2023 QCCQ 9013, 2023 QCCQ 9013
Opinion
Protection de la jeunesse — 234516 2023 QCCQ 9013 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 540-41-006247-216 DATE : 25 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2008 Adolescent-défendeur -et- A Mère-défenderesse -et- B Père-défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT PRONONCÉ À L’AUDIENCE En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse ( L.p.j. ) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.p.j.) [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse ( Directeur ) demande au Tribunal de déclarer toujours compromis la sécurité et le développement de X, âgé de 15 ans. [ 2 ] En début d’audience, le Directeur dépose une entente de non-présence des parties.
Cette entente confirme l’accord des parties aux recommandations formulées par le Directeur. [ 3 ] L’adolescent est représenté par avocat. [ 4 ] Le Tribunal a donné suite, séance tenante, aux demandes du Directeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la demande ; [ 6 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescent ; [ 7 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation ; [ 8 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents soient déterminés de concert entre les parties ; [ 9 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son frère Y soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et les modalités et qu’ils soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse ou un tiers désigné par ce dernier tant que nécessaire ; [ 10 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis notamment les services de l’Institut Philippe- Pinel tant que nécessaire ; [ 11 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent à l’application des mesures ;
[ 12 ] ORDONNE aux parents de ne pas laisser les enfants seuls ; [ 13 ] ORDONNE aide, conseil et assistance pour l’adolescent et sa famille pour une période d’une année ; [ 14 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A. Signé le 7 septembre 2023 __________________________________ Daniel Villeneuve, J.C.Q. M e Marie-Sophie Tournier Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Gheorghe Iurcu Avocat de l’adolescent A Mère non représentée B Père non représenté Date d’audience : 25 août 2023
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