2013 QCCA 2013, 2013 QCCA 2013
Opinion
PF Résolu Canada inc. c. Syndicat national des travailleuses et travailleurs des pâtes et papier d'Alma inc. 2013 QCCA 2013 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008145-135 (160-17-000027-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 novembre 2013 L’HONORABLE BENOIT MORIN, J.C.A. (JM1549)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS PF RÉSOLU CANADA INC. Me KARL JESSOP Me PIERRE PARENT (ABSENT) (Cain, Lamarre)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES PATES ET PAPIER D’ALMA INC. Me JEAN LAROCHE (Laroche, Martin)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT JEAN-GUY MÉNARD, ès qualités d’arbitre de griefs
En appel d'un jugement rendu le 15 août 2013 par l'honorable Catherine La Rosa de la Cour supérieure, district d’Alma. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 32 Observations de Me Jessop; Observations du juge; Me Jessop poursuit; 10 h 06 Me Jessop dépose un cahier d'autorités; Me Jessop poursuit; 10 h 12 Observations de Me Laroche; Observations du juge; 10 h 19 Réplique de Me Jessop; 10 h 20 Réplique de Me Laroche; 10 h 29 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante présente une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 15 août 2013 par la Cour supérieure, district d’Alma (l’honorable Catherine La Rosa), qui a rejeté sa requête en révision judiciaire d’une sentence arbitrale prononcée le 30 mai 2012 par Me Jean-Guy Ménard. [ 2 ] La requérante soutient que ce dernier a fait une interprétation et une application déraisonnables d’un mémoire d’entente daté du 13 mars 2010 entre elle et la
partie intimée (pièce R-7). [ 3 ] Elle prétend que la juge a donc commis une erreur en rejetant sa requête en révision judiciaire de cette sentence arbitrale qui entraînerait pour elle des coûts de plusieurs millions de dollars sur une période de cinq ans.
[ 4 ] Le soussigné est d’avis que la requête soulève des questions qui méritent d’être soumises à une formation de la Cour, notamment en ce qui concerne l'interprétation et l'application de l'article 57 de la convention collective convenue entre les parties le 30 mai 2006. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 6 ] AUTORISE l’appel; [ 7 ] LE TOUT , frais à suivre. BENOIT MORIN, J.C.A.
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