2019 QCCA 2072, 2019 QCCA 2072
Opinion
G.L. c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie — Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 2019 QCCA 2072 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028625-192 ( 460-17-002748-192 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE G... L... Non représent É
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'Estrie – centre HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE Me CATHERINE LAFONTAINE ( Monette Barakett, Avocats S.E.N.C.) MIS EN CAUSE LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC NON REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu le 11 septembre 2019 par l’honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure , district de Bedford . NATURE DE L’APPEL : Requête pour permission d'appeler hors délai. (Article 363 C.p.c.) Greffière-audiencière : Francesca Pierre-Antoine Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 32 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 18 novembre 2019 qui s’est tenue à 9 h 30 dans la salle Pierre-Basile-Mignault. Représentations de Monsieur L.... Échanges entre la Cour et Monsieur L.... 9 h 51 Représentations de Me Lafontaine. Échanges entre la Cour et Me Lafontaine. 9 h 57 Réplique de Monsieur L.... 10 h 05 Suspension de l’audience. 10 h 19 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : La requête est rejetée sans les frais de justice. – voir arrêt page 3. Fin de l’audience.
Francesca Pierre-Antoine, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] La requête pour permission de faire appel hors délai du jugement rendu le 11 septembre 2019 requiert du requérant, G... L..., de convaincre la Cour 1) que son appel présente des chances raisonnables de succès et 2) qu’il a été en fait dans l’impossibilité d’agir (art. 363 C.p.c. ). [ 2 ] Les arguments mis de l’avant par le requérant ne convainquent pas la Cour que l’appel envisagé présente des chances raisonnables de succès. [ 3 ] Le D r Delorme, dont le rapport a été produit au soutien de la demande en autorisation de soins, connaît M.
L... depuis près d’une dizaine d’années.
À l’audience, les parties ont confirmé que le D r Delorme avait témoigné en première instance et expliqué pourquoi le traitement proposé était requis et pourquoi il devait s’étendre sur une période de trois ans. [ 4 ] À la lumière de ces informations et de celles déposées au soutien de la requête, le requérant ne fait pas voir en quoi il pourrait convaincre une formation de la Cour d’écarter l’état des lieux dressé par le D r Delorme, le diagnostic posé, tant sur le plan physique que psychiatrique, et le traitement requis dans les circonstances. [ 5 ] Ceci étant, il n’est pas nécessaire de décider si le requérant a été dans l’impossibilité d’agir au sens de l’article 363 C.p.c .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête, sans frais de justice vu la nature de l’affaire. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
MARK SCHRAGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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