2017 QCCQ 770, 2017 QCCQ 770
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Compagnie Commonwealth Plywood ltée 2017 QCCQ 770 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale »
N° : 550-61-030059-121; 550-61-032927-127; 550-61-032939-122; 550-61- 032947-125 550-61-032928-125; 550-61-032929-123; 550-61-032931-129; 550-61-032932-127; 550-61-032933-125; 550-61-032934-123; 550-61-032936-128; 550-61-032937-126; 550-61-032938-124; 550-61-032940-120; 550-61-032941-128; 550-61-032942-126; 550-61-032944-122; 550-61-032945-129; 550-61-032946-127; 550-61-032948-123; 550-61-032952-125; 550-61-032957-124; 550-61-032953-123; 550-61-032954-121; 550-61-032958-122; 550-61-032955-128; 550-61-032956-126; 550-61-032963-122; 550-61-032959-120; 550-61-032961-126; 550-61-032967-123; 550-61-032965-127; 550-61-032966-125; 550-61-032974-129; 550-61-032968-121; 550-61-032971-125; 550-61-032975-126; 550-61-032972-123; 550-61-032973-121; 550-61-032978-120; 550-61-032976-124; 550-61-032977-122; 550-61-032979-128; 550-61-032982-122; 550-61-032983-120; 550-61-032986-123; 550-61-032984-128; 550-61-032985-125; 550-61-032987-121; 550-61-032988-129; 555-61-000299-136; 555-61-000301-130 555-61-000298-138; 555-61-000300-132; 550-61-032935-120; DATE : 14 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CHRISTINE LAFRANCE, J.P.M. ______________________________________________________________________ Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuivant c.
Compagnie Commonwealth Plywood Ltée et Tronçonnage Denis Varennes Inc. Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La compagnie Commonwealth Plywood Ltée (ci-après Commonwealth) doit répondre à 4 séries d’infractions qui totalisent 55 constats d’infractions relativement à la
Loi sur forêts [1] (ci-après la Loi ). [ 2 ] La première série d’infractions est conjointement reprochée à Commonwealth et à la compagnie Tronçonnage Denis Varenne inc. (ci-après Varenne). Il s’agit des dossiers 555-61-000298-138, 555-61-000299-136, 555-61-000300-132 et 555-61-000301-130. Les infractions alléguées auraient été commises entre le 30 juillet 2010 et le 20 octobre 2010, au secteur Foster. À cette époque, Varenne effectue les travaux pour Commonwealth. [ 3 ] La deuxième infraction concerne le dossier 550-61-030059-121.
Il s’agit d’une infraction commise au secteur Steward, entre le 15 octobre 2007 et le 22 octobre 2007. [ 4 ] La troisième série d’infractions concerne les dossiers 550-61-032957-124 et suivants (25 constats). Il s’agit d’infractions commises au secteur Lac Long, entre le 1 er janvier 2008 et le 31 mars 2008. [ 5 ] La dernière série d’infractions concerne les dossiers 550-61-032927-127 et suivants (25 constats). Il s’agit d’infractions commises au secteur Provision, entre le 1 er août 2008 et le 31 mars 2009. [ 6 ] La décision est donc divisée en quatre sections. Chaque
section représente un secteur de coupe de bois visé par les infractions. La
section du Lac Long est divisée en 13 sites [2] et la
section des Provisions est divisée en 15 sites [3] . CONTEXTE [ 7 ] Commonwealth est une compagnie d’aménagement sylvicole. Elle contracte avec le gouvernement du Québec pour l’aménagement du milieu forestier et approvisionne les usines en bois.
[ 8 ] Dans les secteurs visés par les infractions, il s’agit de coupe de bois sur les terrains du domaine public. Les terrains sont accessibles et fréquentés par tous. Il n’y a aucune restriction d’accès. [ 9 ] Des sous-traitants, dont Varenne, construisent des chemins pour accéder aux chantiers dans les forêts. Un contremaître supervise les travaux lors de la construction d’un chemin.
Lorsque le chemin est terminé, il n’y a aucune surveillance. [ 10 ] Des techniciens forestiers font des vérifications en forêt afin de s’assurer que le Règlement sur les normes d’interventions en forêt [4] (ci-après RNI ) est respecté par les compagnies qui font la coupe de bois sur le domaine public. [ 11 ] La coupe de bois se fait pendant l’automne et l’hiver et le transport se fait au printemps. Le bois reste donc en forêt pendant l’hiver. Les vérifications sont faites quand le transport du bois est complété. SECTEUR FOSTER [ 12 ] Dans ce secteur, les quatre infractions concernent deux sites.
Selon les infractions, à chacun des sites, Commonwealth et Varenne ont omis de stabiliser les sols déblayés et les remblais aménagés au moyen de techniques de stabilisation des sols et ils ont omis de préserver le tapis végétal et les souches à moins de 60 m d’un lac [5] . [ 13 ] L’endroit des deux sites est spécifié dans le libellé de l’infraction avec des coordonnées GPS. [ 14 ] Commonwealth et Varenne prétendent qu’à l’endroit indiqué par les coordonnées GPS, il n’y a pas d’infraction.
Ils précisent également que ces endroits ne correspondent pas aux photos soumises par le technicien forestier, monsieur Parent, qui a constaté les infractions. [ 15 ] Le poursuivant reconnaît que le lieu de l’infraction constitue un élément essentiel de l’infraction qu’il doit prouver.
Cependant, il affirme qu’il suffit que le lieu de l’infraction décrit soit suffisamment détaillé pour informer les défendeurs des faits qui lui sont reprochés. [ 16 ] Selon la preuve, les sites se situent sur le chemin Pythonga, en bordure du lac, sur une distance de 1 à 2 km. [ 17 ] Le poursuivant prétend que ces informations sont suffisantes et qu’ainsi, il prouve, hors de tout doute raisonnable, le lieu des infractions. QUESTION EN LITIGE Est-ce que le poursuivant a fait la preuve, hors de tout doute raisonnable, du lieu de l’infraction?
ANALYSE [ 18 ] Lors de son inspection sur le chemin Pythonga, monsieur Parent constate des contraventions au RNI et fait parvenir un avis d’irrégularité à Commonwealth [6] . Cet avis contient des coordonnées GPS afin de situer les irrégularités. Des photos sont jointes à l’avis [7] . [ 19 ] Comme le souligne Commonwealth et Varenne, les coordonnées GPS inscrites sur l’avis ne correspondent pas aux coordonnées GPS des infractions. [ 20 ] De plus, les photos déposées en preuve [8] , particulièrement la pièce D-3 et la photo 2 de la pièce P-9 ne correspondent pas.
Pourtant, selon la preuve, ce devait être le même endroit. [ 21 ] Monsieur Parent reconnaît les distinctions lors de son témoignage en ajoutant qu’il est possible que la photo D-3, envoyée avec l’avis d’irrégularité ne corresponde pas avec la photo 2 de la pièce P-9. [ 22 ] Ces explications laissent le Tribunal perplexe. Pourquoi monsieur Parent ne fait-il pas parvenir toutes les photos des irrégularités qu’il constate?
Bien qu’il n’en a pas l’obligation, pourquoi aurait-il choisi de ne pas joindre telle photo plutôt qu’une autre? [ 23 ] Monsieur Martin St-Pierre, ingénieur forestier chez Commonwealth, s’est rendu aux coordonnées GPS mentionnées aux infractions en 2015, soit 5 ans après les infractions. Il s’y rend avec monsieur Charles Gélinas, ingénieur forestier, expert en géomatique. [ 24 ] Selon le rapport de cet expert [9] et le témoignage de monsieur St-Pierre, les points GPS ne correspondent pas aux lieux des infractions. Pour le premier site, c’est un zone marécageuse et non pas le long d’un chemin.
Pour le deuxième site, il n’y a aucun ponceau de drainage. [ 25 ] Clairement, l’ensemble de la preuve repose sur l’endroit où l’on constate les infractions. Tous les témoins affirment que les coordonnées GPS servent justement à situer les infractions en forêt. [ 26 ] Dans la décision Sous-ministre du Revenu c. Marois [10] , la Cour supérieure confirme que « lorsque la poursuite choisit de particulariser un chef d’accusation, elle doit prouver cette allégation.
En l’espèce, la particularité du chef d’accusation est dans les faits, un élément essentiel à démontrer ». [ 27 ] Cette règle est établie depuis l’arrêt Rosen [11] de la Cour suprême du Canada. Donc si la poursuite fournie des détails précis, comme des coordonnées GPS, elle doit en faire la preuve hors de tout doute raisonnable. [ 28 ] Compte tenu que les coordonnées GPS fournies par monsieur Parent, à différents moments, ne sont pas les mêmes et des
témoignages de messieurs St-Pierre et Gélinas, la poursuite n’a pas prouvé, hors de tout doute raisonnable, les lieux des infractions. [ 29 ] En conséquence, Commonwealth et Varenne sont acquittées de la première série d’infractions. SECTEUR STEWARD [ 30 ] La preuve à l’effet que Commonwealth a passé avec une machine servant à une activité d’aménagement forestier sur le lit d’un lac ou d’un cours d’eau n’est pas hors de tout doute raisonnable, tel que le concède le poursuivant dans son argumentation écrite. [ 31 ] Ainsi, Commonwealth est acquittée de cette infraction.
SECTEUR LAC LONG [ 32 ] Dans ce secteur, les 25 infractions concernent 13 sites. C’est la technicienne forestière, madame Danie Faucher, qui fait les vérifications dans ce secteur et qui prend les photos des sites [12] où elle constate des infractions. Site 1 [ 33 ] Le site 1 est relié à une seule infraction. Commonwealth aurait omis de stabiliser les sols déblayés et les remblais aménagés au moyen de technique de stabilisation des sols [13] . [ 34 ] Les lieux sont représentés par la pièce P-21, photos 1 et 2 prises en 2009.
Des photos du même site sont également prises en 2015 par monsieur Marian Fournier, ingénieur forestier, mandaté par Commonwealth [14] . QUESTION EN LITIGE Lors de l’amélioration du chemin, est-ce que Commonwealth a stabilisé les sols déblayés et les remblais aménagés? ANALYSE [ 35 ] La preuve démontre qu’à l’endroit visé par l’infraction, il y a un accès au lac.
Il s’agit d’un accès rudimentaire qui peut servir de descente de bateau. [ 36 ] Monsieur Serge Constantineau, technicien forestier chez Commonwealth, indique que la compagnie a effectivement ajouté du matériel sur le chemin, en 2008, pour pouvoir y circuler. [ 37 ] Vis-à-vis l’accès au lac, des roches plates sont ajoutées pour éviter que des sédiments descendent dans l’eau.
Commonwealth prétend que les roches ont été déplacées par des gens qui auraient utilisé cet accès entre 2008 et le 30 juillet 2009, date des photos de madame Faucher. [ 38 ] Lors de la visite du site en 2015, monsieur Fournier constate également l’accès au lac et des pierres déplacées. Il lui apparaît clair que l’enrochement du talus du chemin est brisé pour accéder au lac. [ 39 ] Considérant le témoignage de monsieur Constantineau et les constatations de monsieur Fournier, le Tribunal conclut que Commonwealth a stabilisé cette
partie du chemin. [ 40 ] Les constatations de madame Faucher ne peuvent être reliées, hors de tout doute raisonnable, aux agissements de Commonwealth. Ainsi, Commonwealth est acquittée de cette infraction. Site 2 [ 41 ] Le site 2 est relié à deux infractions. Commonwealth aurait installé un ponceau dont l’extrémité ne dépasse pas d’au moins 30 cm la base du remblai [15] et aurait installé ce même ponceau en omettant de stabiliser le remblai qui étaye le chemin [16] . [ 42 ] Les lieux sont représentés par la pièce P-21, photos 3 et 4 prisent en juin 2009.
Des photos de ce site se retrouvent également dans le rapport de monsieur Fournier, pièce D-47, pages 8, 9 et 10. QUESTION EN LITIGE Y a-t-il absence de stabilisation adéquate du remblai qui entraîne la première infraction, soit que le ponceau ne dépasse pas de 30 cm? ANALYSE [ 43 ] Visiblement, les photos 3 et 4 de la pièce P-21 démontrent l’absence de stabilisation du remblai. Ainsi, les sédiments du remblai se retrouvent sur et au bout du ponceau.
Ce déplacement des sédiments fait en sorte que le ponceau ne dépasse pas de 30 cm et qu’il risque de s’obstruer. [ 44 ] Commonwealth prétend que les sédiments visibles sur les photos 3 et 4 proviennent de l’épandage de sable du chemin l’hiver. Selon eux, il ne s’agit pas d’une absence de stabilisation du remblai mais une conséquence du grattage du chemin l’hiver. [ 45 ] Tout comme le souligne le poursuivant, l’épandage de sable sur le chemin l’hiver n’est pas une situation exceptionnelle. Lorsqu’il y a stabilisation adéquate du remblai, ce déplacement de sédiments ne survient pas.
C’est l’objectif même de la réglementation. [ 46 ] D’ailleurs, monsieur Fournier reconnaît qu’il y a déplacement de sédiments sur les photos 3 et 4. Mais compte tenu des correctifs apportés en 2011 [17] , il conclut que l’équilibre du cours d’eau n’a pas été affecté et que l’infraction n’est pas justifiée.
[ 47 ] Cette opinion de monsieur Fournier ne peut pas être retenue comme défense à l’infraction. Même si en 2015, tout est conforme, le Tribunal doit analyser la situation telle qu’elle se présente en 2009. [ 48 ] Le Tribunal est d’accord avec l’affirmation du poursuivant à l’effet que les travaux ne doivent pas juste être conformes au moment des travaux mais durant toute la durée de la vie utile de l’installation. [ 49 ] Ainsi, le Tribunal conclut qu’il y a absence de stabilisation adéquate du remblai au moment des travaux ce qui cause le déplacement des sédiments.
Commonwealth est donc coupable des deux infractions. Site 4 [ 50 ] Le site 4 est relié à une infraction, soit de ne pas avoir respecté le drainage naturel du sol en omettant d’installer un ponceau pour maintenir l’écoulement normal de l’eau [18] . [ 51 ] Le lieu est représenté par la pièce P-21, photo 5 et D-47, pages 12 et 13. QUESTION EN LITIGE Est-ce que Commonwealth devait installer un ponceau au site 4 afin de respecter le drainage naturel du sol?
ANALYSE [ 52 ] La preuve démontre qu’il y a une marre d’eau en bordure du chemin, autant en 2009 lors de la visite de madame Faucher qu’en 2015, lors de la visite de monsieur Fournier. Tous affirment qu’il s’agit d’un drainage naturel du sol. [ 53 ] Le poursuivant prétend qu’un ponceau doit être installé afin d’éviter l’accumulation de l’eau et ainsi risquer un apport de sédiments dans le cours d’eau adjacent. [ 54 ] Commonwealth prétend qu’un ponceau n’est pas nécessaire à cet endroit puisqu’il ne s’agit que d’une petite nappe d’eau qui n’est pas nuisible.
Sous cette nappe d’eau se trouve un affleurement rocheux qui ne permet pas de creuser pour l’installation d’un ponceau. [ 55 ] Monsieur Constantineau indique qu’il ne s’agit pas d’eau stagnante et qu’il y a un fossé pour éviter l’accumulation d’eau. [ 56 ] Monsieur Fournier indique que compte tenu qu’il n’y a pas d’érosion sur le chemin en 2015, il n’y a aucun besoin d’installer un ponceau de drainage.
Il ajoute que pour installer un ponceau, il aurait fallu relever le chemin de deux pieds en raison de l’affleurement rocheux. [ 57 ] En examinant les photos, particulièrement P-21, photos 5 et D-47, page 13, photo 4-B, le Tribunal constate une marre d’eau stagnante.
La topographie du lieu fait en sorte qu’il n’y a aucun écoulement, ni fossé qui permet à l’eau de s’évacuer. [ 58 ] Au moment de l’inspection de madame Faucher, il y a un risque d’érosion de la route en raison de l’accumulation de l’eau. [ 59 ] Clairement, il s’agit d’une situation où il y a nécessité d’installer un ponceau pour respecter le drainage naturel du sol. Commonwealth est donc coupable de cette infraction.
Site 5 [ 60 ] La preuve à l’effet que Commonwealth a omis de stabiliser les sols déblayés et les remblais aménagés au moyen de techniques de stabilisation des sols [19] n’est pas hors de tout doute raisonnable, tel que le concède le poursuivant dans son argumentation écrite. [ 61 ] Ainsi, Commonwealth est acquittée de cette infraction. Site 6 [ 62 ] Le site 6 est relié à deux infractions.
Commonwealth a omis de préserver le tapis végétal ou les souches dans les 20 m du cours d’eau en dehors de la chaussée, des accotements et du talus du remblai du chemin [20] et elle aurait omis de s’assurer que le lit du cours d’eau est stabilisé à l’entrée et à la sortie du ponceau et que le passage des poissons n’est pas obstrué [21] . [ 63 ] Le poursuivant admet, concernant la seconde infraction, qu’il ne s’est pas déchargé de son fardeau. Ainsi, Commonwealth est acquittée de cette infraction.
QUESTION EN LITIGE Est-ce que Commonwealth a omis de préserver le tapis végétal ou les souches dans les 20 m du cours d’eau? ANALYSE [ 64 ] La non-préservation du tapis végétal dans les 20 m du cours d’eau est représentée par la pièce P-21, photo 10. On y constate le sol mis à nu, en face du ponceau. [ 65 ] Monsieur Fournier explique que l’excavation est limitée au minimum pour l’installation du ponceau.
Cependant, Commonwealth n’a pas démontré la nécessité de mettre le sol à nu à cet endroit pour l’installation du ponceau. [ 66 ] Comme le souligne le poursuivant, il s’agit d’un tronçon faisant l’objet d’une dérogation. La diligence de Commonwealth doit
être accrue en raison de la proximité du cours d’eau. Commonwealth n’ayant pas démontré de diligence raisonnable dans l’installation du ponceau, elle est coupable de l’infraction. Site 7 [ 67 ] Le site 7 est relié à une infraction, soit d’avoir installé un ponceau en omettant de stabiliser le remblai qui étaye le chemin au même moment que cette installation [22] . [ 68 ] Le lieu est représenté par la pièce P-21, photos 12 et 13 ainsi que la pièce D-47, pages 18 et 19. QUESTION EN LITIGE Est-ce que le remblai du chemin doit être stabilisé ou seulement le remblai du ponceau?
ANALYSE [ 69 ] Commonwealth prétend que ce qui doit être stabilisé selon l’article 16 du RNI c’est le remblai du ponceau seulement. Le poursuivant prétend plutôt que ce doit être le remblai du chemin. [ 70 ] Comme le souligne le poursuivant, le but d’installer un ponceau de drainage est de diriger les eaux de ruissellement afin de préserver l’emprise du chemin et ainsi préserver la durabilité des infrastructures. [ 71 ] Il serait illogique d’exiger seulement la stabilisation du ponceau alors que le remblai instable peut apporter des sédiments dans le cours d’eau.
Même s’il n’y a aucune érosion du chemin en 2015 lors de la visite de monsieur Fournier, force est de constater qu’il y en a, en 2009, lors de l’inspection de madame Faucher. [ 72 ] Monsieur Fournier admet même que la photo 13 est inquiétante et que ce n’est pas ce qu’il a constaté en 2015. [ 73 ] La preuve démontre hors de tout doute raisonnable qu’en 2009, le remblai qui étaye le chemin n’est pas stabilisé. Commonwealth est donc coupable de l’infraction. Site 8 [ 74 ] Le site 8 est relié à deux infractions.
La première est d’avoir omis de préserver le tapis végétal ou les souches dans les 20 m du cours d’eau en dehors de la chaussée, des accotements ou du talus du remblai du chemin [23] . La seconde est de ne pas avoir stabilisé le talus du remblai du chemin au moyen de techniques usuelles telles que celles visées à l’article 25 du RNI dans les 20 m du cours d’eau visé [24] . QUESTION EN LITIGE Est-ce que le poursuivant a prouvé, hors de tout doute raisonnable, la présence d’un cours d’eau au site 8?
ANALYSE [ 75 ] Commonwealth prétend qu’elle n’a pas à préserver le tapis végétal ni à stabiliser le talus du remblai du chemin car il n’y a pas de cours d’eau sur ce site au moment de l’installation du ponceau. [ 76 ] Sa prétention est basée sur la présence d’un barrage de castors à proximité. En raison de ce barrage, l’eau qui s’écoule prend différent trajet selon l’étanchéité du barrage. Ainsi, il est impossible de prévoir à l’avance le ou les trajets que va emprunter l’eau lorsqu’il y a une fuite. [ 77 ] Il y a un cours d’eau intermittent qui apparaît sur les photos 14 et 15 de la pièce P-21.
Ces photos sont prises en mai 2010. Cependant les constatations de madame Faucher relativement aux infractions sont faites en juillet 2009. [ 78 ] Le Tribunal a un doute sur la présence d’un cours d’eau lors de l’installation du ponceau en raison de la présence du barrage de castors. Ainsi, Commonwealth est acquittée de ces deux infractions. Site 9 [ 79 ] Le site 9 est relié à trois infractions. La première est de ne pas avoir stabilisé le talus du remblai du chemin au moyen de techniques usuelles telles que celles visées à l’article 25 du RNI dans les 20 m du cours d’eau visé [25] .
La seconde est de ne pas avoir stabilisé avec une membrane géotextile recouverte d’un enrochement ou d’un mur de soutènement, le talus du remblai du chemin, entre les rives du cours d’eau et au-dessous de la hauteur d’écoulement au débit de conception. La dernière est d’avoir réduit la largeur du cours d’eau de plus de 20 % [26] . [ 80 ] Le témoignage de madame Faucher ainsi que les photos 19 à 26 de la pièce P-21 démontrent, hors de tout doute raisonnable, les trois infractions.
En effet, la stabilisation est inadéquate et le cours d’eau est réduit de 40.7 %. [ 81 ] De plus, monsieur Fournier reconnaît que les travaux sur ce site sont inachevés, tant sur les photos que lors de sa visite du site en 2015. [ 82 ] Ainsi, Commonwealth est coupable des trois infractions.
Site 10 [ 83 ] Le site 10 est relié à cinq infractions. Tout comme au site 8, les infractions ont comme élément essentiel commun la présence d’un cours d’eau. [ 84 ] Tel que l’indique le poursuivant dans son argumentation, la présence d’un cours d’eau sur ce site n’est pas hors de tout doute raisonnable. [ 85 ] Ainsi, Commonwealth est acquittée de ces infractions. Site 11 [ 86 ] Le site 11 est relié à trois infractions.
La première concerne d’avoir omis de s’assurer que la hauteur du ponceau de bois soit supérieure à 80 % de sa portée [27] . [ 87 ] Concernant cette infraction, Commonwealth reconnaît que la hauteur du ponceau de bois qui enjambe le ruisseau n’est pas conforme. En effet, la hauteur aurait dû être de 84 cm du fond du cours d’eau jusqu’à la bille alors que madame Faucher a mesuré 48 cm. [ 88 ] Selon monsieur Fournier, la hauteur du côté aval est de 80 cm alors que celle du côté amont est de 60 cm.
Il explique que la hauteur ne pouvait être conforme en raison de la pente prononcée juste avant le pont, tel que le démontre la pièce D-47, page 25, photo 11-A. [ 89 ] En raison de la topographie des lieux, Commonwealth prétend qu’elle a une défense de diligence raisonnable. QUESTION EN LITIGE Est-ce que Commonwealth a démontré une diligence raisonnable dans l’installation du ponceau dont la hauteur est non conforme?
ANALYSE [ 90 ] Pour avoir du succès en présentant une défense de diligence raisonnable, Commonwealth doit démontrer qu’elle a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l’infraction. [ 91 ] Les professeurs Fortin et Viau formulent la règle ainsi : «La conduite de l’accusé doit, dès lors, être appréciée d’après la norme de la personne raisonnable placée dans sa situation. Ainsi, le critère d’appréciation de la faute est objective en ce sens que l’accusé est jugé d’après la prudence, les connaissances et les aptitudes qu’il est censé avoir en tant que personne raisonnable.
Il doit, en conséquence, montrer quelles précautions il a prises dans l’exercice de l’activité qui a donné lieu à l’infraction. [28] » [ 92 ] Lorsqu’il s’agit de l’exercice d’une activité particulière, comme c’est le cas en l’espèce, la diligence requise est celle dont ferait preuve une personne raisonnable s’adonnant à la même activité [29] . [ 93 ] La simple affirmation à l’effet qu’il y a une pente prononcée après le ponceau est insuffisante pour constituer une défense de diligence raisonnable.
Le Tribunal ne connaît pas les précautions prises par Commonwealth pour éviter de commettre l’infraction. [ 94 ] La preuve révèle une différence de 20 cm entre l’amont et l’aval du pont. Il s’agit d’une petite différence dans l’inclinaison d’un pont tel que celui représenté sur la pièce D-47, page 25, photo 11-A. Le Tribunal ignore l’impact d’une inclinaison supérieure, mais conforme au RNI , sur la circulation des camions dans le secteur. [ 95 ] Comme le souligne le poursuivant, il ne lui appartient pas de démontrer ce qui aurait dû être fait. La preuve est insuffisante pour démontrer la diligence raisonnable.
Commonwealth est donc coupable de cette infraction. [ 96 ] Les deux autres infractions reliées à ce site sont d’avoir omis de construire un pont ou ponceau assurant la libre circulation de l’eau et du poisson [30] et de ne pas avoir stabilisé le talus du remblai du chemin au moyen de techniques usuelles telles que celles visées par l’article 25 du RNI dans les 20 m du cours d’eau visé [31] . [ 97 ] L’inspection de madame Faucher a lieu le 29 juin 2009 et que le pont est construit en août 2008.
Monsieur Constantineau affirme que lors de la construction du pont, il y avait libre circulation de l’eau et le talus du remblai était stabilisé. [ 98 ] Compte tenu du délai entre la construction et l’inspection et que le public a accès à la forêt en tout temps, le Tribunal a un doute sur ce qui a pu se produire. Le Tribunal croit la version de monsieur Constantineau et ainsi, Commonwealth est acquittée des deux infractions. Site 12 [ 99 ] Le site 12 est relié à deux infractions.
Il s’agit d’avoir installé un ponceau en omettant de stabiliser le remblai qui étaye le chemin au même moment que cette installation et d’avoir installé un ponceau dont l’extrémité ne dépasse pas d’au moins 30 cm la base du remblai qui étaye le chemin [32] . QUESTIONS EN LITIGE Est-ce que le remblai du chemin est stabilisé au moment de l’installation du ponceau? Est-ce que l’extrémité du ponceau dépasse d’au moins 30 cm?
ANALYSE [ 100 ] Madame Faucher indique que le ponceau n’est pas stabilisé car il y a absence de roches de chaque côté du ponceau sur la photo 41 de la pièce P-21. À l’autre extrémité, représentée par la photo 42 de la pièce P-21, elle n’a pas trouvé le ponceau. [ 101 ] De son côté, monsieur Constantineau indique que le ponceau est stable et que la stabilisation est cachée par le matériel accumulé par les années. [ 102 ] En examinant la photo 41, prise deux ans après l’installation du ponceau, il y a la présence de roches.
Cependant, nous n’avons pas la vue face au ponceau. [ 103 ] Compte tenu du délai écoulé entre l’installation du ponceau et l’inspection de madame Faucher ainsi que l’angle de vue des photos 41 et 42, le Tribunal a un doute sur la non-stabilisation à ces endroits. [ 104 ] Commonwealth est donc acquittée de la première infraction. [ 105 ] Concernant l’extrémité du ponceau qui ne dépasse pas d’au moins 30 cm, la preuve est claire. [ 106 ] Madame Faucher n’a même pas retrouvé l’autre extrémité du ponceau. Monsieur Constantineau l’a encerclé sur la photo 42 et il est à peine visible.
La poursuite a donc fait la preuve, hors de tout doute raisonnable, que l’extrémité du ponceau ne dépasse pas d’au moins 30 cm. [ 107 ] En conséquence, Commonwealth est coupable de la seconde infraction. Site 13 [ 108 ] Le site 13 est relié à deux infractions. Il s’agit d’avoir installé un ponceau en omettant de stabiliser le remblai qui étaye le chemin au même moment que cette installation et d’avoir installé un ponceau dont l’extrémité ne dépasse pas d’au moins 30 cm la base du remblai qui étaye le chemin [33] .
QUESTIONS EN LITIGE Est-ce que le remblai du chemin est stabilisé au moment de l’installation du ponceau? Est-ce que l’extrémité du ponceau dépasse d’au moins 30 cm? ANALYSE [ 109 ] Bien que monsieur Constantineau et monsieur Fournier indiquent que le ponceau que l’on retrouve à la pièce P-21, photo 44 est stabilisé, la photo 43 est éloquente. [ 110 ] On n’y voit pas l’autre extrémité du ponceau et il y a une accumulation d’eau. Clairement, le ponceau est bloqué.
Donc, pour se retrouver devant cette situation, ni le remblai qui étaye le chemin ni le ponceau n’est stabilisé. [ 111 ] Le Tribunal est convaincu, hors de tout doute raisonnable, que les deux infractions sont commises. La seule conclusion logique qui découle de la preuve est que l’absence de stabilisation entraîne le remblai sur le ponceau qui le couvre et le bloque. Commonwealth est donc coupable des deux infractions. SECTEUR DES PROVISIONS [ 112 ] Dans ce secteur, les 25 infractions concernent 15 sites.
C’est la technicienne forestière, madame Danie Faucher, qui fait les vérifications dans ce secteur et qui prend les photos des sites [34] où elle constate des infractions. Site 1 [ 113 ] Le site 1 est relié à une seule infraction, soit d’avoir omis d’enlever tous les arbres qui tombent dans le cours d’eau [35] . [ 114 ] Le site est représenté à la pièce P-27, photos 1 et 2. QUESTION EN LITIGE Est-ce que Commonwealth a démontré une diligence raisonnable dans le sort réservé aux arbres coupés sur ce site?
ANALYSE [ 115 ] La preuve démontre que le 15 mai 2008, il y a des portions d’arbres tronçonnées dans le cours d’eau. [ 116 ] Commonwealth invoque une pratique nommée « retour RNI ». Il s’agit pour la compagnie de retourner en forêt au printemps pour s’assurer que tout est conforme au RNI . [ 117 ] En effet, durant les travaux en hiver, le terrain gèle et la neige s’accumule. Il devient donc impossible de faire les vérifications pour s’assurer de respecter les normes. [ 118 ] Commonwealth affirme donc que l’inspection de madame Faucher est faite avant leur retour en forêt au printemps.
Elle ajoute qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable puisqu’en 2013, tel qu’on peut le constater sur la pièce D-14 et D-15, il n’y a plus de portions d’arbres dans le cours d’eau.
[ 119 ] Tel que mentionné précédemment [36] , Commonwealth doit démontrer qu’elle a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l’infraction. [ 120 ] La preuve ne démontre aucunement que Commonwealth a pris des précautions. Le Tribunal ne sait pas pourquoi il n’était pas possible d’enlever les portions d’arbres du cours d’eau au moment de la coupe. De plus, comme le souligne le poursuivant, il n’y a aucun plan de « retour RNI », aucun rapport ni balise entourant cette pratique. [ 121 ] Commonwealth n’a pas démontré une diligence raisonnable. Elle est donc coupable de cette infraction.
Site 2 [ 122 ] Le site 2 est relié à l’infraction d’avoir passé avec une machine servant à l’aménagement forestier sur le lit d’un cours d’eau [37] . [ 123 ] La preuve à l’effet que Commonwealth a passé avec une machine servant à une activité d’aménagement forestier sur le lit d’un lac ou d’un cours d’eau n’est pas hors de tout doute raisonnable, tel que le concède le poursuivant dans son argumentation écrite. [ 124 ] Ainsi, Commonwealth est acquittée de cette infraction.
Site 3 [ 125 ] Le site 3 est relié à l’infraction d’avoir omis d’enlever tous les arbres qui tombent dans le cours d’eau [38] . [ 126 ] Le site est représenté à la pièce P-27, photos 6 et 7. [ 127 ] La preuve est au même effet que pour le site 1, soit une défense de diligence raisonnable qui constitue en un « retour RNI ». [ 128 ] Pour les mêmes motifs qu’au site 1, Commonwealth n’a pas démontré de diligence raisonnable. Elle est donc coupable de l’infraction. Site 4 [ 129 ] Le site 4 est relié à cinq infractions.
Toutes les infractions ont comme élément essentiel commun la présence d’un cours d’eau. [ 130 ] Le site est représenté pas la pièce P-27, photos 8 à 11 ainsi que les pièces D-18 à D-21. QUESTION EN LITIGE Est-ce que le poursuivant a prouvé, hors de tout doute raisonnable, la présence d’un cours d’eau au site 4? ANALYSE [ 131 ] Le Tribunal est face à des versions contradictoires concernant la présence ou non d’un cours d’eau.
Madame Faucher indique qu’elle entend l’eau couler où il y a l’air d’empilement de bois (P-27, photo 11) et que cet eau provient du cours d’eau du site 1. [ 132 ] Messieurs Constantineau et Picard [39] affirment plutôt qu’il s’agit d’un drainage naturel. C’est lors de la construction du chemin d’hiver qu’un fossé a été creusé et l’eau s’y retrouve naturellement. Il ne s’agit donc pas d’un cours d’eau. [ 133 ] Le Tribunal croit la version offerte par Commonwealth. En examinant la pièce D-21, on constate le fossé qui suit le chemin.
Il s’agit de la même dépression qu’à la pièce D-19. [ 134 ] En conséquence, le Tribunal ayant un doute sur la présence ou non d’un cours d’eau sur ce site, Commonwealth est acquittée des cinq infractions. Site 5 [ 135 ] Le site 5 est relié à deux infractions. Il s’agit d’avoir omis d’enlever à la fin des travaux un pontage qu’il avait mis en place [40] et d’avoir passé avec une machine servant à une activité d’aménagement forestier sur le lit d’un cours d’eau [41] . [ 136 ] Le site est représenté pas la pièce P-27, photos 12 à 14.
QUESTION EN LITIGE Est-ce que Commonwealth a démontré une diligence raisonnable en omettant d’enlever le pontage à la fin des travaux? Est-ce que le passage dans le lit du cours d’eau s’explique par l’installation du pontage? ANALYSE [ 137 ] La pièce P-27, photo 14, démontre clairement la présence du pontage lors de l’inspection de madame Faucher. [ 138 ] Commonwealth explique que le pontage n’a pu être retiré avant en raison du gel. Elle ajoute que l’inspection a lieu avant le « retour RNI ». [ 139 ] Le Tribunal ne retient pas cette explication.
Comme le souligne le poursuivant, comment se fait-il qu’un pontage au site 6 soit retiré et pas celui-ci? Pourtant, les sites sont près l’un de l’autre [42] . [ 140 ] De plus, tel que mentionné précédemment [43] , le Tribunal ne connaît pas les précautions prises par Commonwealth pour éviter
de commettre l’infraction. Il n’y a aucun plan de « retour RNI », aucun rapport ni balise entourant cette pratique. [ 141 ] Commonwealth n’a pas démontré une diligence raisonnable. Elle est donc coupable de cette infraction. [ 142 ] Concernant la seconde infraction, le Tribunal croit plausible l’explication de Commonwealth. La trace constatée par madame Faucher peut avoir été faite lors de l’installation du pontage. Ainsi, Commonwealth est acquittée de cette infraction. Site 6 [ 143 ] Le site 6 est relié à une seule infraction.
Il s’agit d’avoir passé avec une machine servant à une activité d’aménagement forestier sur le lit d’un cours d’eau [44] . [ 144 ] Le site est représenté par la pièce P-27, photos 15 à 17. QUESTION EN LITIGE Est-ce que le passage dans le lit du cours d’eau s’explique par l’installation du pontage? ANALYSE [ 145 ] D’abord, le Tribunal ne retient pas l’explication de Commonwealth relativement à l’absence de traces lors de la visite des lieux plusieurs années plus tard. Avec les années écoulées depuis les constatations de madame Faucher, la forêt change au fil des saisons.
Les constatations de Commonwealth n’ont aucune valeur probante dans l’analyse de l’infraction. [ 146 ] En examinant la photo 17 de la pièce P-27, l’état des lieux est très différent de celui que l’on retrouve au site précédent, photo 14 de la même pièce. [ 147 ] En effet, le sol est complètement aplati et mis à nu. Contrairement à la photo 14 où on constate des pousses en bordure du cours d’eau, rien n’apparaît à la photo 17. [ 148 ] Le Tribunal est convaincu, hors de tout doute raisonnable, que la machinerie est passée à plusieurs reprises dans le lit du cours d’eau.
Les traces constatées par madame Faucher ne peuvent être la conséquence du passage unique de la machinerie dans le but d’installer un pontage. [ 149 ] Commonwealth est donc coupable de cette infraction. Site 7 [ 150 ] Le site 7 est relié à deux infractions. Il s’agit d’avoir passé avec une machine servant à une activité d’aménagement forestier sur le lit d’un cours d’eau [45] et d’avoir omis d’enlever tous les arbres qui tombent dans le cours d’eau [46] . [ 151 ] Le site est représenté pas la pièce P-27, photos 18 à 21.
QUESTIONS EN LITIGE Est-ce que le passage dans le lit du cours d’eau s’explique par l’installation du pontage? Est-ce que Commonwealth a démontré une diligence raisonnable en omettant d’enlever les arbres dans le cours d’eau à la fin des travaux? ANALYSE [ 152 ] Tel que le concède le poursuivant, les explications de Commonwealth soulèvent un doute raisonnable. Les traces constatées par madame Faucher peuvent avoir été faites lors de l’installation du pontage.
Ainsi, Commonwealth est acquittée de cette infraction. [ 153 ] Concernant la seconde infraction, le Tribunal ne retient pas l’explication du « retour RNI » comme étant de la diligence raisonnable pour les mêmes motifs mentionnés précédemment [47] . Commonwealth est donc coupable de cette infraction. Site 8 [ 154 ] Le site 8 est relié à deux infractions.
Il s’agit d’avoir passé avec une machine servant à une activité d’aménagement forestier sur le lit d’un cours d’eau [48] et d’avoir omis d’enlever tous les arbres qui tombent dans le cours d’eau [49] . [ 155 ] Le site est représenté pas la pièce P-27, photos 22 à 25. QUESTIONS EN LITIGE Est-ce que le passage dans le lit du cours d’eau s’explique par l’installation du pontage? Est-ce que Commonwealth a démontré une diligence raisonnable en omettant d’enlever les arbres dans le cours d’eau à la fin des travaux?
ANALYSE [ 156 ] Les traces dans le lit du cours d’eau constatées par madame Faucher sont représentées à la photo 24 de la pièce P-27. On peut constater que l’eau suit l’ornière plutôt que le lit du cours d’eau. [ 157 ] Contrairement à ce qu’affirme monsieur Picard, il ne s’agit pas de légères traces. Les dommages ne sont pas compatibles avec l’unique présence de la machinerie dans le lit du cours d’eau pour l’installation d’un pontage.
[ 158 ] Commonwealth est donc coupable de cette infraction. [ 159 ] Pour la seconde infraction, tel que mentionné précédemment, Commonwealth n’a pas démontré de diligence raisonnable [50] . Elle est donc coupable de l’infraction. Site 9 [ 160 ] Le site 9 est relié à une seule infraction. Il s’agit d’avoir passé une machine servant à une activité d’aménagement forestier sur le lit d’un cours d’eau [51] . [ 161 ] Le site est représenté pas la pièce P-27, photos 26 à 28. QUESTION EN LITIGE Est-ce que le passage dans le lit du cours d’eau s’explique par l’installation du pontage?
ANALYSE [ 162 ] En examinant la photo P-28 de la pièce P-27, le Tribunal constate encore une fois que l’eau suit l’ornière plutôt que le lit du cours d’eau. [ 163 ] Tout comme au site 8, les dommages ne sont pas compatibles avec l’unique présence de la machinerie dans le lit du cours d’eau pour l’installation d’un pontage. [ 164 ] Commonwealth est donc coupable de cette infraction. Site 10 [ 165 ] Le site 10 est relié à trois infractions.
Il s’agit de ne pas voir stabilisé avec une membrane géotextile recouverte d’un enrochement ou d’un mur de soutènement, le talus du remblai du chemin, d’avoir omis de s’assurer que la hauteur du ponceau de bois soit supérieur à 80 % de sa portée et finalement, d’avoir omis, lors de la récolte des arbres, de bloquer les eaux s’écoulant dans les ornières des sentiers de débardages qui canalisent les eaux de surface dans le réseau hydrographique et de détourner ces eaux vers une zone de végétation localisée à une distance d’au moins 20 m d’un cours d’eau [52] . [ 166 ] Tel que le concède le poursuivant, la preuve soumise par Commonwealth soulève un doute raisonnable.
Commonwealth est donc acquittée de ces trois infractions. Site 11 [ 167 ] Le site 11 est relié à l’infraction d’avoir omis, lors de la récolte des arbres, de bloquer les eaux s’écoulant dans les ornières des sentiers de débardages qui canalisent les eaux de surface dans le réseau hydrographique et de détourner ces eaux vers une zone de végétation localisée à une distance d’au moins 20 m d’un cours d’eau [53] . [ 168 ] Le site est représenté pas les photos 35 à 38 de la pièce P-27.
QUESTION EN LITIGE Est-ce qu’il y a présence d’un cours d’eau au site 11 qui nécessite de bloquer les eaux s’écoulant des ornières des sentiers de débardages? ANALYSE [ 169 ] La preuve est contradictoire sur la présence d’un cours d’eau au site 11. Commonwealth prétend qu’aux coordonnées GPS de l’infraction, il n’y a pas de cours d’eau. Ce serait plutôt un fossé en bordure d’un chemin.
C’est monsieur Picard qui témoigne à cet effet. [ 170 ] Cependant, le témoignage de madame Faucher indique que le cours d’eau est permanent et que l’eau du sentier de débusquage se rend au cours d’eau. [ 171 ] La version de madame Faucher est d’ailleurs corroborée par monsieur Constantineau. Ce dernier indique qu’il se souvient des lieux et qu’il s’agit d’un gros cours d’eau. Il affirme que Commonwealth a protégé le ruisseau comme tel mais pas les approches.
Selon lui, il aurait fallu, au « retour RNI », corriger la situation pour empêcher l’érosion du ruisseau [54] . [ 172 ] À la lumière du témoignage de madame Faucher et monsieur Constantineau, le Tribunal conclut, hors de tout doute raisonnable, à la présence d’un cours d’eau au site 11. [ 173 ] En conséquence, Commonwealth est coupable de cette infraction. Site 13 [ 174 ] Le site 13 est relié à trois infractions. La première concerne l’omission de construire un pont ou ponceaux assurant la libre circulation de l’eau et du poisson [55] . La seconde est d’avoir déversé de la terre dans un cours d’eau [56] .
La dernière est d’avoir omis de préserver le tapis végétal ou les souches dans les 20 m du cours d’eau [57] . [ 175 ] Le site est représenté pas les photos 39 à 44 de la pièce P-27.
QUESTIONS EN LITIGE Est-ce que le fait qu’il s’agit d’un chemin d’hiver exempte Commonwealth de la construction d’un pont ou ponceaux assurant la libre circulation de l’eau et du poisson? Est-ce que Commonwealth a démontré une diligence raisonnable en effectuant un « retour RNI »? ANALYSE [ 176 ] Commonwealth prétend qu’en présence d’un chemin d’hiver, elle n’a pas l’obligation de construire un pont ou ponceaux.
Il s’agit de l’exception à l’article 26 du RNI , prévue à l’article 27. [ 177 ] En effet, l’article 27 du RNI prévoit de mettre en place un pontage ou un pont de glace lorsqu’il s’agit d’un chemin d’hiver. La structure doit être enlevée à la fin des travaux de manière à éviter l’apport de sédiments dans le cours d’eau. De plus, le tapis végétal doit être préservé. [ 178 ] Il n’y a donc pas exemption complète mais bien une structure différente de prévue pour un chemin d’hiver. [ 179 ] Commonwealth prétend qu’une structure a été installée puis retirée au printemps.
Ce que l’on constate aux photos 41 et 42 de la pièce P-27, c’est le résultat de l’enlèvement de la structure. La situation devait être corrigée lors de « retour RNI ». Elle est d’ailleurs corrigée en 2010, tel que le démontre les photos 43 et 44. [ 180 ] Le Tribunal ne met pas en doute l’installation d’une structure.
Cependant, force est de constater que le tapis végétal n’a pas été préservé et qu’il y a eu apport de sédiments dans le cours d’eau lors du retrait de cette structure. [ 181 ] Tel que mentionné précédemment, Commonwealth n’a pas démontré de diligence raisonnable [58] lorsqu’elle fait référence au « retour RNI ». [ 182 ] En conséquence, Commonwealth est acquittée de la première infraction et coupable des 2 e et 3 e infractions, soit d’avoir déversé de la terre dans le cours d’eau et d’avoir omis de préserver le tapis végétal dans les 20 m du cours d’eau.
Site 14 [ 183 ] Le site 14 est relié à l’infraction d’avoir omis d’enlever tous les arbres qui tombent dans le cours d’eau [59] . [ 184 ] Le site est représenté à la pièce P-27, photos 45 et 46. On y constate que les branches sont en contact avec l’eau. [ 185 ] Tel que mentionné précédemment, Commonwealth n’a pas démontré de diligence raisonnable [60] lorsqu’elle fait référence au « retour RNI ». Elle est donc coupable de l’infraction.
Site 15 [ 186 ] Le site 15 est relié à l’infraction d’avoir omis d’enlever tous les arbres qui tombent dans le cours d’eau [61] . [ 187 ] Le site est représenté à la pièce P-27, photos 47 et 48. Tout comme au site 14, des branches sont en contact avec l’eau. [ 188 ] Tel que mentionné précédemment, Commonwealth n’a pas démontré de diligence raisonnable [62] lorsqu’elle fait référence au « retour RNI ». Elle est donc coupable de l’infraction.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Acquitte les défenderesses Commonwealth et Tronçonnage Denis Varenne inc. des infractions reliées au secteur Foster, soit les dossiers 555-61-000298-138, 555-61-000299-136, 555-61-000300-132 et 555-61-000301-130. Acquitte la défenderesse Commonwealth de l’infraction reliée au secteur Steward, soit le dossier 550-61-030059-121.
Acquitte la défenderesse Commonwealth des infractions suivantes reliées au secteur du Lac Long, soit le site 1 (550-61-032957-124), site 5 (550-61-032963-122), site 6 (550-61-032966-125), site 8 (550-61-032971-125, 550-61-32968-121), site 10 (550-61-032975-126, 550-61-032976-124, 550-61-032977-122, 550-61-032978-120, 550-61-032979-128), site 11 (550-61-032983-120, 550-61-032984-128) et site 12 (550-61-032985-125).
Acquitte la défenderesse Commonwealth des infractions suivantes reliées au secteur des Provisions, soit le site 2 (550-61-032928-125), site 4 (550-61-032931-129, 550-61-032932-127, 550-61-032933-125, 550-61-032934-123, 550-61-032935-120), site 5 (550-61-032937- 126), site 7 (550-61-032940-120), site 10 (550-61-032945-129, 550-61-032946-127, 550-61-032947-125) et site 13 (550-61-032952- 125).
Déclare coupable la défenderesse Commonwealth des infractions suivantes reliées au secteur du Lac Long, soit le site 2 (550-61- 032958-122, 550-61-032959-120), site 4 (550-61-032961-126), site 6 (550-61-032965-127), site 7 (550-61-032967-123), site 9 (550-61- 032972-123, 550-61-032973-121, 550-61-032974-129), site 11 (550-61-032982-122), site 12 (550-61-032986-123), site 13 (550-61- 032987-121, 550-61-032988-129).
Déclare coupable la défenderesse Commonwealth des infractions suivantes reliées au secteur des Provisions, soit le site 1 (550-61- 032927-127), site 3 (550-61-032929-123), site 5 (550-61-032936-128), site 6 (550-61-032938-124), site 7 (550-61-032939-122), site 8 (550-61-032941-128, 550-61-032942-126), site 9 (550-61-032944-122), site 11 (550-61-032948-123), site 13 (550-61-032953-123, 550- 61-032954-121), site 14 (550-61-032955-128) et site 15 (550-61-032956-126).
________________________________ CHRISTINE LAFRANCE, J.P.M. Me Marie-Ève Laflamme Procureure du poursuivant Me Michel Towner Étude de : Fraser, Milner Casgrain, Procureur des défenderesses Dates d’audience : 17 novembre 2015, 18 novembre 2015, 19 novembre 2015, 20 juin 2016, 21 juin 2016 et 22 juin 2016.
ANNEXE A Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État 8. Le titulaire d’un permis d’intervention qui effectue une activité d’aménagement forestier en bordure d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un habitat du poisson doit enlever tous les arbres ou
partie d’arbres qui tombent dans ce lac, ce cours d’eau ou cet habitat lors de la réalisation d’une telle activité. 9. Le titulaire d’un permis d’intervention qui aménage un sentier traversant un cours d’eau ou un habitat du poisson doit mettre en place un pontage, qu’il doit enlever à la fin des travaux. Le premier alinéa ne s’applique pas à celui qui aménage un pont de glace à condition qu’il stabilise les rives avec des radiers de billes de bois interreliées et mis en place sur toute la largeur du sentier.
À la fin des travaux, il doit laisser en place ces radiers et, le cas échéant, enlever au printemps l’armature de billes de bois qui a servi à renforcer le pont de glace. 10.
Lors de la récolte des arbres ou de l’utilisation d’un chemin d’hiver, le titulaire d’un permis d’intervention doit bloquer les eaux de ruissellement de la surface de ce chemin ainsi que les eaux s’écoulant dans les ornières des sentiers de débardage qui canalisent les eaux de surface dans le réseau hydrographique, et détourner ces eaux vers une zone de végétation localisée à une distance d’au moins 20 m d’un lac ou d’un cours d’eau mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. 16.
Lors de la construction ou de l’amélioration d’un chemin autre qu’un chemin d’hiver, toute personne doit respecter le drainage naturel du sol en y installant un ponceau pour maintenir l’écoulement normal de l’eau. Le diamètre ou la portée de la canalisation de ce ponceau doit être d’au moins 30 cm. L’extrémité du ponceau doit dépasser d’au moins 30 cm la base du remblai qui étaye le chemin et le remblai à cet endroit doit être stabilisé au même moment. Si le ponceau est en bois, la portée de celui-ci ne peut excéder 1 m. 17.
Nul ne peut construire un chemin dans une aire de concentration d’oiseaux aquatiques, dans les 60 m d’un lac ou d’un cours d’eau à écoulement permanent ni dans les 30 m d’un cours d’eau à écoulement intermittent, mesurés entre la ligne naturelle des hautes eaux et le fossé du chemin du côté du cours d’eau ou du lac. Aux endroits où le sol présente une couche indurée imperméable, la distance visée au premier alinéa est d’au moins 4 fois le nombre de mètres correspondant à la hauteur du talus de la rive du lac ou du cours d’eau, avec un minimum de 60 m.
Dans le cas où la topographie ou l’hydrographie des lieux ne permet pas de respecter ces distances, ces situations doivent faire l’objet d’une approbation spécifique du ministre et, dans le cas où un plan d’aménagement forestier intégré est exigé, être indiquées dans ce plan.
Les situations visées au troisième alinéa doivent faire l’objet d’une demande écrite justifiant une dérogation au premier ou au deuxième alinéa et indiquant les mesures de protection du milieu aquatique. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune consulte le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lorsque les situations visées au troisième alinéa nécessitent la construction du chemin à moins de 20 m du lac ou du cours d’eau.
La construction d’un chemin à moins de 5 m d’un cours d’eau à écoulement permanent ou d’un lac requiert l’autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Lorsqu’un chemin est construit ou amélioré à moins de 60 m d’un lac ou d’un cours d’eau à écoulement permanent, à moins de 30 m d’un cours d’eau à écoulement intermittent ou à une distance moindre que celle visée au deuxième alinéa, de manière à le longer, conformément au troisième alinéa, la pente du talus du remblai du chemin du côté du lac ou du cours d’eau, doit être adoucie à un rapport d’au moins 1,5(H): 1(
V) et, là où l’érosion de ce talus risque de créer un apport de sédiments dans un cours d’eau, un lac ou un habitat du poisson, la pente de ce talus doit être stabilisée au moyen de techniques usuelles telles celles visées à l’article 25. Le sixième alinéa du présent
article ne s’applique pas à quiconque stabilise le talus visé à cet alinéa avec une membrane géotextile et un enrochement. Toute personne doit préserver le tapis végétal et les souches dans les distances prévues au premier alinéa, sauf dans une sablière et dans l’emplacement du chemin à construire (comprenant la chaussée, les accotements et les talus du remblai du chemin) et là où un déblaiement est requis pour le chemin.
Aux endroits où le sol présente une couche indurée imperméable, toute personne doit laisser intacte la couche indurée et conserver l’humus, sauf à l’endroit occupé par un chemin construit conformément aux dispositions du deuxième alinéa ou lors de la construction d’un chemin pour traverser un cours d’eau. 18. Lors de la construction ou de l’amélioration d’un chemin qui traverse un cours d’eau, toute personne doit préserver le tapis végétal et les souches dans les 20 m du cours d’eau, en dehors de la chaussée, des accotements et du talus du remblai du chemin, mesurés à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.
Au même moment, le talus du remblai du chemin, entre les rives du cours d’eau et au-dessous de la hauteur d’écoulement au débit de conception, doit être stabilisé avec une membrane géotextile recouverte d’un enrochement ou d’un mur de soutènement. La pente du talus du remblai du chemin, non visé au deuxième alinéa, doit être adoucie à un rapport d’au moins 1,5(H): 1(
V) et ce talus doit être stabilisé au moyen de techniques usuelles telles celles visées à l’article 25, dans les 20 m du cours d’eau visés au premier alinéa et au-dessus du cours d’eau si la structure du chemin comporte un talus. Le troisième alinéa du présent
article ne s’applique pas à quiconque stabilise le talus visé à cet alinéa avec une membrane géotextile et un enrochement. 25. Toute personne qui construit ou améliore un chemin doit stabiliser les sols déblayés et les remblais aménagés au moyen de techniques de stabilisation des sols s’harmonisant le plus possible avec le cadre naturel du milieu, tout en tenant compte de l’objectif poursuivi, et ce, là où l’érosion d’un tel chemin risque de créer un apport de sédiments dans un cours d’eau, un lac ou un habitat du poisson.
Ces techniques sont notamment la reforestation, la restauration de la couverture végétale, le gabion et le perré en utilisant, lorsque requis, une membrane géotextile. 26. Toute personne qui construit ou améliore un chemin traversant un cours d’eau ou un habitat du poisson doit construire un pont ou mettre en place un ou des ponceaux, assurant la libre circulation de l’eau et du poisson. La construction de ponts ou la mise en place de ponceaux ne doit pas réduire la largeur du cours d’eau de plus de 20%, mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.
Dans le cas des ponceaux, la largeur assurant la libre circulation de l’eau correspond à leur diamètre ou à leur portée libre.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à celui qui procède aux calculs visés aux annexes 3, 4 et 5 pour déterminer les aménagements appropriés pour la traversée du cours d’eau. Dans ces cas, les aménagements doivent permettre le passage du débit maximum instantané d’une récurrence de 10 ans pour les bassins versants d’une superficie inférieure à 60 km2 et du débit de pointe journalier d’une récurrence de 20 ans sur les bassins versants d’une superficie supérieure à 60 km2 et ce, sans réduire de plus de 50% la largeur du cours d’eau.
Le débit maximum instantané d’une récurrence de 10 ans pour les bassins d’une superficie inférieure à 60 km2 est calculé à l’aide de la méthode décrite à l’annexe 3. Le débit de pointe journalier d’une récurrence de 20 ans pour les bassins d’une superficie supérieure à 60 km2 est calculé à l’aide de la méthode décrite à l’annexe 4. La dimension des ponceaux requise est déterminée à l’aide du tableau de l’annexe 5 qui tient compte du fait que la hauteur d’écoulement au débit de conception doit être égale ou inférieure à 85% de la hauteur libre disponible après enfouissement.
Toute forme de ponceau autre que circulaire doit avoir une surface d’évacuation au moins équivalente à celle du dimensionnement requis selon cette annexe. La surface de roulement du chemin doit être à une élévation supérieure à la hauteur d’écoulement au débit de conception et le talus d’un tel chemin doit être stabilisé, lors de la construction du chemin, entre sa base et cette hauteur selon les dispositions prévues à cette fin à l’article 18. La construction de ponts ou la mise en place de ponceaux ne doit pas être la cause de l’érosion du cours d’eau.
De plus, ces ouvrages doivent être stabilisés contre tout risque d’érosion éventuel. Tout ponceau visé au présent
article doit avoir une dimension présentant un diamètre ou une portée libre d’au moins 45 cm. La portée d’un ponceau en bois doit être inférieure à 1 m et celui-ci doit être recouvert sur le dessus et les côtés d’une membrane géotextile. La hauteur d’un ponceau en bois doit être supérieure à 80% de sa portée. 32. Toute personne qui met en place un ponceau dans un cours d’eau ou un habitat du poisson doit s’assurer que le lit du cours d’eau est stabilisé à l’entrée et à la sortie du ponceau et que le passage des poissons n’est pas obstrué.
Lorsqu’un titulaire d’un permis d’intervention, un gestionnaire d’une pourvoirie, d’une zone d’exploitation contrôlée ou d’une réserve faunique au sens des articles 86 , 104 et 111 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1 ) ou une entreprise qui réalise des activités minières ou des travaux d’utilité publique utilise régulièrement un chemin traversant un cours d’eau, il doit s’assurer que le lit du cours d’eau est stabilisé à l’entrée et à la sortie du ponceau et que l’état de celui-ci permet la libre circulation de l’eau.
ANNEXE B
LOI SUR LES FORÊTS 28. Nul ne peut passer avec une machine servant à une activité d’aménagement forestier sur le lit d’un lac ou d’un cours d’eau, sauf: 1° pour y installer un pont, un ponceau ou y réaliser un pontage; 2° en se conformant, le cas échéant, aux normes établies par voie réglementaire en vertu de la
Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q - 2). 28.1. Nul ne peut déverser, lors d’une activité d’aménagement forestier, dans un lac ou un cours d’eau, de la terre, des déchets de coupe, de l’huile, des produits chimiques ou autres contaminants de même nature visés par la
Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q -
2). 180. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 27, 28 ou 28.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 125 $ à 5 600 $.
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