2015 QCCA 2185, 2015 QCCA 2185
Opinion
Vasquez Molano c. Agence du revenu du Québec 2015 QCCA 2185 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024855-140 (500-80-023770-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 septembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE : ME CATHERINE DUFOUR, Greffière-adjointe APPELANTE AVOCAT AMPARO VASQUEZ MOLANO Me Alexander Paradissis ( Alexander Paradissis, Avocat ) INTIMÉE AVOCAT L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me Michelle Picard ( Revenu Québec ) En appel d'un jugement rendu le 23 octobre 2014 par l'honorable Brigitte Gouin de la Cour du Québec, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour prolonger le délai de production de son mémoire.
Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 02 Ouverture de la séance et identification des procureurs. Argumentation de Me Paradissis. 9 h 05 Argumentation de Me Picard. 9 h 07 Échange entre la greffière-adjointe et les procureurs. Par la greffière-adjointe : Le jugement sera rendu dans la journée et sera communiqué aux procureurs. 9 h 08 Fin de la séance.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA GREFFIÈRE JUGEMENT [ 1 ] Vu les motifs de la requête et les explications fournies à l’audience; [ 2 ] Vu les motifs de contestation soulevés par l’intimée quant au temps écoulé dans ce dossier et sa demande afin que le délai accordé, le cas échant, soit péremptoire; [ 3 ] Vu qu’il s’agit d’une deuxième demande de prolongation de délai de production du mémoire de l’appelante, la première étant de 51 jours et non contestée; [ 4 ] Vu que le délai de l’appelante pour la production de son mémoire expirait le 13 août 2015 et que la présente requête a été déposée le même jour; [ 5 ] Vu que la requête est entendue environ 30 jours après la date de son dépôt et que l’appelante demande un délai supplémentaire de 30 jours du jugement à être rendu; [ 6 ] Vu que la demande de l’appelante correspond plutôt à une prolongation de 60 jours; [ 7 ] Vu que les notes sténographiques sont prêtes depuis deux mois, soit le 16 juillet 2015; [ 8 ] Vu qu’à l’audience, le procureur de l’appelante a indiqué qu’il avait débuté la rédaction du mémoire et qu’il serait en mesure de le déposer d’ici deux semaines; [ 9 ] Vu l’article 503.1 C.p.c . qui exige d’être en présence de circonstances exceptionnelles inhérentes à la nature de la cause pour permette une prolongation de délai supérieure à 30 jours et que les raisons personnelles invoquées par le procureur de l’appelante ne constituent pas de telles circonstances; [ 10 ] Vu la jurisprudence de la Cour ayant autorisé dans certains cas des prolongations supérieures à 30 jours alors que des raisons personnelles étaient invoquées [1] ; [ 11 ] Vu l’ensemble des circonstances, je suis d’avis qu’il est raisonnable et dans l’intérêt de la justice de faire droit, en partie, à la requête de l’appelante.
Ainsi, le délai de signification et de production de son mémoire sera prolongé jusqu’au 30 septembre 2015, et ce, péremptoirement considérant que depuis le rejet de la requête en rejet d’appel, l’appelante aura eu au total un peu plus de sept mois pour
préparer et déposer son mémoire. [2] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 13 ] PROLONGE le délai de signification et de production du mémoire de l’appelante jusqu’au 30 septembre 2015, et ce, péremptoirement; [ 14 ] Frais à suivre le sort du pourvoi. ME CATHERINE DUFOUR , Greffière-adjointe
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