2013 QCCQ 9469, 2013 QCCQ 9469
Opinion
Lockhart c. Piscines Pro et patios NV inc. 2013 QCCQ 9469 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-056923-120 DATE : 27 août 2013 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ ANTHONY LOCKHART, […], Lévis, (Québec) […] Demandeur c. PISCINES PRO ET PATIOS N.V.
INC., 909, boulevard Pierre-Bertrand, bureau 300, Québec, (Québec) G1M 3R8 Défenderesse __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Anthony Lockhart (monsieur Lockhart), réclame 2 900 $ de la défenderesse, Piscines Pro et Patios N.V. inc. (Piscines Pro et Patios), en raison de problèmes qu'il a eus avec l'installation de sa piscine hors terre acquise chez cette dernière.
LES FAITS [ 2 ] Le 2 avril 2011, monsieur Lockhart acquiert une piscine hors terre chez Piscines Pro et Patios, située à Québec, et ce, au prix de 6 505,34 $.
Cette piscine comprend un chlorateur au sel. [ 3 ] Il paie de plus 512,66 $ pour l'installation de la piscine à Piscines Pro et Patios. [ 4 ] L'installation se fait le 6 juin par un sous-traitant de Piscines Pro et Patios, soit monsieur Jocelyn Allaire. [ 5 ] Dans le contrat d'acquisition de la piscine, il est mentionné dans les « CONDITIONS D'INSTALLATION » que le terrain où la piscine doit être installée ne doit pas avoir une dénivellation excédant quatre pouces maximum.
Il est ajouté que si cette condition parmi les autres n'est pas respectée, « l'installateur pourra augmenter son prix d'installation en tenant compte du travail supplémentaire qu'il aura à faire ». De plus, « le coût d'installation doit être accepté par le client et l'installateur de la piscine ». [ 6 ] Selon le témoignage de monsieur Lockhart et de sa conjointe, madame Valérie Tardif, à l'audience, il y a eu un climat tendu entre eux et l'équipe de l'installateur de la piscine.
Ce dernier aurait exigé 220 $, payés comptant, pour compléter l'installation en raison de la plus forte dénivellation du terrain que celle mentionnée au contrat. Monsieur Lockhart et madame Tardif se sont sentis contraints de verser cette somme car, selon leurs dires, l'installateur menaçait de quitter les lieux sans avoir effectué son travail. [ 7 ] Dans le rapport d'installation de la piscine hors terre, il est précisé que madame Tardif considère qu'il n'y avait pas lieu à une surcharge de 100 $ en raison de la plus forte dénivellation du terrain.
Il est mentionné qu'elle va régler ce litige avec Piscines Pro et Patios, également connue sous le nom de Trévi. [ 8 ] Monsieur Lockhart et madame Tardif mandatent monsieur Martin Noël de Rénov Action afin qu'il fasse la vérification de l'installation réalisée par monsieur Allaire et son équipe pour Piscines Pro et Patios. Il fait cela dans la semaine du 20 juin 2011.
Il note dans sa facture du 29 juillet qu'il doit déplacer le système de filtration et la thermopompe car le système serait trop près selon le Code Canadien de l'électricité, que les tuiles n'ont pas été installées au niveau et que le « in » et le « out » ont été inversés. [ 9 ] Pour corriger cela, monsieur Noël facture 270 $ à monsieur Lockhart et madame Tardif. Il ajoute un montant de 225 $ pour creuser une tranchée afin de passer le fil électrique de la thermopompe.
Cela fait une facture totale de 569,13 $ que paient monsieur Lockhart et madame Tardif. [ 10 ] À l'audience, ces derniers affirment qu'ils ont communiqué à plusieurs reprises par téléphone et en se rendant sur les lieux chez Piscines Pro et Patios afin d'informer leurs représentants des problèmes qu'ils ont eus avec l'installation de la piscine. Cela est nié par un des représentants de Piscines Pro et Patios à l'audience, monsieur Jacques Genest, qui est vendeur dans cette entreprise.
[ 11 ]
Malgré la dénonciation des problèmes mentionnés précédemment par monsieur Lockhart et madame Tardif, en aucun moment des représentants de Piscines Pro et Patios ou de l'équipe de monsieur Allaire ne sont revenus sur les lieux pour constater l'état de la situation et faire, le cas échéant, les correctifs. [ 12 ] C'est à la suite de cela que monsieur Lockhart et madame Tardif transmettent, le 30 avril 2012, une mise en demeure à Piscines Pro et Patios afin de réclamer à celle-ci 1 252,66 $, somme composée des frais d'installation, des frais additionnels requis par l'installateur et enfin d'un montant pour troubles et inconvénients. [ 13 ] Aucune entente n'est intervenue entre les parties, d'où le présent litige.
LA QUESTION EN LITIGE [ 14 ] La piscine acquise par les demandeurs auprès de la défenderesse a-t-elle été installée selon les règles de l'art? Si non, à quel montant ceux-ci ont-ils droit? ANALYSE [ 15 ] Le contrat intervenu entre les parties relativement à l'installation de la piscine est un contrat d'entreprise ou de service, tel que défini à l'
article 2098 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 16 ] Selon l'
article 2100 C.c.Q. , les travaux doivent être réalisés selon les règles de l'art : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 17 ] En matière de preuve, les articles 2803 et 2804 C.c.Q. énoncent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 18 ] Dans ce dossier, la preuve prépondérante présentée par monsieur Lockhart et sa conjointe madame Tardif établit que la piscine qu'ils ont acquise de Piscines Pro et Patios n'a pas été installée à tous égards selon les règles de l'art. [ 19 ] En effet, les notes écrites sur la facture de monsieur Martin Noël datée du 29 juillet 2011, citée plus haut, démontrent cela.
Les représentants de Piscines Pro et Patios ont confirmé à l'audience qu'aucun d'entre eux ne s'est rendu sur les lieux, malgré les diverses interventions de monsieur Lockhart et madame Tardif à cet effet pour examiner l'état de la situation. Ils n'ont donc présenté aucune preuve contraire. [ 20 ] Les demandeurs réclament 2 900 $. Dans leur mise en demeure, ils n'ont requis, tel que présenté plus haut, que 1 252,66 $. Le Tribunal conclut que Piscines Pro et Patios doit indemniser monsieur Lockhart en raison des carences qu'il y a eu lors de l'installation de sa piscine.
Par ailleurs, il ne peut lui accorder le total du montant requis. En effet, dans son contrat d'acquisition de la piscine, il y a des obligations qu'il doit respecter, notamment la mise à la terre de la piscine et des accessoires lorsqu'il y a présence d'un générateur de chlore au sel, ce qui est le cas. C'est pourquoi le Tribunal n'accorde pas à monsieur Lockhart la
partie de la facture de monsieur Noël concernant la pose d'un fil électrique pour la thermopompe. [ 21 ] Par ailleurs, il lui accorde ce que monsieur Noël a requis pour les travaux totalisant 270 $, décrits plus haut, en raison des problèmes d'installation du système de filtration et de la thermopompe notamment. Ce montant avec taxes est d'un total de 310,43 $.
Le Tribunal consent également à monsieur Lockhart les 100 $ qu'il considère qu'il a payés en trop à monsieur Allaire au moment de l'installation, se sentant contraint de verser un tel montant auquel il n'avait pas consenti. [ 22 ] Enfin, il accorde à monsieur Lockhart les 300 $ mentionnés dans sa mise en demeure pour troubles et inconvénients. Cela fait un total de 710,43 $.
[ 23 ] Dans sa demande, monsieur Lockhart requiert les intérêts au taux de 10 % l'an et ne demande pas l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. Le Tribunal ne peut lui consentir un taux de 10 %, celui-ci n'ayant pas été convenu dans un document avec Piscines Pro et Patios, si celle-ci devait lui payer des dommages à la suite de l'installation. En conséquence, cette dernière devra lui payer des intérêts au taux légal de 5 % l'an. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse, Piscines Pro et Patios N.V. inc., à payer au demandeur, monsieur Anthony Lockhart, 710,43 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 8 juin 2012; LE TOUT avec les frais judiciaires de 103 $. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d'audience: 21 août 2013
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