2013 QCCQ 7633, 2013 QCCQ 7633
Opinion
Protection de la jeunesse — 131605 2013 QCCQ 7633 JL4031 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-025614-124 DATE : Le 21 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE LAMOUREUX J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X Née le […] 1996 Adolescente Et A B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROLONGATION EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 21 mars 2013, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, la Directrice de la protection de la jeunesse ( la Directrice ) demande la prolongation de l'ordonnance rendue le 26 mars 2012 prévoyant principalement le placement de X ( 17 ans) en famille d'accueil ainsi que diverses mesures correctives, le tout pour une période d'une année. [ 3 ] À l'appui de sa requête, la Directrice allègue ce qui suit: 2.1. X évolue très bien en famille d'accueil; 2.2. L'adolescente obtient de bons résultats scolaires et présente un bon comportement, autant en famille d'accueil qu'à l'école; 2.3.
La situation des parents a peu ou pas évolué: ceux-ci ne démontrent pas d'ouverture face à l'intervention et ne reconnaissent pas les motifs de compromission; 2.4. Depuis le 26 mars 2012, l'adolescente n'a eu qu'un contact en personne avec ses parents et celui-ci s'est mal déroulé à cause de l'attitude du père vis-à-vis sa fille;
2.5. Les deux parents ne sont pas en mesure de reprendre leur fille, à court, moyen ou long terme; 2.6. L'adolescente a toujours besoin d'un milieu protégeant qui lui permette d'évoluer adéquatement, à long terme; [ 4 ] À la lumière de ce qui précède, la Directrice recommande que l'adolescente demeure confiée en famille d'accueil, qu'elle bénéficie d'un suivi social ainsi que d'autres mesures correctives, le tout jusqu'à l'âge de sa majorité. [ 5 ] L'adolescente est présente, assistée d'un avocat.
Elle admet les allégués de la requête, le contenu du rapport et se dit en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 6 ] Les parents sont présents, sans l'assistance d'un avocat. La mère s'adresse au Tribunal au nom des deux parents. Elle croit que la situation a peu évoluée, qu'on tourne en rond. Elle considère par ailleurs que sa fille n'a pas assez mûri et qu'elle devrait donc demeurer en placement.
Selon elle, sa fille réalisera plus tard qu'elle a besoin de ses parents et, à ce moment-là, leur porte sera ouverte. [ 7 ] Le Tribunal retient de la preuve que la situation est essentiellement telle que décrite à la requête. [ 8 ] X s'est bien intégrée à sa famille d'accueil et se comporte bien, autant en placement et à l'école qu'à l'extérieur de l'école. Elle a de bons amis et de très bons résultats scolaires. Elle est une jeune adolescente dont tout parent pourrait être fier. [ 9 ] X a démontré une ouverture à rencontrer sa mère mais celle-ci a insisté sur la présence du père.
Une première –et dernière– rencontre aura lieu entre l'adolescente et ses parents le 2 août 2012, en présence de la Directrice. L'intervenante sociale devra cependant rapidement mettre fin à la rencontre vu l'agressivité verbale du père. Par la suite, X a fait parvenir un courriel à sa mère auquel celle-ci n'a pas répondu. [ 10 ] Les parents demeurent convaincus que leur fille est malicieuse et qu'elle serait même prête à leur faire du mal.
Ils ne sont pas ouverts à collaborer avec la Directrice pour tenter d'ouvrir la communication avec leur fille et travailler un retour. [ 11 ] Devant cet état de faits, X se concentre sur ses études, ses amis, ses activités et sa vie en placement.
Un support thérapeutique doit s'amorcer tout prochainement. [ 12 ] Comme rien ne laisse croire que la situation pourra évoluer, il apparaît important de sécuriser la situation de X, laquelle aura 18 ans au mois de […] 2014. [ 13 ] Le Tribunal rappelle aux parents leurs responsabilités envers leur fille et les invite à faire preuve d'ouverture afin de rétablir la communication avec elle. [ 14 ] Dans les circonstances, la preuve soumise à l'audience, tant par le rapport produit et les admissions des parties que par le témoignage entendu, révèle clairement le bien-fondé des allégations de la requête en prolongation et donne ouverture aux mesures qui suivent. [ 15 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la requête en prolongation; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X toujours compromis; [ 18 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à une famille d'accueil; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents soient déterminés par la Directrice et que celle-ci en planifie les modalités, la durée ainsi que le degré de supervision si nécessaire, en tenant compte du désir de l'adolescente; [ 20 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 21 ] LE TOUT JUSQU'À SA MAJORITÉ, SOIT LE […] 2014 ; [ 22 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A; [ 23 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
FAIT ET SIGNÉ À VILLE A Ce 2 ième jour d'avril 2013 __________________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. Me Réjeanne Gagnon
Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alec Fafard Avocat de l'adolescente Date d’audience : 21 mars 2013 CL/nl
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