2023 QCCQ 9580, 2023 QCCQ 9580
Opinion
Protection de la jeunesse — 234836 2023 QCCQ 9580 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004217-210 DATE : 21 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X , né le [...] 2014 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 10 novembre 2022 par laquelle le Tribunal entérinait une entente entre les parties confiant X (9 ans) dans le milieu du père en raison de ses troubles de comportement sérieux et parce qu’il est exposé au conflit de séparation entre ses parents. [ 2 ] Depuis cette date, les comportements de X se sont grandement améliorés.
Le père s’est investi dans la situation de son fils ce qui a certes contribué à l’évolution positive de l’enfant. [ 3 ] Également, la mère s’est aussi investie dans des suivis personnels en lien avec la violence conjugale qu’elle a vécu d’un ex- conjoint et sur l’estime de soi. Actuellement, la mère et l’enfant reçoivent des services du centre de pédiatrie sociale afin de travailler leur communication, la colère et les émotions.
En septembre, la mère commence un suivi en habiletés parentales avec le groupe A . [ 4 ] Pour l’essentiel, la situation évolue positivement et la mobilisation et la collaboration des parents sont sans faille. Ce qui n’a pas toujours été le cas concernant la mère. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande de confier l’enfant à sa mère, selon le jugement de garde de la cour supérieure, vu qu’elle entend se retirer du dossier dans les quatre prochains mois.
Cette courte période permettra à la Directrice d’observer l’intégration de l’enfant auprès de sa mère, ainsi que son début d’année scolaire dans sa nouvelle école. [ 6 ] La mère est en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 7 ] Le père n’est pas en accord, il souhaite que l’enfant demeure auprès de lui considérant qu’il s’est grandement amélioré depuis qu’il vit auprès de lui, et ce depuis les deux dernières années. Il craint que le fait de changer l’enfant d’école risque de le déstabiliser et qu'ainsi ses comportements se dégradent.
[ 8 ] Quant à l’enfant, celui-ci souhaite retourner vivre auprès de sa mère. Il est en accord pour changer d’école. [ 9 ] Ainsi, le seul litige est le milieu de vie qui répond le mieux aux besoins et à l’intérêt de l’enfant. ANALYSE [ 10 ] Depuis deux ans l’enfant évolue auprès de son père parce que sa mère n’était pas en mesure de gérer ses comportements difficiles. [ 11 ] La mère n’était pas émotionnellement capable de se mobiliser afin de régler ses difficultés personnelles, ainsi que dans la gestion des comportements de l’enfant qui s’aggravaient.
La mère donnait trop de médicaments à l’enfant, ce qui a nécessité une hospitalisation de l’enfant pour qu’il soit désintoxiqué. [ 12 ] Également, le conflit de séparation entre les parents affectait considérablement la quiétude de l’enfant. [ 13 ] Lorsque l’enfant a été confié au père, ses comportements difficiles se sont atténués. Plusieurs services ont été mis en place dans le milieu du père afin de l’aider à gérer les problématiques de l’enfant.
Le père et sa conjointe ont offert une collaboration sans faille, ce qui a permis à l’enfant d’évoluer positivement. [ 14 ] La Directrice souligne qu’au départ, la collaboration de la mère était difficile.
Or, depuis novembre 2022, la collaboration de la mère s’est grandement améliorée. [ 15 ] La mère s’est reprise en main et s’est investie dans plusieurs suivis autant pour elle-même que pour son enfant. [ 16 ] La mère a mis de côté ses ressentiments pour le père et la communication entre eux s’est améliorée dans l’intérêt de leur fils. [ 17 ] Dans un monde idéal, tous s’entendent pour dire que la garde partagée serait dans l’intérêt de l’enfant vu la coparentalité positive des parents.
Toutefois, les parents n’habitent pas dans la même municipalité et leur travail respectif ne permet pas cette modalité de garde pour le moment. [ 18 ]
Malgré le cheminement positif de la mère et de son implication auprès de l’enfant, le père craint qu’un changement d’école affecte celui-ci et que la mère reprenne une médication non adaptée à l’enfant. [ 19 ] Le Tribunal comprend les inquiétudes du père.
Il faut dire que depuis les deux dernières années, l’enfant évolue auprès de lui et le père s’est grandement investi auprès de son fils. [ 20 ] Toutefois, la mère rassure le Tribunal en indiquant que l’école où irait son fils a le même programme adapté pour sa situation que son école dans laquelle il a cheminé les deux dernières années. [ 21 ] L’enfant souhaite retourner vivre auprès de sa mère et maintenir des contacts réguliers avec son père.
Il est conscient qu’il devra changer d’école et il se dit prêt à ce changement, d’autant plus que c’est le même programme adapté pour sa situation. [ 22 ] La mère convainc le Tribunal qu’elle va respecter la médication prescrite par le médecin traitant de l’enfant. [ 23 ] La Directrice soutient que l’évolution positive de l’enfant auprès de son père et celle de la mère permet que son intervention auprès de la famille prenne fin d’ici les quatre prochains mois.
Ce court délai lui permettra de voir comment l’enfant va s’intégrer dans sa nouvelle école et auprès de sa mère. [ 24 ] Par conséquent, après avoir évalué l’ensemble de la preuve, le Tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de l’enfant qu’il soit confié à sa mère tout en maintenant des contacts réguliers et fréquents avec son père. [ 25 ] Le Tribunal encourage les parents à maintenir une bonne communication concernant leur enfant.
Leur travail d’équipe pour les besoins de leur fils est un gage de succès pour son bien-être et son sain développement. [ 26 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l’enfant et respecte ses droits. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 30 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 10 novembre 2022; [ 31 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit confié à sa mère;
b) Que les contacts entre l’enfant et son père soient selon entente entre les parties;
c) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de quatre mois ;
d) Que l'enfant reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état (social, médical, scolaire et psychologique);
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention; [ 32 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère participe à un suivi en lien avec les habiletés parentales et un suivi en coparentalité;
b) Que le père participe à un suivi en lien avec la coparentalité; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q. M e Élodie Cantin Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard, représenté par M e Marie-Christine Fournier Avocat de l’enfant Mme A Mère - personnellement M e Louis-Martin Lussier Avocat du père Date d’audience : 16 août 2023
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