2022 QCCQ 7955, 2022 QCCQ 7955
Opinion
Desautels c. Tremblay (Arpenteur Bérard-Tremblay) 2022 QCCQ 7955 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-009237-191 DATE : 20 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE DESAUTELS
Partie demanderesse c. FRANÇOIS TREMBLAY (faisant affaire sous le nom d’Arpenteur Bérard-Tremblay)
Partie défenderesse et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE
Partie mise-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Nathalie Desautels réclame 8 683,21 $ à Bérard Tremblay Arpenteur inc. lui reprochant une faute professionnelle lors de l’implantation de la rénovation cadastrale à Saint-Adolphe d’Howard.
Elle reproche notamment d’avoir placé la ligne de division de lots au mauvais endroit faisant en sorte que sa fosse septique, après la rénovation cadastrale, était située chez le voisin, entrainant des coûts supplémentaires pour régulariser cette situation. [ 2 ] De son côté, la défenderesse nie avoir commis quelque faute que ce soit, position qui est partagée par la mise-en-cause Intact compagnie d’Assurance. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal a-t-il la compétence juridique pour entendre le recours de la demanderesse ?
ANALYSE [ 4 ] La division des petites créances de la Cour du Québec tire sa juridiction de l’article 536 du Code de procédure civile : «536 . La demande en recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $, est
introduite suivant les règles du présent
titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s’il agit comme administrateur du bien d’autrui, tuteur ou curateur ou en vertu d’un mandat de protection.
Une personne morale, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique ne peut agir en demande suivant les règles du présent titre, à moins qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé la demande, elle ait compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail.» [ 5 ] Afin que le Tribunal puisse entendre une cause, il doit respecter cette disposition. [ 6 ] La jurisprudence rappelle que si le Tribunal doit établir la ligne séparative de lots avant de décider du bienfondé d’une réclamation, il n’aura pas la juridiction pour le faire. [ 7 ] Dans la cause de Gauvreau c.
Clec’h [1] le juge Landry explique les limites des pouvoirs de la Cour du Québec siégeant en division des petites créances : «[42] À la lumière de ces autorités, le Tribunal siégeant en Division des petites créances peut se prononcer sur des recours en dommages intentés par un propriétaire contre un autre lorsque la poursuite est fondée sur un
titre qui parait clair. [43] À l'inverse, si les titres de propriété concernés sont ambigus ou litigieux, ou si la ligne de division entre les propriétés respectives est contestée, la validité des titres de propriété ou l'emplacement exact de la ligne de division devront être légalement clarifiés par le tribunal compétent avant qu'il ne soit statué sur ces dommages.
La Division des petites créances n'est pas ce tribunal compétent.» [ 8 ] Bien que cette décision date un peu, le principe qui y est établi est suivi de façon unanime depuis lors. [ 9 ] Ici, pour décider si Bérard Tremblay a commis une faute, le Tribunal devrait décider à quel endroit la ligne de séparation des lots aurait dû être. [ 10 ] Or, il s’agit d’un exercice auquel la division des petites créances ne peut se prêter puisqu’il constitue un excès de juridiction.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] DÉCLINE compétence pour entendre le litige; [ 12 ] RÉSERVE le droit des parties à faire valoir leurs prétentions respectives devant le Tribunal approprié; [ 13 ] CHAQUE
partie payant ses frais.
__________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 5 octobre 2022
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