2012 QCCA 359, 2012 QCCA 359
Opinion
Berthelette c. Autonum Presto Locations inc. 2012 QCCA 359 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021795-117 (500-17-057782-107) DATE : LE 22 FÉVRIER 2012 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARC BEAUREGARD, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SYLVAIN BERTHELETTE et 9116-4194 QUÉBEC INC. et NATHALIE DESROCHERS APPELANTS – Défendeurs c. AUTONUM PRESTO LOCATIONS INC. INTIMÉE – Demanderesse et LIQUIDATION D'AUTO VAUDREUIL INC.
Défenderesse et L'OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE VAUDREUIL et JEAN LAURIN Mis en cause ARRÊT [ 1 ] La Cour, statuant sur le pourvoi des appelants contre un jugement de la Cour supérieure (Montréal, 14 juin 2011, la juge France Charbonneau) qui a débouté les appelants d'une requête en rétractation de jugement; [ 2 ] Pour les motifs du juge Beauregard, et pour les motifs du juge Doyon auxquels souscrit la juge en chef; [ 3 ] ACCUEILLE le pourvoi avec dépens, INFIRME le jugement rendu le 14 juin 2011 par la Cour supérieure, ACCUEILLE la requête en rétractation « réamendée » du 10 juin 2011, ANNULE le jugement rendu le 7 janvier 2011 par la greffière spéciale, ANNULE l'inscription du 15 octobre 2010 et DÉCLARE caduc le jugement du 20 août 2010 qui a refusé de relever les défendeurs de leur défaut de plaider à la Requête introductive d'instance amendée, le tout avec dépens.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARC BEAUREGARD, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. M e Virginie Paquet ANGELOPOULOS, KIRIAZIS Pour les appelants M e Stéphane Nobert ANDERSON, SINCLAIR Pour l'intimée
Date d’audience : Le 1 er décembre 2011 MOTIFS DU JUGE BEAUREGARD [ 4 ] Les défendeurs appelants Berthelette, Desrochers et 9116-4194 Québec inc. (« 9116 inc. »), ont été condamnés par défaut (défaut de comparaître ou de plaider, la situation n'est pas nette) à payer à la demanderesse intimée une somme approchant 775 000 $, et le jugement entrepris a refusé de rétracter la condamnation. [ 5 ] Le dossier n'est pas à l'honneur des membres du Barreau qui agissaient en Cour supérieure, tant en défense qu'en poursuite.
Il est manifeste que les défendeurs [1] n'ont pas été servis au mieux par deux avocats qui ont agi successivement pour eux et que l'avocat qui a obtenu un jugement par défaut contre eux (aidé à l'occasion par un adjoint ou un associé) savait très bien qu'il ne s'agissait pas d'un dossier où les défendeurs ne désiraient pas se défendre. Il savait qu'il s'agissait au contraire d'une réclamation qui était combattue ou, à tout le moins, dont la somme, qui n'était pas du tout certaine, était contestée.
Malgré cela, profitant du manque d'organisation, du manque de rigueur et du manque d'ingéniosité des avocats des défendeurs, il a, faisant fi, sciemment ou pas, de dispositions du Code de procédure civile, fait en sorte que les défendeurs soient, malgré eux, condamnés par défaut , pour ensuite s'opposer avec la dernière énergie à ce que le jugement soit rétracté, et réussir à convaincre le tribunal de rendre erronément le jugement entrepris.
Ceci, bien qu'il fût évident que les défendeurs n'avaient pas été eux-mêmes en défaut du point de vue de la procédure, mais qu'ils avaient été victimes de services inadéquats de la part de leurs avocats. [ 6 ] Il est évident que les dispositions du Code de procédure civile concernant la possibilité d'obtenir un jugement pour défaut de comparaître ou pour défaut de plaider ne doivent pas être utilisées lorsqu'il appert manifestement que le défendeur désire contester la réclamation en tout ou en partie.
S'il paraît, au contraire, que l'absence d'une contestation formelle résulte d'un malentendu ou d'une erreur de l'avocat du défendeur, l'avocat du demandeur devrait s'assurer qu'il n'obtiendra pas un jugement (surtout en ne respectant pas lui-même des dispositions fondamentales du Code de procédure civile ) au mépris des droits du défendeur qui désire véritablement contester la réclamation et qu'il ne provoquera pas la présentation d'une requête en rétractation qui serait probablement bien fondée.
Il y a des décennies que la jurisprudence enseigne que le droit judiciaire n'est pas un jeu d'échecs, et l'article 2 C.p.c. est toujours en vigueur . [ 7 ] La situation n'est pas différente lorsque l'avocat du demandeur est d'avis, à partir de ce qu'il connaît du dossier, que le défendeur a été malhonnête à l'endroit du demandeur et qu'il n'a pas une défense sérieuse à offrir. Avant d'être condamné comme fraudeur ou voleur, le défendeur a le droit de montrer qu'il n'en est pas un, ou, à tout le moins, de faire voir que la somme réclamée est exagérée.
Cela ne signifie pas que, au mépris des droits de son client, l'avocat du demandeur doit, même s'il s'agit d'un cas où le défendeur a fait voir qu'il conteste la réclamation, faire montre de tolérance indue.
Mais, s'il décide d'obtenir un jugement par défaut d'un greffier, d'un juge ou d'un tribunal, ce sera après avoir lui-même respecté rigoureusement la procédure et, transparence oblige, en ne laissant pas croire que le défendeur est plus en défaut qu'il ne l'est vraiment. [ 8 ] En l'espèce, je suis persuadé du fait que, si les quatre décideurs successifs (le greffier spécial qui a noté le défaut, la juge qui a refusé d'annuler le défaut, la greffière spéciale qui a rendu le jugement par défaut et la juge qui a refusé de rétracter ce jugement) avaient connu toutes les circonstances procédurales, ils n'auraient pas conclu de la même façon. [ 9 ] Soit dit en passant, le plaideur qui s'adresse à un décideur pour faire déclarer une
partie en défaut ou qui, plaidant pour ou contre l'accueil d'une requête dont les allégations doivent être appuyées d'un serment écrit, doit s'abstenir de corroborer les éléments de preuve par ses affirmations verbales ou d'ajouter verbalement des faits importants litigieux, faits dont le décideur ne peut rapidement vérifier la véracité, si la
partie adverse n'est pas présente ou, si elle l'est, qui sont de nature à entraîner un débat non prévu.
Je suis d'avis qu'en l'espèce l'avocat de la demanderesse a violé cette règle, tant devant les greffiers spéciaux que devant l'un ou l'autre des juges qui ont été saisis des différentes requêtes présentées par les parties. [ 10 ] Je déplore avoir à m'attarder longuement sur des questions de procédure, mais c'est pour démontrer que c'est illégalement que la décision de la greffière spéciale a été rendue pour défaut de « comparaître », que l'illégalité résulte du zèle excessif et illégal de l'avocat de la demanderesse, le même zèle illégal dont il avait usé pour convaincre un greffier spécial de déclarer les défendeurs « en défaut » pour avoir été absents devant lui.
Pour démontrer aussi que, en tout état de cause, les défendeurs ne sont pas responsables des services inadéquats de leurs avocats et que, également pour cette raison, le jugement entrepris aurait dû rétracter la décision de la greffière spéciale. - 0 - [ 11 ] Dès le début du dossier, l'avocat de la demanderesse savait que le défendeur Berthelette (Nathalie Desrochers n'avait pas encore été poursuivie) voulait, pour lui-même et sa société 9116 inc., contester, au moins en partie, la réclamation qui était alors de 441 613,87 $. [ 12 ] Il ne s'agissait pas d'une banale action sur compte ou sur chèque qui aurait été pour une somme précise, mais d'une action pour une somme, en réalité, très approximative et provisoire, et qui était intitulée « Requête introductive d'instance en dommages, en reddition de compte, en injonction, en mandamus et en saisie avant jugement » (!) et qui, malgré les articles 76 et 111 C.p.c., comportait plus de 200 paragraphes et sous-paragraphes: un pot-pourri de recours provisoires, interlocutoires et finals, dont certains étaient irréguliers et irrecevables, qui court-circuitaient les dispositions du Code de procédure civile et dont la jonction créait un brouillamini. [ 13 ] Les parties, qui avaient fait des affaires ensemble, n'avaient pas tenu une comptabilité facile à déchiffrer, et, en pratique, au- delà des allégations de vol contre Berthelette et des mesures provisoires et interlocutoires recherchées, il s'agissait simplement de déterminer si, après la rupture de la relation d'affaires entre, d'une part, Berthelette et sa société 9116 inc. et, d'autre part, la
demanderesse, il était dû quelque chose à celle-ci et, si c'était le cas, de voir quelle était la somme due. [ 14 ] La requête visait le défendeur Berthelette, sa société 9116 inc. et la défenderesse Liquidation d'autos Vaudreuil inc. (« Vaudreuil inc. »). Elle visait aussi des tiers (nommés,« intimés »), qui n'avaient aucune obligation envers la demanderesse, cela aux fins de diverses injonctions provisoires et aussi d'injonctions interlocutoires qu'elle n'allait pas rechercher autrement que « provisoirement », des procédures non prévues par la loi et irrégulièrement jointes à la requête principale.
Ces tiers, étrangers au litige, étaient La Société d'assurance automobile du Québec, une banque, une caisse Desjardins, Dubé, le comptable de Berthelette et de sa société, Les enchères d'automobiles St-Pierre ltée (« St-Pierre ltée ») et, enfin, Adesa inc. [ 15 ] Même s'il n'est pas physiquement dans le dossier de la Cour supérieure et si le plumitif n'en fait pas mention, un avis, dont le texte est dans le mémoire d'appel des défendeurs, aurait été communiqué d'une façon quelconque à Berthelette personnellement, à Me Harvey Earl Shaffer (!), pour les tiers St-Pierre ltée et Adesa inc. et à Me Jean Laurin (!), pour Berthelette et Vaudreuil inc.; non à la défenderesse 9116 inc. et aux autres tiers mentionnés comme intimés dans la requête.
Ainsi, nous verrons que, sans que le dossier et le plumitif fassent mention que la demanderesse avait avisé ces tiers, celle-ci allait rechercher ou obtenir des ordonnances d'injonction contre eux! [ 16 ] Selon l'avis mentionné au paragraphe précédent, une requête, qui y aurait été annexée, allait être présentée le jour même (21 avril), devant le « juge en chambre », salle 2.13, implicitement pour fins seulement d'obtenir des mesures provisoires.
Chose certaine, l'avis ne mentionnait pas que la requête serait présentée en salle 2.16 pour être déférée au tribunal en application de l'article 151.4 C.p.c., et ce n'était pas l'avis spécial exigé par l'article 119 C.p.c. et qui doit comporter un texte obligatoire. [ 17 ] C'est extraordinaire, mais le dossier et le plumitif ne font pas voir que la requête a été signifiée aux défendeurs, y compris Vaudreuil inc., encore moins aux tiers intimés contre qui la demanderesse recherchait ou allait obtenir des ordonnances d'injonction.
Aucun procès-verbal d'huissier ou autre preuve de signification de la requête et de l'avis ne sont au dossier. [ 18 ] Il faut croire que l'avocat de la demanderesse, comme cela est exigé la plupart du temps par les juges, a voulu avertir Berthelette, Me Laurin, pour Berthelette et soi-disant Vaudeuil inc., et, finalement, Me Shaffer, pour St-Pierre inc. et Adesa inc., qu'il allait, le jour même, s'adresser au « juge en chambre » pour tenter d'obtenir des ordonnances d'injonction provisoire et qu'il n'a pas par la suite produit la preuve que l'avis fut donné.
Mais, la requête, qui, encore une fois, n'était pas accompagnée de l'avis exigé par l'article 119, n'était pas véritablement signifiée en application et selon les dispositions du Code de procédure civile comme une requête introductive d'instance. On ne signifie pas une Requête introductive d'instance aux avocats qu'on croit agir pour des défendeurs, mais aux défendeurs eux-mêmes.
Chose certaine, d'aucune façon la requête ne fut-elle signifiée à la défenderesse à 9116 inc. [ 19 ] Le dossier n'indique pas ce qui est advenu de la requête pour injonctions provisoires incluse dans la Requête introductive d'instance lorsqu'elle aurait été présentée au « juge en chambre » le 21 avril, en salle 2.13.
La présentation en a probablement été reportée au 27 avril, salle 2.16, pour être, là et alors, déférée au « juge en chambre ». [ 20 ] De fait, le 27 avril, un « juge en chambre » commença à entendre cette requête pour injonctions provisoires incluse dans la Requête introductive d'instance (le procès-verbal de la séance du 27 indique bien que ce qui est présenté est une requête pour une « injonction provisoire ») et, le 28 avril, il rendait un jugement provisoire, valable jusqu'au 7 mai, 17 h.
Le jugement comportait une foule d'ordonnances contre Vaudreuil inc. (et non contre Berthelette ou 9116 inc.), contre le comptable Dubé et contre les tiers mentionnés comme intimés dans la requête (sauf St-Pierre ltée et Adesa inc.) qui, encore une fois, ne semblaient pas avoir été assignés et qui n'avaient pas été convoqués aux séances des 27 et 28 avril devant le « juge en chambre ». [ 21 ] Ces ordonnances avaient, entre autres buts, celui de faciliter la reddition de comptes réclamée par la demanderesse et que les défendeurs acceptaient de faire.
L'une des ordonnances voulait que la Société d'assurance automobile du Québec fournisse des documents aux parties afin de les aider à déterminer les voitures que les défendeurs avaient vendues pour le compte de la demanderesse et dont ils n'auraient pas payé le prix à celle-ci.
Ce jugement faisait suite à un consentement où on lisait : Attendu que les parties ont convenu de collaborer pour permettre la reddition de comptes par les défenderesses sur les éléments décrits ci-après. [ 22 ] Le plumitif indique que, le 28 avril, la présentation de la requête du 21 avril, laquelle, encore une fois, n'avait jamais été accompagnée d'un avis exigé par l'article 119, singulièrement aux fins de l'article 151.4, fut ajournée au 7 mai, 9 h, soit avant l'échéance du jugement provisoire, mais, pour une raison qu'on ignore, à cette dernière date, elle fut « continuée » sine die. [ 23 ] Le 30 avril, Me Laurin produisit un acte de comparution pour Berthelette et 9116 inc., et non pour Vaudreuil inc. qui n'avait pas retenu ses services.
La comparution de Me Laurin ne masque pas le fait que la requête n'avait pas été véritablement signifiée, que, en tout état de cause, l'avis exigé par l'article 119 n'avait pas été donné, qu'aucune date n'avait été prévue pour la présentation de la requête aux fins de l'article 151.4 et que la requête n'avait pas jusque-là été présentée à cette fin.
Je précise cela, parce que l'avocat de la demanderesse plaidera que la requête aux fins de l'article 151.4 était « présentable » depuis le début et, en tout état de cause, que la comparution de Me Laurin a anéanti tout vice de procédure qui aurait existé antérieurement. [ 24 ] Le 7 mai, l'avocat de la demanderesse fit signifier un avis de présentation de sa requête qui venait d'être reportée sine die , présentation, non pas aux fins de l'article 151.4, mais, nommément, pour le renouvellement non pas des ordonnances d'injonction provisoire rendues le 28 avril, mais de ce que l'avis mentionnait comme étant « des ordonnances de sauvegarde » rendues antérieurement.
La présentation était prévue pour le 11 mai.
Cette fois-ci, l'avis était signifié aux défendeurs, à Vaudreuil inc. et aux tiers intimés, sauf aux deux sociétés (St-Pierre ltée et Adesa inc.) pour lesquelles, au départ, Me Shaffer avait été convoqué devant le « juge en chambre » le 21 avril. [ 25 ] De fait, à cette date du 11 mai, sans opposition de la part de Berthelette et de sa société, lesquels, depuis le début, ne désiraient pas contester les mesures provisoires (ils y avaient même consenti et consenti à ce qu'elles demeurent en vigueur durant l'instance), les ordonnances antérieures étaient renouvelées contre les mêmes personnes (sauf contre le comptable Dubé), cela jusqu'au 21 mai.
Selon le plumitif, la présentation de la requête du 7 mai, qui, encore une fois, n'était pas aux fins de l'article 151.4, fut reportée au
21 mai, soit à la date de l'échéance des mesures provisoires.
Le jugement du 11 mai, dont l'avocat de la demanderesse avait préparé le projet, ne mentionne pas si les ordonnances sont des injonctions provisoires ou si elles sont des ordonnances de sauvegarde. [ 26 ] En tout état de cause, jusque-là, l'avocat des demandeurs n'était nullement en défaut. [ 27 ] Le 11 mai encore, le comptable Dubé mentionnait qu'il désirait avoir accès aux livres comptables des défendeurs que ses clients prétendaient être en possession de la demanderesse et à ceux de celle-ci (en plus qu'aux documents que la Société d'assurance automobile du Québec devait fournir aux parties), par suite de quoi il aurait besoin de deux mois pour faire la reddition de comptes.
Il est évident que la demanderesse et Berthelette n'avaient pas tenu une comptabilité précise de leurs opérations et que les comptes étaient impossibles à faire sans comparer les chiffres respectifs des parties et sans consulter les documents de la Société d'assurance automobile du Québec.
À preuve, le fait que la réclamation de 441 613,87 $, faite en avril, allait, en septembre, être portée à 704 197,30 $, et encore là, « sauf à parfaire »! [ 28 ] Le 20 mai, défaut de comparaître était enregistré contre Vaudreuil inc. pour qui Me Laurin n'avait jamais agi dans le dossier et dont il ne semble pas qu'elle avait reçu signification de la Requête introductive d'instance autrement que par la convocation faite, le 21 avril, à Me Laurin, soi-disant pour son compte. [ 29 ] Le 21 mai, toujours sans opposition des défendeurs, un « juge en chambre » déclara renouveler les ordonnances provisoires des 28 avril et 11 mai jusqu'au 1 er juin, 17 h, et la présentation de la requête du 7 mai, laquelle, encore une fois, n'avait rien à voir avec l'article 151.4, fut, selon le plumitif, ajournée au 1 er juin, soit à l'échéance du nouveau jugement provisoire. [ 30 ] À cette dernière date, la requête, qui n'avait toujours été présentée qu’aux fins d'injonctions provisoires (ou d'ordonnances de sauvegarde?), allait être « continuée » sine die . [ 31 ] Donc, à partir du 1 er juin, les demandes d'injonctions provisoires (ou requêtes pour ordonnances de sauvegarde) qui étaient faites à l'intérieur de la Requête introductive d'instance originaire n'allaient plus être placées sur le « rôle ». [ 32 ] Jusqu'au 27 mai il n'y avait pas eu non plus défaut de la part de l'avocat des défendeurs qui, au contraire, depuis le début, avait coopéré avec son confrère pour hâter la reddition de comptes et qui ne s'était pas opposé aux mesures provisoires.
Il attendait le rapport du comptable, lequel attendait les documents que la Société d'assurance automobile du Québec devait fournir. [ 33 ] Le 27 mai, la demanderesse aurait fait signifier (mais il n'y a aucune preuve de cela au dossier ou au plumitif) à Me Laurin, ès qualités d'avocat de Berthelette et de 9116 inc., une Requête introductive d'instance amendée pour ajouter Desrochers comme défenderesse. Le plumitif indique que la requête fut signifiée à celle-ci, mais il n'y a pas de procès-verbal de signification au dossier.
Mais pas plus que la requête introductive d'instance originaire, dont on sait qu'elle n'a pas véritablement été signifiée, la requête amendée était-elle accompagnée de l'avis spécial exigé par l'article 119 et mentionnait-elle, selon l'exigence de l'article 119.2, la date (pas moins de trente jours plus tard) à laquelle elle serait présentée au tribunal au cas où il y aurait comparution.
Malgré cela, l'avocat de la demanderesse, qui n'était pas, de ce fait, lui-même sans reproche, blâmera ultérieurement les défendeurs personnellement pour le soi- disant défaut de leur avocat. [ 34 ] L'avis annexé à cette requête amendée faisait part que celle-ci serait présentée dès le lendemain (28 mai), « devant le juge en chambre », salle 2.13.
Vu l'absence d'un avis de 30 jours, le fait que la requête n'était pas présentée au tribunal, mais à un « juge en chambre », le fait que le texte obligatoire exigé par l'article 119 n'accompagnait pas la requête, il ne s'agissait pas de la présentation de la requête aux fins de l'article 151.4, mais, ici encore, d'une présentation aux fins d'obtenir des injonctions provisoires. C'est d'ailleurs, selon le procès-verbal, dans ce but que la requête était devant le juge et à cette seule fin qu'elle fut plaidée et qu'elle fut par la suite accueillie.
L'avocat des défendeurs, qui, depuis le début, ne contestait pas les requêtes pour mesures provisoires, n'avait donc pas l'obligation de se présenter devant le « juge en chambre », le 28 mai. L'avocat de la demanderesse aura donc grandement tort d'ultérieurement prétendre que la Requête introductive d'instance amendée était, aux fins de l'article 151.4, « présentable » le 28 mai.
Comme il aura également tort de suggérer que la Requête introductive d'instance originaire avait été « présentable » aux mêmes fins, les 21 avril, 28 avril, 7 mai, 11 mai et 1 er juin en marge de la présentation des requêtes pour mesures provisoires. [ 35 ] Le plumitif n'indique pas que les tiers intimés contre qui on avait recherché et allait encore obtenir des ordonnances d'injonction avaient été avisés de la tenue de la séance du 28 mai devant le « juge en chambre ».
Le dossier et le plumitif n'indiquent pas non plus qu'ils ont reçu signification de la Requête introductive d'instance amendée. [ 36 ] De fait, le 28 mai, un juge siégeant en « chambre » rendait des ordonnances semblables, en partie, à celles qui avaient été prononcées antérieurement. Ces ordonnances étaient valables non seulement durant 10 jours, mais, selon la décision que le juge a lui- même prise, sans conclusion à cette fin de la part de l'avocat de la demanderesse, elles furent déclarées valables jusqu'au 28 juin, 16 h 30.
Conformément à la pratique antérieure, la procédure était, par les bons soins de la greffière du « juge en chambre », mise sur le « rôle » en salle 2.16, le 28 juin, soit avant l'échéance du jugement provisoire et afin que, à cette date, celui-ci puisse être renouvelé. [ 37 ] De plus, à la réquisition écrite de la demanderesse, réquisition qui n'avait pas à être signifiée aux défendeurs et qui ne l'a pas été, le juge autorisait la saisie de biens des défendeurs. [ 38 ] Je signale et souligne à grands traits que, lors de cette séance du 28 mai devant le « juge en chambre », celui-ci mentionna que la situation exigeait qu'un délai pour la production de la défense soit rapidement déterminé et que l'avocat de la demanderesse avisa le juge que, la semaine suivante, il ferait le nécessaire pour que la Cour soit saisie de la requête en application de l'article 151.4 et aux fins de l'article 151.6.
Donc, raison de plus, et raison irréfutable, pour conclure que, le 28 mai, le tribunal n'avait pas encore été saisi de la Requête introductive d'instance amendée aux fins de ces articles, ceci contrairement à ce que l'avocat de la demanderesse suggérera plus tard au greffier spécial qui, le 12 juillet, notera le défaut des défendeurs d'être présents aux fins de l'article 151.4 et à ce qu'il mentionnera à la juge qui entendra la requête pour être relevés du défaut. [ 39 ] Par suite du jugement provisoire originaire, la Société d'assurance automobile du Québec a fourni trois caisses de documents,
documents que la demanderesse et le comptable des défendeurs désiraient examiner pour la reddition de comptes. Par erreur ces documents ne furent immédiatement fournis qu'à la demanderesse, et ce n'est qu'au mois d'août qu'ils allaient être remis aux défendeurs. La Société d'assurance automobile du Québec avait cru à tort qu'elle ne devait fournir les documents qu'à la demanderesse.
En pratique, les défendeurs n'allaient donc pas être en mesure de prendre position (faire une offre de règlement ou contester la réclamation) avant le rapport de leur comptable qui n'allait être prêt que quelques semaines plus tard. [ 40 ] Faisant suite aux saisies avant jugement pratiquées avec l'autorisation donnée le 28 mai par le « juge en chambre », l'avocat des défendeurs prépara une requête pour faire annuler ces saisies, laquelle requête devait être présentée le 10 juin 2010. [ 41 ] Or, cet avocat n'était pas présent devant la Cour le 10 juin 2010, et, à la guerre comme à la guerre, l'avocat de la demanderesse insista pour que la requête soit rejetée.
Ce qui fut fait. Si l'on ne peut blâmer l'avocat de la demanderesse pour avoir agi ainsi, on ne saurait mettre ce défaut de leur avocat (défaut qui ne causait aucun préjudice à la demanderesse, au contraire) au compte des défauts personnels des défendeurs.
Si les défendeurs, sans leur faute, ont perdu l'occasion de faire valoir que les saisies n'avaient pas raison d'être, ils ne devraient pas subir un préjudice supplémentaire et se faire dire que, pour la raison que leur requête en annulation des saisies avait été rejetée par suite de l'absence de leur avocat, ils ont été personnellement négligents dans la conduite du dossier. [ 42 ] Selon mon écoute de ce qui s'est passé en salle 2.16, le 28 juin, date à laquelle la requête amendée qui avait été présentée au « juge en chambre » le 28 mai aux fins de mesures provisoires devait être présentée de nouveau, le greffier spécial, probablement à la réquisition de l'avocat de la demanderesse qui, le lendemain allait faire signifier l'avis mentionné au paragraphe qui suit, déclara que cette présentation était ajournée au 12 juillet.
Il ne fut pas du tout question pour le greffier spécial de constater que la requête qui était devant lui était aux fins de l'article 151.4, ni que l'avocat des défendeurs était absent.
Contrairement à ce que l'avocat de la demanderesse avait dit au « juge en chambre » le 28 mai, il n'avait pas, la semaine suivante, fait signifier un avis pour la présentation de la requête au tribunal aux fins des articles 151.4 et 151.6, de sorte que, encore une fois, le 28 juin, l'avocat des défendeurs, lesquels ne contestaient pas les mesures provisoires, n'était pas en défaut de comparaître aux fins de l'article 151.4. [ 43 ] C'est le lendemain, 29 juin, que l'avocat de la demanderesse fit parvenir à son confrère un avis de la présentation de la Requête introductive d'instance amendée pour le 12 juillet.
Cette fois-ci, puisque la présentation de la requête était annoncée comme devant être faite devant le tribunal , salle 2.16, et non devant le « juge en chambre », que l'avis, expressément ou implicitement, ne laissait pas croire qu'elle serait présentée aux fins de mesures provisoires et que l'avocat de la demanderesse avait fait parvenir un projet d'échéancier à son confrère, elle était implicitement annoncée aux fins des articles 151.4 et 151.6. Encore que, pour en être certain, il fallait avoir entendu ce que l'avocat de la demanderesse avait dit au « juge en chambre » le 28 mai.
Mais, même alors, contrairement aux exigences de l'article 119, l'avis n'était pas donné aux défendeurs, mais à leur avocat, et il ne comportait pas le texte obligatoire exigé par l'article 119. Et les défendeurs n'eurent pas droit non plus au délai de 30 jours que leur accordait l'article
Malgré cela, l'avocat de la demanderesse prétendra que ce n'est pas lui qui était en défaut le 12 juillet, mais son confrère et, par ricochet, les défendeurs eux-mêmes. [ 44 ] Selon le serment de l'adjointe de l'avocat des défendeurs, cet avis ordinaire, et non l'avis spécial dont le texte est obligatoire aux termes de l'article 119, fut classé sans être porté à la connaissance de son patron. Notons que cette affirmation ne sera pas mise en doute par la juge qui, malgré cela, refusera de relever les défendeurs de leur soi-disant défaut.
En conséquence, pour cette raison, le 12 juillet, l'avocat des défendeurs n'était pas devant le greffier spécial, dans la salle 2.16. [ 45 ] Devant cette absence, à la réquisition non seulement abusive, mais irrecevable de l'avocat de la demanderesse, lequel, pourtant, savait que la réclamation était contestée et qu'il aurait à amender de nouveau sa Requête introductive d'instance amendée, le défaut de l'avocat des défendeurs d'être présent fut noté par le greffier spécial qui, présumant qu'il avait compétence pour ce faire et sans autre forme de procès, déféra le dossier au greffe aux fins de l'administration de la preuve et d'un jugement par défaut.
Le tout, évidemment et comme toujours, sous réserve implicite d'une vérification ultérieure, puisque le greffier spécial ne peut jamais, sur-le- champ, vérifier que les règles de procédures ont été suivies et que le dossier est régulièrement constitué. [ 46 ] L'avocat de la demanderesse n'avait évidemment pas voulu se servir du téléphone pour savoir si son confrère allait venir ou s'il était pris ailleurs ou s'il avait oublié l'avis. En quelques secondes, il convainquit le greffier spécial de déclarer les défendeurs en défaut de se défendre contre une action de 441 613,87 $.
Il est évident que le greffier spécial n'avait pas vérifié si la requête introductive d'instance originaire avait véritablement été signifiée à tous les intéressés, et, sinon, si la signification de la Requête introductive d'instance amendée pouvait être faite par le truchement d'une signification à Me Laurin, singulièrement dans le cas de 9116 inc. qui n'avait même pas été convoquée par l'avis du 21 avril.
Il ne s'était pas assuré non plus que l'avis annexé à la requête qui était devant lui était bien l'avis spécial exigé par l'article 119, qu'un délai de 30 jours avait été accordé et que les parties avaient, en application de l'article 151.1, négocié pour s'entendre sur un échéancier.
Il a surtout tenu erronément pour acquis que l'absence des défendeurs était assimilable à un défaut de plaider dans le délai prévu, cas où il a compétence pour agir, alors que, en application de l'article 151.8, c'est le tribunal qui doit décider de la sanction lorsque le défendeur est absent lors de la présentation d'une requête aux fins de l'article 151.4. [ 47 ] En écoutant ce qui s'est passé le 12 juillet, en salle 2.16, j'ai constaté que, pour persuader le greffier spécial d'agir comme il l'a fait, l'avocat de la demanderesse lui fit part que ce n'était pas la première fois que les défendeurs ne se présentaient pas, mais que cela faisait deux ou trois fois , ce qui, selon le dossier, n'était pas du tout le cas.
D'autre part, devant l'interrogation du greffier spécial sur la nature des conclusions de la Requête introductive d'instance amendée, l'avocat répondit que la requête ne visait qu'à obtenir une somme d'argent, ce qui n'était pas le cas non plus selon le libellé de la requête.
Même si l'avocat avait l'intention d'amender ultérieurement celle- ci, aussi longtemps que la Requête introductive d'instance amendée n'était pas amendée de nouveau, elle comportait des conclusions telles que le greffier spécial, même s'il s'estimait compétent pour déclarer en défaut un défendeur qui est absent lors de l'appel d'une requête faite en application de l'article 151.4, aurait probablement voulu, sinon dû, déférer le dossier au tribunal.
On peut déduire de l'interrogation du greffier spécial qu'il ignorait l'importance de la somme réclamée et qu'il ne se rendait pas compte des conséquences de sa décision.
Enfin, comme des injonctions interlocutoires avaient été prononcées provisoirement, les conclusions de la Requête introductive d'instance amendée, requête à l'intérieur de laquelle ces injonctions avaient été demandées et obtenues, ne devaient-elles pas demeurer telles que rédigées à moins que la demanderesse se désiste de ses conclusions qui visaient l'obtention de ces injonctions interlocutoires? [ 48 ] En tout état de cause, comme je l'ai annoncé plus haut, je suis d'avis que le greffier spécial n'avait pas compétence pour
déclarer en défaut et, par la suite, condamner par défaut un défendeur, convoqué en application de l'article 151.4 et qui était absent lors de « l'appel du rôle », en salle 2.16. Je suis d'avis que cet
article confère des pouvoirs au tribunal , soit, selon l'article 4 C.p.c., au juge siégeant en salle d'audience, et non au greffier spécial qui ne détient pas ces pouvoirs par d'autres dispositions. Voir les articles 41 à 45 et 194 à 196 C.p.c.
Comme l'article 151.8 précise ce que peut faire le tribunal au cas où le défendeur fait défaut de se présenter devant lui aux fins de l'article 151.4 (pouvoir de procéder par défaut et de rendre des ordonnances de toutes sortes), il résulte que, lorsque, en la matière, le défendeur n'est pas présent à 9 h devant le greffier spécial qui fait le tri des affaires du jour, celui-ci ne peut faire autre chose que de déférer la requête au tribunal, lequel usera du pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 151.8, pouvoir discrétionnaire qui n'est pas conféré au greffier spécial.
Sans blâmer le greffier spécial dont les jugements par défaut sont toujours « à vérifier », je doute fort que le tribunal auquel la requête aurait été déférée le 12 juillet, et qui aurait eu une meilleure connaissance du dossier que celle du greffier spécial, aurait privé les défendeurs du droit de contester l'action. [ 49 ] Par suite du jugement du greffier spécial, l'avocat des défendeurs présenta, à l'insu de ses clients (à qui il ne voulait pas admettre son absence au Palais, le 12 juillet) une requête priant le tribunal de relever les défendeurs de leur soi-disant défaut. [ 50 ] La requête et la présentation de celle-ci n'étaient pas les meilleures du genre, et, le 20 août, la requête fut rapidement rejetée.
Mais n'avaient pas été plaidées ou étudiées les irrégularités dans les procédures de la demanderesse, notamment le fait que l'avis exigé par l'article 119 n'accompagnait ni la Requête introductive d'instance originaire, qui visait Berthelette, 9116 inc. et Vaudreuil inc., ni la Requête introductive d'instance amendée, adressée à Me Laurin (pour Berthelette seulement, et non pour 9116 inc.) et à Desrochers, qu'il n'y avait même pas au dossier et au plumitif preuve que la Requête introductive d'instance originaire avait été signifiée, ni que la requête amendée avait été signifiée à d'autres qu'à Desrochers, que le procès-verbal de la signification à Desrochers n'était pas au dossier et, enfin, que, en tout état de cause, l'avis du 29 juin ne respectait pas l'article 119, ni le délai y prévu.
N'a pas été posée non plus la question concernant la compétence du greffier spécial. [ 51 ] Si les greffiers ou les greffiers spéciaux à qui on demande de constater le défaut d'une
partie n'ont pas, lors de l'appel des requêtes, le temps de vérifier que les dossiers sont régulièrement constitués et que, pour cette raison, ils mentionnent souvent, en déclarant le défaut, que c'est « à vérifier », le juge qui est saisi d'une requête pour être relevé du défaut doit, lui, bien vérifier que, lors du soi-disant défaut, tout était conforme aux règles de procédure et que le greffier ou le greffier spécial avait compétence pour constater le défaut. [ 52 ] La juge qui a rejeté la requête pour être relevé du défaut de plaider s'est surtout basée sur le fait que, selon l'avocat de la demanderesse, la présentation de la Requête introductive d'instance amendée avait été faite au tribunal aux fins de l'article 151.4 dès le 28 mai, puis reportée au 28 juin, puis reportée au 12 juillet et que, à ces trois occasions, les défendeurs avaient fait défaut de se présenter.
Or, comme je l'ai mentionné plus haut, le dossier ne montre pas du tout cela. La Requête introductive d'instance amendée signifiée le 27 mai n'allait pas être présentée au tribunal, 30 jours plus tard, en salle 2.16, aux fins de l'article 151.4, mais, dès le lendemain, à un « juge en chambre », salle 2.13, aux fins d'obtenir d'autres injonctions provisoires.
La meilleure preuve en est que, comme je l'ai signalé et souligné plus haut, le 28 mai, l'avocat de la demanderesse a mentionné qu'il allait la semaine suivante présenter la requête aux fins de l'article 151.4, ce qu'il n'a fait que le 29 juin. [ 53 ] En conséquence, si le plumitif mentionne que la requête du 28 mai fut continuée au 29 juin, ce n'est pas, selon le dossier, aux fins de l'article 151.4, puisque le procès-verbal de la séance du 28 mai devant le « juge en chambre » ne rapporte nullement cela. Il mentionne seulement que l'ordonnance provisoire est valable jusqu'au 28 juin.
Devant ce jugement, la greffière du « juge en chambre » « continua » la requête au 28 juin. D'ailleurs comment le « juge en chambre » aurait-il voulu ou pu reporter l'audience d'une requête, qui non seulement n'était pas devant lui, mais dont on n'avait pas donné un avis de présentation en application de l'article 119 pour les fins des articles 151.4 et 151.6?
Comme je l'ai mentionné plus haut, l'écoute de ce qui s'est passé dans la salle 2.13, le 28 mai, fait constater que non seulement le juge n'a pas fait cela, mais qu'il a suggéré à l'avocat de la demanderesse de faire le nécessaire pour qu'un juge puisse fixer un échéancier. [ 54 ] Selon les procès-verbaux et le plumitif et selon les paroles de l'avocat de la demanderesse et du juge, il est donc grandement erroné de dire que l'avocat des défendeurs a fait défaut de se présenter devant le tribunal les 28 mai et 28 juin aux fins de la présentation de la requête introductive d'instance en application de l'article 151.4.
Si, pour convaincre le greffier spécial de noter le soi-disant défaut des défendeurs le 12 juillet et si, pour convaincre la juge de ne pas relever les défendeurs de ce soi-disant défaut, l'avocat de la demanderesse a donné faussement l'impression que les défendeurs ne désiraient pas se défendre (en affirmant que, le 12 juillet, ce n'était pas la première fois que les défendeurs faisaient défaut de se présenter aux fins des articles 151.4 et 151.6), on comprend mieux la décision du greffier spécial et celle de la juge, mais on constate surtout l'injustice commise à l'endroit de l'avocat des défendeurs, et surtout à l'endroit des défendeurs eux-mêmes. [ 55 ] Bref, le 12 juillet, ce n'était pas la deuxième ou la troisième fois que l'avocat des défendeurs faisait défaut de se présenter aux fins de l'article 151.4.
C'était la première fois.
Et pour ce seul soi-disant défaut de leur avocat (soi-disant parce que l'avis spécial exigé par l'article 119 n'avait pas été donné et que le délai accordé par l'avis ordinaire était insuffisant), on a ultérieurement voulu empêcher les défendeurs d'au moins faire valoir qu'ils ne devaient pas toute la somme réclamée par l'intimée, plus l'intérêt et l'indemnité additionnelle sur cette somme. [ 56 ] Contre la démonstration que je viens de faire, l'avocat de la demanderesse plaide que, dans une lettre du 26 juillet, l'avocat des défendeurs a mentionné qu'il ne s'était pas opposé à ce que la requête présentée au « juge en chambre » le 28 mai soit « continuée » au 28 juin et le fait que, dans sa requête en rétractation du jugement de la greffière spéciale dont il est question plus loin, le second avocat des défendeurs a allégué que son prédécesseur avait fait défaut de se présenter aux fins de l'article 151.4, tant le 28 mai que le 29 juin. [ 57 ] L'avocat des défendeurs n'était pas présent le 28 mai lorsque le juge a lui-même décidé de rendre son ordonnance valable jusqu'au 28 juin plutôt que jusqu'à une autre date.
C'est donc par la suite que, avisé de l'ordonnance, l'avocat des défendeurs aurait décidé de ne pas s'opposer à ce délai. Cela ne signifie pas, comme je l'ai démontré plus haut, que, le 28 mai, la Requête introductive d'instance amendée était devant le « juge en chambre » aux fins de l'article 151.4 et qu'elle fut « continuée » au 28 juin aux mêmes fins. D'autre part, lorsqu'il a rédigé sa requête, le second avocat des défendeurs n'avait manifestement pas compris ce qui s'était véritablement passé le 28 mai et, en conséquence, le 28 juin.
[58] L'avocat de la demanderesse ne peut fonder sa proposition sur la lettre ambiguë du 26 juillet et la requête du second avocatdes défendeurs alors que lui-même, le 28 mai, a dit au juge qu'il allait, la semaine suivante, faire le nécessaire pour présenter la requêteaux fins de l'article 151.4, ce qu'il n'allait faire que le 29 juin. [59] J'ai écrit plus haut que, pour convaincre le greffier spécial de déclarer les défendeurs en défaut, l'avocat de la demanderesse luia dit que c'était la deuxième fois ou troisième fois que les défendeurs ne se présentaient pas.
Sous réserve de ce que j'ai déjà mentionnéquant aux soi-disant défauts des 28 mai et 28 juin, je veux souligner que, lorsqu'il s'est adressé au greffier spécial, l'avocat avait en têteseulement ces deux dates, plus celle du 12 juillet. Mais, pour convaincre la juge de rejeter la requête pour être relevé du défaut, l'avocatde la demanderesse a non seulement mentionné ces deux dates, mais il a affirmé que, à toutes les dates où la présentation de la Requêteintroductive d'instance originaire fut faite ou reportée aux fins de faire renouveler les ordonnances provisoires, cette requête était« présentable ».
Il s'est ainsi exprimé de telle façon que la juge pouvait conclure que les défendeurs avaient été à de nombreusesoccasions en défaut de se présenter aux fins de l'article 151.4, ce qui, comme je l'ai montré plus haut, est faux; mais ce qui a pu influencerla juge qui a refusé de relever les défendeurs de leur soi-disant défaut et lui faire écrire « Considérant le comportement [répréhensible]des défendeurs depuis le début du dossier ».
Ce qui a pu aussi, par ricochet, influencer la juge qui a prononcé le jugement entrepris.Comment l'avocat de la demanderesse pouvait-il, en toute transparence, affirmer une telle chose alors que jamais, avant le 29 juin, avait-il donné un avis conformément à la loi que la requête serait présentée aux fins de l'article 151.4, que la requête n'avait pas été présentée àces fins avant le 12 juillet et qu'aucun juge n'avait le moindrement compris et agi comme s'il était saisi d'une requête à ces mêmes fins? [60] Devant le fait que la requête pour être relevés de leur soi-disant défaut de plaider avait, le 20 août, été rejetée, Berthelette etDesrochers étaient abasourdis.
Ils n'avaient pas personnellement traîné, avaient consulté un avocat, lui avaient remis 20 000 $ commeavance sur ses honoraires et lui avaient donné le mandat de vérifier la réclamation de 441 613,87 $ avec l'aide du comptable dont ilsavaient aussi retenu les services. Malheureusement cet avocat, de son propre aveu, avait des problèmes personnels qui l'empêchaientd'être complètement à son affaire, et il ne leur faisait pas part exactement de ce qui se passait, encore moins de ses absences lorsqu'ildevait être devant le tribunal ou le greffier spécial.
À sa décharge, Il faut dire que l'avocat des défendeurs était d'avis qu'il ne pourrait pasprendre position aussi longtemps qu'il n'aurait pas reçu le rapport du comptable, lequel attendait toujours les documents de la Sociétéd'assurance automobile du Québec. De fait, le retard à faire avancer la reddition de comptes, retard qu'on reproche à l'avocat desdéfendeurs, résulte probablement du délai mis par la Société d'assurance automobile du Québec avant de fournir les documents auxdéfendeurs. [61] En tout état de cause, il est manifeste que les défendeurs n'avaient pas eux-mêmes été en défaut.
Il a été erroné de dire que lesdéfendeurs avaient eu un « comportement [répréhensible] depuis le début du dossier », et il aurait même été exagéré de dire que l'avocatdes défendeurs avait eu un « comportement [répréhensible] depuis le début du dossier ».
Si, comme l'a affirmé sous serment unreprésentant de la défenderesse, Berthelette, même après le début des procédures, a continué d'agir illégalement, la demanderesse avaitd'autres recours que celui d'obtenir un jugement par défaut en faisant fi de la procédure, recours qu'elle a d'ailleurs exercés en faisantprononcer des injonctions provisoires ou ordonnances de sauvegarde et en obtenant la permission de saisir avant jugement les biens desdéfendeurs. [62] Les défendeurs retirèrent donc le mandat qu'ils avaient confié à leur avocat pour retenir les services d'un nouvel avocat. [63] À mon avis, en plus des arguments mentionnés plus haut, celui-ci aurait eu beaucoup à faire valoir contre le jugement quiavait refusé de relever les défendeurs de leur défaut.
Voir Québec (Sous ministre du Revenu) c. Stever, 2007 QCCA 257 , J.E.2007-493 : À cet égard, il y a lieu de préciser que toute erreur de l'avocat, qu’elle résulte de son ignorance ou de sa négligence, même grossière, peutpermettre à une
partie d'être relevée de son défaut, [à moins que cette erreur n'ait des conséquences irréparables pour l'autre partie]. [64] Mais le nouvel avocat ne fit rien. Il aurait été d'avis qu'un appel aurait été futile. Peut-on blâmer les défendeurs de cela?Contrairement à ce que le jugement entrepris allait plus tard mentionner, les défendeurs n'avaient pas une « stratégie » : ils se fiaient àleur nouvel avocat, comme ils s'étaient fiés au premier.
Devaient-ils retenir les services d'un troisième pour vérifier que le second faisaitcorrectement son travail? [65] Au premier abord, le jugement qui a refusé de relever les défendeurs du défaut noté par le greffier spécial constitue chosejugée.
Mais un jugement qui, tenant pour acquis qu'un greffier a compétence pour déclarer un justiciable en défaut de plaider et lecondamner par défaut, refuse de relever un défendeur d'un défaut prononcé par ce greffier peut-il permettre, si on fait voir qu'en réalité legreffier a agi sans juridiction en délivrant le certificat de défaut et qu'il n'a pas compétence pour rendre le jugement par défaut, qu'unjugement soit prononcé par un greffier qui est sans juridiction pour le prononcer?
Le principe de la « chose jugée » empêcherait peut-êtreque le défaut soit annulé, mais pourrait-il empêcher que le défendeur conteste la compétence du greffier pour ultérieurement rendre lejugement par défaut? Vu la conclusion à laquelle j'arrive plus loin, il n'est pas nécessaire que je réponde à cette question. [66] Si, jusqu'ici, j'ai fait voir ce qui a été fait irrégulièrement dans le dossier, ce n'est pas que je veuille mettre de côté le jugementqui a refusé de relever les défendeurs de leur soi-disant défaut et dont appel ne fut pas interjeté.
Je tiens véritablement pour acquis que lejugement constitue chose jugée. Mais accepter qu'un jugement constitue chose jugée ne m'empêche pas de signaler les vices deprocédure et erreurs de fait et de droit qui ont permis qu'il soit rendu. Donc, si j'ai noté ce qui a été fait irrégulièrement, c'est pour fairevoir que les défendeurs méritaient une plus grande sympathie que celle que, dans l'usage de son pouvoir discrétionnaire, leur a montréela juge qui, en fin de course et après les faits subséquents, a refusé de rétracter la condamnation dont il sera question plus loin.
Voyonsces faits subséquents. [67] Le 28 septembre, la demanderesse fait signifier une requête « réamendée » pour porter la réclamation de 441 613,87 $ à704 197,30 $. C'est dire le peu d'urgence qu'il y avait de faire déclarer les défendeurs en défaut le 12 juillet, alors que, à cette date, lademanderesse s'apprêtait à amender encore une fois la requête pour augmenter la somme réclamée.
En effet, le 12 juillet, lademanderesse, qui, elle, avait reçu les documents de la Société d'assurance automobile du Québec, estimait que les défendeurs luidevaient beaucoup plus que ce qu'elle leur avait réclamé par sa requête et, en conséquence, il est probable qu'elle n'aurait même pasaccepté que les défendeurs confessent jugement pour la somme qui était alors réclamée. Pourtant elle demande au greffier spécial de
déclarer les défendeurs en défaut. C'est également dire que la somme que devraient les défendeurs n'était pas et n'est pas, même aujourd'hui, certaine. Même si, éventuellement et après que tout aurait été calculé, le tribunal concluait que la réclamation est en grande
partie bien fondée, mais qu'elle est exagérée de 10 %, on ne pourrait pas dire que les défendeurs auraient eu tort de vouloir empêcher d'être condamnés à plus de 80 000 $ de plus que ce qu'ils devaient. [ 68 ] Même si aucun désistement en faveur des tiers intimés n'a été produit, la Requête introductive d'instance «réamendée » ne mentionne plus leurs noms comme « intimés », et elle ne leur fut pas signifiée.
La demanderesse avait, depuis le 28 juin, renoncé à faire renouveler les injonctions provisoires rendues contre eux, injonctions provisoires qui n'avaient pas été confirmées comme injonctions interlocutoires et ne le seraient jamais. [ 69 ] Selon le premier alinéa de l'article 200 C.p.c. , le droit à l'amendement pouvait être contesté dans les dix jours. L'avocat qui, depuis quelque temps, agissait pour les défendeurs, fut d'avis, à raison, qu'il n'avait pas de motifs juridiques pour s'opposer à l'amendement. [ 70 ]
Malgré ce qu'il allait prétendre plus tard, l'avocat de la demanderesse avait cru nécessaire de faire signifier la Requête introductive d'instance « réamendée » au nouvel avocat des défendeurs. (À l'audience, il nous a proposé que, puisque les défendeurs étaient en défaut depuis le 12 juillet, ils n'avaient même pas le droit de recevoir signification de la requête « réamendée » qui portait la somme réclamée de 441 613,87 $ à 704 197,30 $!) [ 71 ] L'avocat de la demanderesse a évidemment tort et il avait eu raison de faire signifier la requête « réamendée » aux défendeurs car, même si ceux-ci étaient soi-disant en défaut de contester la Requête introductive d'instance amendée, ils pouvaient, à tout le moins, contester la réclamation supplémentaire de 262 583,43 $. [ 72 ] Il faut ici se rappeler l'existence du troisième alinéa de l'article 200 C.p.c. : Le délai pour répondre à un acte amendé est fixé par les parties ou, à défaut, par le tribunal et il court, selon le cas, du jour de sa notification ou du jour du jugement qui autorise l'amendement. [ 73 ] Or, les parties n'ont jamais fixé un délai pour permettre aux défendeurs de « répondre » à la Requête introductive d'instance « réamendée », et le tribunal devant qui la requête « réamendée » n'a pas été présentée n'a évidemment pas non plus fixé ce délai! [ 74 ] En conséquence, le délai pour répondre à la requête « réamendée » n'a jamais commencé à courir. [ 75 ] Il n'incombait pas plus aux défendeurs qu'à la demanderesse de voir à ce qu'un délai soit fixé; de fait, on peut penser à raison que cette tâche était celle de la demanderesse. [ 76 ] Il résulte que c'est irrégulièrement que, par la suite, et dans les circonstances mentionnées ci-après, la greffière spéciale a condamné les défendeurs à payer 704 197,30 $ plus l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle.
La condamnation ne visait pas Vaudreuil inc. dont le sort est toujours en suspens. [ 77 ] Il est important de noter que, pour obtenir ce jugement du 7 janvier 2011, l'avocat de la demanderesse avait fait signifier à l'avocat des défendeurs et avait produit (mais sans un avis de présentation) un acte de procédure intitulé « Inscription pour jugement pour défaut de plaider » et dont le texte était ainsi rédigé : Les défenderesses ayant fait défaut de comparaître en la présente instance dans le délai imparti, la demanderesse inscrit cette cause pour jugement par défaut devant le greffier de cette Cour. [ 78 ] En présence de ce document, la greffière spéciale envoya à l'avocat de la demanderesse un avis dans lequel elle écrivit notamment ceci : Puisqu'il n'y a pas d'échéancier prévoyant le dépôt des défenses, vous ne pouvez inscrire ex parte .
Veuillez donner avis de présentation de votre requête réamendée afin de faire constater le défaut à l'audience . [ 79 ] La greffière spéciale avait évidemment tout à fait raison de refuser de rendre jugement pour défaut de plaider sans que les défendeurs aient reçu signification d'un avis de présentation de la requête « réamendée » et qu'ils aient été déclarés en défaut « à l'audience ». [ 80 ] Mais, apparemment, l'avocat de la demanderesse la convainquit du fait que, puisque les défendeurs étaient en défaut concernant la Requête introductive d'instance amendée, ils ne pouvaient pas contester la Requête introductive d'instance « réamendée ».
Pour l'avocat de la demanderesse, il y avait échec et mat depuis le 12 juillet. [ 81 ] C'est la théorie que l'avocat de la demanderesse a encore fait valoir devant nous à l'audience et qui est tout à fait erronée. Je répète que les défendeurs avaient, à tout le moins, le droit de contester la somme supplémentaire réclamée par l'amendement.
Mais je vais plus loin. [ 82 ] En modifiant la requête introductive d'instance amendée pour porter la réclamation de 441 613,87 $ à 704 197,30 $, la demanderesse rouvrait le débat, et ceci permettait aux défendeurs de contester l'ensemble de la réclamation. [ 83 ] Après la signification de la requête introductive d'instance « réamendée », en théorie il n'y avait pas dans le dossier une Requête originaire, une Requête amendée et une Requête « réamendée ». Juridiquement il n'y avait plus qu'une Requête introductive d'instance qui ne pouvait pas être contestée qu'en
partie seulement, et sans que cela provoque des problèmes procéduraux insurmontables. On imagine mal comment pourrait se dérouler une instruction où les défendeurs auraient le droit d'apporter des éléments de preuve quant à la somme de 262 583,43 $, mais où ils n'auraient droit qu'au contre-interrogatoire et qu'à la plaidoirie quant à la somme de 441 613,87 $. Peut-on imaginer l'existence de deux jugements contradictoires : le premier, en faveur de la demanderesse, sur la foi des
éléments de preuve apportés par elle; le second, en faveur des défendeurs, dont les témoignages auraient montré la fausseté des éléments de preuve apportés par la demanderesse? Peut-on imaginer les débats oiseux pour déterminer si un item faisait
partie de la réclamation originaire ou s'il concerne plutôt la réclamation amendée? Sur le sujet, voir le jugement d'un juge de la Cour du Québec dans l'affaire Tremor Fashion Inc c. Pavoni, J.E. 2004-988 . [ 84 ] Je trouve tout à fait curieux et irrégulier que, dans les circonstances que l'on sait, l'avocat de la demanderesse ait produit une inscription portant le
titre « Inscription pour défaut de plaider » dont le texte mentionne que les défendeurs sont en défaut de « comparaître ». D'une part, les défendeurs, (je ne parle pas de Vaudreuil inc.) n'étaient pas en défaut de comparaître (ils avaient produit un acte de comparution depuis longtemps), et, d'autre part, une inscription pour défaut de plaider doit être accompagnée d'un avis de présentation (art.193 C.p.c .), ce qui ne fut pas le cas. Au premier abord je ne comprends pas pourquoi le jugement de la greffière spéciale mentionne qu'il s'agit d'un cas de défaut de comparaître.
Il faut dire que, dans son mémoire, l'avocat de la demanderesse plaide que, bien que la greffière spéciale ait nommément rendu un jugement pour défaut de comparaître, le jugement est en réalité un jugement rendu pour défaut de plaider, et que, comme tel, le jugement est inattaquable! [ 85 ] Je trouve malheureux que la greffière spéciale, qui, au départ, s'était bien dirigée en droit, se soit, par la suite, fait convaincre par l'avocat de la demanderesse de condamner les défendeurs alors que, depuis la Requête introductive d'instance « réamendée », ceux-ci n'étaient pas en défaut de plaider, encore moins de comparaître.
À moins qu'elle n'ait assimilé le défaut d'être présent lors de la présentation d'une requête en application de l'article 151.4 à un défaut de produire un acte de comparution en application de l'article 149 C.p.c. , ce qui serait une erreur de droit. Et, même alors, il n'y aurait pas eu défaut de comparaître lors de la présentation de la Requête introductive d'instance « réamendée » puisque celle-ci ne fut pas présentée. [ 86 ] L'avocat de la demanderesse a utilisé une façon de procéder qui était originale.
Si les défendeurs étaient en défaut de comparaître, il n'avait pas à faire signifier l'inscription; mais si les défendeurs étaient en défaut de plaider, il devait faire signifier l'inscription et aussi mentionner la date où l'inscription serait présentée.
Or il a fait signifier une inscription non accompagnée d'un avis de présentation : une procédure inutile, ou utile, mais incomplète. [ 87 ] Je ne suis pas par ailleurs persuadé du fait qu'il était séant que la greffière spéciale et l'avocat de la demanderesse discutent entre eux, et en l'absence de l'avocat des défendeurs, de la possibilité que jugement pût être rendu dans l'état où le dossier était. Si, soi- disant, les défendeurs ne pouvaient pas apporter des éléments de preuve, ils conservaient leur droit de contre-interroger les témoins de la demanderesse et de faire valoir des arguments. Voir Hemmings c.
Hemmings, 1972 C.A. 261 . Ils avaient aussi le droit de plaider que ce que proposait l'avocat de la demanderesse à la greffière spéciale pour la convaincre de rendre jugement, malgré l'objection qu'elle avait au départ opposée, était erroné en droit.
Ici encore, persuadé du fait que la greffière spéciale était de bonne foi, il me faut conclure qu'elle a erronément assimilé le défaut pour l'avocat d'avoir été devant le greffier spécial le 12 juillet au défaut de produire un acte de comparution en application de l'article 149. - 0 - [ 88 ] Le jugement entrepris mentionne que c'est par stratégie que les défendeurs ont attendu d'être condamnés avant de demander la rétractation du jugement. [ 89 ] Je suis d'avis que les défendeurs n'ont pas personnellement imaginé une telle stratégie, et que leur avocat n'avait pas un noir dessein en tête.
Ce serait que celui-ci, comme l'avocat de la demanderesse lui-même, croyait erronément que le soi-disant défaut de plaider qui avait été enregistré contre ses clients, avant la Requête introductive d'instance « réamendée », l'empêchait de faire quelques procédures que ce fût avant qu'un jugement par défaut de plaider ne soit rendu. [ 90 ] Les défendeurs n'avaient certes pas intérêt à adopter des mesures dilatoires puisque tous leurs biens étaient saisis (y compris leurs comptes en banque).
Il est raisonnable de penser qu'ils ne demandaient pas mieux que le dossier avance rapidement. [ 91 ] L'un des considérants du jugement entrepris est que les défendeurs n'ont pas contesté le droit de la demanderesse de « réamender » la Requête introductive d'instance amendée. Or ceci n'a évidemment aucune pertinence aux fins de la requête en rétractation.
Ne pas contester le droit d'amender n'est pas admettre les nouvelles allégations ou être irrecevable à les contester. [ 92 ] Un autre considérant du jugement entrepris est le fait qu'un juge avait déjà refusé de relever les défendeurs de leur défaut concernant la Requête introductive d'instance amendée.
Cela n'empêchait pas l'argument que, en l'absence d'un accord des parties, la Requête introductive d'instance « réamendée » devait être présentée au tribunal, qu'elle ne l'avait pas été, que, en conséquence, une date limite n'avait pas été déterminée pour la production d'une défense et que les défendeurs, lorsqu'ils furent condamnés, n'étaient pas, en conséquence encore, en défaut de répondre, au moins à la réclamation supplémentaire.
Cela n'empêchait pas non plus l'argument voulant que, par suite de la Requête introductive d'instance « réamendée », le défaut concernant la Requête introductive d'instance amendée était caduc.
Cela n'empêchait pas enfin l'argument que, en tout état de cause, l'inscription par défaut de plaider (ou de comparaître!), sans avis d'une date de présentation, était une procédure irrégulière qui ne permettait pas à la greffière spéciale de rendre jugement comme elle l'a fait. [ 93 ] Si, en matière de rétractation, il y a, la plupart du temps, lieu de vérifier si le défendeur a une défense sérieuse à présenter, cela est vrai lorsque la procédure a été suivie par le demandeur et que le défaut résulte d'une cause non imputable à celui-ci.
Mais cela n'est pas nécessaire lorsque le jugement par défaut, comme en l'espèce, a été rendu au mépris des règles de procédure. Un jugement qui est susceptible d'annulation pour avoir été rendu par défaut d'une manière illégale n'est pas validé du fait qu'il appert que le défendeur n'a pas une défense sérieuse à présenter. En conséquence, je n'exprime évidemment ici aucun avis concernant le fond du litige. D'ailleurs, je n'en ai aucun. [ 94 ] Finalement, le jugement entrepris n'a pas fait la distinction entre la conduite et la responsabilité des avocats des défendeurs et celles des défendeurs eux-mêmes.
En matière de services rendus par un avocat, le client ne répond pas d'une erreur de procédure (simple ou grossière) de son avocat, à moins que l'erreur ne cause un préjudice irréparable à la
partie adverse. Voir l'arrêt Stever mentionné plus haut. En l'espèce, à supposer que la greffière spéciale eût régulièrement condamné les défendeurs par suite d'une erreur de leur avocat, le préjudice qu'aurait subi la demanderesse par la rétractation du jugement n'était pas irréparable.
[ 95 ] Si la demanderesse est déçue par la tournure des évènements, qu'elle imagine la déception qui aurait été la sienne si, par une erreur de son avocat et sans qu'elle eût été personnellement en défaut, elle avait été déboutée de son action sans même avoir été entendue. Elle peut penser que la situation est différente ici parce que, elle , elle a un recours sans faille, et pour toute la somme réclamée, tandis que les défendeurs n'auraient pas une défense sérieuse à présenter, tant sur l'existence de la dette, que sur la quotité de celle-ci.
Mais, cela, le tribunal ne le saura qu'après avoir reçu tous les éléments de preuve. [ 96 ] En conséquence, je propose d'accueillir le pourvoi, d'infirmer le jugement rendu le 14 juin 2011 par la Cour supérieure, d'accueillir la requête en rétractation « réamendée » du 10 juin 2011, d'annuler le jugement rendu le 7 janvier 2011 par la greffière spéciale, d'annuler l'inscription du 15 octobre 2010 et de déclarer caduc le jugement du 20 août 2010 qui a refusé de relever les défendeurs de leur défaut de plaider à la Requête introductive d'instance amendée, le tout avec dépens. MARC BEAUREGARD, J.C.A.
MOTIFS DU JUGE DOYON [ 97 ] Sans revenir sur l'ensemble des motifs énoncés par mon collègue le juge Beauregard, ni partager tous les reproches qui y sont formulés, je souscris à son exposé des faits et en grande
partie à son analyse, de sorte que je conclus, comme lui, que l'appel doit être accueilli.
J'ajoute que, pour conclure ainsi, je ne tiens pas compte des audiences qui ont eu lieu en première instance et dont la transcription n'a pas été produite en appel. [ 98 ] Je débute en traitant de certains aspects du dossier qui méritent d'être soulignés, même si mon collègue en fait aussi état dans ses motifs, et qui constituent le fondement de mon opinion. [ 99 ] Tous conviennent que, malgré les divers imbroglios et la confusion qui a pu s'ensuivre, les appelants étaient en défaut de plaider, et non de comparaître. [ 100 ] Le défaut est constaté le 12 juillet 2010, après que l'avocat de l'intimée eut signifié à l'avocat des appelants, mais non à ces derniers, un avis de présentation de sa requête introductive d'instance amendée.
Cet avis du 29 juin 2010 indique que la requête sera présentée pour adjudication devant la Cour supérieure, le 12 juillet suivant.
Comme le souligne le juge Beauregard, l'avis en question ne respecte pas les exigences de l'art. 119 C.p.c. [ 101 ] L'avocat des appelants est absent à cette date et le défaut est enregistré par le greffier spécial, qui réfère le dossier au greffe de la Cour supérieure. [ 102 ] Par ailleurs, la requête du 10 août pour être relevé du défaut de plaider, qui sera rejetée le 20 août 2010, énonce notamment, sur vingt paragraphes, les moyens de défense que les appelants entendent invoquer [2] .
Elle indique aussi que la SAAQ ne leur a pas encore transmis les documents qui devaient l'être à la suite d'ordonnances prononcées par la Cour supérieure. L'avocat des appelants déclare, lors de l'audience du 20, qu'il les a finalement reçus le 13. Il ajoute qu'il lui faudrait toutefois encore un mois pour concilier le tout et produire une défense, avant de se raviser et dire qu'elle pourrait être produite beaucoup plus rapidement.
En somme, si l'avocat des appelants a pu faire preuve de négligence, il n'est pas le seul : il pouvait difficilement procéder à la reddition de comptes alors recherchée par l'intimée, sans ces documents, documents que l'intimée, de son côté, avait pourtant reçus. [ 103 ] Cela étant, même si les appelants ne pouvaient plus déposer une défense ou contestation écrite ni faire entendre de témoins, ils avaient le droit de contre-interroger les témoins de l'intimée, de contester sa preuve et de faire valoir leur point de vue oralement : les articles 195 et 196 C.p.c. l'énoncent clairement.
Par conséquent, il fallait au moins leur donner l'occasion de procéder de la sorte, ce qui ne sera pas fait. Il y avait là motif à rétractation. Mais il y a plus. [ 104 ] En l'espèce, l'intimée a fait signifier au nouvel avocat des appelants une requête réamendée du 28 septembre 2010, sans avis de présentation, qui modifie substantiellement les conclusions de la requête amendée en ce que les dommages réclamés passent de 441 613,87 $ à 704 197,30 $. Cette requête réamendée est accompagnée d'un avis de communication de pièces.
Est signifiée le 15 octobre suivant une inscription pour jugement par défaut de « plaider », mais dont les allégations mentionnent le défaut de « comparaître ». [ 105 ] Cette confusion se perpétuera d'ailleurs dans la décision de la greffière spéciale. Après avoir d'abord demandé à l'intimée, le 11 novembre 2010, de lui faire parvenir un échéancier prévoyant le dépôt des défenses et de signifier un avis de présentation de la requête réamendée « afin de faire constater le défaut à l'audience », elle s'est ravisée et a rendu sa décision le 7 janvier 2011 en alléguant « le défaut de comparaître des [appelants] ».
J'ajoute qu'elle rend sa décision notamment sur la base de « l'affidavit » du représentant de l'intimée, sans toutefois permettre aux appelants de le contre-interroger, comme cela aurait dû être le cas, vu qu'il ne s'agissait pas d'un « défaut de comparaître ». [ 106 ] La requête réamendée a donc été signifiée au nouvel avocat des appelants, mais sans avis de présentation, contrairement à l'article 193 C.p.c. [ 107 ] Selon le troisième alinéa de l'article 200 C.p.c ., le « délai pour répondre à un acte amendé est fixé par les parties ou, à défaut, par le tribunal et il court, selon le cas, du jour de sa notification ou du jour du jugement qui l'autorise ».
Ici, ni les parties ni le tribunal n'ont déterminé un tel délai, de sorte qu'il n'a jamais commencé à courir.
[ 108 ] Bref, les appelants n'ont pas été avisés d'une date de présentation de la requête réamendée, qui modifiait pourtant substantiellement les conclusions recherchées, ni de la date où l'on devait procéder sur l'inscription par défaut de plaider. C'est d'ailleurs ce qu'indiquait le juge Jean Guibault, au stade de la réception.
Par ailleurs, ils n'ont pas eu l'occasion de faire valoir leurs droits comme le prévoient les articles 195, 196 et 200 C.p.c . [ 109 ] Dans ces circonstances, j'estime qu'il n'y a aucune preuve de stratégie de la part des appelants et que la décision de la greffière spéciale devait être rétractée au motif que les appelants ont été empêchés de produire leur défense par une cause qui en l'espèce est amplement suffisante (art. 482 C.p.c .) et que la procédure n'a pas été suivie, alors que la nullité qui en a résulté n'a pas été couverte (al. 483.1 C.p.c .). [ 110 ] Enfin, je suis aussi d'avis que, en choisissant de réamender sa requête pour demander plus que ce qu'elle demandait à l'origine, l'intimée renonçait en quelque sorte au bénéfice du jugement du 20 août 2010 refusant de relever les appelants de leur défaut de plaider, ce qui entraîne la caducité de ce jugement.
À cet égard, à l'instar du juge Beauregard, je souligne qu'il est impossible ici de distinguer les faits pertinents de la requête amendée de ceux de la requête réamendée, de sorte qu'il ne pourrait y avoir une instruction distincte sur l'une ou sur l'autre. [ 111 ] J'accueillerais donc l'appel, comme le suggère mon collègue, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
Loading document…