2015 QCCQ 9441, 2015 QCCQ 9441
Opinion
O'Shea c. Shannon (Municipalité de) 2015 QCCQ 9441 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-071102-149 DATE : 7 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG 2320] ______________________________________________________________________ GERALDINE O’SHEA Demanderesse c.
MUNICIPALITÉ DE SHANNON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le matin du 29 octobre 2013, Mme Géraldine O’Shea vaque à ses occupations au sous-sol de sa maison ancestrale du […] à Shannon. Son époux perçoit alors des bruits de scies à chaîne.
Intrigué, il se dirige vers le chemin de Dublin pour constater avec effroi que deux ouvriers de la Municipalité de Shannon (« Shannon ») ont coupé les branches basses d’une douzaine de conifères formant une haie plantée par le père de Mme O’Shea il y a 50 ans (la « haie »). Il intime aux ouvriers de cesser leur coupe. Ces derniers quittent les lieux en laissant plusieurs bouts de branches coupées loin du tronc. [ 2 ] L’immeuble de Mme O’Shea a perdu une
partie de l’intimité et de la protection contre la poussière et le bruit que lui conférait la présence des branches basses de la haie le long du chemin de Dublin (le « chemin »). Mme O’Shea réclame des dommages-intérêts pour cette perte. En plus, Mme O’Shea prétend que Shannon aurait fait une coupe d’arbres sur son immeuble pour permettre des travaux de drainage en août 2014. Mme O’Shea réclame de Shannon la somme totale de 61 374,37 $ en dommages-intérêts. [ 3 ] Shannon conteste. [ 4 ] D’une part, elle affirme qu’elle est propriétaire des 12 conifères qui sont plantés dans l’emprise du chemin.
Pour le prouver, elle veut faire témoigner l’arpenteur-géomètre Denis Vaillancourt (« l’arpenteur Vaillancourt ») qui a préparé un plan des lieux. L’avocate de Mme O’Shea s’y oppose. Le Tribunal prend sous réserve son objection pour la traiter dans ce jugement. [ 5 ] D’autre part, Shannon affirme qu’elle était justifiée de couper les branches basses puisqu’elles constituaient une nuisance. De toute façon, les dommages aux arbres s’évaluent à la somme de 5 769 $, selon l’expertise qu’elle a fait réaliser. [ 6 ] Enfin, elle affirme qu’elle n’est pas la responsable de la coupe d’arbres d’août 2014.
Questions en litige : [ 7 ] Le Tribunal doit-il permettre le témoignage de l’arpenteur Vaillancourt ? [ 8 ] Qui est le propriétaire de la haie? [ 9 ] Shannon engage-t-elle sa responsabilité à l’égard de Mme O’Shea suite à la coupe des 12 arbres? [ 10 ] Si oui, quel est le montant des dommages-intérêts que doit payer Shannon à Mme O’Shea? Les faits : [ 11 ] Mme O’Shea est propriétaire des lots rénovés 4 931 758, 4 931 759 et 4 931 760 de la circonscription foncière de Portneuf (l’ «immeuble »). Elle y habite la maison ancestrale des O’Shea construite au début du 19 e siècle.
Le chemin borne l’immeuble à l’est. [ 12 ] Au milieu des années 1960, le père de Mme O’Shea plante la haie. Il veut ainsi créer une barrière naturelle protégeant la maison ancestrale du bruit et de la poussière tout en lui conférant une intimité de la route. À cette époque, le chemin n’est pas asphalté.
[ 13 ] Au cours des ans, son père et Mme O’Shea par la suite, entretiennent la haie. [ 14 ] Dans les années 1990, la famille O’Shea envisage la création d’une rue au nord de l’immeuble dans l’axe est-ouest laquelle joindrait le chemin. L’ouverture de cette rue permettrait un développement domiciliaire. [ 15 ] Le 3 juillet 2003, l’arpenteur Vaillancourt prépare, à la requête de Mme O’Shea, une description technique et un certificat de piquetage, délimitant la rue projetée qui deviendra la rue de Bretagne. [ 16 ] En 2011, les lots du secteur sont finalement rénovés.
Ainsi, l’immeuble est borné à l’est par le chemin (4 369 911) et au nord par la rue de Bretagne (4 369 912). Le lot 4 931 759 borne la jonction des deux routes. La haie est située dans l’axe nord-sud, longeant le chemin jusqu’au coin de la rue de Bretagne. Le plan parcellaire du lot 4 931 759 [1] indique que « l’approbation signée par le (
s) propriétaire (
s) a été déposée au greffe de l’arpenteur (e)-géomètre signataire et réfère à la minute du plan visé ». [ 17 ] En 2013, Shannon élargit le chemin. [ 18 ] Le matin du 29 octobre 2013, Shannon demande à ses salariés de dégager le chemin de la végétation qui peut nuire à la circulation du côté opposé à l’immeuble. De fait, les salariés de Shannon coupent les branches basses de la haie sur une hauteur d’environ trois à cinq mètres. [ 19 ]
Le directeur des travaux publics de Shannon, M. Pierre Bédard, reconnaît que les salariés avaient mal compris leurs directives cette journée-là [2] . En outre, il reconnaît que la coupe des branches basses n’a pas été faite au tronc, ce qui n’est pas conforme aux règles de l’art [3] . Il confirme que Shannon avait l’intention de recouper les bouts non coupés au tronc [4] et donc, de refaire la coupe adéquatement [5] .
Bref, il admet à l’audience qu’il a déclaré à Mme O’Shea « qu’au printemps, on va réparer cela et remettre cela propre ». [ 20 ] C’est ainsi qu’en novembre 2013 et en février 2014, Mme O’Shea comprend des propos de M. Bédard que Shannon entend réparer les dommages causés par la coupe erronée. [ 21 ] Le 15 avril 2014, Mme O’Shea dépose sa demande. [ 22 ] En août 2014, à son retour de vacances, Mme O’Shea constate qu’une coupe de cinq arbres a été faite sur son immeuble pendant ses vacances. Elle croit que cette coupe a été faite à l’occasion de travaux de drainage de la Municipalité.
Cette coupe est faite dans l’axe nord-sud à l’ouest de l’immeuble. [ 23 ] Shannon réplique qu’elle n’est pas la responsable de cette coupe. Elle prétend plutôt qu’un entrepreneur qui répondait à une urgence pour un voisin de Mme O’Shea a fait cette coupe. [ 24 ] Le 8 septembre 2014, Shannon dépose sa défense. Elle écrit : 17.
Les employés de la défenderesse ont effectivement coupé certaines branches des arbres situés sur l’immeuble de la demanderesse , lesquelles branches constituaient par ailleurs une nuisance au sens du règlement sur les nuisances de la défenderesse, pièce D-1 . (nos soulignés) [ 25 ] Le 4 novembre 2014, Shannon dépose sa défense amendée et affirme : 17.
Les employés de la défenderesse ont effectivement coupé certaines branches des arbres situés à proximité de la propriété de la demanderesse, lesquelles branches constituaient par ailleurs une nuisance au sens du règlement sur les nuisances de la défenderesse, pièce D-1 . 17.1 Après vérifications, il s’avère que les arbres sont situés sur la propriété de la défenderesse, tel qu’il appert d’un plan réalisé par l’arpenteur-géomètre Denis Vaillancourt, pièce D-2.
Analyse et motifs : Le Tribunal doit-il permettre le témoignage de l’arpenteur Vaillancourt? [ 26 ] L’avocate de Mme O’Shea s’est opposée au dépôt du « plan des lieux » qu’a préparé l’arpenteur Vaillancourt (pièce D-3). Elle affirme que le plan des lieux D-3 n’est pas un rapport d’expert au sens de l’
article 402.1 du Code de procédure civile [6] et qu’en conséquence son auteur ne peut témoigner : 402.1. Sauf avec la permission du tribunal, nul témoin expert n'est entendu à moins que son rapport écrit n'ait été communiqué et produit au dossier conformément aux dispositions des sections I et II du
chapitre I.1 du présent titre. Toutefois, dans le cas d'une requête autre qu'une requête introductive d'instance, une copie du rapport doit être signifiée aux parties, au moins 10 jours avant la date de l'audition, à moins que le tribunal n'en décide autrement.
La production au dossier de l'ensemble ou d'extraits seulement du témoignage hors cour d'un témoin expert peut tenir lieu de son rapport écrit. [ 27 ] En l’espèce, c’est le 3 novembre 2014 que Shannon signifie à l’avocate de Mme O’Shea un avis par lequel elle l’informe qu’elle désire faire entendre, lors de l’audience, l’arpenteur Vaillancourt en y joignant le plan des lieux D-3.
Elle signifie, au même moment, sa défense amendée par laquelle elle affirme que la haie est située sur sa propriété. [ 28 ] Ainsi, à compter de cette date, Mme O’Shea sait que Shannon prétend que les arbres sont situés sur le lot de Shannon et qu’elle entend en faire la preuve à l’audience. [ 29 ] Même si le plan des lieux D-3 n’a pas la forme d’un rapport, il illustre l’opinion de l’arpenteur Vaillancourt que la haie est située sur le lot 4 369 911, propriété de Shannon.
Dès lors, l’avocate de Mme O’Shea connaît l’opinion de l’arpenteur Vaillancourt et peut demander une contre-expertise, si elle l’estime utile. [ 30 ] En plus, le plan des lieux est essentiellement un « constat de fait d’une situation que l’on trouve sur les lieux » [7] . Il illustre ce qu’a constaté l’arpenteur Vaillancourt sur les lieux. Ces constats factuels ne nécessitent pas qu’ils soient livrés par un expert. [ 31 ] Le Tribunal conclut que l’opposition de Mme O’Shea au témoignage de l’arpenteur Vaillancourt est mal fondée. En conséquence, le Tribunal permet que l’arpenteur Vaillancourt soit entendu à
titre de témoin expert et permet que le plan des lieux D-3 soit déposé à
titre de rapport d’expert. Qui est le propriétaire de la haie? [ 32 ] La preuve prépondérante révèle que la haie est située sur le lot 4 369 911 à environ en moyenne 1 mètre de la ligne séparative, dans l’emprise du chemin. L’arpenteur Vaillancourt le confirme à partir des repères installés sur place. Il utilise notamment ceux installés pour délimiter la rue de Bretagne à la demande de Mme O’Shea confirmés lors de la rénovation cadastrale qu’approuve Mme O’Shea.
Shannon plaide qu’elle en est donc propriétaire. [ 33 ] Mme O’Shea plaide que son père a planté ces arbres, qu’il les a toujours entretenus et qu’elle et son père en ont eu une possession paisible, continue, publique et non équivoque [8] pendant 50 ans, de sorte qu’elle en est propriétaire par prescription acquisitive [9] . [ 34 ] En principe, les plantations sur un immeuble sont présumées avoir été faites par le propriétaire, à ses frais et lui appartenir [10] . [ 35 ] En l’espèce, cette présomption est renversée. En effet, le père de Mme O’Shea a planté la haie.
Shannon n’est donc pas propriétaire de la haie du seul fait qu’elle est située sur le chemin. [ 36 ] Shannon plaide que le propriétaire acquiert par accession les plantations qui sont faites sur son immeuble par un possesseur [11] . Dès lors, elle est propriétaire par accession de la haie. [ 37 ] Mme O’Shea oppose que son père a acquis la haie par prescription acquisitive [12] , empêchant l’accession de Shannon.
En effet, un possesseur doit acquérir par prescription acquisitive un droit sur les plantations pour empêcher le propriétaire d’acquérir par accession. [ 38 ] Shannon rétorque qu’on ne peut prescrire acquisitivement un quelconque droit réel sur le chemin. Elle invoque d’abord les articles 916 et 2876 du Code civil du Québec : 916. Les biens s'acquièrent par contrat, par succession, par occupation, par prescription, par accession ou par tout autre mode prévu par la loi.
Cependant, nul ne peut s'approprier par occupation, prescription ou accession les biens de l'État, sauf ceux que ce dernier a acquis par succession, vacance ou confiscation, tant qu'ils n'ont pas été confondus avec ses autres biens. Nul ne peut non plus s'approprier les biens des personnes morales de droit public qui sont affectés à l'utilité publique. 2876. Ce qui est hors commerce, incessible ou non susceptible d'appropriation, par nature ou par affectation, est imprescriptible. [ 39 ] Elle rappelle également l’article 2220 du Code civil du Bas-Canada , en vigueur avant 1994 : 2220.
Les chemins, rues, quais, débarcadères, places, marchés, et autres lieux de même nature, possédés pour l’usage général et public, ne peuvent s’acquérir par prescription, tant que la destination n’en a pas été changée autrement que par l’empiètement souffert. [ 40 ] Par ailleurs, Shannon est propriétaire du chemin en raison de l’
article 6 de la
Loi sur la voirie [13] : 6. Les routes construites ou reconstruites par le gouvernement en vertu de la présente loi ou de la
Loi sur la voirie (chapitre V-8 ) sont, restent ou deviennent la propriété des municipalités locales sur le territoire desquelles elles sont situées. Toutefois, le ministre peut, à l'égard d'une route dont il n'est pas propriétaire, mais dont il a la gestion, poser tous les actes et exercer tous les droits d'un propriétaire; il est investi des pouvoirs nécessaires à ces fins et assume les obligations y afférentes. [ 41 ] Or, l’
article 14.14 du Code municipal du Québec [14] est encore plus spécifique :
14.14. Nul ne peut s'approprier par occupation, prescription ou accession une terre acquise du domaine de l'État par une municipalité, tant que la municipalité en est propriétaire. La même règle s'applique aux bâtiments, aux améliorations et aux meubles qui, lors de l'acquisition de la terre du domaine de l'État, s'y trouvaient et faisaient
partie du domaine de l'État. [ 42 ] Shannon a raison. Puisque le chemin est affecté à l’utilité publique et que Shannon bénéficie également de l’
article 14.14 du Code municipal du Québec à l’égard du chemin, Mme O’Shea, tout comme son père, ne peuvent acquérir de droit réel sur le chemin par prescription acquisitive. Mme O’Shea ne peut donc acquérir de droit réel par prescription acquisitive visant la haie, y compris une propriété superficiaire [15] . [ 43 ] Le Tribunal en conclut qu’au 29 octobre 2013, date de la coupe, Shannon est propriétaire de la haie.
Shannon engage-t-elle sa responsabilité à l’égard de Mme O’Shea suite à la coupe des 12 arbres? [ 44 ] Shannon plaide que, parce qu’elle est propriétaire des arbres, elle peut en disposer comme elle l’entend, y compris couper des branches basses comme elle l’a fait le 29 octobre 2013. Elle invoque les articles 947 et 951 C.c.Q. : 947. La propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer librement et complètement d'un bien, sous réserve des limites et des conditions d'exercice fixées par la loi. Elle est susceptible de modalités et de démembrements. 951.
La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire, au-dessus et au-dessous, toutes les constructions, ouvrages et plantations qu'il juge à propos; il est tenu de respecter, entre autres, les droits publics sur les mines, sur les nappes d'eau et sur les rivières souterraines. [ 45 ] Mme O’Shea invite plutôt le Tribunal à examiner le comportement de Shannon sous l’angle de l’
article 1457 C.c.Q. et plaide que Shannon n’a pas respecté les règles de conduite qui s’imposent à elle d’une manière à ne pas causer de préjudice à Mme O’Shea : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 46 ] Le Tribunal rappelle que le père de Mme O’Shea a planté la haie pour l’utilité et l’embellissement de l’immeuble. La haie constitue une protection naturelle contre le bruit et la poussière. Elle confère à l’immeuble une intimité face aux passants et aux utilisateurs du chemin. [ 47 ] Son emplacement ne laisse pas soupçonner qu’elle est située dans l’emprise de la route, sur le lot 4 369 911, propriété de Shannon.
En effet, avant le rapport de l’arpenteur Vaillancourt, les deux parties sont convaincues que la haie est plantée sur l’immeuble. Rappelons que, dans un premier temps, Shannon admet judiciairement que « les arbres sont situés sur la propriété de la demanderesse » [16] , pour se raviser après avoir obtenu le plan des lieux D-3. [ 48 ] Dans ces circonstances, Shannon avait le devoir de prendre en compte l’impact de toute intervention qu’elle ferait sur les arbres. Elle ne pouvait en disposer librement sans tenir compte des intérêts de l’immeuble que ces arbres desservaient.
Elle devait prendre en compte les intérêts de Mme O’Shea, propriétaire de l’immeuble et contribuable de Shannon. [ 49 ] La Cour supérieure reconnaît ce devoir dès 1891, dans l’affaire Beauchamp c. Cité de Montréal [17] . Dans cette affaire, l’auteur du demandeur avait planté un érable dans l’emprise de la rue 20 ans auparavant.
La Cour écrit : Considering that said tree became and was an accessory to said lot, and that plaintiff was entitled to the use and enjoyment thereof, so long as it was not required for purposes of public utility by said defendant corporation; Considering that in the month of August last (1890) the said tree was cut down and removed by the employees of defendant, without right and without any pretence that its destruction and removal were required in the public interest and for the amelioration and improvement of said St.
Denis street; [ 50 ] La Cour retient la responsabilité de la Ville et la condamne à payer la somme de 100 $. [ 51 ] Dans l’affaire L’Huissier c. Brosseau , la Cour supérieure reconnaît qu’un arbre planté par les auteurs de Mme L’Huissier sur la voie publique pour l’avantage et l’utilité de son immeuble devient un accessoire de cet immeuble « et que les propriétaires dudit immeuble avaient droit à cet avantage et à la jouissance dudit arbre tant que l’intérêt public ne s’y opposait pas » [18] .
La Cour supérieure constate que l’arbre ajoute à la valeur de l’immeuble de Mme L’Huissier et condamne l’auteur de sa destruction à payer les dommages-intérêts correspondant à la perte de la valeur de l’immeuble.
[ 52 ] Dans l’affaire Brisebois c. Desmarais [19] , l’arrêtiste écrit : Dès qu’il s’agit de couper des arbres, des arbustes près d’une ligne mitoyenne, tout citoyen a l’obligation de consulter le propriétaire du terrain avoisinant afin d’établir, d’abord, les limites reliées de chacun des terrains et, ensuite, les arbres à couper; à défaut d’entente, il doit s’adresser au Tribunal. [ 53 ] Enfin, les auteurs Hétu et Duplessis [20] sont d’avis que le droit de propriété de la municipalité sur ses arbres ne lui donne pas le droit de les abattre selon son bon plaisir et sans aucun motif raisonnable. Les arbres font
partie du domaine public municipal et la municipalité en est en quelque sorte le fiduciaire pour le compte de l’ensemble de la collectivité. [ 54 ] Le Tribunal partage ces avis. L’importance des arbres dans notre société ne fait pas de doute. Leur intérêt, leur utilité et l’embellissement qu’ils procurent commandent leur conservation [21] . Les autorités, tant provinciale que municipales, recherchent leur conservation en réglementant leur coupe. [ 55 ] Ainsi, une municipalité ne peut couper des arbres ou les branches des arbres sans une raison d’intérêt publique.
En l’espèce, compte tenu de l’emplacement de la haie et de son utilité évidente à l’immeuble, Shannon ne pouvait couper les branches basses des arbres de la haie sans obtenir l’autorisation de Mme O’Shea ou sans avoir une raison d’intérêt public. [ 56 ] Or, M. Bédard admet d’emblée que la coupe n’aurait jamais dû avoir lieu et que c’est par erreur qu’elle a été faite. Il admet également que les préposés de Shannon n’ont pas réalisé la coupe conformément aux règles de l’art. Shannon n’a pas prouvé que les branches basses des arbres représentent une nuisance, au sens de ses règlements municipaux.
Dans ces circonstances, Shannon doit indemniser Mme O’Shea de la perte qu’elle subit résultant de cette coupe.
Si oui, quel est le montant des dommages-intérêts que doit payer Shannon à Mme O’Shea? [ 57 ] Mme O’Shea détaille ses dommages-intérêts ainsi : ➢ Remplacement des 12 arbres de la haie: 36 000,00 $ ➢ Remplacement des arbres endommagés au mois d’août 2014 : 2 874,37 $ ➢ Dommages non pécuniaires pour Mme O’Shea: 2 500,00 $ ➢ Dommages exemplaires : 20 000,00 $ [ 58 ] Shannon plaide que ces dommages-intérêts sont « grossièrement exagérés ». [ 59 ] Mme O’Shea a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui cause le défaut de Shannon et qui en est une suite immédiate et directe [22] .
Ces dommages-intérêts compensent uniquement la perte que Mme O’Shea subit [23] . Or, le remplacement des 12 arbres de la haie va bien au-delà de ce qui est nécessaire pour compenser la perte de Mme O’Shea. En l’espèce, il n’y a eu qu’une coupe de branches basses des arbres du côté de la rue seulement et les arbres sont toujours vivants, sans que la coupe affecte leur longévité. [ 60 ] À l’audience, les deux parties font entendre chacune un expert en évaluation de dommages aux arbres.
Les deux experts s’emploient à évaluer la perte de la valeur marchande de l’immeuble suite à l’élagage des 12 arbres. [ 61 ] L’expert de Mme O’Shea conclut que la perte de la valeur contributive de la haie est de 9 000 $. [ 62 ] L’expert de Shannon conclut plutôt à une perte de 5 769 $. [ 63 ] L’écart de 3 231 $ s’explique notamment par l’utilisation de cotes différentes pour l’essence d’arbre (80 % versus 50 %) et la perte de condition après dommages (35 % versus 49 %). [ 64 ] Le Tribunal n’a aucune raison de douter de la crédibilité des experts et du professionnalisme de chacune de leurs évaluations. [ 65 ] Par contre, l’expert de Mme O’Shea a tenu pour acquis que Mme O’Shea était la propriétaire des arbres [24] , alors que l’expert de Shannon a préparé son évaluation sachant que les arbres sont situés sur le terrain de Shannon [25] . [ 66 ] Le Tribunal préfère l’évaluation de l’expert de Shannon puisqu’il la réalise avec une prémisse factuelle qui est la bonne.
De plus, il évalue spécifiquement la diminution de l’efficacité des arbres à procurer une intimité aux résidents de l’immeuble.
Il écrit : Le coût total des dommages représente donc la perte de la condition phytosanitaire des épinettes blanches ainsi que la diminution de leur efficacité à procurer une intimité aux résidents. [ 67 ] Le Tribunal fixe le préjudice pécuniaire découlant de la coupe des branches basses des arbres de la haie à la somme de 5 769 $. [ 68 ] Par ailleurs, Shannon a admis que la coupe de la haie n’a pas été faite selon les règles de l’art et qu’il est nécessaire d’envisager une opération de taillage de chicots laissés sur les arbres.
L’expert de Mme O’Shea estime qu’un montant de 500 $ est nécessaire pour réaliser ce travail. Étant donné que Shannon est propriétaire des arbres et qu’elle a la main-d’œuvre et l’équipement nécessaire pour procéder à ce travail, le Tribunal la condamne à payer cette somme si, et seulement si, le taillage des chicots n’a pas été fait dans les soixante jours de la date de ce jugement. [ 69 ] Par ailleurs, puisque Mme O’Shea n’est pas propriétaire de la haie, elle n’a pas le droit de recevoir les dommages-intérêts punitifs prévus à la
Loi sur la protection des arbres [26] . [ 70 ] Enfin, Mme O’Shea a vécu un préjudice non pécuniaire de la coupe de la haie pour lequel elle a droit d’être indemnisée. D’ailleurs, l’attitude de Shannon à l’égard de Mme O’Shea contribue à ce préjudice non pécuniaire :
• Shannon reconnaît son erreur, promet d’y remédier, mais finalement ne la répare pas; • Shannon soulève un moyen de non-recevabilité fondé sur le retard de Mme O’Shea à lui faire parvenir l’avis prévu à l’
article 1112.1 du Code municipal du Québec , débat ce moyen sans succès au stade préliminaire et y renonce à l’audience; • Shannon admet judiciairement que les arbres sont situés sur la propriété de Mme O’Shea, mais finalement prouve le contraire. [ 71 ] Le Tribunal accorde donc les dommages-intérêts réclamés de 2 500 $ pour le préjudice non pécuniaire de Mme O’Shea. [ 72 ] Quant aux arbres coupés en août 2014, Mme O’Shea a le fardeau de prouver [27] que Shannon a fait cette coupe. Mme O’Shea présume que Shannon l’a faite pour permettre des travaux de drainage dans un fossé qui est de sa responsabilité.
Elle affirme qu’elle a vu un camion de Shannon non loin des arbres coupés à son retour de vacances. M. Bédard reconnaît que Shannon a fait des travaux de drainage du fossé, mais que c’est un entrepreneur qui a fait cette coupe en urgence au bénéficie d’un voisin. Compte tenu que Mme O’Shea est en vacances au moment de la coupe, le Tribunal conclut que Mme O’Shea n’a pas rempli son fardeau de preuve. Frais des experts : [ 73 ] Étant donné que le Tribunal retient les conclusions de l’expert de Shannon mais donne raison à Mme O’Shea, chaque
partie devra assumer ses propres frais d’expert. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse à payer à Mme O’Shea la somme de 8 269 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 15 avril 2014; Dans l’hypothèse où la défenderesse omet de tailler les chicots sur les 12 arbres en litige, dans les soixante (60) jours de la date de ce jugement, CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse, la somme de 500 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de ce jugement et AUTORISE la demanderesse à procéder à la taille nécessaire; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les dépens. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Me Katherine Tsetsos 1209, avenue Bernard, bureau 208 Outremont (Québec) H2V 1V7 Procureure de la demanderesse Me Karine Dionne Stein Monast, sencrl (casier n o 14) Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 18 juin 2015
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