2017 QCCQ 8039, 2017 QCCQ 8039
Opinion
Teitelbaum c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCQ 8039 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N os : 500-80-028094-143 500-80-032172-158 DATE : 6 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 500-80-028094-143 CAROLE TEITELBAUM Demanderesse c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ 500-80-032172-158 CAROLE TEITELBAUM Demanderesse c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le dossier 500-80-028094-143, la demanderesse, Carole Teitelbaum, (« Teitelbaum » ), en appelle d’une cotisation établie par la défenderesse, l’Agence du revenu du Québec (« l’ ARQ » ), le 1 er décembre 2011 pour l’année d’imposition 2010. [ 2 ] Cette cotisation portant le numéro Q0035097C00 est appelée aux fins du présent jugement la « Cotisation initiale » [1] . [ 3 ] Dans le dossier 500-80-032172-158, Teitelbaum en appelle d’une cotisation établie par l’ARQ le 13 mars 2014 qui concerne également l’année d’imposition 2010. [ 4 ] Cette cotisation portant le numéro Q0035097R01 est appelée aux fins du présent jugement la « Cotisation » [2] . [ 5 ] Ces deux appels de cotisation ont été instruits en même temps et ils sont jugés sur la même preuve.
Dossier no : 500-80-028094-143 [ 6 ] L’émission de la Cotisation datée du 13 mars 2014 a eu pour effet de remplacer la Cotisation initiale, et du coup, d’entraîner sa nullité. [ 7 ] Ce principe est bien connu en droit fiscal. Il émane de la décision de la Cour de l’Échiquier dans l’affaire Abrahams [3] . [ 8 ] Dans cette affaire, le juge Jackett a d’abord affirmé le principe selon lequel le ministre peut établir, à l’intérieur des délais permis par la Loi, autant de nouvelles cotisations qu’il le souhaite, et qu’un appel interjeté à l’encontre d’une cotisation ne fait pas échec au pouvoir du ministre de cotiser.
Il confirme aussi le principe selon lequel la nouvelle cotisation remplace l’ancienne et entraîne sa nullité : [TRADUCTION] Si la seconde nouvelle cotisation est valide, elle remplace à mon avis la première et entraîne donc sa nullité. Le contribuable ne peut être assujetti à l’impôt en fonction de la cotisation initiale ainsi que la nouvelle cotisation. Ce serait différent si une cotisation par année donnée était suivie d’une cotisation «supplémentaire» pour cette même année.
Cependant lorsque la «nouvelle cotisation» a pour objet de fixer l’impôt global annuel du contribuable et pas seulement un montant d’impôt s’ajoutant à la première imposition, la cotisation précédente doit automatiquement être annulée. J’estime donc que puisqu’une seconde nouvelle cotisation a été établie, la Cour ne peut accorder aucun redressement à l’égard de l’appel interjeté contre la première nouvelle cotisation puisque la cotisation faisant l’objet de l’appel a cessé d’exister. Par conséquent, il n’existe aucune cotisation que la Cour pourrait annuler, modifier ou renvoyer au ministre.
Une fois établie, la seconde nouvelle cotisation, il aurait dû être mis fin à cet appel ou on aurait dû en demander le rejet. [Renvois omis]
[ 9 ] Ce principe a été à maintes fois réaffirmé depuis. [ 10 ] Voici comment dans l’affaire Parent [4] , le juge Mogan, J.C.C.I., s’exprime quant aux effets de l’émission d’une nouvelle cotisation sur la cotisation qui la précède : [17] Lorsque le ministre a établi une cotisation fiscale le 26 mai 2003, il établissait une cotisation pour l’ensemble de tous les revenus provenant de toutes sources de l’appelant pour l’année 1996, y compris ceux provenant de la transaction Villa Toyota et les avantages présumés conférés à un actionnaire.
En tant que telle, la cotisation établie par le ministre le 26 mai 2003 pour l’année 1996 constituait une nouvelle cotisation et, de ce fait, annulait toute cotisation établie antérieurement pour l’année 1996. [18] L’Avis d’appel, de la façon dont il est présenté, constitue un appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie le 18 mai 2000 pour l’année 1996. Il s’agissait d’une cotisation valide lorsqu’elle a été établie, mais la cotisation établie récemment le 26 mai 2003 pour l’année 1996 annule toute cotisation établie antérieurement pour l’année 1996.
Par conséquent, l’Avis d’appel que vous me présentez constitue un appel interjeté à l’encontre d’une cotisation annulée et il doit être annulé à moins de n’être modifié. S’il n’en tenait qu’à moi, j’accueillerais la requête de l’intimée et j’annulerais l’appel.
Toutefois, à la fin de l’audience, les avocats ont accepté que je n’émette pas d’ordonnance si j’accueillais la requête de l’intimée, pour donner à l’appelant le temps nécessaire pour présenter un Avis d’appel modifié. [19] L’appelant a jusqu’au 1 er septembre 2003 pour déposer un Avis d’appel modifié afin d’interjeter appel à l’encontre de la cotisation établie le 26 mai 2003. Si, au 1 er septembre 2003, l’appelant n’a pas déposé cet Avis d’appel modifié, l’appel présenté le 11 février 2002 sera annulé.
On accordera à l’intimée les frais de cette requête quelle que soit l’issue de la cause. [ 11 ] À l’instar de cette affaire, la Cotisation de 2014 constitue une nouvelle cotisation qui a eu pour effet d’annuler la Cotisation initiale établie antérieurement en 2011. [ 12 ] L’appel interjeté par Teitelbaum dans le dossier 500-80-028094-143 porte donc depuis le 13 mars 2014 sur une cotisation annulée. Teitelbaum aurait dû choisir de modifier sa requête introductive d’instance pour interjeter appel [5] . Elle en a décidé autrement.
Elle s’est opposée [6] à cette cotisation bien qu’elle n’avait pas à le faire [7] et elle a, par la suite, entrepris une nouvelle demande en justice qui fait l’objet du débat dans le dossier 500-80-032172-158. [ 13 ] L’appel de Teitelbaum dans le dossier 500-80-028094-143 est maintenant sans objet puisqu’il porte sur une cotisation annulée. Il est en ce sens irrecevable. [ 14 ] La requête introductive d’instance pour interjeter appel de la Cotisation initiale doit ainsi être rejetée.
Dossier no : 500-80-032172-158 [ 15 ] En établissant la Cotisation, le ministre a refusé pour l’année d’imposition 2010 la déduction d’un montant de 1 395 264 $ réclamée par Teitelbaum aux fins du calcul de son revenu net [8] . [ 16 ] Voici comment le ministre explique sa décision [9] suivant l’opposition, à savoir : 2010 The assessment has been established in accordance with the provisions of the law in particular, but without restricting the generality of the foregoing, in that the deduction of $1 395,264.00 claimed on line 250 of your income tax return has been denied, in conformity with the provisions of
section 429 , 430 and 890.9 of the Taxation Act . The amounts you received from Mr. Lewin’s Pension Plans as a designated beneficiary must be included in your income and no deduction can be allowed for these amounts considering that they are not to be included in Mr. Lewin’s or his estate’s income. [ 17 ] Le ministre est ainsi d’avis que Teitelbaum est la bénéficiaire désignée d’une convention de retraite provisionnée (« CRP ») [10] à laquelle a participé Laurence Lewin (« Lewin ») de son vivant.
Le montant de 1 395 264 $ reçu par elle, à ce titre, doit donc être inclus à son revenu et il ne peut faire l’objet de déduction. [ 18 ] Teitelbaum est d’opinion que le produit de la CRP reçu par elle au cours de l’année d’imposition 2010 résulte d’un legs à
titre particulier prévu au testament de Lewin. La responsabilité fiscale qui en résulte appartient à Lewis, sinon à sa succession (la « Succession »). QUESTION EN LITIGE [ 19 ] La question qui se pose ici consiste à déterminer si Teitelbaum a reçu le produit de la CRP à
titre de bénéficiaire désignée au sens des articles 2379 et 2446 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») ou encore aux termes d’un legs à
titre particulier? [ 20 ] Pour répondre à cette question, le Tribunal doit décider si à l’égard de Teitelbaum la CRP est constitutive de rente au sens de l’
article 2367 C.c.Q. CONTEXTE FACTUEL [ 21 ] Les faits en cause ne font pas l‘objet de grande contestation. [ 22 ] C’est plutôt leur interprétation au regard du droit applicable qui pose problème. [ 23 ] Voici ce que Teitelbaum allègue au soutien de son appel [11] , à savoir :
[…] LES FAITS 6. L’Appelante vivait en union libre avec monsieur Laurence Lewin (« M. Lewin ») au moment du décès de ce dernier le 12 novembre 2008 ; 7. M. Lewin était dirigeant de Gants Hill Management Company Limited et, à ce titre, participait à une convention de retraite provisionnée (la « Convention ») ( retirement compensation arrangement ou RCA ) offerte par l’employeur à certains dirigeants de l’entreprise, comme il appert de la Convention dénoncée sous la cote P-5 ; 8. Comme il est permis de constater, la Convention prévoit l’accumulation de cotisations effectuées par l’employeur pour le compte de M.
Lewin; il en découle que les bénéfices qu’un participant retire sont tributaires de la valeur des sommes accumulées pour son compte à la date de la retraite ; 9. La Convention prévoit notamment que la fiducie mise en place pour détenir et opérer l’actif doit éventuellement acheter une rente auprès d’une compagnie d’assurance afin de fournir des prestations lors de la retraite ; 10. Le but principal de la Convention était d’offrir à M. Lewin un « régime surcomplémentaire » de pension à la retraite ou à l’âge de 65 ans, au plus tard ; 11. Les sommes accumulées aux termes de la Convention, en date du décès de M.
Lewin, étaient de 1 395 264 $ (« Somme Totale ») ; 12. Un régime surcomplémentaire ne constitue pas un régime de retraite au sens des lois sur les régimes de retraite puisqu’on n’y trouve pas d’obligation légale pour l’employeur de verser des cotisations à une caisse de retraite ; 13. Un régime surcomplémentaire n’obéit par ailleurs à aucune définition énoncée au Code civil ; 14. En particulier, un régime surcomplémentaire de la nature de la Convention à laquelle participait M. Lewin est entièrement financé par l’employeur seul ; 15.
Il s’agit donc d’une simple obligation de nature contractuelle souscrite par l’employeur, l’obligeant à contribuer à un régime afin que ce dernier puisse payer à un participant des prestations pour des valeurs supérieures à celles déjà permises par les régimes de retraite agréés aux fins de la
Loi sur les impôts (« Ll »), tels que les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REÉR) ; 16. Cela dit, la Convention n’est pas un contrat constitutif de rente au sens de l’
article 2367 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») ; 17. Aux termes de son dernier testament, plus précisément à l’article 4, M. Lewin lègue à
titre particulier à l’Appelante tous les bénéfices découlant d’un « plan de pension », tel qu’il appert du dernier testament de M. Lewin, signé devant deux témoins, dénoncé au soutien des présentes sous la cote P-6 ; 18. Conformément aux termes de la Convention et du dernier testament de M. Lewin, des montants de 850 428 $ et 544 836 $ furent versés à l’Appelante en date des 1 er août 2010 et 9 septembre 2010 (soit la Somme Totale) ; 19. La Somme Totale représente un « droit ou un bien » que M. Lewin possédait à son décès, le tout en vertu l’
article 429 de la Ll ; 20. Toujours selon l’
article 429 de la Ll , la Somme Totale doit être incluse dans le calcul du revenu du défunt pour l’année de son décès, à moins que l’
article 430 de la Ll ne trouve application ; 21. Brièvement, l’
article 430 trouve application si ce « droit ou un bien » est transféré ou distribué à un bénéficiaire de la succession du défunt au plus tard le jour qui tombe un an après la date du décès du défunt ou le quatre-vingt-dixième (90 ième ) jour après l’envoi d’un avis de cotisation relatif à l’impôt du défunt pour l’année de son décès ; 22. Considérant que M. Lewin est décédé en 2008 et que la Somme Totale fut transférée ou distribuée à l’Appelante en 2010, soit au- delà des délais impartis de l’
article 430 de la Ll , l’Appelante a déterminé que la Somme Totale n’était pas imposable entre ses mains en 2010 et qu’il revenait à M. Lewin de payer l’impôt sur cette Somme Totale dans l’année de son décès, soit en 2008 ; 23. Conformément à cette détermination, l’Appelante a inscrit la Somme Totale à
titre de revenu à la ligne 154 de sa déclaration d’impôt et a réclamé une déduction correspondante dans le calcul du revenu net, à la ligne 250, en vertu de l’
article 890.9 (c) (ii) de la Ll ; 24. L’Intimée a nié cette dernière déduction, jugeant que l’
article 430 de la Ll trouvait application en l’espèce ; 25. Pour l’intimée, l’article 4 du dernier testament de M. Lewin constitue une désignation de bénéficiaire au sens de l’
article 2446 C.c.Q. et par conséquent, la Somme Totale « échappe complètement à la saisine des liquidateurs de la succession en raison de l’
article 2455 C.c.Q. », le tout tel qu’il appert du mémoire sur opposition de l’intimée, dénoncé au soutien des présentes sous la cote P-7 ; 26. En d’autres mots, l’intimée considère que la Somme Totale fut transférée ou distribuée directement à l'Appelante à
titre de « bénéficiaire désignée » par testament, à l’intérieur des délais impartis de l’
article 430 de la Ll ; 27. L’Appelante soumet que la Convention n’est pas un régime de retraite, ni un contrat constitutif de rente ou un contrat d’assurance et que par conséquent, la désignation de bénéficiaire prévue à l’article 4 du dernier testament de M. Lewin doit être interprétée comme legs à
titre particulier, comme l’autorise d’ailleurs l’ article 737(2) du Code civil ; 28. Au surplus, dans les faits, la Somme Totale fut transférée ou distribuée à l’Appelante en 2010, à l’extérieur des délais impartis à
l’
article 430 de la Ll ; […] [ 24 ] Pour établir la Cotisation, l'ARQ s'est fondée, quant à elle, sur les conclusions et les hypothèses de fait [12] suivantes : 22. La défenderesse était bien fondée en faits et en droit d’inclure dans le revenu de la demanderesse un montant de 1 395 264 $ et de refuser par ailleurs une déduction du même montant de 1 395 264 $ en ce que, et non limitativement :
a) Le droit de la demanderesse de recevoir les montants découlant de la convention de retraite est un droit ou un bien au sens des articles 429 et 430 LI;
b) Ces montants totalisant 1 395 264 $, versés à la demanderesse, n’ont pas été payés par la succession de monsieur Laurence Lewin;
c) Ces montants totalisant 1 395 264 $ ont été directement payés à la demanderesse, car cette dernière était la bénéficiaire désignée de « any and all registered retirement savings plans, registered retirement income funds, deferred profit sharing plans, pensions plan and any annuities purchased therefrom which I may own at the time of my death (collectively my PENSION PLANS) » par l’article 4.1 du testament de monsieur Laurence Lewin;
d) L’article 4.2 du même testament de monsieur Laurence Lewin prévoit spécifiquement que l’article 4.1 constitue une désignation de bénéficiaire au sens de l’
article 2446 du Code civil du Québec , tel qu’il appert d’une copie du testament de M. Laurence Levin, communiquée à la demanderesse par la remise d’une copie sous la cote D-6 , après la signification de la présente défense;
e) Les deux montants totalisant 1 395 264 $ échappaient donc totalement à la saisine des liquidateurs de la succession de Lewin en raison des articles 2379 et 2455 du Code civil du Québec ;
f) C’est la défenderesse qui devait inclure le montant de 1 394 264 $ dans le revenu de son revenu en vertu des articles 430, 313.5 et 890.9 LI, ce qu’elle a d’ailleurs fait lors de la production de sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2010,
g) Le montant de 1 395 264 $ ne devait pas être inclus dans le calcul du revenu de feu Laurence Lewin en vertu de l’article 429 LI puisque ce montant a été versé à la demanderesse à
titre de bénéficiaire désignée et ledit montant devait être inclus dans le revenu de la demanderesse en vertu de l’article 430 LI;
h) Aucune déduction ne pouvait être réclamée par la demanderesse en vertu de l’article 890.9
c) ii) LI, car il n’a pas été établi que ces montants ont été inclus dans le revenu de monsieur Laurence Lewin suite à son décès. [ 25 ] Suivant consultations et l’obtention d’une opinion juridique en mai 2009, la Succession a décidé de ne pas réclamer le produit de la CRP auprès des fiduciaires de celle-ci. [ 26 ] À ce titre, aucune somme provenant de la CRP n’a été reçue par la Succession. [ 27 ] Aucune somme n’a, de plus, été déclarée dans la déclaration du défunt pour l’année 2008 ou encore dans les déclarations de la Succession pour les années d’imposition 2009 et 2010. [ 28 ] Les fiduciaires de la CRP auraient, quant à eux, continué de produire les déclarations fiscales de celle-ci jusqu’au moment où elle a été liquidée en 2010. [ 29 ] Le produit de la CRP a été directement payé à Teitelbaum en 2010 suivant une résolution en ce sens des fiduciaires de la CRP datée du 29 avril 2010 [13] . [ 30 ] Il est à noter que les discussions qui ont eu cours entre la Succession et les fiduciaires de la CRP consistaient notamment à savoir si Teitelbaum devait être considérée comme une « Eligible Spouse » aux termes de la CRP. [ 31 ] Il a été déterminé que Teitelbaum ne rencontrait pas les critères pour être considérée comme telle. [ 32 ] Ce sont ces discussions entre la Succession et les fiduciaires de la CRP qui expliqueraient les délais occasionnés quant à la distribution du produit de la CRP à Teitelbaum. [ 33 ] La résolution des fiduciaires de la CRP du 29 avril 2010 confirme enfin que Teitelbaum a reçu le produit de la CRP à
titre de bénéficiaire et non à
titre d’« Eligible Spouse » [14] . Position des parties [ 34 ] Les parties ont des positions diamétralement opposées. [ 35 ] Ils interprètent chacun à leur façon le testament de Lewin (le « Testament ») [15] et les clauses pertinentes de la CRP au regard du droit applicable. [ 36 ] Pour Teitelbaum, les termes de l’article 4 du Testament doivent être interprétés comme un legs à
titre particulier et non comme une désignation de bénéficiaire, et ce, malgré ce que l’on peut y lire, puisque la CRP n’est pas un régime de retraite, ni un contrat constitutif de rente au sens de l’
article 2367 C.c.Q. Cette interprétation s’impose dans les circonstances, notamment eu égard aux règles d’interprétation énoncées à l’
article 737 C.c.Q. [ 37 ] L’ARQ, quant à elle, fait une interprétation littérale de l’article 4 du Testament. Elle conclut ainsi que l’article 4.1 de celui-ci constitue une désignation de bénéficiaire au sens des articles 2379 et 2446 C.c.Q. , telle qu’expressément confirmée à l’article 4.2. Elle
soumet ainsi que la CRP constitue un contrat constitutif de rente, tel qu’entendu par l’
article 2367 C.c.Q., et que Teitelbaum en est crédirentière. [ 38 ] Voici les arguments soumis par l’ARQ au soutien de sa position [16] , à savoir : […] 2. La convention de retraite devait se qualifier comme convention de retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu selon la définition de « plan » que l’on retrouve dans la convention. Ce sont les articles 248 de la
Loi sur l’impôt sur le revenu et les articles 1 et 890.1 de la
Loi sur les Impôts qui définissent une convention de retraite. (définition de «plan» dans la convention P-5 et onglets 1 et 5) . […] 7. Tout indique que les fiduciaires du RCA et le liquidateur de la succession ont appliqué la clause testamentaire de désignation de bénéficiaire et ont considéré que le produit du RCA ne faisait pas
partie de la succession. 8. Cette décision d’appliquer la désignation de bénéficiaire et de ne pas verser les montants du RCA à la succession est conforme aux dispositions du Code civil applicables aux désignations de bénéficiaires de régimes de retraite. 9. Il est soumis que l’
article 2379 C.c.Q. s’applique au régime de retraite créé par la convention de retraite des cadres de Gants Hill Management puisque le législateur dans sa rédaction de l’article 2379 C.c.Q. utilise les termes généraux "rentes (...) dans le cadre d’un régime de retraite" sans restreindre le type de régime de retraite pouvant être visé. Or la convention de retraite en cause prévoit l’achat de rentes viagères en faveur du membre du RCA (en l’occurrence M. Lewin) et peut donc être visée par l’article 2379 C.c.Q.
La désignation contenue au testament de Laurence Lewin visait les droits de ce dernier en vertu de la Convention et celle-ci prévoyait le paiement d’une rente. 10. Restreindre l’application de l’
article 2379 C.c.Q. aux régimes de retraite enregistrés ne serait pas une interprétation conforme à l’intention du législateur car, lorsque ce dernier a voulu restreindre la portée de l’expression « régime de retraite », il l’a fait expressément, par exemple dans l’
article 415 C.c.Q. (onglet 3) 11. De plus, les commentaires du Ministre de la Justice lors de l’adoption de cette disposition indiquent que l’
article 2379 s’applique lorsque la rente en cause est issue d’un régime de retraite. Encore une fois, l’expression « régime de retraite » est utilisée dans son sens large. (onglet 4) L’interprétation de l’
article 2379 C.c.Q. ne doit pas avoir pour effet d’ajouter des conditions d’application au texte de l’article. 12. La demanderesse allègue dans sa requête en appel que la convention de retraite en cause n’est pas un régime de retraite. Or l’objectif de la convention de retraite en cause est clairement de fournir aux cadres de Gants Hill Management Co. une rente viagère au moment de la retraite et de constituer une convention de retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu . Une telle convention de retraite correspond à la définition d’un régime privé de retraite.
D’ailleurs la Régie des rentes du Québec dans une publication intitulée Flash retraite sur son site web, qualifie les régimes surcomplémentaires de retraite et les conventions de retraite de « régimes privés de retraite » (onglet 8) 13. Dans la mesure où cette Cour conclut que la désignation de bénéficiaire contenue au paragraphe 4.1 du testament de Laurence Lewin est une désignation visée par l’
article 2379 C.c.Q. , l’
article 2455 C.c.Q. devient applicable avec les adaptations nécessaires et les droits qu’avait Laurence Lewin en vertu de la convention de retraite (notamment le droit à une rente annuelle), ne font pas
partie de la succession (onglet 2) . 14. Par conséquent, dès le décès de Laurence Lewin, les droits de ce dernier prévus par la convention de retraite des cadres de Gants Hill Management ont été transmis directement à la bénéficiaire désignée par la clause 4.1 du testament, soit la demanderesse Carol Teitelbaum. 15.
Puisque les droits de Laurence Lewin prévus au régime de retraite ont été transmis à la demanderesse par l’effet de la clause testamentaire désignant madame Teitelbaum comme bénéficiaire, ils n’ont jamais fait l’objet de la saisine du liquidateur de la succession ce qui est confirmé par le liquidateur de la succession. Le fait que les sommes ont été payées ultérieurement en 2010 ne change pas le fait que le droit aux sommes a été transmis dès le moment du décès. 16. Les droits et biens transférés à un bénéficiaire à l’intérieur du délai prévu au deuxième alinéa de l’
article 429 Ll ne doivent pas être inclus dans le revenu du défunt mais dans celui du bénéficiaire à qui les sommes ont été versées en vertu de l’
article 430 de la
Loi sur les impôts . Or la demanderesse est devenue bénéficiaire des droits de Laurence Lewin dès le moment du décès. Les articles 313.5 et 890.9 (c) (ii) Ll prévoient que doit être inclus dans le revenu de celui qui le reçoit, tout montant reçu d’une convention de retraite, sauf un montant qui devait être inclus dans le calcul du revenu d’une personne autre que le contribuable en vertu, soit du paragraphe
a) du présent article, soit de l’article 429. (onglet 1) 17. Or, contrairement à ce qui est allégué par la demanderesse, les montants en litige ne devaient pas être inclus dans le revenu de la succession. L’
article 2455 (auquel réfère l’
article 2379 ) prévoit que ces sommes ne font pas
partie de la succession. Le droit à ces montants a donc été transmis à la demanderesse par l’effet de la désignation de bénéficiaire contenue au testament de Laurence Lewin. Le droit aux sommes prévues par le régime de retraite a été transmis au moment du décès même si les sommes ont été transmises uniquement en 2010. (voir auteurs onglets 6 et 7) 18.
La clause 4.1 du testament de Laurence Lewin indique clairement que l’intention du testateur était que Carol Teitelbaum soit la bénéficiaire désignée de tous ses régimes de retraite, puisque ce n’est qu’en cas de décès de cette bénéficiaire que le testament prévoit que le droit à ces régimes de retraite reviendra à sa succession. Si la convention de retraite n’est pas un régime de retraite, on peut se demander en vertu de quelle disposition du testament la demanderesse pouvait obtenir le versement des sommes en cause ?
La demanderesse ne peut plaider que la convention de retraite n’est pas un régime de retraite alors qu’elle a reçu ces sommes en tant que
bénéficiaire des régimes de retraite selon la clause 4.1 du testament. C’est le fils de M. Lewin qui est le légataire résiduaire de la succession selon la clause 5.7 du testament. 19. Les auteurs Jim Kahane, Uros Karadzic et Simon Létourneau-Laroche, dans un
article paru en 2013 dans la Revue fiscale Canadienne / Canadian Tax Journal, étudient spécifiquement les conventions de retraite (onglet 9) 20. Plusieurs chroniques peuvent être trouvées sur le web et il semble pris pour acquis pour tous les auteurs de ces chroniques que les conventions de retraite sont des types de régimes de retraite et que les sommes provenant des conventions de retraite ne font pas
partie de la succession de l’employé en cas de décès de ce dernier, si un bénéficiaire a été désigné par un testament. (onglet 10 ) . 21. Conclure, comme l’a fait la défenderesse, que la désignation de bénéficiaire incluse au testament de M. Laurence Lewin a exclu de la succession les droits de ce dernier résultant de la Convention de retraite des cadres de Gants Hill Management est une interprétation non seulement justifiée par les termes des dispositions législatives en cause mais également cohérente avec l’intention du législateur.
La demanderesse ne peut donc réduire le montant à inclure comme reçu d’une convention de retraite par un montant de 1 395 264 $ puisque la succession n’avait pas à inclure de montant relatif au RCA dans son revenu. […] (sic) ANALYSE ET DÉCISION [ 39 ] Les clauses pertinentes du Testament de Lewin vont comme suit :
ARTICLE 4.0 DESIGNATION OF BENEFICAR Y 4.1 I hereby designate CAROLE TEITELBAUM ("CAROLE") as my sole beneficiary to receive all proceeds or benefits payable upon or as a result of my death from any and all registered retirement savings plans, registered retirement income funds, deferred profits sharing plans, pension plans and any annuities purchased therefrom which I may own at the time of my death (collectively my “PENSION PLANS”). If I am predeceased by CAROLE, or should this designation lapse for any reason, I hereby designate my ESTATE as the beneficiary of said PENSION PLANS. 4.2 I declare that this
Article of my WILL shall constitute a designation of beneficiary within the meaning of
Article 2446 of the Civil Code of Quebec . 4.3 I hereby revoke all previous designations of beneficiary made by me in respect of any PENSION PLANS which differ from the designations of beneficiary made in this WILL.
ARTICLE 5.0 DIVISION OF MY ESTATE I give my Estate in trust to my Executors for the following purposes: […] 5.2 To pay out of the capital of my ESTATE before division thereof, without recourse to any legatee and without the necessity of the consent or intervention of any legatee or any court, the expenses of settling my ESTATE, all of my debts when exigible and all income and all income taxes (including taxes on capital gains) and succession or other death duties imposed on my ESTATE or any of my legatees in connection with any gift, benefit, bequest or disposition, actual or deemed, made or given by me in my lifetime, or as a result of my death, or by this WILL or any codicil hereto, or in respect of any insurance on my life. […] 5.6 To set aside in a separate testamentary trust for the exclusive benefit of CAROLE (the “VERMONT TRUST”), my residence situated at 79 East Solomon Road, St.
Albans, Vermont (the “VERMONT RESIDENCE”). CAROLE shall have the use of the VERMONT RESIDENCE during her lifetime, during which my ESTATE shall pay for the operating costs associated with the VERMONT RESIDENCE, including, but not limited to, expenses incurred for capital and ongoing repairs, insurance, taxes, gardening, electricity, and telephone.
For this purpose my EXECUTORS shall set aside from the residue of my ESTATE in a separate testamentary trust and invest the sum of FOUR HUNDRED THOUSAND DOLLARS ($400,000.00) (the “VERMONT RESIDENCE FUND”) and use the revenue and, as required, the capital therefrom, to fulfil my ESTATE’S obligations as set out herein while CAROLE makes use of the VERMONT RESIDENCE. Upon the death of CAROLE, or in the event that CAROLE advises my EXECUTORS that she no longer wishes to make use of the VERMONT RESIDENCE, the assets of the VERMONT TRUST and of the VERMONT RESIDENCE FUND shall be dealt with in the following manner: (
a) Should MICHAEL wish to continue to make use of the VERMONT RESIDENCE, he shall notify my EXECUTORS within a sixty (60) day period, and my EXECUTORS shall maintain the VERMONT TRUST and the VERMONT RESIDENCE FUND for the benefit of MICHAEL; (
b) Should MICHAEL decide that he does not want to make use of the VERMONT RESIDENCE, my EXECUTORS shall cause the VERMONT RESIDENCE to be sold, and the proceeds thereof, as well as the VERMONT RESIDENCE FUND, shall be paid to and added to the capital of the MICHAEL TRUST (as hereinafter defined). […]
ARTICLE 6.0 RULES APPLICABLE TO ALL LEGACIES HEREIN […] 6.5 All legacies bequeathed by me under the terms of this WILL, whether monetary or non-monetary, are for the alimentary support of my legatees; and all such legacies and revenues of my ESTATE, and, to the extent permitted by law, any property which any of my legatees may ever purchase with, or exchange for, or otherwise acquire through, any property of my ESTATE or the proceeds or revenues thereof, shall in consequence not, for a period of ten (10) years commencing from the time that the legacies are delivered to them be liable to seizure or attachment for any debts or obligations which any of my legatees may previously or subsequently contract or be liable for, provided, however, that any property validly hypothecated by my EXECUTORS or any of my legatees may be sold by process of law at the suit of a hypothecary creditor. […] [ 40 ] Quant à la CRP [17] , elle est reproduite en
annexe du présent jugement. [ 41 ] Le mémoire sur opposition [18] résume bien les motifs sur lesquels l’ARQ s’appuie pour soutenir la Cotisation, à savoir : […] Avant de clore définitivement, nous en profiterons pour glisser quelques mots au sujet de la liberté de tester, qui constitue selon nous, la toile de fond de cette affaire. L’article 703 Ccq est à cet effet : ART. 703. Toute personne ayant la capacité requise peut, par testament régler autrement que ne le fait la loi, le devolution, à sa mort, de tout ou
partie de ses biens. ART. 704. Le testament est un acte juridique unilatéral, revocable, établi dans l’une des formes prévues par la loi, par lequel le testateur dispose, par libéralité, de tout ou
partie de ses biens, pour n’avoir effet qu’à son décès. Il ne peut être fait conjointement par deux ou plusieurs personnes .
Le testateur était un homme d’affaires avisé, qui a su selon nous, s’entourer de professionnels compétents dans l’élaboration de ses dernières volontés tout comme en ce qui concerne la liquidation de sa succession. ( re : le testament, lui-même- rédigé par le testateur le 8 avril 2007 – sa signature et au même moment les signatures de deux témoins occupant la profession d’avocat- clause 3 du testament référérant aux liquidateurs nommés : Andrew Montlake, Martin Greeberg and Louis Grossbaum, CA Le testateur a exprimé dans son testament, précisément, “la manière” avec laquelle, il souhaitait distribuer ses biens.
Il était seul aux commandes. Il avait donc pleinement le droit de rédiger l’article 4.0 et les paragraphes 4.1, 4.2 et 4.3. Il s’agit de ses dernières volontés. Jusqu’à ce jour, nous n’avons pas été informé que ledit testament aurait fait l’objet d’une contestation. Pour le bénéfice du lecteur, reproduisons ici, au complet, cet
article 4. […] Nous croyons que cet
article 4 est très parlant de la volonté du testateur et conséquemment, on doit lui fournir la portée juridique souhaité par son auteur. Ainsi, cette référence à l’
article 2446 CCQ doit ici trouver, pleinement son application. “la désignation de bénéficiaires ou de titulaires subrogés se fait dans la police ou dans un autre écrit revêtu, ou non, de la forme testamentaire”. Ainsi comme l’a exprimé la Direction de l’interprétation, dans sa dernière lettre, plus précisément dans cet extrait, aussi cité, par Madame Thomas, dans son mémoire : Considérant que la clause 4.2 du testament prévoit spécifiquement que cet
article du testament constitue une « désignation de bénéficiaire » au sens de l’
article 2446 du C.c.Q. , il s’ensuit que ces montants échappent complétement à la saisine des liquidateurs de la succession en raison de l’
article 2455 du C.c.Q. En effet, l’
article 2455 du C.c.Q. prévoit qu’une désignation de bénéficiaire dans un contrat d’assurance fait en sorte qu’une somme payable en vertu d’un tel contrat ne fait pas
partie de la succession. Il est à noter que les articles 2446 et 2455 du C.c.Q. font
partie de la
section portant sur le contrat d’assurance, mais ils s’appliquent également en matière de rentes considérant le deuxième alinéa de l’
article 2379 du C.c.Q., lequel renvoie aux articles du C.c.Q. portant sur le contrat d’assurance. […] Considérant l’effet de la désignation de bénéficiaire dans le testament de M. Lewin à l’égard de tous les régimes de pension et rentes, il s’ensuit que les prétentions des représentants de l’opposante concernant la saisine des liquidateurs prévue au C.c.Q. à l’égard des montants découlant de la convention de retraite ne peuvent être retenues. Par conséquent, le droit aux montants découlant de la convention de retraire a bel et bien été transféré à Mme … en raison de la clause 4.1 du testament, d’où l’application de l’article 430 de la LI à son égard. (sic)
[ 42 ]
Malgré ce que l’on peut lire aux articles 4.1 et 4.2 du Testament, le Tribunal est d’avis qu’il ne s’agit pas là d’une désignation de bénéficiaires au sens de l’
article 2446 C.c.Q. [ 43 ] La CRP, en ce qui concerne Teitelbaum, n’est pas un contrat constitutif de rente au sens de l’
article 2367 C.c.Q . [ 44 ] L’objectif premier de la CRP était de compléter le revenu de retraite de Lewin par l’établissement d’un régime surcomplémentaire de retraite. [ 45 ] Les Sections III, IV, V et VII de la CRP prévoient le moment, le montant et la forme des versements auxquels Lewin était en droit de s’attendre, selon une retraite à l’âge de 65 ans, avant l’âge de 65 ans ou après l’âge de 65 ans. [ 46 ] Dans tous les cas, la CRP prévoit que Lewin recevra une prestation de retraite annuelle sous la forme d’une rente viagère suivant l’achat d’un contrat de rente auprès d’un assureur-vie, et ce, à moins que Lewin en décide autrement et opte pour obtenir un seul versement en lieu et place d’une rente viagère [19] . [ 47 ] Lewin est décédé avant de prendre sa retraite.
Il n’avait alors pas d’« Eligible Spouse » au sens de la CRP [20] , bien qu’on ait cru, suivant son décès, que Teitelbaum ait pu l’être. Ce n’est qu’en 2009 que l’on a confirmé que Teitelbaum n’était pas une « Eligible Spouse » [21] . [ 48 ] Dans ce contexte, le produit de la CRP devait être attribué conformément au paragraphe 2 de la
Section VI de la CRP qui se lit comme suit : DEATH 2. If a Member dies prior to his retirement and is not survived by an Eligible Spouse, then the Beneficiary shall receive a lump sum payment equal to the total value of the Member’s Account at that time less appropriate interest charges and administrative costs and less the required deductions under Section 153(1) of the Income Tax Act (Canada) and
Section 1015 of the Quebec Taxation Ac t. [ 49 ] L’expression « Beneficiary » est définie dans la CRP à la
section I
c) comme suit : c) " Beneficiary " means the person or persons designated by a Member to receive any benefits payable under the Plan as a result of the death of the Member. If at the time when any payment is to be made to a Beneficiary there is no living Beneficiary, Beneficiary shall mean the estate of the Member. [ 50 ] Ainsi, la personne désignée par Lewin pour recevoir le produit de la CRP en cas de décès avant sa retraite, était Teitelbaum. Cette désignation de bénéficiaire a été effectuée par Lewin dans le Testament daté du 8 avril 2008 [22] . [ 51 ] Est-ce que la référence à l’
article 2446 C.c.Q. dont fait mention Lewin à l’article 4.2 du Testament a la portée juridique que l’ARQ veut bien lui attribuer dans la présente instance? [ 52 ] Nous ne le croyons pas. [ 53 ] Il est d’abord à noter que l’article 4.1 du Testament désigne Teitelbaum comme seule bénéficiaire de tous ses régimes de retraite (Pension Plans). Il n’est donc pas là uniquement question de la CRP. [ 54 ] Bien qu’une désignation de bénéficiaires au sens de l’
article 2446 C.c.Q ait pu être possible et légalement envisageable à l’égard des autres régimes de pension de Lewin au moment de conclure le Testament, il s’avère que ce ne soit pas le cas pour la CRP. [ 55 ] Les articles 2367 , 2379 et 2446 C.c.Q. se lisent comme suit : 2367. Le contrat constitutif de rente est celui par lequel une personne, le débirentier, gratuitement ou moyennant l'aliénation à son profit d'un capital, s'oblige à servir périodiquement et pendant un certain temps des redevances à une autre personne, le crédirentier.
Le capital peut être constitué d'un bien immeuble ou meuble; s'il s'agit d'une somme d'argent, il peut être payé au comptant ou par versements. 2379. La désignation ou la révocation d'un crédirentier autre que la personne qui a fourni le capital de la rente, est régie par les règles de la stipulation pour autrui. Toutefois, la désignation ou la révocation d'un crédirentier, au
titre de rentes pratiquées par les assureurs ou dans le cadre d'un régime de retraite, est régie par les règles du contrat d'assurance relatives aux bénéficiaires et aux titulaires subrogés, compte tenu des adaptations nécessaires. 2446. La désignation de bénéficiaires ou de titulaires subrogés se fait dans la police ou dans un autre écrit revêtu, ou non, de la forme testamentaire. [ 56 ] Ainsi, pour pouvoir conclure à la désignation d’un crédirentier au sens de l’
article 2379 C.c.Q. , encore faut-il être en présence d’un contrat « constitutif » de rente, tel que l’entend l’
article 2367 C.c.Q. [ 57 ] Le terme « constitutif » signifie, selon le Petit Robert, Édition 2016 « Qui établit juridiquement quelque chose ». [ 58 ] Selon Le Grand Larousse illustré 2014, le terme « constitutif » signifie « Qui établit juridiquement un droit ».
[ 59 ] Or, à tout le moins en ce qui concerne Teitelbaum, la CRP n’est pas un contrat constitutif de rente au sens de l’
article 2367 C.c.Q. [ 60 ] Nous ne sommes pas en présence d’un contrat qui établit juridiquement un droit où un débirentier s’oblige à servir périodiquement et pendant un certain temps des redevances à une autre personne et où Teitelbaum, aux termes de la désignation, en serait crédirentière. [ 61 ]
Le paragraphe 2 de la
Section VI de la CRP ne va en effet pas dans ce sens. On y indique que le bénéficiaire recevra un montant forfaitaire correspondant à la valeur totale alors détenue par Lewin dans la CRP, moins certaines déductions qu’y sont précisées. Il n’est donc pas question dans ce cas de versement d’une rente annuelle aux termes de laquelle Teitelbaum serait considérée comme une crédirentière au sens des articles 2367 et 2379 C.c.Q . [ 62 ] Le produit de la CRP payé à Teitelbaum en 2010 constitue plutôt un droit ou un bien qui faisait
partie du patrimoine de Lewin au moment de son décès et pour lequel les liquidateurs de la Succession auraient dû avoir la saisine à partir de l’ouverture de celle-ci. [ 63 ] Teitelbaum, dans ce contexte, n’était en droit de revendiquer le produit de la CRP qu’à partir du moment où les formalités administratives du règlement de la Succession allaient être terminées [23] . [ 64 ] Voici comment la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Hall [24] aborde ce sujet : […] L’exécuteur testamentaire, pendant la durée de sa saisine, a le droit de revendiquer les biens mobiliers de la succession, même entre les mains du légataire et ce, parce qu’il doit veiller à la bonne exécution du testament.
Il faut donc reconnaître une certaine priorité de la saisine de l’exécuteur testamentaire sur celle du légataire pour fins d’administration.
Malgré le fait que le légataire universel soit le véritable propriétaire des biens légués, l’article 918 C.c.B.C . précise que la saisine de l’exécuteur a préséance sur celle du légataire. Le légataire ne peut donc pas exercer ses droits sur les biens légués tant que la saisine de l’exécuteur n’a pas pris fin. [ 65 ] L’
article 777 C.c.Q. reprend le principe énoncé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Hall et il établit que le liquidateur exerce, à compter de l’ouverture de la succession et pendant le temps nécessaire à la liquidation, la saisine des héritiers et des légataires particuliers. [ 66 ] Le fait que le produit de la CRP n’ait, dans les faits, pas été versé d’abord à la Succession ne change rien à sa nature légale et on ne peut inférer de ce seul élément que la CRP est désormais constitutive de rente en ce qui concerne Teitelbaum. [ 67 ] La CRP a été constituée ou mise en place pour permettre l’achat éventuel d’une rente aux conditions qui y sont énoncées et ce, au seul bénéfice de Lewin ou de son « Eligible Spouse », le cas échéant. [ 68 ] La CRP ne constitue cependant pas le contrat de rente et elle ne peut être assimilée à ce que l’on décrit à l’
article 2367 C.c.Q. [ 69 ] Teiltelbaum ne peut ainsi être considérée comme étant crédirentière de la CRP au sens de cet article. [ 70 ] La CRP avait pour objet [25] : INTRODUCTION The Company has resolved to provide designated Executives with retirement pensions arising in respect of the services rendered by them to the Company. The objective is to provide lifetime income after retirement at age 70 to the Executive and his Spouse to allow them to maintain their standard of living . The Company has resolved that the pensions are to be provided on a defined contribution basis.
Therefore the amount of pension payable to a Member will depend on the value of the Member’s Account at retirement and is not guaranteed by the Company. To satisfy the Company’s objective, an Actuary calculated a single premium contribution to be made by the Company to the RCA Trust at the inception of the Plan to provide the targeted retirement income level.
In order to fulfil these obligations, the Company has established the RCA Trust. (nos soulignements) [ 71 ] Le « RCA Trust » est défini comme étant "the trust fund established under the terms of the Plan" [26] . [ 72 ] Le « Plan » signifie, quant à lui, "this Gants Hill Management Company Ltd. Retirement Compensation Arrangement, as amended from time to time, which is intented to qualify as a retirement compensation arrangement as defined in the Income Tax Act (Canada) " [27] . [ 73 ] Bien que la CRP constitue une convention de retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu [28] et de la
Loi sur les impôts [29] , et possiblement un régime de retraite au sens de l’
article 2379 C.c.Q. , tel que le soutient l’ARQ, elle n’en est pas plus un contrat constitutif de rente au sens de l’
article 2367 C.c.Q. où Teitelbaum, aux termes d’une désignation, en est crédirentière. [ 74 ] En accord avec les conditions établies par la CRP, un contrat de rente eut pu être acheté par Lewin de son vivant [30] ou bien après sa mort au bénéfice de l’« Eligible Spouse » [31] . [ 75 ] La CRP n’est cependant pas en soi constitutive de rente et elle ne peut ainsi donner lieu à une désignation de bénéficiaires comme l’entend l’
article 2446 C.c.Q .
[ 76 ] Ceci est d’autant plus vrai que Lewin, ou selon le cas, son « Eligible Spouse » avaient le choix, au moment où le produit de la CRP devenait exigible, de recevoir le capital disponible sous la forme d’un montant forfaitaire en lieu et place d’une rente viagère, tel que le prévoit la
Section VII de la CRP : PORTABILITY 1. A Member who is entitled to receive a benefit under this Plan may elect to receive the total value of such Member’s Account in one lump sum in place of the lifetime annuity. Such lump sum is payable at the time the first pension payment would be payable. Such election shall be made by way of a written notice sent to the Company and to the Trustees at least thirty (30) days before the Member’s retirement date. 2.
Upon the Member’s death, the Eligible Spouse of a Member who dies before his retirement date may elect to receive the total value of the Member’s Account in one lump sum in place of the lifetime annuity. Such election shall be made by way of a written notice sent to the Company and to the Trustees within thirty (30) days following the death of the Member. [ 77 ] Les parties à la CRP n’ont, par ailleurs, pas la capacité légale d’émettre un contrat de rente viagère.
Celle-ci revient aux assureurs. [ 78 ] Le capital versé par l’employeur pour mettre en place la CRP n’a pas non plus été versé à un assureur ayant la capacité légale de s’obliger à
titre de débirentier à servir périodiquement et pendant un certain temps des redevances à un crédirentier [32] . [ 79 ] La CRP doit plutôt être assimilée à un contrat de dépôt, de " bare trust " ou de fiducie où les fonds gardés pourront éventuellement servir, si les conditions sont réunies, à conclure un contrat de rente.
Dans le cas qui nous occupe, le destin n’a pas permis de passer à cette autre étape. [ 80 ] Teitelbaum a donc reçu le produit de la CRP avant que celui-ci ne serve à l’achat d’un contrat de rente. [ 81 ] Le produit de la CRP reçu par Teitelbaum ne consiste, par ailleurs, qu’au montant forfaitaire correspondant à la valeur totale du compte de Lewin dans la CRP au moment de son décès, moins les déductions décrites au paragraphe 2 de la
Section VI de la CRP. [ 82 ] Teiltelbaum a donc reçu ce que Lewin aurait été en droit de recevoir, suivant l’application du paragraphe 1 de la
Section VII de la CRP, le jour de son décès. [ 83 ] Teitelbaum a ainsi reçu en 2010 un bien découlant d’un droit inclus dans le patrimoine de Lewin au moment de son décès. Ce droit de Lewin faisait alors
partie de ses actifs. [ 84 ] La Cour supérieure dans la cause Droit de la Famille – 1244 [33] , le confirme alors qu’elle doit, entre autres, décider si le régime surcomplémentaire de retraite dont il est question dans cette affaire, constitue ou non un acquêt et donc un bien susceptible de partage suivant la dissolution du régime matrimonial (société d’acquêts) des parties en cause. [ 85 ] La Cour supérieure a décidé que le régime surcomplémentaire de retraite ne fait pas
partie des biens inclus dans le patrimoine familial, tout en confirmant cependant qu’il constitue un acquêt, soit un bien acquis par l’un des époux après l’ouverture du régime matrimonial [34] . [ 86 ] C’est donc son droit dans son régime surcomplémentaire de retraite et l’actif qui le compose que Lewin a légué à Teitelbaum aux termes de son Testament. [ 87 ] Les auteurs Jim Kahane, Uros Karadzic et Simon Létourneau-Laroche confirment, par ailleurs, dans un
article [35] paru dans La Revue fiscale canadienne, le traitement fiscal qui doit être imposé à l’actif provenant d’une convention de retraite (« CR »), dans le cas où le défunt, au moment de son décès, n’a pas, comme dans le cas qui nous occupe, de conjoint survivant. TRAITEMENT DE LA CR AU DÉPART À LA RETRAITE OU AU DÉCÈS […] Finalement, au décès d’un participant à la CR, le droit à la prestation de retraite en vertu de la CR peut être transféré à son conjoint sur une base d’impôt reporté. Le conjoint survivant doit être le bénéficiaire du régime au décès du participant.
Les prestations seront incluses dans le revenu du conjoint au moment où il les reçoit. S’il n’y a pas de conjoint survivant, le revenu total sera inclus dans la dernière déclaration de revenus de la personne décédée, ce qui donnera lieu à un impôt à payer dans l’année du décès du participant. L’actif restant dans le régime, qui était destiné à la personne décédée, sera donc disponible pour la succession ou un autre bénéficiaire . [les références ont été omises] (nos soulignements) [ 88 ] Le produit de la CRP payé à Teitelbaum en 2010 consiste ainsi en un legs à
titre particulier, et en ce sens, elle ne saurait être tenue aux dettes de la Succession, suivant les articles 739 et 827 C.c.Q . [ 89 ] Par ailleurs, en l’absence de somme payable aux termes d’un contrat d’assurance ou d’un contrat constitutif de rente, le produit de la CRP payé à Teitelbaum en 2010 aurait dû être inclus à la dernière déclaration de revenus de Lewin, sinon dans celle de sa Succession [36] .
[ 90 ] Pour en décider autrement, il revenait au testateur, en l’occurrence ici Lewin, de le prévoir au Testament, ce qu’il n’a pas fait, et ce, au contraire. [ 91 ] À ce chapitre, les articles 5.2, 5.6 et 6.5 du Testament confirment la volonté de Lewin que Teitelbaum ne soit pas tenue aux obligations pouvant résulter de ce qui lui a été légué. [ 92 ] L’article 5.2 du Testament exprime, en effet, la volonté de Lewin de tenir, entre autres, Teitelbaum quitte et indemne des obligations, incluant celles fiscales, pouvant être imposé sur ce qui lui a été légué. [ 93 ] En ce sens, l’
article 737 C.c.Q doit trouver application. La volonté de Lewin, au moment d’écrire son Testament, n’allait pas dans le sens où l’ARQ l’entend, et ce, malgré le libellé de l’article 4.2 du Testament. [ 94 ] À cet égard, le Tribunal fait siens les propos de la juge Carole Hallée de la Cour supérieure du Québec, dans la décision Deschênes c. Gagné [37] où elle énonce que : [38] Une jurisprudence constante montre qu’il ne faut pas nécessairement se rattacher à la lettre du testament mais plutôt à l’esprit du testateur.
La Cour d’appel écrivait ce qui suit : «Il est reconnu que les mots utilisés et le sens ordinaire qui s’y attache ne constituent que deux des éléments d’appréciation pour découvrir l’intention du testateur. Les circonstances dans lesquelles le testament a été préparé, écrit et signé, la raison d’être d’une disposition qu’il contient, le but poursuivi et le motif de l’insertion d’un legs particulier, enfin la façon dont les parties impliqués se sont comportés à son égard sont d’autres facteurs pertinents et applicable à cette interprétation.» (sic) [39] L’
article 1425 du Code civil du Québec précise : «Dans l’interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés.» Le juge Jean-Louis Beaudoin dans son livre "Les Obligations", 4 e éd. se prononce aux pp. 255 et 256 comme suit quant à l’
article 1425 : «En premier lieu, le juge ne doit pas s’arrêter au simple sens littéral des mots utilisés par les parties, mais rechercher au delà de la description formelle, le concept même que celles-ci voulaient exprimer. En second lieu, d’après cette même règle, la qualification formelle donnée par les parties à leur contrat ne doit pas empêcher le tribunal de vérifier si celle-ci correspond bien aux effets recherchés.» (sic) [ 95 ] Puisque que nous ne sommes pas en présence d’une désignation de bénéficiaires au sens des articles 2379 et 2446 C.c.Q. mais plutôt en présence d’un legs à
titre particulier d’un droit ou d’un bien de Lewin à son décès, les articles 313.5, 430 et 890.9 de la
Loi sur l’impôt (« LI ») ne peuvent trouver application en l’espèce, puisque le transfert ou la distribution du droit ou du bien à Teitelbaum, à
titre de bénéficiaire de la succession, s’est opéré au-delà du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 429 LI. [ 96 ] Comme le transfert ou la distribution du droit ou du bien n’a eu lieu qu’au cours de l’été 2010, soit près de deux ans après la date du décès de Lewin, Teitelbaum n’était pas tenue, aux termes de l’article 430 LI, d’inclure à son revenu le montant reçu. [ 97 ] La responsabilité fiscale en lien avec ce droit ou ce bien relève plutôt, selon l’article 429 LI, de Lewin, sinon de sa Succession.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dossier no : 500-80-028094-143 REJETTE la requête introductive d’instance de la demanderesse pour interjeter appel d’une cotisation; LE TOUT, sans frais de justice.
Dossier no : 500-80-032172-158 ACCUEILLE la requête introductive d’instance de la demanderesse pour interjeter appel d’une cotisation; ANNULE l’avis de cotisation portant le numéro Q0035097R01 daté du 13 mars 2014 pour l’année d’imposition 2010; DÉFÈRE au ministre pour nouvelle cotisation afin de réduire le revenu imposable de la demanderesse pour l’année d’imposition 2010 d’un montant de 1 395 264 $; LE TOUT avec les frais de justice en faveur de la demanderesse.
_______________________________________ L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. Mes André J. Barette & Joseph Takhmizdjian BORDEN LADNER GERVAIS Procureurs de la demanderesse Me Martine Bergeron LARIVIÈRE MEUNIER, REVENU QUÉBEC Procureure de la défenderesse Dates d’audience : 15 et 16 septembre 2016
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