2022 QCCQ 7951, 2022 QCCQ 7951
Opinion
Normandeau c. Rousseau 2022 QCCQ 7951 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-009334-212 DATE : 20 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE NORMANDEAU
Partie demanderesse c. NATHALIE ROUSSEAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Serge Normandeau réclame 4 125,90 $ à madame Nathalie Rousseau alléguant que la roulotte achetée de cette dernière était affectée de vices cachés. [ 2 ] Madame Rousseau nie le droit de monsieur Normandeau de réclamer quelque montant que ce soit, notamment, puisque la vente a été faite sans garantie. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Quel est l’effet de la clause «vendu tel quel, sans garantie» inscrite au contrat de vente ?
CONTEXTE [ 4 ] Le 20 mai 2020, monsieur Normandeau achète une roulotte de la défenderesse au coût de 4 750 $ (pièces P-1 et D-1). [ 5 ] À cette date, il visite la roulotte de madame Rousseau en compagnie du conjoint de cette dernière. [ 6 ] Bien que le plancher soit un peu mou à un endroit, des explications sont données concernant un dégât d’eau ayant eu lieu dans le passé. D’ailleurs, cet état du plancher a été décrit au contrat de vente. [ 7 ] Les explications quant à la roulotte et son fonctionnement sont données par monsieur Martin Blais qui est le cousin de la défenderesse et son conjoint.
[ 8 ] Monsieur Blais était le propriétaire de cette roulotte pendant une dizaine d’années avant de la vendre à madame Rousseau. [ 9 ] Il est à noter que madame Rousseau n’a été propriétaire de la roulotte que six jours. Elle a acheté deux roulottes de façon simultanée et a décidé de vendre celle qui appartenait autrefois à son cousin préférant garder l’autre roulotte qui lui plaisait plus. [ 10 ] Lors d’une visite faite par monsieur Normandeau, il lui est offert de faire inspecter la roulotte avant de l’acheter et/ou de quitter avec celle-ci. Monsieur Blais mentionne l’infiltration qui a eu lieu et montre sous la roulotte un renfort installé pour supporter l’endroit affecté par l’eau. [ 11 ]
Malgré les offres qui sont faites, monsieur Normandeau décide de ne pas faire inspecter la roulotte et la prise de possession a lieu le 28 mai 2020. [ 12 ] Deux jours après la prise de possession, monsieur Normandeau constate un ruissèlement dans le coin avant de la roulotte, à l’endroit où on lui avait mentionné qu’il y avait eu une infiltration. [ 13 ] Après en avoir informé la défenderesse, monsieur Normandeau fera diverses réparations et réclamera leurs coûts à la défenderesse. [ 14 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal doit décider du bienfondé de la réclamation.
ANALYSE [ 15 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 16 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bienfondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 17 ] Avant de se prononcer sur l’existence ou non d’un vice caché, le Tribunal doit analyser l’effet de l’existence de la clause d’exclusion de garantie, telle qu’incluse au contrat de vente produit sous la cote P-1. [ 18 ] Les articles 1732 et 1733 C.c.Q. permettent aux parties de modifier les effets de la garantie légale en les augmentant ou en les diminuant.
Ces articles prévoient la possibilité de procéder à une vente aux risques et périls de l’acheteur lorsqu’il s’agit d’un vendeur non professionnel : «1732. Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l’exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels.
1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vicesqu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité dubien. Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeurnon professionnel.» [19] Bien que ce genre de clauses soient - _ftn1, ellessont d’interprétation stricte comme le souligne la Cour supérieure dans l’affaire Sultan c.- _ftn2.
Comme le prévoit l’article 1733 C.c.Q., cetteexclusion de responsabilité s’applique dans le cas d’un vendeur non professionnel commedans ce dossier. [20] Le Pr Jacques Deslauriers, dans son ouvrage sur la- _ftn3, fait d’ailleurs référence aux articles1732 et 1733 C.c.Q. À la lecture du texte du Pr Deslauriers, on peut voir que malgrél’existence de ces deux articles, le vendeur non professionnel est quand même soumisaux articles 6 et 1375 C.c.Q. « Le vendeur non professionnel peut être libéré de ses obligations de garantie si l’acheteurachète à ses risques et périls.
Cela signifie-t-il qu’un vendeur non professionnel pourraitfaire acheter à ses risques et périls un bien dont il cache sciemment les défauts? Lelaconisme des articles 1732 et 1733 C.c.Q. qui interdisent au vendeur professionneld’exclure sa garantie pour les défauts cachés qu’il connaît, tout en formulant une exceptionpour le vendeur non professionnel, semble laisser croire que le vendeur non professionnelaurait la faculté de faire acheter un acheteur à ses risques et périls, tout en ne lui révélantpas les défauts qu’il connaît.
Toutefois, l’article 1733 C.c.Q. doit aussi se lire à la lumièredes dispositions des règles générales des obligations qui s’appliquent au régime desgaranties et qui régissent les limitations ou les exclusions de garantie. Le vendeur non professionnel comme le vendeur professionnel, outre l’interdictiond’exclure la garantie de leurs faits personnels (art. 1732 C.c.Q.), sont assujettis aux règlesconcernant la bonne foi (art. 6 et 1375 C.c.Q.) qui limitent les effets d’une clause parlaquelle un acheteur achète à ses risques et périls.
En effet, la bonne foi doit régir laconduite des parties tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de sonexécution ou de son extinction. Dans un tel contexte, cacher un défaut que l’on connaîtconstitue une faute intentionnelle ou grossière, équivalant à un dol. (…) » (Soulignement du soussigné)
[21] Pour sa part, le Pr - _ftn4 souligne que : « De plus, aujourd’hui comme hier, malgré une vente aux risques et périls de l’acheteur, levendeur demeure toujours responsable de ses faits personnels, de son dol par mensonge oumanœuvres, ainsi que de sa faute lourde ou intentionnelle. (…) » [22]
Malgré les clauses d’exclusion permises par les articles 1732 et 1733 C.c.Q., lesparties doivent agir de bonne foi, l’obligation de renseignement en étant une composante.Pour sa part, le Pr Karim[4] souligne l’importance de l’obligation d’informer de la façonsuivante : « … En matière de vente, l’obligation d’informer est d’une importance primordiale au momentde la formation du contrat. Le commerçant a l’obligation de garantir la qualité du bienvendu, c’est-à-dire qu’il doit s’assurer de sa pleine utilité.
Si le vendeur connaît l’existenced’un vice du bien ou est présumé le connaître, il doit absolument le dévoiler à l’acheteursous peine de sanctions (…) » [23] Lorsque preuve est faite que le vendeur a agi de mauvaise foi ou de façondolosive, l’acheteur peut demander la nullité de la clause en question. [24] Dans l’arrêt Théberge c. - _ftn6, la Courd’appel confirme la possibilité, en vertu de l’article 1733 C.c.Q., d’exclure laresponsabilité du vendeur non professionnel, soulignant cependant la possibilité d’obtenirl’annulation de la clause pour les motifs d’erreur, d’erreur provoquée par le dol : « Au contraire du vendeur professionnel, le vendeur non professionnel, ce qui est le cas del’intimée, peut exclure sa responsabilité même s’il n’a pas révélé ou ne pouvait ignorer lesvices affectant la qualité du bien.
Bien sûr, cela n’empêche pas les règles contractuellesordinaires de s’appliquer et l’on peut penser que l’acheteur d’un bien pourrait, si levendeur non professionnel lui a délibérément caché l’existence d’un vice important,invoquer l’erreur, erreur provoquée par le dol de l’autre
partie (articles 1399-1401 C.c.Q.),et obtenir l’annulation de la clause (ou celle de la vente) pour ce motif. (…) » (Soulignement du soussigné) [25] La Cour supérieure, dans l’arrêt Ruel c. -_ftn7, va dans le même sens que la Cour d’appel, s’exprimant de la façon suivante : « (…) [73] Toutefois, les parties peuvent exclure la garantie de qualité (art. 1732 C.c.Q.) par unemention formelle au contrat. [74] Lorsque le vendeur connaît le vice caché ou ne peut l’ignorer, dit l’art. 1728 C.c.Q., ilest tenu de la restitution du prix et de tous les dommages-intérêts soufferts par l’acheteur.S’il n’a pas révélé les vices qu’il connaît ou ne pouvait ignorer et qui affectent la qualitédu bien, dit l’art. 1733 C.c.Q., il ne peut ni exclure ni limiter sa responsabilité. (…) » [26] Finalement la Cour supérieure, dans l’affaire de Girard c.
Développement du LacHamelin - _ftn8, explique la nature du dol en indiquant qu’ilpeut aussi résulter du silence du vendeur : « Tel qu’édicté à l’article 1401 C.c.Q., le dol peut résulter du silence ou d’une réticence duvendeur.
Il en est de même quand le vendeur crée un faux sentiment de sécurité chezl’acheteur, notamment en omettant de lui révéler un fait important au sujet du bien. » [27] À la lecture de ce qui précède, il est clair que les parties ont droit d’exclure leursresponsabilités puisque le vendeur, en l’occurrence madame Rousseau, n’est pas unvendeur professionnel ou en semblable matière. [28] L’article 1401 C.c.Q. prévoit cependant que la responsabilité d’un vendeur peut,malgré l’application d’une clause de non-responsabilité, être retenue lorsque sesagissements s’apparentent à un dol.
L’article 1401 C.c.Q. se lit comme suit :
«1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence.» [ 29 ] Afin de décider si la responsabilité de la défenderesse peut être retenue en vertu de l’
article 1401 C.c.Q. , le Tribunal doit analyser le comportement des parties. [ 30 ] Des témoignages entendus, le Tribunal ne peut conclure que des renseignements connus par la vendeuse ont été cachés à l’acheteur, monsieur Normandeau. [ 31 ] Les informations qui étaient connues de la vendeuse, son conjoint ou son cousin, ont été déclarées tant oralement que sur le contrat où il est indiqué qu’il y avait eu une infiltration d’eau dans le passé. [ 32 ] La vendeuse a même offert, par l’entremise de son conjoint, que monsieur Normandeau puisse faire inspecter la roulotte.
Cette offre était d’autant plus importante qu’elle n’avait aucune idée de l’état de la roulotte ne l’ayant eu que 6 jours pour les raisons précédemment expliquées. [ 33 ] Le Tribunal n’a donc aucune preuve que monsieur Normandeau a été amené par un faux sentiment de sécurité à l’achat d’une roulotte affectée d’un vice caché. [ 34 ] Le Tribunal doit donc donner plein effet aux dispositions du contrat de vente entre les parties et à l’application des articles 1732 et 1733 du Code civil du Québec . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] REJETTE la réclamation de la
partie demanderesse, monsieur Serge Normandeau; [ 36 ] AVEC frais de justice contre ce dernier. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 6 octobre 2022
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