2022 QCCA 979, 2022 QCCA 979
Opinion
L.A. c. Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 2022 QCCA 979 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027302-181 , 500-09-027354-182, 500-09-027579-184, 500-09-028895-209 (540-17-012678-172) (540-17-013607-196) DATE : 25 mars 2022 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. L... A... REQUÉRANTE – demanderesse c. CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] Mme L... A... demande la rétractation d’un arrêt rendu par la Cour le 27 octobre 2021 [1] .
Par ailleurs, nous sommes également saisis d’un avis en vertu de l’article 13, alinéa 2, du Règlement de procédure civile (Cour d’appel ) [2] afin de déterminer si la situation actuelle justifie que toute démarche judiciaire que Mme A... pourrait envisager soit désormais assujettie à une autorisation préalable. LE CONTEXTE : [ 2 ] Il est essentiel de revenir sur le contexte procédural ayant donné lieu à la transmission de cet avis et à la requête en rétractation de jugement présentée par Mme A.... [ 3 ] Le 26 juin 2017, Mme A... intente un recours en dommages-intérêts contre le CSSS de Laval [3] .
La demande fait suite à une ordonnance d’évaluation psychiatrique prononcée le 7 février 2014 par la Cour du Québec en vertu de laquelle Mme A... est amenée à l’hôpital Cité-de-la-Santé (« Hôpital ») aux fins d’évaluation. [ 4 ] Le 13 février 2014, la Cour du Québec ordonne sa garde en établissement pour une durée maximale de 26 jours. Cette ordonnance est renouvelée pour une période additionnelle de 26 jours. [ 5 ] Le 1 er avril 2014, à la demande de l’intimé, la Cour supérieure rend une ordonnance intérimaire autorisant l’Hôpital à administrer certains médicaments à Mme A....
Le 17 juin 2014, la Cour supérieure accueille une demande en autorisation de soins. [ 6 ] Le 23 juin 2014, Mme A... obtient son congé de l’Hôpital. [ 7 ] Elle intente ensuite un recours en dommages-intérêts contre l’intimé, alléguant que son séjour prolongé et injustifié à l’Hôpital l’a placée dans une situation financière précaire. Elle a été contrainte de vendre à perte un triplex dont elle était propriétaire.
Elle réclame en conséquence des dommages-intérêts compensatoires totalisant 950 000 $, auxquels elle ajoute 27 200 $ de dommages moraux en compensation du stress subi durant sa détention dans une unité de soins psychiatriques et 50 000 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs. [ 8 ] Après avoir intenté son recours dans le district de Laval, Mme A... écrit au juge en chef de la Cour supérieure afin que le dossier soit transféré de district conformément à l’article 48 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») . Elle estime que les juges siégeant dans le district de Laval sont tous en situation de conflit d’intérêts puisqu’ils sont susceptibles de recevoir des soins de santé à l’Hôpital.
Le 6 septembre 2017, puisque le juge en chef n’a pas encore donné suite à sa demande, elle requiert le report d’une conférence de gestion fixée devant l’honorable Christiane Alary. Cette dernière rejette la demande de remise et informe Mme A... de son intention d’établir un premier protocole de l’instance. Mme A... est en désaccord avec cette décision et choisit de ne pas participer à la conférence de gestion.
Le protocole d’instance est donc déterminé par le tribunal en son absence. [ 9 ] Le 10 octobre 2017, la juge Alary accueille une demande pour précisions présentée par l’intimé et ordonne à Mme A... de transmettre les précisions demandées et de communiquer certaines pièces avant le 10 novembre 2017. Elle fixe l’interrogatoire de Mme A... au 16 novembre 2017. Mme A... ne donne pas suite à ces ordonnances, contraignant ainsi l’intimé à déposer un avis de gestion.
Lors de l’audience de gestion du 12 décembre 2017, l’honorable Pierre Journet ordonne à Mme A... de fournir les pièces avant le 18 décembre 2017 et fixe son interrogatoire au 11 janvier 2018. Il réserve à l’intimé le droit de présenter une demande en rejet.
[ 10 ] Le 4 janvier 2018, l’intimé transmet sa requête en rejet de la demande, invoquant l’absence de collaboration de Mme A.... [ 11 ] Le 9 janvier 2018, l’honorable David R. Collier accueille la demande en rejet du recours [4] en raison du défaut de collaboration de Mme A... et de son refus, malgré deux ordonnances rendues par la Cour supérieure, de communiquer certaines pièces et précisions.
Il constate que le recours en justice n’apparaît pas fondé à sa face même et ajoute « Que le Tribunal est d’avis que la demanderesse, par ses défauts et son obstination, relativement à la question du choix du district, poursuit sa demande en justice de manière excessive, déraisonnable et vexatoire, ce qui constitue un abus. » [ 12 ] Mme A... en appelle de ce jugement le 8 février 2018 [5] . Elle allègue que c’est l’intimé qui est en défaut de collaborer puisque l’Hôpital a tardé à lui remettre son dossier médical. Elle invoque le secret professionnel pour refuser de transmettre les pièces.
Elle reproche au juge de ne pas avoir expliqué en quoi son comportement est vexatoire et la raison pour laquelle son recours serait non fondé. Elle réitère que sa demande en changement de district est bien fondée.
Elle termine en mentionnant « qu’il n’a jamais été dans l’intention de l’Appelante-demanderesse de faire fi des jugements prononcés par ses pairs des tribunaux inférieurs, mais qu’elle n’était simplement pas d’accord avec leurs conclusions, ce qui est l’essence du processus révisionnel prévu à la Cour d’appel. ». [ 13 ] Le 6 mars 2018, elle dépose une déclaration d’appel du jugement rendu le 6 septembre 2018 par la juge Alary rejetant sa demande de remise de la conférence de gestion et établissant un premier protocole d’instance [6] . [ 14 ] Le 10 mai 2018, la Cour accueille la requête en rejet d’appel présentée par l’intimé à l’encontre de l’appel du jugement rendu par le juge Collier et rejette la requête verbale pour permission d’appeler hors délai du jugement de la juge Alary [7] .
Il convient de citer l’extrait suivant de cet arrêt : [7] Le motif invoqué pour ce transfert (la récusation nécessaire de tous les juges siégeant dans le district de Laval en raison de la partialité appréhendée par l’appelante et dont ils seraient susceptibles de faire montre en faveur de l’intimé) est fantaisiste et ne saurait en aucun cas justifier un changement de district.
Comme l’appelante refuse d’entendre raison sur ce point et qu’elle insiste, à tort, pour soutenir que la juge Alary n’avait pas compétence pour établir un protocole de l’instance en septembre 2017, le juge Collier pouvait conclure à bon droit que la demande de l’appelante était menée de manière vexatoire et abusive.
L’appelante persiste, mais son appel ne présente aucune chance de succès. [ 15 ] Le 11 juin 2018, Mme A... demande la rétractation de cet arrêt reprochant à la Cour de ne pas avoir statué sur le bien-fondé de chacun de ses motifs d’appel. [ 16 ] Dans une procédure distincte, elle demande également la rétraction de la conclusion de l’arrêt rejetant sa demande pour permission d’appeler hors délai du jugement de la juge Alary. [ 17 ] Le 12 juin 2018, elle dépose une déclaration d’appel et une requête pour permission d’appeler hors délai du jugement du juge Journet rendu le 12 décembre 2017 [8] . [ 18 ] Le 28 septembre 2018, la Cour rejette la requête en rétraction de l’arrêt du 10 mai 2018 [9] confirmant le rejet du recours de la requérante par le juge Collier.
Le même jour, elle rejette le second recours en rétraction du même arrêt concernant le jugement de la juge Alary [10] . Elle rejette enfin la requête pour permission d’appeler hors délai du jugement Journet [11] . [ 19 ] Le 7 mai 2019, Mme A... dépose une nouvelle demande en dommages-intérêts [12] contre l’intimé. Elle allègue cette fois que celle-ci et ses avocats ont tenu des propos diffamatoires à son égard, tant dans la requête en rejet d’appel que lors de l’audience devant la Cour.
Elle réclame 750 000 $ en dommages-intérêts compensatoires et 250 000 $ en dommages punitifs. [ 20 ] Le 13 février 2020, le juge Stéphane Lacoste accueille la demande en irrecevabilité et en déclaration d’abus présentée par l’intimé à l’encontre de ce recours. Il rejette, par la même occasion, une demande en irrecevabilité et en déclaration d’abus présentée par Mme A... à l’encontre de la demande en irrecevabilité de l’intimé.
Il déclare la demande introductive d’instance et la demande en irrecevabilité de Mme A... abusives au sens des articles 51 et suivants du C.p.c [13] . [ 21 ] Le juge note : [22] A... nie que le juge Collier l’ait déclarée abusive. C’est pourtant ce qu’il fait clairement dans son jugement reproduit ci-haut.
Cela est d’ailleurs confirmé par la Cour d’appel dans sa décision du 10 mai 2018 et expliqué dans celle du 28 septembre 2018. [23] A... nie l’évidence. [24] Il y a chose jugée sur cette question. [25] On ne peut revenir en arrière et le tribunal ne peut, en aucune façon, écarter ou nuancer les jugements déjà rendus, même s’ils étaient affectés d’erreurs ou d’autres vices, tel qu’A... le prétend. […] [33] Les montants réclamés tant dans la demande introductive d’instance que dans la demande en irrecevabilité et en déclaration d’abus sont un indice de la mauvaise foi d’A... et du caractère abusif de ses recours.
Il faut mettre fin à ses efforts. […] [35] Le tribunal craint, des propos tenus par A... lors de l’audience, que le présent jugement ne mette pas fin à ses efforts et procédures abusifs. Elle peut, bien entendu, intenter tout recours raisonnable et non abusif, mais le tribunal invite A... à considérer l’article 55 du C.p.c. et à bien réfléchir avant d’intenter un autre recours abusif. [ 22 ] Le 16 mars 2020, Mme A... dépose une requête pour permission d’appeler de ce jugement à laquelle elle joint une déclaration
d’appel [14] . Le 10 décembre 2020, notre collègue le juge Sansfaçon rejette la demande de permission d’appeler [15] . [ 23 ] Mme A... demande la rétraction de ce jugement. Le 3 décembre 2020, l’intimé dépose une requête visant à faire déclarer Mme A... plaideuse sujette à autorisation. Au soutien de cette procédure, l’intimé dépose sa requête en rejet de l’appel logé à l’encontre du jugement Collier (Pièce R-16).
Mme A... voit là une nouvelle occasion de remettre en cause le contenu de cette requête. [ 24 ] Le 24 février 2021, la Cour rejette la requête en rétractation de jugement et rejette la requête en déclaration de quérulence [16] en indiquant ce qui suit : [7] Il est vrai que les agissements de Mme A... satisfont certains critères de la quérulence et que si ceux-ci se poursuivent, une déclaration en quérulence pourrait s’imposer.
La Cour note tout particulièrement les demandes verbales faites par Mme A... lors de l’audience, qui notamment, visaient à déclarer nuls des éléments dans la preuve dans ce dossier de même que la requête en rejet et des arrêts de la Cour rendus dans d’autres dossiers clos depuis le 10 mai 2018. [8] À ce stade-ci, toutefois, le dossier ne justifie pas, ou pas encore, une déclaration de quérulence en Cour d’appel d’autant qu’à la suite du rejet de la requête en rétractation du jugement de l’honorable Stéphane Sansfaçon, il n’y a plus de dossier en appel. [ 25 ] Le 29 mars 2021, malgré ces mises en garde, Mme A... persiste et demande la rétractation de l’arrêt rendu le 24 février 2021.
Le 10 mai 2021, la Cour rejette cette demande [17] . [ 26 ] Le 9 juin 2021, Mme A... demande la rétractation de ce dernier arrêt. Le 27 octobre 2021, la Cour rejette cette demande en rétractation [18] . Elle conclut au caractère abusif de cette demande et condamne Mme A... à payer à l’intimé une somme de 750 $ en compensation des honoraires et déboursés engagés. La Cour souligne : [6] La persistance de la requérante de refuser d’accepter les jugements de la Cour et de présenter des demandes en rétractation manifestement mal fondées est maintenant devenue excessive et déraisonnable.
Le comportement de la requérante exige une utilisation des ressources judiciaires qui dépasse toute proportion raisonnable. Il y a lieu, en l’espèce, d’appliquer les dispositions du Code de procédure civile afin de sanctionner cet abus de procédure. [ 27 ] Le 29 novembre 2021, Mme A... dépose une demande en rétractation de cet arrêt, laquelle sera rejetée pour les motifs qui suivent. [ 28 ] C’est dans ce contexte que la Cour a transmis un avis à Mme A... en vertu de l’article 13 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) .
L’ANALYSE : 1- La requête en rétractation de l’arrêt du 27 octobre 2021 [ 29 ] Mme A... demande la rétractation de l’arrêt rendu le 27 octobre 2021 puisque la Cour, bien qu’elle en traite dans ses motifs, a omis de déclarer la demande abusive dans ses conclusions. Elle estime en conséquence ne pas être tenue de payer la somme de 750 $ à laquelle elle a été condamnée. Elle reproche également à la Cour d’avoir omis de se prononcer sur le caractère dolosif de la pièce R-16, soit la demande en rejet d’appel de l’intimé déposée en mai 2018.
Elle se désiste cependant de cette conclusion lors de l’audience. [ 30 ] Mme A... ne fait voir aucun motif de rétractation au sens de l’article 345 du Code de procédure civile . Elle tente plutôt, par le biais de cet article, d’en appeler, devant une autre formation, d’un arrêt rendu par la Cour. Or, tel n’est pas le but du recours en rétractation. [ 31 ] Il est, par ailleurs, clair des motifs de la Cour au soutien de l’arrêt du 27 octobre 2021 que celle-ci estimait que la demande en rétraction est abusive et que cet abus justifiait de condamner Mme A... à payer la somme de 750 $.
Cette conclusion monétaire est bonne, valable et exécutoire. [ 32 ] Il y a donc lieu de rejeter la requête en rétraction de l’arrêt du 27 octobre 2021. 2- La déclaration de quérulence [ 33 ] L’article 51 du Code de procédure civile prévoit que : Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. [ 34 ] L’article 55 du Code de procédure civile précise ce qui suit : Lorsque l’abus résulte de la quérulence d’une partie, le tribunal peut, outre les autres mesures, interdire à la
partie d’introduire une demande en justice ou de présenter un acte de procédure dans une instance déjà introduite sans l’autorisation préalable du juge en chef et selon les conditions que celui-ci détermine. [ 35 ] L’article 13 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) prévoit quant à lui : Assujettissement . La Cour peut, sur demande et sur preuve de quérulence, assujettir un plaideur à une autorisation préalable à toute démarche judiciaire. La Cour peut aussi le faire d’office à l’initiative d’un juge, auquel cas le greffier prévient le plaideur de l’objet du grief et le convoque devant la Cour.
[ 36 ] C’est en vertu de cette dernière disposition que, compte tenu du contexte décrit précédemment, un avis est transmis à Mme A.... Il convient donc de déterminer si le dépôt d’une procédure par Mme A... à l’encontre de l’intimé, de l’Hôpital, de leurs employés, représentants ou avocats, doit, pour l’avenir, faire l’objet d’une autorisation préalable de la part de la juge en chef ou du juge qu’elle pourrait désigner à cette fin. [ 37 ] Dans un
article publié dans la Revue de droit de McGill, notre collègue, le professeur Morissette (tel qu’il était alors) décrit ainsi les caractéristiques que l’on retrouve généralement chez les plaideurs sujets à autorisation : Premièrement , le justiciable quérulent fait montre d’opiniâtreté et de narcissisme.
Si, dans une société donnée pourvue d’un système de droit parvenu à pleine maturité, chaque sujet de droit exerçait en permanence, jusqu’à la limite, la plénitude de tous ses droits subjectifs tels qu’il les perçoit avant procès, les tribunaux seraient constamment sollicités par tout le monde et il est probable que la vie en société deviendrait intolérable. Il faut laisser du jeu au droit, ce que la plupart des gens comprennent intuitivement et ce qui peut expliquer, en
partie du moins, l’importance relative dans le corpus litigieux des règlements négociés avant procès. Mais ce facteur échappe au sujet de droit quérulent, pour qui la confrontation avec un juste contradicteur exacerbe le sentiment d’injustice. Toute contrariété risque donc de se traduire de sa part par une nouvelle initiative judiciaire poursuivie jusqu’au bout. Deuxièmement , le justiciable quérulent se manifeste en demande plutôt qu’en défense — et, compte tenu de l’ampleur des moyens qu’il met en œuvre, la
partie qui lui résiste risquerait elle aussi d’être taxée d’opiniâtreté si ce n’était qu’elle est contrainte, n’ayant pas le choix des moyens, de se défendre pied à pied. Troisièmement , le justiciable quérulent multiplie les recours vexatoires, y compris contre les auxiliaires de la justice. Il n’est pas rare, en effet, que ces procédures et ces plaintes soient dirigées contre les avocats, le personnel judiciaire ou même les juges personnellement, qui font l’objet d’allégations de partialité et de plaintes déontologiques.
Quatrièmement , la réitération des mêmes questions par des recours successifs et ampliatifs, et la recherche des mêmes questions par des recours successifs et ampliatifs, et la recherche des mêmes résultats malgré les échecs répétés de demandes antérieures, sont fréquentes. La
partie quérulente négocie le plus souvent à la hausse et, si elle demande des dommages-intérêts, les sommes réclamées tendent à augmenter en cours de route et de recours en recours. Cinquièmement , les arguments de droit mis de l’avant par le justiciable quérulent se signalent à la fois par leur inventivité et leur incongruité. Ils ont une forme juridique, certes, mais sont à la limite du rationnel. La position prise par le demandeur dans la principale affaire Byer (reposant sur une lecture extravagante d’un
article de la
Loi sur les assurances ) ou par Fabrikant dans une de ses nombreuses affaires (invoquant une loi de 1495 passée sous le règne d’Henri VIII pour fonder un droit d’appel in forma pauperis ) en sont des exemples. Sixièmement , les échecs répétés des recours ainsi exercés par la
partie quérulente entraînent à plus ou moins longue échéance son incapacité à payer les dépens et les frais de justice auxquels elle est condamnée. On avait invoqué cette circonstance précise dans l’affaire Grepe v. Loam , première décision publiée en droit anglais où un justiciable fut assujetti à l’exigence d’une autorisation judiciaire préalable à l’exercice de ses recours en justice. C’est une circonstance difficile à évaluer, car elle relève plutôt de la sociologie judiciaire, mais elle mériterait d’être étudiée en profondeur. Septièmement , la plupart des décisions adverses, sinon toutes, sont portées en appel par la
partie quérulente, ou font l’objet de demandes de révision ou de rétractation.
Enfin, huitièmement , comme on l’a déjà noté, le justiciable quérulent se représente seul. [Soulignement ajouté ; renvois omis] [ 38 ] S’inspirant vraisemblablement de cet article, le juge Gascon, énumère à son tour les traits communs aux plaideurs quérulents en y ajoutant quelques facteurs additionnels : [82] Ces facteurs indicatifs se résument pour l’essentiel à ceci : 1° Le plaideur quérulent fait montre d’opiniâtreté et de narcissisme ; 2° Il se manifeste généralement en demande plutôt qu’en défense ; 3° Il multiplie les recours vexatoires, y compris contre les auxiliaires de la justice.
Il n’est pas rare que ses procédures et ses plaintes soient dirigées contre les avocats, le personnel judiciaire ou même les juges, avec allégations de partialité et plaintes déontologiques ; 4° Il réitère les mêmes questions par des recours successifs et ampliatifs : la recherche du même résultat malgré les échecs répétés de demandes antérieures est fréquente ; 5° Les arguments de droit mis de l’avant se signalent à la fois par leur inventivité et leur incongruité.
Ils ont une forme juridique certes, mais à la limite du rationnel ; 6° Les échecs répétés des recours exercés entraînent à plus ou moins longue échéance son incapacité à payer les dépens et les frais de justice afférents ; 7° La plupart des décisions adverses, sinon toutes, sont portées en appel ou font l’objet de demandes de révision ou de rétractation ; 8° Il se représente seul ; 9° Ses procédures sont souvent truffées d’insultes, d’attaques ou d’injures. [83] Pour sa part, le Tribunal ajouterait à cette énumération deux autres traits assez courants en la matière :
a) La recherche de condamnations monétaires démesurées par rapport au préjudice réel allégué et l’ajout de conclusions atypiques n’ayant aucune commune mesure avec l’enjeu véritable du débat ;
b) L’incapacité et le refus de respecter l’autorité des tribunaux dont le plaideur quérulent revendique pourtant l’utilisation et l’accessibilité. [19] [ 39 ] Il ressort clairement du contexte procédural décrit précédemment que Mme A... satisfait à la majorité de ces critères. Sans affirmer qu’elle fait preuve d’opiniâtreté et de narcissisme, elle est certainement convaincue d’avoir raison, notamment en ce qui a trait
au caractère dolosif de la requête R-16 et à la portée de l’article 345 C.p.c. Elle agit toujours en demande et se représente seule. Plusieurs recours intentés ont été qualifiés de vexatoires par les tribunaux. Outre son recours initial contre l’intimé, elle a intenté un recours en diffamation dans lequel elle reproche aux avocats de l’intimé le contenu de la requête en rejet d’appel et certains propos tenus lors d’audience en appel. Lors de ses observations devant la Cour, elle réitère ses critiques envers les avocats de l’intimé.
Sans le faire directement, Mme A... revient régulièrement dans ses procédures sur des éléments qui ont déjà été tranchés par les tribunaux. Les décisions des tribunaux de première instance qui ne lui donnent pas raison sont portées en appel, souvent hors délai. Les arrêts de la Cour ou les décisions rendues par l’un de ses juges font l’objet de demandes en rétractation, le jugement ou l’arrêt rejetant une telle demande en entraînant une autre. Il s’agit d’un cycle sans fin. Les procédures de Mme A... sont par ailleurs bien rédigées, elle est respectueuse et bien préparée.
Cela dit, ses procédures successives démontrent qu’elle refuse de respecter l’autorité des tribunaux lorsque les conclusions ne sont pas celles qu’elle espère. Son mépris des ordonnances rendues en première instance et les multiples demandes en rétraction le démontrent. Les recours intentés recherchent des condamnations monétaires sans véritable mesure avec l’enjeu du débat. [ 40 ] La Cour est consciente des difficultés que peut rencontrer une personne qui choisit de se représenter seule devant les tribunaux. Toutefois, ces enjeux ne peuvent justifier d’abuser du système de justice.
Tant les juges de première instance que la Cour ont souligné le caractère abusif de certains recours intentés et ont mis en garde Mme A... quant au fait que son comportement tendait vers la quérulence. Or, depuis le rejet par la Cour d’une requête en déclaration de quérulence présentée par l’intimé, Mme A... a déposé trois nouvelles requêtes en rétractation de différents arrêts. [ 41 ] Cette situation engendre des coûts importants à l’intimé, mais également au système judiciaire qui doit consacrer ses ressources à étudier et à entendre les multiples procédures déposées par Mme A....
Une saine administration de la justice commande de mettre un terme à cette spirale procédurale. [ 42 ] La seule solution à ce stade consiste à déclarer Mme A... plaideuse sujette à autorisation et assujettir le dépôt de toute procédure qu’elle envisagerait de déposer dans un dossier existant ou futur à une autorisation de la juge en chef ou d’un juge qu’elle pourrait désigner. [ 43 ] Cette ordonnance sera cependant limitée aux procédures intentées à l’encontre de l’intimé, de l’Hôpital, de leurs employés, de leurs représentants et de leurs avocats, la preuve ne démontrant pas que le comportement reproché à Mme A... devant notre Cour vise d’autres personnes.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 44 ] AUTORISE la requérante à se désister de la conclusion suivante de sa requête en rétractation : DÉCLARER DOLOSIVE la pièce R-16 de la requête de l'intimé pour faire déclarer la requérante plaideuse quérulente dans le présent dossier de cour (pièce titrée Demande en rejet d'appel de l'intimé Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval , datée du 28 février 2018, produite dans le dossier 500-09-027302-181); [ 45 ] REJETTE la requête en rétractation de l’arrêt rendu par la Cour le 27 octobre 2021 dans le dossier 500-09-028895-209, le tout avec les frais de justice ; [ 46 ] DÉCLARE la requérante, Mme L...
A..., plaideuse sujette à autorisation à l’égard de tout dossier d’appel, actuel ou à venir, impliquant l’intimé, l’hôpital Cité-de-la-Santé, leurs employés, leurs représentants et leurs avocats ; [ 47 ] INTERDIT à la requérante Mme L...
A... déposer une procédure introductive en appel ou de présenter un acte de procédure dans une instance d’appel déjà introduite contre l’intimé, l’hôpital Cité-de-la-Santé, ses employés, ses représentants et ses avocats sans l’autorisation préalable de la juge en chef ou d’un juge qu’elle pourrait désigner à cette fin et selon les conditions qu’elle détermine ; [ 48 ] ORDONNE au greffe de la Cour de refuser le dépôt de toute procédure intentée par la requérante à l’encontre l’intimé, l’hôpital Cité-de-la-Santé, ses employés, ses représentants et ses avocats, qui n’a pas été préalablement autorisée par la juge en chef de la Cour ou un juge qu’elle pourrait désigner à cette fin, et de la lui retourner, dans le cas contraire .
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. L... A... Non représentée Appelante Me Blanche Fournier LAVERY DE BILLY Pour l'intimé
Date d’audience : 21 mars 2022
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