 11 ] Depuis le 17 mai 2019, la mère n’a vu son fils qu’à deux reprises, soit le 3 juillet 2019 et le 5 février dernier. Lors des contacts, la mère présente de bonnes habiletés parentales, mais elle tend à donner à son fils ce qu’il souhaite pour éviter les crises. En raison de son absence dans la vie de son fils, madame A ne connaît plus ses besoins spécifiques et n’est plus une figure significative pour lui.
D’ailleurs, en famille d’accueil, X ne réclame plus sa mère depuis longtemps. [ 12 ] Suite aux contacts avec sa mère, X réagit négativement. Ainsi, après celui du 5 février 2020, la mère d’accueil constate que X est plus fébrile et qu’il teste les limites. En soirée, il souffre d’encoprésie. [ 13 ] Tel que le suggère la demanderesse, la présente ordonnance doit être prononcée pour une courte période afin de consolider le projet de vie de l’enfant dans la famille d’accueil de madame C.
Même si l’évolution de X au sein de ce milieu est très positive et que madame C souhaite s’investir auprès de lui à long terme, il est approprié de faire preuve de prudence étant donné les difficultés vécues par l’enfant au cours de la dernière année. [ 14 ] Soulignons que la présente ordonnance ne vise aucunement à envisager le retour de l’enfant auprès de sa mère.
En effet, la récurrence des difficultés de cette dernière, l’absence de toutes démarches d’aide, son manque de collaboration avec les intervenants du DPJ, son absence dans la vie de son fils, son manque de sensibilité quant aux impacts de cette absence chez l’enfant et les difficultés vécues par celui-ci rendent totalement improbable tout retour auprès de la mère. [ 15 ] Concernant les contacts mère-fils, le DPJ propose que l’enfant puisse voir sa mère à une reprise au cours des six prochains mois.
Le Tribunal fera droit à cette demande puisqu’il s’agit de la fréquence à laquelle la mère a vu son fils au cours de la dernière année. Enfin, pour les motifs déjà exposés à l’ordonnance précédente, il est toujours justifié de suspendre les contacts téléphoniques entre l’enfant et sa mère et de lui retirer l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale. [ 16 ] Les mesures suggérées par le DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de six (6) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille;
- QUE la mère fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts physiques mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu selon les modalités suivantes : o en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse; o à une (1) seule reprise au cours des six (6) prochains mois, pour une durée de trois (3) heures; o à la condition que la mère confirme sa présence au contact quarante-huit (48) heures à l’avance et avant 9 heures le matin même du contact; - QUE les contacts téléphoniques mère-enfant soient suspendus; - QUE les contacts entre X et son frère Y soient favorisés; [ 19 ] RECOMMANDE que l’enfant soit maintenu dans la famille d’accueil de madame C; [ 20 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles; [ 21 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 22 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs relevant de son autorité parentale au regard de l’obtention des soins ou services médicaux, la fréquentation scolaire, la participation à des activités parascolaires, sportives, culturelles ou de loisirs, l’obtention d’un passeport et les autorisations pour voyager à l’extérieur du pays et CONFIE l’exercice desdits attributs de l’autorité parentale à madame C; [ 23 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Hélène Lessard pour l’enfant Mme A, mère (absente) Date d’audience : 13 février 2020 /cb
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