2016 QCCA 971, 2016 QCCA 971
Opinion
141517 Canada ltée c. Morneau 2016 QCCA 971 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026074-161 (760-22-008679-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 juin 2016 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT 141517 CANADA LTÉE Me PIERRE PAUL ROUTHIER (Routhier Goulet, avocats inc.) INTIMÉ AVOCAT PIERRE-LUC MORNEAU Me PHILIP HERSHMAN (Laframboise Gutkin) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 avril 2016 par l’honorable Céline Gervais de la Cour Québec, district de Beauharnois Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 40 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête est contestée. 9 h 40 Suspension de l’audience. 11 h 55 Reprise de l’audience. 11 h 56 Argumentation de Me Routhier. 12 h 17 Argumentation de Me Hershman. 12 h 38 Réplique de Me Routhier. 12 h 40 Par la juge : Jugement – voir page 3. 12 h 43 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite obtenir la permission de se pourvoir contre un jugement de la Cour du Québec (l’honorable Céline Gervais), daté du 12 avril 2016, la condamnant à payer à l’intimé la somme de 24 222,59 $ en plus des intérêts pour des commissions impayées.
Ce jugement rejette aussi sa demande reconventionnelle par laquelle elle réclame une somme de 2 281 $ représentant les honoraires et déboursés qu’elle a dû encourir pour se défendre à l’encontre d’une autre action introduite contre elle par l’intimé, mais dont il a été réputé s’être désisté. [ 2 ] La requête pour permission d’appeler est régie par l’art. 30 puisqu’il s’agit d’un jugement qui met fin à l’instance, mais où la valeur de l’objet du litige est inférieure à 60 000 $. [ 3 ] La requérante doit donc me démontrer que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour.
Ce peut être le cas notamment lorsqu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit qui fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 4 ] Je dois aussi tenir compte du meilleur intérêt de la justice (art. 9 n.C.p.c. ) et du respect de la règle de proportionnalité (art. 18 n.C.p.c .). [ 5 ] Je suis d’avis que les moyens mis de l’avant par la requérante ne soulèvent aucune question qui mérite d’être soumise à la Cour. [ 6 ] Il s’agit essentiellement de l’application aux faits, tels qu’appréciés par la juge, de règles de droit connues. [ 7 ] Qui plus est, tant le meilleur intérêt de la justice que le respect du principe de proportionnalité militent à l’encontre de l’octroi de la permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 9 ] Avec les frais de justice.
MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A.
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