2019 QCCA 889, 2019 QCCA 889
Opinion
Janvier c. R. 2019 QCCA 889 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006658-189 (500-01-158665-171) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANT AVOCAT KEVIN JANVIER m e gabriel bérubé-bouchard INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me WILLIAM LEMAY (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 1 er février 2018 par l'honorable Dominique B. Joly de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Pourvoi contre le jugement qui a rejeté la requête en exclusion de la preuve et contre la déclaration de culpabilité – Vol et utilisation d’une arme. Greffière d’audience : Mai Nguyen. Salle : Antonio-Lamer. AUDITION 9 h 29 Début de l’audience et identification des avocats. Commentaires introductifs par la Cour. 9 h 30 Argumentation de Me Bérubé-Bouchard. 9 h 34 Échanges entre la Cour et Me Bérubé-Bouchard. 9 h 50 Suspension de l’audience. 9 h 59 Reprise de l’audience.
La Cour dispense Me Lemay de présenter son argumentation. 10 h 00 PAR LA COUR : Arrêt prononcé séance tenante par l’honorable Dominique Bélanger, J.C.A. – Voir page 3. Fin de l’audience. Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict rendu le 1 er février 2018 par l’honorable Dominique B.
Joly de la Cour du Québec, district de Montréal, laquelle le déclare coupable de vol qualifié : 2018 QCCQ 1464 . [ 2 ] Selon l’accusation, l’appelant a volé le sac et le téléphone cellulaire de la plaignante qui marchait dans la rue en lui pointant une arme à feu au niveau de la tête. La scène est captée par une caméra de surveillance et on y voit l’agresseur. Des images de l’appelant sont également obtenues d’une caméra de sécurité d’un guichet bancaire lorsqu’il utilise la carte de la victime environ une heure après le crime. Il y apparaît, vêtu de la même façon que l’agresseur.
Des caméras de la station de métro située à proximité de l’agression le captent environ 14 minutes après le crime. Puis, d’autres caméras, situées à la station de métro à proximité du guichet bancaire, font de même huit minutes avant la transaction. [ 3 ] Après l’examen des images, les policiers placent l’appelant parmi les suspects. Pris en filature, il est observé rentrant chez lui avec certains des vêtements identifiés dans les vidéos. Ses cheveux et sa barbichette correspondent aux images.
Sur la foi de ces renseignements, un mandat est demandé pour y rechercher les vêtements portés, des accessoires vus sur les images et des items volés. [ 4 ] Au procès, l’appelant demande l’exclusion de la preuve. Il prétend que les conditions pour obtenir un télémandat n’étaient pas satisfaites pour deux motifs. Le premier, dans sa dénonciation, le policier n’a pas suffisamment expliqué pourquoi il était peu commode
d’obtenir un mandat régulier. Le second, il n’y avait pas d’urgence qui nécessitait un télémandat. L’appelant ajoute un moyen d’appel enplaidant que la dénonciation était insuffisante pour justifier l’autorisation d’un mandat. [5] Dans une brève décision rendue oralement, la juge reprend correctement le droit. Contrairement à ce que plaide l’appelant, lajuge souligne que le télémandat n’est pas qu’une simple alternative au mandat « régulier » et que la dénonciation doit indiquer pourquoiil est peu commode pour le policier de se déplacer devant un juge de paix.
En s’appuyant sur la jurisprudence, la juge convient que lerecours au service de référence mis à la disposition des policiers indiquant la disponibilité des juges de paix est suffisant. Il est permisd’inférer que les informations nécessaires à son travail lui sont données de sorte qu’on lui indiquerait la disponibilité d’un juge dans unlieu plus proche, le cas échéant.
On peut également inférer que, de toute façon, le juge de paix aurait avisé le policier si un juge étaitdisponible pour le recevoir puisqu’il s’agit d’une condition prévue par le droit. [6] Sur la qualité des motifs, la juge conclut que les informations figurant à la dénonciation sont suffisantes et supportent ladécision du juge de paix de lancer le mandat. [7] Sur le premier moyen, la question de savoir s’il était peu commode de se présenter devant le juge de paix fait
partie de l’analysede la suffisance de la dénonciation et il s’agit d’une question de fait : R. c. Smith, 2005 BCCA 334, par. 46-47. Si la dénonciationcontient une allégation qui satisfait à première vue les exigences de 487.1(1) C.cr., il appartient alors au requérant de démontrer que cen’était pas, en fait, « peu commode » : R. c. Reid, 2017 ONCA 430, par. 23; R. c. Ballendine, 2011 BCCA 221, par. 38; R. c. Nguyen,2009 BCCA 89, par. 18. [8] Le policier fait sa démarche un samedi.
Le service de référence l’informe qu’un juge de paix est disponible dans la régiondesservie par l’indicatif régional 418, soit la région de Québec. On lui suggère de faxer les documents. Dans les documents soumis aujuge de paix, le policier justifie le « peu de commodité » par la phrase suivante : « Le juge en devoir se trouve dans une distance peucommode de s’y présenter en personne. Démarches actives pour localiser le suspect suite à son identification positive le 28 juillet 2017au soir ».
La dénonciation comporte une justification et n’est donc pas muette sur le caractère « peu commode » d’obtenir un mandatrégulier : R. c. Clark, 2015 BCCA 488, par. 79, confirmé
sommairement à 2017 CSC 3 , [2017] 1 R.C.S. 86. [9] Au procès, le policier explique davantage. Il sait que l’indicatif 418 est la région de Québec. Il explique aussi qu’il n’était paspossible de préparer la documentation nécessaire pour obtenir le mandat le vendredi, la veille, et qu’attendre au lundi comportait unrisque considérant une récidive possible. Le policier explique que le service auquel il a eu recours est le seul dont il dispose pour vérifierla disponibilité d’un juge.
Cette preuve n’est pas contredite. [10] Dans les circonstances et selon la preuve, la juge pouvait conclure que le policier était justifié de recourir au télémandat parcequ’un juge de paix n’était pas disponible en personne le samedi. Le télémandat ne requiert ni situation d’urgence ni d’attendre qu’un jugedevienne disponible. Le caractère « peu commode » s’évalue en fonction du moment où la demande est faite : R. c. Clark, 2015 BCCA488, par. 66, confirmé
sommairement à 2017 CSC 3 , [2017] 1 R.C.S. 86. Voir aussi R. c. Reid, 2017 ONCA 430, par. 19-23. [11] Ce moyen est rejeté. [12] Quant à la suffisance des motifs, le moyen échoue également. D’abord, l’appelant ne démontre aucune erreur de la juge siégeanten révision dont la tâche se limite à vérifier s’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour permettre au juge dedélivrer le mandat, en fonction de la preuve alors disponible et de l’amplification à l’audience, le cas échéant, et non si elle l’aurait elle-même délivré : R. c. Garofoli, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1421, 1452; R. c.
Araujo, 2000 CSC 65 , [2000] 2 R.C.S.992, par. 51-54; R. c. Pires; R. c. Lising, 2005 CSC 66 , [2005] 3 R.C.S. 343, par. 8(3); R. c. Morelli, 2010 CSC 8 ,[2010] 1 R.C.S. 253, par. 40-43; R. c. Campbell, 2011 CSC 32 , [2011] 2 R.C.S. 549, par. 14. [13] Contrairement à ce que plaide l’appelant, la dénonciation établit plus que de simples soupçons insuffisants pour autoriser unmandat.
L’approche de l’appelant, qui aborde les éléments d’informations figurant à la dénonciation en vase clos, est erronée, toutcomme le fait de leur appliquer, dans certains cas, des règles de preuve régissant les procès, comme les faits similaires. Les motifs dupolicier, évalués dans l’ensemble de la preuve, justifiaient le mandat de perquisition. L’exercice n’est pas de faire le procès sur chacunedes allégations dans la dénonciation, mais de vérifier la croyance raisonnable de l'affiant : Groupe de la Banque mondiale c. Wallace,2016 CSC 15 , [2016] 1 R.C.S. 207, par. 122.
La présence d’un doute à l’égard de certaines caractéristiques n’affecte pasnécessairement le caractère raisonnable des motifs dans leur ensemble. Même s’il fallait mettre de côté les quelques motifs que lepolicier nuance dans son témoignage, le reliquat demeure convaincant. Le fait que certains éléments aient finalement une valeur probanteplus faible ne permet pas de déduire que l’affiant aurait tenté de tromper le juge autorisateur. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [14] REJETTE l’appel. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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