2020 QCCQ 8942, 2020 QCCQ 8942
Opinion
Habitations MS inc. c. Agence du revenu du Québec 2020 QCCQ 8942 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-032732-167 500-80-032733-165 500-80-032734-163 [1] DATE : 17 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE PILON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES HABITATIONS MS INC. -et- SOKUN KHAUV -et- MUY LEN PONG Demandeurs c.
L’agence du revenu du québec Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Habitations MS Inc. (« MS »), Sokun Khauv (« Khauv ») et Muy Len Pong (« Pong ») font appel d’avis de cotisation émis par l’Agence du revenu du Québec (l’« ARQ »). Les cotisations visent les années d’imposition 2009, 2010 et 2011.
Elles font suite à une vérification effectuée par l’ARQ sur les revenus de locatifs provenant des immeubles appartenant aux demandeurs au cours des exercices fiscaux en cause. [ 2 ] Les demandeurs ont fait l’objet d’une vérification dans le cadre du projet « Multi-logements résidentiels – sociétés » de l’ARQ visant à valider les revenus bruts de location résidentielle. [ 3 ] Les avis de cotisation résultant de cette vérification visent ce que l’ARQ considère être du revenu locatif non déclaré provenant des immeubles des demandeurs.
L’ARQ leur reproche essentiellement de ne pas avoir déclaré des revenus en lien avec des logements faussement déclarés vacants ou des loyers faussement déclarés impayés. Elle estime aussi que Pong, à
titre d’actionnaire unique, s’est approprié les revenus qui n’auraient pas été déclarés par MS car il s’agissait d’un avantage à l’actionnaire en vertu de l’
article 111 de la
Loi sur les impôts [2] (la « L.I. »). [ 4 ] L’ARQ s’appuie sur les registres d’Hydro-Québec afin de conclure que des logements déclarés vacants étaient en fait occupés et donc source de revenus. [ 5 ] Quant aux logements pour lesquels le loyer aurait été déclaré impayé, l’ARQ se fonde sur l’absence de procédures d’éviction et de réclamation d’arrérages à la Régie du logement [3] pour considérer que ces logements faisaient effectivement l’objet d’un paiement de loyer. [ 6 ] Pour d’autres logements, moins nombreux que dans les deux autres cas, l’ARQ argumente que malgré qu’ils aient été déclarés inoccupés, un revenu en a été généré puisque les demandeurs Khauv et Pong ont émis des relevés 4 au nom des locataires déclarant l’impôt foncier correspondant à leur logement. [ 7 ] En début de procès, les demandeurs ont admis qu’un montant de 37 850 $ de loyers payés à MS pour l’exercice financier se terminant le 31 mai 2009 avait été omis de sa déclaration de revenus pour l’année pertinente.
Les demandeurs argumentent cependant
que MS ne peut être cotisée pour ces revenus car cette période est prescrite. L’ARQ plaide quant à elle que conformément à l’ article 1010(2) b)
i) de la L.I. , la prescription de trois ans ne s’applique pas puisque MS aurait faussement représenté ses revenus par incurie ou omission volontaire. Sinon, l’ARQ admet que le revenu non déclaré en question serait prescrit. [ 8 ] Finalement, l’ARQ reproche aux demandeurs d’avoir fait sciemment de faux énoncés dans leurs déclarations de revenus et demande que des pénalités leur soient imposées en vertu de l’
article 1049 de la L.I. Questions en litige A. Les demandeurs ont-ils présenté une preuve prima facie permettant de renverser la présomption de validité des avis de cotisation de l’ARQ ajoutant des revenus locatifs pour les années 2009, 2010 et 2011? B. Dans l’affirmative , l’ARQ a-t-elle réussi à réfuter cette preuve et à démontrer la validité des avis de cotisation par prépondérance de probabilités? C. Y a-t-il prescription quant au montant de 37 850 $ qui n’a pas été déclaré par MS pour son exercice financier terminé le 31 mai 2009? D. Pong s’est-il approprié les revenus non déclarés, le cas échéant, de MS? E.
Les critères sont-ils remplis pour l’imposition de pénalités? Contexte [ 9 ] Pong s’établit au Québec en 1981 après avoir fui le Cambodge et avoir vécu un an dans un camp de réfugiés en Thaïlande. Il ne parle pas français à son arrivée et doit occuper deux emplois, soudeur le jour et préposé à l’entretien ménager la nuit, afin de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Comme le veut la tradition dans sa famille, à
titre d'aîné, il aide son frère et sa sœur financièrement en payant leurs études. [ 10 ] Pong et Khauv, elle aussi réfugiée du Cambodge, se marient [4] et fondent une famille. Ils ont deux enfants, Pascal, né en 1988, et Earya, née en 1989. [ 11 ] Pong acquiert une première propriété en 1983 qu’il vend en 1987. Il acquiert alors un immeuble locatif situé sur la rue Bossuet à Montréal. Cet immeuble est situé en milieu défavorisé. [ 12 ] Il suit aussi entretemps des cours du soir afin de terminer ses études secondaires. [ 13 ] Étant devenu allergique à la fumée de soudure en 1988, Pong doit abandonner son métier.
Il entreprend des études en électronique et obtient un certificat en système informatique suivi d’un diplôme d’études collégiales en électronique pour lequel il termine parmi les dix meilleurs de sa cohorte. Le Ministère de l’Éducation lui offre par la suite une bourse pour entreprendre des études à l’École de technologie supérieure. Il décline cependant car il doit continuer à travailler pour faire vivre sa famille. [ 14 ] Pong est recruté par l’hôpital Sainte-Justine à
titre de technicien en génie biomédical en 1990. En 1994, il accepte un poste à l’hôpital de Joliette où il travaille toujours en date de l’audience. [ 15 ] Khauv et Pong acquièrent un autre immeuble locatif en 2002, cette fois sur la rue Sherbrooke Est à Montréal. Les locataires de cet immeuble sont variés : âgés, étudiants, nouveaux arrivants. Il s’agit d’une clientèle assez volatile. [ 16 ] Pong fonde MS en 2007 pour exercer des activités de gestion immobilière. [ 17 ] MS acquiert en 2008 deux immeubles sur la rue Des Ormeaux à Saint-Charles-Borromée, près d’où Pong travaille.
Ces immeubles bénéficient d’une clientèle de classe moyenne. Selon Pong, il s’agit des immeubles de son portefeuille qui sont les plus simples à gérer. [ 18 ] En 2009, MS achète deux immeubles sur la rue Joseph-Renaud à Montréal. Les logements de ces immeubles sont occupés par des locataires de classe moyenne à un peu plus élevée. Pong les qualifie de bons locataires quoique ces immeubles leur servent souvent de tremplin pour l’achat de leur propre propriété. [ 19 ] Au cours des années, Pong agit à
titre de concierge des immeubles. Comme il travaille le jour, il s’occupe des immeubles le soir et les weekends, notamment pour les rénover lorsqu’ils sont inoccupés. Pendant la période pertinente, soit de 2009 à 2011, Khauv l’aide en s’occupant du ménage dans les corridors et en percevant les loyers. Elle consigne à la main dans des tableaux le montant des loyers payés par immeuble et par logement. [ 20 ] Les demandeurs admettent que certains locataires paient leur loyer en argent liquide car leur situation financière précaire ne leur permet pas de détenir des chèques.
Khauv souligne toutefois qu’elle dépose ces sommes à la banque et ne garde pas d’argent liquide des loyers à la maison. [ 21 ] Les enfants prêtent aussi main forte à leurs parents dans la gestion des immeubles. [ 22 ] En résumé, les immeubles détenus par les demandeurs pendant la période pertinente sont : Adresse(
s) Propriétaire(
s) Nombre de logements Année d’acquisition 1000 rue Bossuet, Montréal (« Bossuet ») Pong 8 1987
7005-7015 rue Sherbrooke Est, Montréal (« Sherbrooke Est ») Khauv/Pong à parts égales 38 2002 86-90 rue Des Ormeaux, Saint-Charles-Borromée (« Des Ormeaux ») MS 24 2008 7350-7400 boul.
Joseph- Renaud, Anjou (« Joseph- Renaud ») MS 75 2009 [ 23 ] Le processus de vérification débute le 27 mars 2013 avec l’envoi à Pong et à MS par Valérie Poulin-Champagne (« Poulin- Champagne »), vérificatrice de l’ARQ, de lettres demandant certains renseignements relativement aux immeubles et aux loyers mensuels. [ 24 ] Puisqu’Earya effectue alors des études en comptabilité et qu’elle s’occupe plus particulièrement des documents comptables et des impôts avec le comptable de la famille, ses parents lui demandent de répondre à la demande renseignements de l’ARQ. [ 25 ] Earya remplit les questionnaires envoyés par l’ARQ au meilleur de sa connaissance en indiquant « V » pour vacant et « N-P » pour non-payé dans la case des formulaires correspondant aux logements concernés.
Elle ne consulte cependant pas les tableaux annotés des loyers. [ 26 ] Poulin-Champagne quitte pour congé de maternité en mars 2014. Elle est remplacée aux dossiers des demandeurs par Chantal Vachon, autre vérificatrice de l’ARQ. [ 27 ] Les demandeurs impliquent quant à eux M e Michel Jasmin, fiscaliste, en avril 2014 afin de les aider à répondre aux demandes de l’ARQ. Earya réalise qu’elle a besoin d’aide pour venir à bout du processus. [ 28 ] Des avis de cotisation sont émis par l’ARQ à Khauv et à Pong à la fin du mois d’avril 2014. Ces avis visent les années d’imposition 2009, 2010 et 2011.
Pour ce qui est de MS, des avis visant les exercices se terminant les 31 mai 2009, 2010 et 2011 sont émis en juin 2014. [ 29 ] Ces cotisations font l’objet d’oppositions par les demandeurs. Ces oppositions donnent lieu à de nouvelles cotisations émises en décembre 2015 quant à MS, et en janvier 2016 quant à Khauv et à Pong.
Ces nouvelles cotisations ne modifient que légèrement les cotisations précédentes. [ 30 ] Le tableau suivant démontre les revenus déclarés par immeuble par les demandeurs et les montants établis par l’ARQ après les vérifications et après les oppositions : Revenus déclarés Revenus bruts locatifs ajoutés à la vérification Revenus bruts locatifs ajoutés ou soustraits à l’opposition Montants en litige Bossuet 2009 2010 2011 34 290 $ 31 020 $ 25 080 $ Ø 8 149 $ 10 605 $ Ø Ø Ø Ø 8 149 $ 10 605 $ Sherbrooke Est 2009 2010 2011 244 378 $ 242 076 $ 249 535 $ 25 900 $ 34 026 $ 26 450 $ Ø 4 030 $ (966 $) Ø 38 056 $ 25 484 $
Des Ormeaux 31 mai 2009 31 mai 2010 31 mai 2011 27 235 $ [5] 113 700 $ 111 410 $ 47 779 $ Ø Ø (1 100 $) Ø Ø 46 679 $ [6] Ø Ø Joseph-Renaud 31 mai 2009 31 mai 2010 31 mai 2011 94 865 $ [7] 588 237 $ 492 372 $ 1 650 $ 10 101 $ 77 771 $ Ø (10 101 $) (12 450 $) 1 650 $ Ø 65 321 $ Droit applicable [ 31 ] Le Tribunal rappelle d’abord qu’une cotisation fiscale bénéficie d’une présomption de validité en vertu de l’
article 1014 de la L.I. [ 32 ] L’impact de cette présomption sur le fardeau de la preuve du contribuable a été analysé dans plusieurs arrêts. Le Tribunal se permet de citer le jugement de la Cour d’appel dans Durand c. Québec (Sous-ministre du Revenu) qui en résume les principes [8] : [ 17 ] Avant de procéder à l'analyse des moyens de l'appelant, il me paraît important de clarifier la question de la charge de la preuve applicable en matière fiscale. Dans l'affaire Hickman précitée, le juge l'Heureux-Dubé a fait le point et rappelé certains principes que je reformule comme suit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité ( art. 1014
Loi sur les impôts ), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à «démolir» l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie . - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [ Référence omise ] [ 33 ] Dans St-Georges c.
Québec (Sous-ministre du Revenu) , la Cour d’appel a précisé ce qui suit quant au degré de preuve requis du contribuable [9] : [ 11 ] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës. Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. [ 12 ] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'
article 1014 L.I. reviendrait à priver cet
article de tout son sens . [ Référence omise ] [ 34 ] On peut retenir de cet arrêt que la preuve prima facie que doit offrir le contribuable pour opérer renversement du fardeau de preuve quant à la présomption de validité ne peut être constituée d’une simple négation, mais doit préférablement être soutenue par une preuve objective reliée aux pièces et au contexte. [ 35 ] Il en découle que même si le contribuable n’a pas à tenir une comptabilité élaborée, il doit déclarer la totalité de ses revenus et en démontrer l’exactitude de manière fiable [10] . [ 36 ] Une fois la présomption de validité renversée, il appartient à l’ARQ de faire la preuve, par prépondérance de probabilités, de la validité de l’avis de cotisation [11] : [ 2 ] Lorsqu’un contribuable présente une preuve suffisamment sérieuse pour renverser la présomption de validité de l’avis de cotisation, la charge de la preuve revient dès lors à l’Agence du revenu du Québec (ARQ) qui doit démontrer, par prépondérance de probabilités, le fondement de son avis de cotisation.
Le travail du juge consiste alors à examiner l’ensemble de la preuve et à déterminer si l’ARQ a rempli son fardeau en présentant une preuve qui, dans son ensemble, est plus probable que celle du contribuable.
[ Références omises ] [ 37 ] En l’espèce, l’ARQ a en
partie établi ses avis de cotisation en utilisant des relevés d’Hydro-Québec pour tenter de démontrer que la consommation d’électricité des logements déclarés vacants dénotait plutôt qu’ils étaient effectivement occupés et générateurs de revenus. L’ARQ prétend cependant qu’il ne s’agit pas d’une méthode alternative mais qu’elle s’est plutôt basée sur les logements déclarés vacants ou impayés pour reconstituer les revenus locatifs.
Le Tribunal traitera de cet élément dans son analyse. [ 38 ] Il convient de souligner que si la méthode de vérification alternative est possible, il faut néanmoins qu’elle soit utilisée en dernier recours lorsque le contribuable ne possède pas de registres comptables ou s’ils ne sont pas fiables [12] . Cette fiabilité s’évalue notamment sur l’existence de documentation à leur appui, comme la prise d’inventaire dans certains cas [13] .
Le choix de la méthode alternative utilisée est par ailleurs une prérogative de l’ARQ [14] . [ 39 ] En corollaire, la présomption de validité de la cotisation ne signifie pas que toutes les hypothèses des autorités fiscales sont présumées valides en présence d’une preuve prima facie crédible par le contribuable.
En d’autres mots, les autorités fiscales ne peuvent se « réfugier » derrière la présomption de validité pour s’abstenir de s’appuyer sur des faits [15] . [ 40 ] Dans le cas plus particulier de loyers non-déclarés comme en l’espèce, l’ARQ doit établir en se fondant sur des données fiables que sa méthode de calcul des revenus de location permet de conclure que le contribuable n’a pas déclaré tous les loyers perçus [16] . [ 41 ] L’ARQ tire également certaines présomptions quant aux loyers déclarés impayés dont elle doute de la véracité puisque des procédures devant la Régie du logement n’ont pas été entreprises par les demandeurs pour évincer le locataire délinquant et réclamer les arrérages. [ 42 ] Le Tribunal devra évaluer cette manière de faire en fonction du principe qui veut que les administrations fiscales n’ont pas à dicter à un entrepreneur comment diriger son entreprise ou exercer ses activités commerciales [17] .
Le Tribunal ajoute que ce choix d’affaire doit tout de même revêtir un certain caractère raisonnable pour être crédible. [ 43 ] L’ article 1010(2) b)
i) L.I. , sur lequel se fonde l’ARQ pour cotiser MS hors prescription sur le montant de 37 850 $ qu’elle admet avoir omis de déclarer se lit comme suit : 1010. ( …) 2. Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente
partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas:
a) dans les trois ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l’envoi d’un avis de première cotisation ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est à payer pour une année d’imposition, soit du jour où une déclaration fiscale pour l’année d’imposition est produite;
b) en tout temps, si le contribuable ou la personne qui a produit la déclaration: i. a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente partie; ou (…) [ Soulignement du Tribunal ] [ 44 ] Dans le jugement de cette Cour, St-Martin c. Québec (Sous-ministre du Revenu) , le juge résume les critères à apprécier dans l’analyse de l’ article 1010(2) b)
i) de la L.I. [18] : [111] L'importante jurisprudence appelée à dégager les principes applicables en matière de prescription de nature fiscale a majoritairement retenu les critères suivants : - l'argument de la prescription peut être soulevé en tout état de cause; - l'impôt payable étant basé sur les principes d'autodéclaration et de l'autocotisation, donc reposant sur la bonne foi et l'honnêteté du contribuable, le Ministre doit disposer de larges pouvoirs pour vérifier les déclarations qui lui sont produites; - la " fausse représentation" dont il est question n'a pas à être nécessairement frauduleuse; il suffit que la représentation soit fausse, même si elle a été faite de bonne foi ; - le simple défaut de déclarer un revenu peut constituer une telle fausse représentatio n ; - " l'incurie" est définie comme un " manque de soin, une négligence, un laisser-aller" et elle peut même résulter du fait d'un mandataire ; - le degré de négligence requis est donc moindre que celui de la négligence flagrante requise par d'autres dispositions de la Loi ; - le fardeau de prouver la fausse représentation incombe à l'intimé; [ Références omises, soulignements du Tribunal ] [ 45 ] Ce jugement constitue à ce jour l’énoncé des principes relatifs à la prescription fiscale. [ 46 ] Le Tribunal croit aussi bon de souligner un arrêt récent de la Cour d’appel qui rappelle qu’un « contribuable ne présente pas faussement sa situation s’il l’a examinée de façon réfléchie et attentive et s’il prend dans sa déclaration une position qu’il croit de bonne
foi appropriée. » [19] [ 47 ] Finalement, quant à l’octroi de pénalités, l’
article 1049 de la L.I. prévoit : 1049.
Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission , dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé «déclaration» dans le présent article, fait ou produit pour l’application de la présente loi à l’égard d’une année d’imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50% de l’excédent: (…) [Soulignement du Tribunal] [ 48 ] La simple lecture de cette disposition permet de constater qu’une simple omission ou erreur de bonne foi ne suffit pas pour imposer une pénalité.
L’utilisation des mots « sciemment » et « négligence flagrante » par le législateur est à dessein. [ 49 ] Le Tribunal cite à cet égard un jugement de la Cour canadienne de l’impôt qui illustre bien le sérieux du comportement reproché au contribuable pour donner lieu à une pénalité fiscale : [ 10 ] La question qui se pose est celle de savoir si les circonstances dans lesquelles l’omission a eu lieu sont telles qu’une faute lourde puisse être imputée au contribuable, faute lourde s’entendant d’une faute de comportement relativement grave, difficile à expliquer et socialement inacceptable. (…) [20] [ 50 ] Outre ce principe général, l’un des critères à considérer est également l’importance des sommes omises [21] . [ 51 ] Le Tribunal analysera les questions en litige à la lumière de ces principes jurisprudentiels.
Analyse A. Les demandeurs ont-ils présenté une preuve prima facie permettant de renverser la présomption de validité des avis de cotisation de l’ARQ ajoutant des revenus locatifs pour les années 2009, 2010 et 2011? [ 52 ] S’il est nécessaire de le préciser, la position des demandeurs est qu’ils ont déclaré l’ensemble des revenus locatifs perçus relativement à leurs immeubles. [ 53 ] Pong a d’abord expliqué de manière générale qu’il n’avait pas intérêt à ne pas déclarer tous les revenus puisque le financement requis à l’acquisition de nouveaux immeubles et au refinancement de ses immeubles existants en dépend.
Ces financements sont notamment tributaires de la capacité des immeubles à générer des revenus. La croissance de son portefeuille en dépend puisque chaque dollar de revenu donne l’opportunité d’obtenir du financement additionnel ou du nouveau financement. i. Tableaux manuscrits préparés par les demandeurs relativement à la perception des loyers [ 54 ] Beaucoup de temps a été consacré à l’audience à discuter des tableaux annotés préparés par la famille Pong relativement à la perception des loyers auprès des locataires.
Selon le témoignage des membres de la famille, les tableaux représentent tous les loyers perçus par immeuble et par logement. [ 55 ] Ces tableaux, qui sont annotés à la main, indiquent le loyer payé par mois, en tout ou en partie, pour chacun des logements. Lorsqu’un loyer n’est pas payé ou que le logement est vacant, un petit trait horizontal est inscrit. Les tableaux sont remplis en temps réel par les membres de la famille, principalement par Khauv. Dans le cas plus particulier de Des Ormeaux, Pong perçoit le plus souvent le loyer car les immeubles sont à proximité de son travail.
Il les collige dans un fichier Excel qu’il transmet à sa fille qui les transcrit alors dans les tableaux. [ 56 ] Les tableaux sont transmis à chaque année au comptable externe qui prépare les déclarations de revenus des demandeurs ainsi que les états financiers de MS Selon les demandeurs, ce sont ces tableaux qui représentent fidèlement les revenus des immeubles et qui correspondent aux revenus déclarés pour les années en litige. [ 57 ] Les tableaux annotés n’ont pas été remis à l’ARQ lors de la vérification.
Earya a seulement rempli les tableaux fournis par Poulin-Champagne en consultant sa mère et en se fondant toutes les deux essentiellement sur leur mémoire, ce qui a inévitablement donné lieu à des erreurs. Ce n’est que dans le cadre de la préparation du dossier judiciaire, après discussion avec leurs avocats, que les tableaux ont été ressortis puis communiqués en avril 2018 à l’ARQ par les demandeurs à
titre de pièces. [ 58 ] On peut se demander pourquoi les demandeurs n’ont pas consulté ni fourni à l’ARQ leurs tableaux annotés afin de répondre aux questions demandées dans le cadre de la vérification.
L’ARQ soulève la question et cela est légitime dans les circonstances puisque les demandeurs allèguent que leurs déclarations de revenus étaient fondées sur ces tableaux. [ 59 ] L’ARQ remet ainsi en doute la fiabilité des tableaux afin de démontrer la perception ou non des loyers. [ 60 ] Or, la preuve a démontré qu’Earya n’avait que 23 ans au moment de la vérification et commençait ses études universitaires en comptabilité.
Elle n’a jamais rencontré en personne l’une ou l’autre des vérificatrices et a témoigné ne pas avoir su exactement ce que représentait une vérification fiscale et son importance. [ 61 ] Earya admet n’avoir tout simplement pas pensé de fournir les tableaux à l’ARQ. Avec le recul, elle a reconnu à l’audience qu’il s’agissait d’une erreur.
Elle a témoigné avec émotion qu’elle avait l’impression d’avoir failli à la tâche que lui avait confiée son père. [ 62 ] Les autres membres de la famille ont témoigné qu’ils n’ont pas non plus pensé de remettre les tableaux à l’ARQ et le Tribunal n’a pas raison de douter de leur sincérité. De toute façon, ils n’interagissaient pas avec l’ARQ puisqu’Earya était le point de contact. [ 63 ] Il aurait certes été préférable que les tableaux soient remis à l’ARQ au moment de la vérification.
Il s’agit néanmoins d’une erreur de bonne foi, d’autant plus dans le contexte où les vérificatrices ont témoigné qu’elles ont obtenu une excellente collaboration de
la part des demandeurs tout au long de la vérification et que toute l’information demandée a été donnée. [ 64 ] Le Tribunal conclut que les tableaux annotés ont constitué la base des déclarations de revenus des demandeurs. Il s’agit maintenant de déterminer si l’information qui y est contenue est prima facie conforme à la réalité. [ 65 ] Le Tribunal abordera les trois motifs soulevés par l’ARQ : les relevés d’Hydro-Québec, l’absence procédures à la Régie du logement et l’émission de relevés 4. ii.
Relevés d’Hydro-Québec [ 66 ] Pour les immeubles des rues Bossuet et Des Ormeaux, les locataires ont leur propre compte d’électricité auprès d’Hydro- Québec, tandis que Pong et MS assument respectivement les coûts d’électricité pour les parties communes.
Pour Joseph-Renaud et Sherbrooke Est, les frais d’électricité tant pour les parties communes que pour les logements sont assumés par MS et Khauv/Pong respectivement. [ 67 ] Pong et les autres membres de sa famille ont donné un certain nombre d’explications au fait que des logements déclarés vacants consommaient néanmoins de l’électricité : • En principe, lorsqu’un locataire quitte les lieux, l’électricité n’est jamais retirée; • Pour les immeubles Bossuet et Des Ormeaux, le compte d’Hydro-Québec est gardé au départ du locataire qui peut ou non avoir fait enlever son nom à
titre de titulaire du compte.
D’une manière ou d’une autre, que le locateur devienne titulaire du compte ou non, si le locataire n’acquitte pas ses frais d’électricité, le locateur en deviendra responsable; • Pour ce qui est de faire débrancher le compte du locataire dans l’attente d’une nouvelle location, considérant les frais de rebranchement et la nécessité de garder l’électricité dans le logement, cet exercice n’est pas utile et ne fait qu’engendrer des coûts; • Il est souvent nécessaire de faire des travaux lorsqu’un locataire quitte un logement, d’où la nécessité de conserver l’électricité et la justification de la consommation en conséquence.
Pong a donné des exemples précis de logements qui ont fait l’objet de rénovations dans de telles circonstances. De plus, certains baux produits font état d’un engagement des demandeurs d’effectuer des travaux avant l’arrivée du nouveau locataire; • L’électricité est requise pour continuer à chauffer les logements l’hiver et nécessaire pour les faire visiter. [ 68 ] Ces explications sont, de l’avis du Tribunal, raisonnables pour expliquer une consommation d’électricité dans les logements vacants et constituent une preuve prima suffisante pour renverser le fardeau de preuve. iii.
Procédures à la Régie du logement pour les loyers impayés [ 69 ] Quant aux logements pour lesquels les demandeurs ont déclaré les loyers comme étant impayés, l’ARQ a accepté leur position mais seulement pour un mois ou deux de non-paiement. Au-delà de cette période, afin de ne pas considérer que le loyer était perçu mais non déclaré, L’ARQ a exigé une preuve que des procédures avaient été entreprises à la Régie du logement pour expulser le locataire délinquant et obtenir le paiement des arrérages.
Cette preuve a été fournie pour certains logements, ce qui a permis à l’ARQ de réviser partiellement sa position dans le cadre des oppositions. [ 70 ] Dans le cas de logements pour lesquels les loyers n’ont pas été payés mais qui n’ont pas fait l’objet de procédures de recouvrement et d’éviction, Pong a témoigné que sa philosophie n’est en général de ne pas entreprendre ce type de démarche pour les motifs suivants : • Pour les locataires qui ne paient pas parce qu’ils ont des problèmes personnels ou financiers, des procédures à la Régie du logement pour réclamer les arrérages ne donnent pas beaucoup de résultats concrets et ne résultent qu’en une perte de temps et d’argent; • Si le locataire n’est pas en mesure de mettre son loyer à jour, Pong, Khauv ou l’un de leurs enfants discutent directement avec lui pour tenter de le convaincre de quitter.
Ce n’est que lorsque cela n’est pas possible que des procédures d’éviction sont entreprises; • Pong a lui-même été dans une situation difficile à son arrivée au Canada. Il tient à respecter ses locataires vulnérables comme il l’a été lui-même en leur donnant une chance de s’en sortir.
Il donne l’exemple d’un locataire ex-détenu qui n’arrivait pas à payer la totalité de son loyer à qui il a permis de compenser les sommes manquantes en faisant des petits travaux dans l’immeuble; • Lorsqu’un locataire ne paie pas son loyer et aurait les moyens de le faire, des procédures sont entamées devant la Régie du logement et la plupart du temps le locataire corrige la situation; • Au bout du compte, la décision d’entreprendre ou non des procédures se fait au cas par cas selon la situation du locataire. [ 71 ] Le témoignage des autres membres de la famille a confirmé ce qui précède. [ 72 ] Les explications qu’ont données les demandeurs quant aux décisions qu’ils ont prises apparaissent à la fois raisonnables et crédibles et suffisent à renverser le fardeau de preuve en leur faveur.
Le Tribunal considère que leurs motifs étaient valables, non seulement économiquement mais aussi humainement. [ 73 ] L’ARQ a soulevé qu’aucun locataire n’est venu témoigner pour confirmer avoir bénéficié de mois de loyer gratuit. Or, les demandeurs n’avaient à ce stade qu’à faire une preuve prima facie , quoique précise et probable. De l’avis du Tribunal, ils se sont acquittés de ce fardeau sans que le témoignage de locataires soit nécessaire. iv. Relevés 4
[ 74 ] L’ARQ considère que l’émission de relevés 4 pour certains logements qui ont été déclarés vacants à la vérification démontre au contraire qu’ils étaient effectivement occupés, et donc générateurs de revenus. [ 75 ] D’abord, l’existence de relevés 4 ne signifie pas que le loyer a été payé car le locateur d’un immeuble résidentiel doit le remettre au locataire et ce, que le loyer ait été payé ou non.
Cet élément en soi ne permet pas conclure à du revenu non déclaré. [ 76 ] L’ARQ relève cependant deux logements de Sherbrooke Est pour lesquels des relevés 4 ont été émis en décembre 2009, mais qui ont été déclarés vacants lors de la vérification. Cependant, une vérification des tableaux annotés pour ces logements démontre qu’ils étaient effectivement occupés, d’où l’émission d’un relevé 4. [ 77 ] Le Tribunal estime que les tableaux sont fiables et ont servi de base aux déclarations de revenus.
La vacance mentionnée pour ces logements à la vérification était une erreur et le revenu a bel et bien été déclaré initialement, ce qui explique l’existence de relevés 4. [ 78 ] La preuve présentée par les demandeurs sur cet élément suffit également à démolir la présomption de validité des avis de cotisation comme le veut la jurisprudence. [ 79 ] Étant arrivé à cette conclusion, le Tribunal doit se pencher sur la deuxième question tout en rappelant que ses constatations ci- dessus s’additionnent à celles de la prochaine section. B.
Dans l’affirmative , l’ARQ a-t-elle réussi à réfuter cette preuve et à démontrer la validité des avis de cotisation par prépondérance de probabilités? [ 80 ] Selon l’ARQ, la méthode d’évaluation des revenus qu’elle a utilisée ne constitue pas une méthode alternative mais bien une reconstitution des revenus basée sur les déclarations des demandeurs. [ 81 ] Dans un cas comme dans l’autre, la méthode qu’a choisie l’ARQ pour reconstituer les revenus qui n’auraient pas été déclarés repose sur une preuve indirecte.
Que cette méthode soit qualifiée d’alternative ou non relève de la sémantique plus qu’autre chose car il n’en demeure pas moins qu’une fois le fardeau de preuve renversé par les demandeurs, l’ARQ devait démontrer par prépondérance de probabilités que les avis de cotisation étaient valides. [ 82 ] Le Tribunal souligne que le motif principal invoqué par l’ARQ est fondé sur les registres d’Hydro-Québec. Il y a là d’ailleurs le seul motif allégué dans ses défenses.
Les autres motifs ont été soulevés en début d’audience, quoiqu’ils puissent s’inférer de la documentation requise pendant les vérifications et les oppositions. Il y a tout de même lieu de questionner l’importance véritable de ces deux motifs aux yeux de l’ARQ. [ 83 ] L’ARQ invite le Tribunal à conclure sur la base des données d’Hydro-Québec que des logements déclarés vacants étaient occupés. [ 84 ] Le Tribunal a en effet été à même d’observer des variations dans la consommation d’électricité des logements déclarés vacants en comparant leur période de vacance avec leur période d’occupation.
Pour un même logement, certaines périodes d’inoccupation témoignent d’une plus grande consommation que pour des périodes d’occupation. [ 85 ] Toutefois, la consommation d’électricité requise pour continuer à chauffer un logement ou pour opérer des outils dans le cadre de rénovations, l’une des explications données par les demandeurs pour justifier la consommation pendant une vacance, n’est pas de connaissance judiciaire. L’ARQ n’a pas fait témoigner d’expert qui aurait expliqué que la consommation d’un logement ne pouvait s’expliquer que par une occupation et non seulement par des travaux ou du chauffage.
Sans cette preuve, le Tribunal n’est pas outillé pour déterminer que la consommation d’électricité rend invraisemblables les explications des demandeurs. [ 86 ] Au surplus, Poulin-Champagne a reconnu qu’elle n’avait aucune formation dans l’analyse des registres d’Hydro-Québec et qu’elle n’avait consulté personne ayant de telles connaissances pour valider ses hypothèses.
Pourtant, il s’agit du motif principal au soutien des avis de cotisation. [ 87 ] Le Tribunal ajoute aussi sur ce sujet que si le titulaire d’un compte d’électricité est un locataire, cela ne prouve pas le montant du loyer ni son paiement. [ 88 ] Les registres d’Hydro-Québec produits par l’ARQ n’ont pas démontré par prépondérance de probabilités que les demandeurs n’ont pas déclaré des loyers perçus. [ 89 ] Pour les loyers impayés, l’ARQ n’a pas non plus réussi à présenter une preuve qui permettrait de contredire la preuve offerte par les demandeurs.
Elle a soulevé dans un cas qu’une décision de la Régie du logement condamnait un des locataires aux paiements d’arrérages de loyer et que les mois concernés par cette décision avait tout de même été déclarés impayés. Le Tribunal ne peut voir comment cette décision constitue une preuve par prépondérance de probabilités que le loyer aurait par la suite été payé. [ 90 ] L’ARQ a soulevé en argumentation que les demandeurs auraient dû faire une preuve de non-paiement des loyers.
Elle leur reproche en quelque sorte de ne pas avoir fait une preuve par la négative. [ 91 ] Dans la mesure où le Tribunal conclut que les demandeurs ont démoli la présomption de validité des avis de cotisation, il appartenait à l’ARQ, avec tous les moyens législatifs à sa disposition, de démontrer au Tribunal que leur position ne pouvait se tenir.
Toutefois : • Aucun registre bancaire n’a été demandé ni mis en preuve; • Aucune démonstration de mouvements de trésorerie non conformes aux revenus déclarés n’a été faite; • Aucun locataire, dont les noms et adresses étaient pourtant connus, n’a témoigné pour contredire la preuve des demandeurs;
• Aucune information provenant de tiers confirmant des revenus non déclarés n’a été présentée; • Aucune vérification de taux de vacances moyens dans le secteur résidentiel locatif n’a été effectuée afin de faire une analyse comparative. [ 92 ] Il découle de ce qui précède que l’ARQ n’a pas réussi à réfuter par prépondérance de probabilités la preuve des demandeurs, sous réserve de la réponse à la question suivante. C.
Y a-t-il prescription quant au montant de 37 850 $ qui n’a pas été déclaré par MS pour son exercice financier terminé le 31 mai 2009? [ 93 ] Les demandeurs ont admis en début de procès que dans les revenus ajoutés à MS par l’ARQ pour 2009, 37 850 $ n’ont effectivement pas été déclarés. [ 94 ] La preuve découlant du témoignage d’Earya a démontré qu’elle s’était aperçue de cette omission lors de la préparation du procès.
Elle a expliqué avoir fourni au comptable de MS un fichier Excel qui contenait une erreur de calcul de sorte que la formule utilisée n’additionnait pas tous les loyers bien qu’ils apparaissaient tous au fichier.
Le comptable n’a pas revérifié les calculs et a simplement repris le total pour les fins de la déclaration de revenus. [ 95 ] Le Tribunal doit déterminer si cette fausse représentation des faits découle d’une incurie, d’une omission volontaire ou d’une fraude au sens de la L.I. et du sens que la jurisprudence a donné à ces notions dans le cadre de la prescription. [ 96 ] Il n’y a pas de doute qu’il y a eu erreur, les demandeurs l’admettent.
Ils plaident toutefois que cette erreur a été commise de bonne foi et que dans cette mesure, il n’y aurait pas matière à « rouvrir » la prescription. [ 97 ] Le Tribunal est d’avis contraire se fondant sur la jurisprudence précitée. [ 98 ] En effet, il ne s’agit pas d’un cas où une décision consciente a été prise par MS de ne pas déclarer le revenu en se basant sur une interprétation de bonne foi d’une disposition fiscale. [ 99 ] Au contraire, alors qu’il est admis que le revenu aurait dû être déclaré, il est soulevé que l’omission était involontaire.
Pourtant, prétendre qu’il s’agit d’une erreur de bonne foi dans un calcul ou d’une omission involontaire n’aide pas MS et n’empêche pas qu’il puisse y avoir une incurie au sens de l’ article 1010(2) b)
i) de la L.I. [ 100 ] De même, l’erreur du comptable qui n’aurait pas vérifié l’exactitude de la méthode de calcul sur le total utilisé pour la déclaration de revenus, ne suffit pas à conclure qu’il n’y a pas eu incurie. [ 101 ] Ainsi, le montant de 37 850 $ peut faire l’objet d’une cotisation sans que MS puisse soulever la prescription. D.
Pong s’est-il approprié les revenus non déclarés, le cas échéant, de MS? [ 102 ] Vu la réponse à la question précédente, le Tribunal doit se pencher sur la question de savoir si Pong s’est approprié du 37 850 $ de revenu non déclaré de MS et que cela constitue un avantage à l’actionnaire. [ 103 ] L’ARQ n’avait pas le fardeau initial de la preuve, Pong devant démontrer prima facie l’inexactitude de la cotisation sur cette question. [ 104 ] Pong nie s’être approprié les revenus non déclarés de MS.
Cette négation générale ne suffirait pas en soi pour renverser le fardeau de preuve. [ 105 ] Les états financiers de MS ont toutefois été produits à l’audience. [ 106 ] Bien que les états financiers pour l’exercice se terminant le 31 mai 2009 omettent une
partie du revenu en raison de l’erreur abordée à la question précédente, on peut y constater d’une
part l’existence d’une encaisse et de frais d’exploitation importants. D’autre part, il n’y a aucun prêt en faveur de l’actionnaire, ni sortie de fonds inexplicable. [ 107 ] Au surplus, les états financiers des deux exercices suivants ne révèlent pas non plus de tels éléments. [ 108 ] Il n’est donc pas possible de conclure sur la base des états financiers que le 37 850 $ de revenu admis non déclaré aurait été approprié par Pong, d’autant plus que la comptabilité incluait les revenus que MS aurait dû déclarer n’eut été de l’erreur.
Il semble plutôt y avoir une démonstration de circulation de capitaux au-delà des revenus déclarés. Cela pointe vers une conservation du capital au sein de MS. [ 109 ] Dans le rapport de vérification quant à Pong, Poulin-Champagne écrit : « La vérification a permis de révéler l’utilisation personnelle de fonds provenant de la société [MS]. ». Elle a pourtant reconnu à l’audience qu’elle n’avait aucune preuve que les revenus non déclarés auraient été appropriés par Pong. Sa conclusion sur cet élément relevait d’un automatisme, puisque Pong est actionnaire unique, et non de faits objectifs. [ 110 ]
Malgré ce qui est inféré au rapport de vérification quant à l’utilisation personnelle de fonds par Pong, l’ARQ n’a pas fait une quelconque vérification pour déterminer si le montant de 37 850 $ était disparu de la comptabilité de MS, ni s’il s’était retrouvé entre les mains de Pong. [ 111 ] L’ARQ a formulé une hypothèse sans même se fonder sur une preuve, ne serait-ce qu’indirecte, de l’appropriation, contrairement aux principes élaborés dans Brasserie Futuriste de Laval Inc. c Canada [22] .
[ 112 ] Le Tribunal conclut ici également que Pong a présenté une preuve prima facie suffisant à démolir la présomption de validité de l’avis de cotisation l’ARQ et que cette dernière n’a pas réussi à en établir l’exactitude par prépondérance de probabilités. E. Les critères sont-ils remplis pour l’imposition de pénalités? [ 113 ] Considérant la réponse à la question C, le Tribunal doit déterminer s’il est opportun d’imposer à MS une pénalité pour négligence flagrante. [ 114 ] Tel que discuté ci-dessus, les critères pour l’imposition d’une pénalité diffèrent de ceux relatifs à la prescription.
Autrement dit, le Tribunal peut conclure à une incurie interrompant la prescription en vertu de l’ article 1010(2) b)
i) de la L.I. , et néanmoins conclure qu’il n’y a pas négligence flagrante justifiant l’imposition d’une pénalité conformément à l’
article 1049 L.I. [ 115 ] Le Tribunal a conclu en une erreur de MS relativement à l’omission de déclarer 37 850 $ de revenus pour l’exercice financier se terminant le 31 mai 2009, mais ne peut en venir à la conclusion qu’il s’agit d’une négligence flagrante justifiant l’imposition d’une pénalité pour les raisons suivantes. [ 116 ] En premier lieu, dans son témoignage, Earya explique comment une erreur s’est glissée dans la méthode de calcul qui a donné un résultat erroné pour le total des loyers perçus, même si l’information complète était incluse dans le fichier en question.
Le comptable externe n’a d’ailleurs pas remarqué cette erreur dans le total. Le Tribunal considère que cette erreur était involontaire et n’avait pas pour but de tromper. [ 117 ] En second lieu, le revenu utilisé pour Des Ormeaux dans la déclaration de MS pour 2009 était de 27 235 $, tandis que celui de Joseph-Renaud était de 94 865 $, soit un total déclaré par MS de 122 100 $, montant apparaissant à la déclaration de revenus de MS préparée par son comptable.
Vu les deux montants consolidés, il est plausible que Pong n’ait pas remarqué l’écart. [ 118 ] En dernier lieu, et quoique le Tribunal doive considérer le comportement du contribuable au moment de la déclaration aux fins de la pénalité, on peut tout de même noter que Poulin-Champagne a reconnu avoir bénéficié d’une excellente collaboration pendant le processus de vérification. [ 119 ] Le Tribunal a même pu constater à l’audience que certains revenus avaient été déclarés et imposés alors que dans les faits, ils n’avaient pas été perçus. Cela ne dénote certainement pas une volonté de cacher des revenus.
L’admission spontanée de l’erreur quant au montant de 37 850 $ en témoigne aussi. [ 120 ] Il n’y a pas lieu de conclure à une négligence flagrante donnant ouverture à l’imposition d’une pénalité à MS. [ 121 ] À la lumière de tout ce qui précède, les appels des demandeurs sont bien fondés et les avis de cotisation en litige sont annulés, sauf quant au montant de 37 850 $ non déclaré par MS relativement à son exercice financier se terminant le 31 mai 2009. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : D ans le dossier 500-80-032732-167 (MS) : ACCUEILLE en
partie la Demande en appel d’une cotisation fiscale de la demanderesse; DÉFÈRE l’avis de cotisation relativement à l’exercice financier terminé le 31 mai 2009 portant le numéro 1023 au ministre du Revenu pour nouvel examen et nouvelle cotisation eu égard aux conclusions du Tribunal énoncées aux paragraphes 101, 120 et 121 du présent jugement conformément à l’
article 93.1.21 de la
Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, c. A-6.002 ) ; ANNULE la cotisation émise le 30 décembre 2015 par Revenu Québec au nom de la demanderesse relativement à l’exercice financier terminé le 31 mai 2010 portant le numéro 1042 ; ANNULE la cotisation émise le 30 décembre 2015 par Revenu Québec au nom de la demanderesse relativement à l’exercice financier terminé le 31 mai 2011 portant le numéro 1065 ; LE TOUT avec frais de justice.
D ans le dossier 500-80-032733-165 (Khauv) : accueille la Demande en appel d’une cotisation fiscale de la demanderesse; ANNULE la cotisation émise le 28 avril 2014 par Revenu Québec au nom de la demanderesse relativement à l’année d’imposition 2009 portant le numéro MR735500C01 ; ANNULE la cotisation émise le 11 janvier 2016 par Revenu Québec au nom de la demanderesse relativement à l’année d’imposition 2010 portant le numéro MR5630280C02 ; ANNULE la cotisation émise le 11 janvier 2016 par Revenu Québec au nom de la demanderesse relativement à l’année
d’imposition 2011 portant le numéro MS926908C02 ; LE TOUT avec frais de justice.
D ans le dossier 500-80-032734-163 (Pong) : accueille la Demande en appel d’une cotisation fiscale du demandeur; ANNULE la cotisation émise le 13 janvier 2016 par Revenu Québec au nom du demandeur relativement à l’année d’imposition 2009 portant le numéro MR735500C02 ; ANNULE la cotisation émise le 11 janvier 2016 par Revenu Québec au nom du demandeur relativement à l’année d’imposition 2010 portant le numéro MR562828C08 ; ANNULE la cotisation émise le 11 janvier 2016 par Revenu Québec au nom du demandeur relativement à l’année d’imposition 2011 portant le numéro MT097802C02 ; LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ CATHERINE PILON, J.C.Q.
Me Laurent Tessier Me Catherine L’Espérance RAVINSKY RYAN LEMOINE, s.e.n.c.r.l./LLP Avocats des défendeurs Me Nadja Chatelois LARIVIÈRE MEUNIER Avocats de la défenderesse Dates d’audience : 6, 7, 8 mars et 30 et 31 mai 2019 (ce dossier a été pris en délibéré à partir de la réception finale des plaidoiries écrites le 4 octobre 2019)
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