2024 QCCQ 71, 2024 QCCQ 71
Opinion
Nguyen c. Village Suisse inc. 2024 QCCQ 71 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-162648-218 DATE : 9 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE PILON J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANIE NGUYEN Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. LE VILLAGE SUISSE INC.
Défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse/défenderesse reconventionnelle (Mme Nguyen) réclame 1 500 $ à la défenderesse/demanderesse reconventionnelle (Village Suisse), entreprise qui offre des locations de chalets nordiques à court terme. La somme réclamée inclut le remboursement d’un prix de location de 471,24 $.
Le solde de 1 028,76 $ est réclamé pour troubles et inconvénients. [ 2 ] Village Suisse réclame 1 500 $ par demande reconventionnelle à Mme Nguyen pour troubles et inconvénients d’avoir eu à contester la demande. Contexte [ 3 ] Le 18 mars 2021, après avoir vu une annonce sur internet, Mme Nguyen loue pour quatre jours du 28 mars au 2 avril 2021 de Village Suisse un chalet nommé Lausanne . [ 4 ] Un dépôt de 471,24 $, qui couvre le total de la location et les taxes, est exigé.
Le contrat de location indique que le dépôt n’est pas remboursable. [ 5 ] Les règlements de location prévoient une interdiction de fumer à l’intérieur des chalets et à une certaine distance à l’extérieur de ceux-ci. [ 6 ] Le chalet Lausanne est notamment choisi par Mme Nguyen en raison de son apparence et de l’absence d’escaliers à l’entrée, ce qui facilite la vie de son mari, Guillaume St-Onge (M. St-Onge), et elle pour l’usage de la poussette de leur bébé de quatre mois. [ 7 ] Mme Nguyen arrive au chalet comme prévu avec son mari et leur bébé, le 28 mars 2021.
Dès l’ouverture de la porte du chalet, le témoignage de M. St-Onge est qu’une odeur de fumée de cigarette est fortement présente. Ils constatent la même chose à l’intérieur du chalet. [ 8 ] M. St-Onge communique immédiatement par téléphone avec Anne-Marie Blouin (Mme Blouin), représentante de la défenderesse. Elle envoie quelqu’un vérifier s’il y a effectivement une odeur dans le chalet, puis informe M. St-Onge qu’il s’agirait d’une odeur de nourriture. Elle lui propose un autre chalet, le Davos qu’il va visiter avec Mme Nguyen. Ce chalet ne leur convient cependant pas.
Les communications se terminent abruptement avec Mme Blouin lorsque M. St-Onge exige le remboursement du dépôt ou il en verra une mise en demeure. [ 9 ] Mme Blouin a témoigné qu’elle aurait pu lui faire d’autres propositions de chalets plus luxueux pour le même prix, mais que vu son attitude elle n’a pas pu le faire. [ 10 ] Outre le témoignage de M. St-Onge, deux autres personnes qui sont allées sur les lieux ont témoigné.
La locataire précédente du chalet Lausanne , Mariane Lizeth Morales Rojas (Mme Morales) et une locataire voisine, Cathy Samson (Mme Samson). [ 11 ] Mme Morales a témoigné avoir séjourné au chalet au Lausanne avec trois autres membres de sa famille dans les trois jours précédents la location de Mme Nguyen. Ils sont tous non-fumeurs.
Elle croit qu’il y a pu avoir une odeur de nourriture lorsque Mme Nguyen a pris possession du chalet car ils avaient malencontreusement brûlé du beurre avec des épices la veille de leur départ. [ 12 ] Mme Samson est quant à elle allée vérifier au chalet à la demande de Mme Blouin peu après M. St-Onge se soit plaint. Elle a témoigné avoir décelé une odeur d’épices et de cuisson, mais pas de cigarette. Analyse
[ 13 ] Mme Nguyen avait le fardeau de preuve par prépondérance de probabilités [1] . [ 14 ] Le Tribunal doit se demander si l’odeur du chalet était telle que Mme Nguyen ne pouvait y séjourner avec sa famille. [ 15 ] La preuve est contradictoire quant à la nature de l’odeur. Néanmoins, la prépondérance de la preuve est qu’il y avait une odeur anormale dans le chalet au moment où Mme Nguyen et M. St-Onge s’y sont présentés pour leur séjour.
Cela suffit à justifier leur refus d’en prendre possession, d’autant en plus qu’ils avaient un jeune enfant avec eux. [ 16 ] De plus, il aurait été étonnant que Mme Nguyen et son mari changent d’idée de manière capricieuse alors qu’ils étaient déjà rendus sur place et qu’il s’agissait de leurs premières vacances avec leur bébé, vacances qu’ils anticipaient avec plaisir. [ 17 ] Quant à l’offre de les reloger dans le chalet Davos , les photos de ce chalet au moment où il leur était proposé démontrent un mauvais entretien de l’accès, qui était glacé, et la présence d’un escalier de plusieurs marches à l’extérieur qui ne correspondait pas au besoin du couple. [ 18 ] Mme Nguyen a droit au remboursement du dépôt de 471,24 $ puisqu’elle n’a pu bénéficier de la location et que ce dépôt ne lui a jamais été remboursé. [ 19 ] Quant aux troubles et inconvénients réclamés par Mme Nguyen, le Tribunal est d’avis qu’elle n’y a pas droit.
Elle avait l’obligation de mitiger ses dommages. N’eût été l’attitude de M. St-Onge avec Mme Blouin, elle aurait pu faire d’autres propositions, comme le Tribunal croit qu’elle avait l’intention de le faire, et la déception de la vacance annulée aurait pu être évitée par le séjour dans un autre chalet. [ 20 ] Quant à la demande reconventionnelle, il n’y a pas lieu de l’accorder. En outre que la demande est accueillie en partie, le temps requis pour contester une demande judiciaire se préparer à une audience n’est pas un préjudice qui peut être compensé. Se défendre à une demande fait
partie des aléas d’être en affaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle; [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse/demanderesse reconventionnelle à payer à la demanderesse/défenderesse reconventionnelle 471,24 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 29 mars 2021; [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse/demanderesse reconventionnelle à payer à la demanderesse/défenderesse reconventionnelle les frais de justice de 106 $; [ 24 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse/demanderesse reconventionnelle. __________________________________ CATHERINE PILON, J.C.Q. Date d’audience : 9 janvier 2024
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