2019 QCCQ 9639, 2019 QCCQ 9639
Opinion
Protection de la jeunesse — 19749 2019 QCCQ 9639 JG1900 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 550-41-001814-142 DATE : 20 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une Demande en prolongation de la décision du 13 juin 2018 confiant A, née le [...] 2013, à une famille d’accueil jusqu’au 8 aout 2018 puis à son père.
À cette décision, d’autres mesures de protection sont ordonnées et applicables jusqu’au 13 décembre 2018. [ 2 ] Elle suggère que l’enfant demeure chez son père, voit sa mère selon certaines modalités ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant six (6) mois. [ 3 ] Le motif invoqué est en lien avec le cheminement positif du père dans son rôle parental auprès de X, la peine d’incarcération de la mère de sept (7) ans et demi (½) en lien avec sa responsabilité quant au décès de la sœur de X (
Y) et l’importance pour X de vivre une stabilité. [ 4 ] La mère, par l’entremise de son avocat, admet certains faits et consent aux conclusions sauf qu’elle demande à voir X à l’Établissement pour femmes de Joliette, au moins une (1) fois par mois. [ 5 ] Le père, par l’entremise de son avocate, admet les faits et consent aux conclusions. Cependant, il ne souhaite pas que X soit en contact avec sa mère au pénitencier, mais accepterait avec réticence qu’elle la voit quatre (4) fois par an, à cet endroit.
Également, il s’objecte à tout contact entre X et le mari de la mère, C, père de la sœur de X, Z. [ 6 ] Maître Marie-Christine Fournier est désignée avocate de l’enfant (art. 80). Elle agit en vertu d’un mandat légal pour sa cliente.
[ 7 ] Outre les admissions et les témoignages, le rapport de la demanderesse est déposé légalement et complète la preuve. [ 8 ] De l’ensemble de celle-ci, la soussignée estime qu’il soit pertinent de mettre en contexte la présente décision. CONTEXTE [ 9 ] La sécurité et le développement de X sont déclarés compromis en raison de l’abus physique de la mère (risque sérieux de l’être), de l’abus physique du père (signalement du 20 avril 2016) et de la négligence des deux (2) parents (signalement du 1er avril 2016) . [ 10 ] Cette enfant vit sept (7) déplacements depuis la première intervention de ce Tribunal.
Elle est une fillette qui, outre un vécu difficile auprès de chacun de ses parents, présente des difficultés particulières sur le plan du comportement. [ 11 ] Également, il est très important de spécifier que la relation de X avec son père est empreinte d’obstacles importants, dès sa naissance. [ 12 ] En effet, la mère et les grands-parents maternels ne lui donnent pas accès à cette enfant, après sa séparation d’avec la mère.
Il a ainsi dû faire de nombreuses démarches afin que sa paternité soit déclarée et pour obtenir des contacts avec X. [ 13 ] Par la suite et dès que X le voit, de nombreux signalements sont faits afin d’écarter le père de la vie de X. Le contenu de ces signalements est relaté par la mère et la grand-mère maternelle devant la soussignée dès le début des procédures, soit en 2016.
Leurs propos s’avèrent non crédibles et empreints de ressentiment à l’égard du père. [ 14 ] Finalement, ces deux (2) dames ont pendant l’audience de la Demande en protection concernant X, et lors de leur témoignage respectif, indiqué que X pourrait être celle qui a causé la mort de sa sœur Y en « sautant sur elle », ce qui s’est, bien sûr, avéré faux.
Cela a, toutefois, grandement déstabilisé le père. [ 15 ] C’est pourquoi, d’emblée, la soussignée écarte l’argument de l’avocat de la mère qu’un « conflit parental » teinte les propos du père quant à sa grande réticence à permettre à X de voir sa mère, au pénitencier. [ 16 ] En réalité, le père tente de protéger X de sa mère. Bien que refusant que X voit sa mère au-delà de ce que ce Tribunal ordonne depuis 2016, il a toujours accepté que leurs contacts se fassent.
Il s’ajoute que cette enfant ne semble pas savoir pourquoi elle ne vit plus avec sa mère depuis 2016 et pourquoi elle ne la voit plus depuis novembre 2018. Le Tribunal reviendra sur ces aspects. COMPROMISSION ET MESURES DE PROTECTION [ 17 ] Cela dit. De l’ensemble de la preuve soumise, la soussignée retient principalement que l’intégration de X auprès de son père se passe bien jusqu’en août 2018.
Depuis, auprès de ce dernier, de sa conjointe et de leur fille D, X évolue positivement (sauf quelques écarts de conduite, récemment) tout comme en milieu scolaire. [ 18 ] Rappelons que la conjointe du père est d’un soutien important pour ce dernier qui n’a pas d’emploi actuellement, qui doit payer des sommes importantes pour des contraventions impayées (suspension de son permis de conduire) et qui prend régulièrement sa médication pour stabiliser son état (impulsivité, c’est pourquoi, entre autres, il ne fait pas le 2 e volet [du Programme A]). [ 19 ] Quant aux contacts de X avec sa mère, elle la voit trois (3) heures par semaine jusqu’au 30 novembre 2018, date de la peine de la mère qui est condamnée à sept (7) ans et demi (½) de détention.
Depuis, la mère demande à voir X au moins une (1) fois par mois, au pénitencier. [ 20 ] C’est cet aspect qui est en litige au présent dossier. [ 21 ] À cet égard et dans un premier temps, les parties conviennent qu’au plan organisationnel il soit réellement possible pour X de visiter sa mère dans un environnement adéquat au pénitencier, bien que le transport puisse demander des ajustements particuliers (ex. elle voyagerait avec un inconnu et/ou la demanderesse, ce que ce Tribunal ne peut imposer à cette dernière). [ 22 ] Dans un second temps, depuis la dernière décision (juin 2018) la mère fait une tentative de suicide dont elle ne parle que le 14 juin 2018 (soit après l’audience au dossier de X qui se termine le 13 juin 2018).
Elle prend une médication pour son sommeil. Elle se marie avec monsieur C, père de Z (qui fait l’objet d’une décision de ce Tribunal jusqu’à sa majorité et qui n’a jamais vécu avec ses parents) sans en parler à la demanderesse et tout en lui affirmant ne pas être en couple avec ce dernier, pendant les mois qui précèdent le mariage. Au surplus, la mère affirme que sa vie privée « ne regarde pas la demanderesse ».
C’est pourquoi elle n’a pas dit la vérité, dont qu’ils (elle et son mari) ne se sont jamais quittés. [ 23 ] En somme, le manque de transparence de la mère persiste dans le temps. [ 24 ] Dans un troisième temps, la mère a toujours gardé le silence quant aux faits en lien avec le décès de Y, mais soumet plusieurs scénarios (ex. X saute sur
Y) qui l’exclut. [ 25 ] Il va s’en dire que cet aspect peut avoir des conséquences dévastatrices pour X en ce que : Comment réagira-t-elle quand elle apprendra que sa mère la disait responsable du décès de sa sœur?
Comment réagira-t-elle quand elle saura que sa mère est la personne responsable des abus physiques et de la maltraitance vécut par sa sœur décédée alors qu’elle purge une peine de sept (7) ans de détention en raison de ce décès? [ 26 ] Dans un quatrième temps, bien que la mère puisse être présente aux contacts avec sa fille et qu’elle fasse des activités avec elle, il demeure qu’elle a besoin d’une thérapie afin de travailler sa fragilité psychologique (traits schizoïdes, Voir D-3) et, en conséquence, afin d’améliorer sa capacité parentale qui en est grandement affectée.
Or, chez la mère, il y a une absence réelle de mobilisation depuis
les trois (3) dernières années, à cet égard. [ 27 ] Dans un cinquième temps, on l’a dit. X vit dans l’ignorance de son passé alors qu’au moment du décès de sa sœur, il soit possible qu’elle ait été présente; tout comme au moment de la maltraitance vécue par cette enfant. [ 28 ] Dans un dernier temps, X a un lourd vécu pour une enfant si jeune. Elle ne parvient pas, jusqu’à récemment, à se stabiliser auprès de son père qui a besoin de soutien et d’aide pour parvenir à contrôler et comprendre X. [ 29 ] Dans ces circonstances, la soussignée estime que la réponse aux besoins de X doit être la priorité.
Or, ce qui paraît le plus important pour elle, actuellement, s’est d’être accompagnée par un psychologue (considérant ce qui précède) et d’un éducateur pour qu’elle continue à changer ses comportements, ce qui serait tout aussi bénéfique pour le père, dans ce dernier cas. [ 30 ] En conséquence, demander à cette enfant de se rendre une (1) fois par mois au pénitencier pour visiter sa mère ne prend pas en compte ses besoins et va à l’encontre de son intérêt. [ 31 ] Cependant, lui permettre de parler à sa mère une (1) fois aux quinze (15) jours, soit par téléphone ou tout autre moyen électronique, pourrait être acceptable.
Rien n’empêche, toutefois, la mère de lui écrire une (1) fois par semaine par courriel et/ou par lettre. Il va s’en dire que tous ces contacts seront sous supervision. [ 32 ] Pour conclure, les contacts de X avec sa fratrie et son grand-père maternel doivent aussi être soumis à de nouvelles modalités puisque X les voyaient lors de ceux avec sa mère.
Or, considérant l’état de cette fillette, son vécu et les conflits avec sa sœur E (X faisait des crises pour attirer l’attention de sa mère), tous ces contacts seront à la demande de X, en supervision et selon entente avec le père. [ 33 ] Relativement à ceux avec sa grand-mère maternelle, ils demeureront suspendus puisqu’aucun fait nouveau ne justifie de changer les décisions antérieures concernant cette grand-mère. [ 34 ] C’est pourquoi la soussignée déclare la sécurité et le développement de X toujours compromis et fait droit pour la durée proposée de six (6) mois (à compter de la signature de la présente décision) à certaines mesures de protection qui sont appuyées par la preuve et appropriées aux besoins de X. [ 35 ] La demande est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la demande partiellement; [ 37 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 38 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection applicables jusqu’au 20 août 2019 :
a) Que X soit maintenue auprès de son père dans son milieu familial;
b) Que les contacts de l’enfant avec sa mère soient sous forme de conversations téléphoniques (ou par tout autre moyen électronique) une (1) fois aux quinze (15) jours, sous supervision continue, par un tiers choisi par l’intervenante au dossier et selon entente entre la demanderesse et le pénitencier (soit la personne-ressource, qui peut être madame
F) quant aux autres modalités;
c) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées : - Qu’ils collaborent avec la personne chargée du suivi social et dans le cas du père, avec l’éducateur; - Que le père, qui y consent, prenne sa médication tel que prescrit par son médecin; - Que la mère, si elle y consent, s’implique dans un suivi psychologique;
d) Que l’enfant reçoive soins et services de santé, dont ceux requis à son état notamment un suivi psychologique et ORDONNE tel suivi ;
e) Que les contacts de X avec sa grand-mère maternelle soient suspendus;
f) Que les contacts de X avec son grand-père maternel et E soient en supervision continue, selon le désir de X et selon entente entre le père et l’intervenante au dossier quant aux modalités de ces contacts;
g) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille;
h) Qu'une personne (éducateur, psychoéducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à son père jusqu'à ce que ce professionnel confirme par écrit à l’intervenante au dossier que les objectifs fixés sont atteints; [ 39 ] AUTORISE la mère à communiquer par écrit, une (1) fois par semaine, avec X (lettre et/ou courriel) dont le contenu sera supervisé par l’intervenante au dossier avant que X puisse en prendre connaissance; [ 40 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
__________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Laura Normandin, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier, pour l’enfant M e Richard Legendre, pour la mère M e Manon Guitard, pour le père Date d’audience : 4 février 2019 Date de signature et de dépôt au greffe: 20 février 2019 /mr
Loading document…