2022 QCCQ 9853, 2022 QCCQ 9853
Opinion
Devallon c. Formonvil 2022 QCCQ 9853 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-031362-195 DATE : 7 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN SANTO DEVALLON Demandeur c.
YANICK FORMONVIL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean Santo Devallon est avocat et il réclame 12 496,91 $ à Yanick Formonvil pour des honoraires professionnels impayés. [ 2 ] Madame Formonvil plaide que le montant des honoraires qui lui est réclamé est trop élevé. Elle conteste également le tarif horaire qui lui a été facturé pour l’un des dossiers et soutient également que certaines inscriptions des comptes d’honoraires du demandeur sont inexactes.
LE CONTEXTE [ 3 ] En août 2017, madame Formonvil confie mandat à Me Devallon de la représenter dans trois dossiers, soit un litige en matière familiale, une demande en partage et un dossier devant la Cour d’appel. Un mandat écrit est signé par les parties dans le dossier de la demande en partage. [ 4 ] En octobre 2018, Me Devallon allègue que le montant des factures impayées par madame Formonvil pour ses services professionnels totalise 12 469,91 $. [ 5 ] Pour appuyer sa demande, Me Devallon dépose au dossier de la Cour quatre factures : 5.1.
Une facture du 20 décembre 2017 au montant de 7 442,40 $ pour le dossier de l’appel devant la Cour d’appel. 5.2. Une facture du 1 er juin 2018 au montant de 1 609,65 $ pour le dossier en matière familiale. 5.3. Une facture du 1 er juin 2018 au montant de 3 506,74 $ pour le dossier de la demande en partage. 5.4. Une facture du 11 septembre 2018 au montant de 2 411,48 $ pour le dossier de la demande en partage. [ 6 ] Le montant de ces quatre factures totalise 14 970,27 $.
Lors de l’audience tenue le 12 septembre, Me Devallon a déposé en preuve les reçus établissant l’ensemble des montants qui lui ont été remis par madame Formonvil. Sur la base de ces montants reçus par le demandeur et des diverses factures transmises à madame Formonvil, le montant dû au demandeur, suite à la facture du 11 septembre 2018, est de 11 059,87 $ . [ 7 ] Madame Formonvil conteste toutefois devoir ce montant à Me Devallon. En effet, elle soutient que le tarif horaire qui lui a été réclamé dans le dossier de la Cour d’appel, soit 200 $ l’heure, est inexact.
De plus, elle conteste certaines inscriptions aux comptes du demandeur et se dit insatisfaite de certains des services professionnels qui lui ont été rendus par Me Devallon. ANALYSE [ 8 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 9 ] L’une des principales règles de preuve en matière civile est indiquée à l'
article 2803 C.c.Q. qui précise qu’il revient à Me Devallon de prouver, les faits qui soutiennent ses prétentions. Ainsi, c’est à lui d’établir le montant des honoraires qui lui sont dus par madame Formonvil pour les services professionnels qu’il lui a rendus.
[ 10 ] L'
article 2804 C.c.Q. consacre un autre principe important voulant que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant la réclamation de Me Devallon ou les moyens de contestation de madame Formonvil. [ 11 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. [ 12 ] Il est bien établi que les obligations de l'avocat qui accepte de représenter un client l’obligent à agir dans l'intérêt de son client et ce, dans le respect des règles déontologiques qui régissent sa profession.
A cette fin, il doit prendre les moyens requis afin de rendre à son client un service professionnel et de qualité. [ 13 ] Les services décrits aux factures, compte tenu des obligations contenues au Code de déontologie des avocats [1] qui gouvernent les relations d’un avocat à son client, constituent une présomption simple qui, si elle n’est pas repoussée par une preuve contraire, est suffisante pour établir la justesse du compte [2] . [ 14 ] À cet égard, la preuve présentée par madame Formonvil permet de repousser dans deux des factures cette présomption. [ 15 ] En effet, les parties ont convenu d’une convention d’honoraires dans le dossier de la « Demande en partage ».
En vertu de cette convention, le tarif horaire de Me Devallon est fixé à 125 $. Dans les faits, une entente additionnelle est intervenue entre les parties et tel que le confirme plusieurs des factures préparées par le demandeur, le tarif horaire de l’avocat a été réduit à 100 $. [ 16 ] Dans les autres dossiers où Me Devallon a représenté madame Formonvil, aucune convention d’honoraires n’est intervenue entre les parties.
Toutefois, l’analyse des factures démontre que Me Devallon a utilisé dans ces dossiers le même tarif horaire de 100 $ pour les services rendus à madame Formonvil, sauf dans le dossier de la Cour d’appel. [ 17 ] En effet, dans ce dossier, Me Devallon a majoré à 200 $ l’heure ses honoraires considérant que ce tarif était plus que raisonnable pour la nature des services rendus à madame qui totalisent 7 442,40 $. Toutefois, là n’est pas la question.
En effet, avant d’accepter le mandat de représenter madame Formonvil devant la Cour d’appel, aucune entente particulière n’est intervenue entre les parties concernant le tarif horaire de l’avocat. Dans ce contexte et considérant que les honoraires qui ont été facturés à madame Formonvil dans les autres dossiers ont toujours été de 100 $ l’heure, madame était donc bien fondée de croire que c’est le même tarif qui lui serait facturé pour le dossier de la Cour d’appel. [ 18 ] Ainsi, le demandeur a facturé trente-cinq heures à la défenderesse dans ce dossier et ses honoraires devaient alors s’établir à 3 500 $.
Toutefois, les inscriptions à ce compte sont minimalistes et ne permettent pas de comprendre le détail des services rendus ni de comprendre la complexité des enjeux juridiques de ce dossier. [ 19 ] Seulement pour le 24 octobre 2017, quatorze heures ont été facturées avec comme simple description « Préparation de l’exposé » et « Recherche jurisprudence ». Lors de l’audience, le procès-verbal de l’audience a été déposée et l’audience à la Cour d’appel à durée moins de trente minutes et l’arrêt de la Cour a été rendu séance tenante.
Aucun autre document n’a été déposé par le demandeur permettant de comprendre la nécessité de consacrer dix-huit heures à la préparation de l’exposé ni l’ampleur de la recherche jurisprudentielle qui était requise. [ 20 ] Ainsi, faute par le demandeur d’avoir fait cette preuve, le Tribunal réduit à vingt- cinq heures le total des heures facturées à ce compte qui, au tarif de 100 $ l’heure, donne des honoraires de 2 500 $. Ce montant, majoré des taxes applicables, totalise 2 874,38 $.
Ainsi, avec les frais non taxables de 673,06 $, cette facture est révisée par le Tribunal à la somme de 3 547,44 $. [ 21 ] Cela étant, il y a lieu de réduire la réclamation de 11 059,87 $ du demandeur d’une somme de 3 894,96 $ [3] , laissant ainsi un solde de 7 164,91 $. [ 22 ] Pour ce qui est de la facture 2018-006 du 1 er juin 2018, elle est au montant de 3 506,74 $ et elle a été transmise à madame Formonvil dans le dossier de la demande en partage.
La dernière inscription à cette facture mentionne « Préparation des pièces » et le demandeur indique avoir consacré huit heures à son tarif d’avocat pour cette tâche. [ 23 ] Vu que le demandeur n’a pas démontré en quoi ce travail, d’une nature plus cléricale que juridique, justifiait qu’il consacre toute ces heures à la préparation de ces pièces, il y a lieu de réduire de six heures la durée de ce travail, ce qui avec les taxes, a pour effet de réduire la somme réclamée de 689,85 $.
Ainsi, le solde de la réclamation du demandeur est maintenant de 6 475,06 $. [ 24 ] Concernant les autres prétentions de madame Formonvil, la preuve présentée lors de l’audience n’a pas établi en quoi les services rendus par le demandeur ne l’ont pas été dans son intérêt. Ainsi, il n’y a pas lieu de retenir ce volet de sa contestation. Toutefois, la défenderesse a fait état qu’elle occupe depuis peu un nouvel emploi et que sa situation financière pourrait ne pas lui permettre d’acquitter le montant total des honoraires dus à Me Devallon.
Dans ce contexte, si madame Formonvil le souhaite, elle pourra se prévaloir des articles 565 et 657 du Code de procédure civile qui précisent : 565. Le tribunal peut ordonner qu’un jugement soit exécuté dans un délai autre que ceux prévus au livre VIII et peut, notamment, autoriser le créancier à l’exécuter avant l’expiration de ce délai, si celui-ci établit dans une déclaration sous serment l’un des faits donnant ouverture à une saisie avant jugement. Il peut aussi autoriser le débiteur à exécuter le jugement au moyen de paiements échelonnés à être versés au créancier, selon les termes qu’il fixe.
Le débiteur est déchu du bénéfice du terme s’il fait défaut d’acquitter un versement à échéance et qu’il n’y remédie pas dans les 10 jours . Si la valeur du bien faisant l’objet d’une procédure d’exécution est supérieure à 15 000 $, le tribunal peut ordonner le transfert du dossier
au tribunal compétent pour une créance de cette valeur afin que la procédure y soit continuée. 657. Le tribunal peut, après le jugement, rendre toute ordonnance propre à faciliter l’exécution, volontaire ou forcée, de la manière la plus conforme aux intérêts des parties et la plus avantageuse pour elles . (Notre soulignement) [ 25 ] Enfin, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement des frais de dépistage de 86,23 $ de la défenderesse qui a déménagé sans informer le demandeur de sa nouvelle adresse. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 27 ] CONDAMNE Yanick Formonvil à payer à Jean Santo Devallon la somme de 6 475,06 $ avec intérêts aux taux contractuel de 6 % l’an, à compter du 21 mars 2019, date de la mise en demeure. [ 28 ] CONDAMNE Yanick Formonvil au paiement des frais de justice de 349 $ ainsi que les frais de dépistage au montant de 86,23 $. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 12 septembre 2022
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