2019 QCCQ 9375, 2019 QCCQ 9375
Opinion
Protection de la jeunesse — 199287 2019 QCCQ 9375 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-016569-196 DATE : 23 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur c. X ([...].14) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation est présentée relativement à X, âgée de 4 ans, bientôt 5 ans. En début d’audience, le procureur du directeur de la protection de la jeunesse dépose un projet d’entente de même qu’une entente de non présence des parties. [ 2 ] Suivant les prescriptions des articles 76.3 et suivant de la
Loi sur la protection de la jeunesse les parties et leurs procureurs reconnaissent par cette entente les faits démontrant que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis. Ils consentent également aux mesures recherchées. [ 3 ] Le consentement des père et mère est libre et éclairé. Ce projet est conforme aux besoins de l’enfant, respecte ses droits et son intérêt. Ainsi, le Tribunal rend cette entente exécutoire pour une période allant jusqu’au 14 décembre 2019.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 4 ] ENTÉRINE l’entente signée par les parties. [ 5 ] REND exécutoire cette entente pour une période allant jusqu’au 14 décembre 2019. [ 6 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 14 décembre 2019: - Que l'enfant soit maintenue dans son milieu familial paternel;
- Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts mère-enfant s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 7 ] PREND ACTE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide [ 8 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Jean Poulin, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’enfant /jb Dates d’audience : 23 octobre 2019
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