2023 QCCA 355, 2023 QCCA 355
Opinion
Z.F. c. R. 2023 QCCA 355 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007967-233 ( 500-01-194519-192 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : Le 17 mars 2023 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Z… F… PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Robert Benoit ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 3 février 2023 par l’honorable Geneviève Graton de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale , district de Montréal . ( Article 675(1)
b) du Code Criminel ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION
9 h 36 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. Échanges entre le juge et Me Benoit. 9 h 37 Échanges entre le juge et Mme F…. Échanges entre le juge et les parties quant au dépôt des exposés. 9 h 45 PAR LE JUGE : Jugement – Voir page 3. 9 h 46 Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] Vu la requête en autorisation d’appel de la sentence, la déclaration solennelle et les pièces; [ 2 ] Vu l’appel du verdict de culpabilité dans le dossier 500-10-007714-213; [ 3 ] Vu la peine imposée le 3 février 2023; [ 4 ] Vu la suspension de la peine prononcée par le soussigné le 10 février 2023; [ 5 ] Vu l’absence de contestation de l’intimé; LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel de la sentence à la formation de la Cour qui sera saisie de l’appel du verdict; [ 7 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 8 ] DÉCLARE que l’affaire sera plaidée sans mémoire pour une durée d’audition de 60 minutes ( 30 minutes pour la
partie requérante; 30 minutes pour la
partie intimée) ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 30 avril 2023 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et, s’il y a lieu, d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 15 juin 2023 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages; [ 11 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format «lettre» (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 12 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 13 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 14 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 15 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44
R.C.a.Q.m.c. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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