2015 QCCA 591, 2015 QCCA 591
Opinion
Savoie c. Thériault-Martel 2015 QCCA 591 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024683-146 (505-17-005378-114) DATE : 9 avril 2015 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. EDDY SAVOIE REQUÉRANT – Demandeur c. PIERRETTE THÉRIAULT-MARTEL INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] Le requérant Eddy Savoie demande la permission d'appeler et, si la permission lui est accordée, de se pourvoir contre un jugement rendu le 15 août 2014 [1] par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Gary D.D.
Morrison), qui l'a condamné à payer à Mme Pierrette Thériault-Martel, en raison de sa procédure-bâillon rejetée pour cause d’abus, 87 095,77 $ en remboursement d’honoraires extrajudiciaires, 10 000 $ à
titre de dommages moraux et 200 000 $ à
titre de dommages punitifs [2] . [ 2 ] Le requérant Eddy Savoie a également formé un appel de plein droit par inscription en appel du 28 août 2014 signifiée et déposée au dossier. [ 3 ] Pour les motifs des juges Hilton et St-Pierre, LA COUR : [ 4 ] CASSE l’appel formé de plein droit et ORDONNE la radiation de l’inscription en appel du 28 août 2014; [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du 21 août 2014 à la seule fin d’accorder la permission d’appeler; [ 6 ] REJETTE l’appel ainsi autorisé, avec dépens. [ 7 ] De son côté, pour d'autres motifs, le juge Levesque aurait rejeté purement et simplement l’appel de plein droit du requérant, avec dépens.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. M e Luc Alarie Alarie, Legault M e Eric Oliver Municonseil Avocats Pour le requérant M e Jean-Pierre Ménard M e Marie-Ève Giguère M e Julie Bélisle Ménard, Martin Avocats
Pour l'intimée Date d’audience : 28 novembre 2014 MOTIFS DES JUGES HILTON ET ST-PIERRE [ 8 ] Le requérant Eddy Savoie demande la permission d'appeler et, si la permission lui est accordée, de se pourvoir contre un jugement rendu le 15 août 2014 [3] par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Gary D.D. Morrison), qui l'a condamné à payer à Mme Pierrette Thériault-Martel, en raison de sa procédure-bâillon rejetée pour cause d’abus, 87 095,77 $ en remboursement d’honoraires extrajudiciaires, 10 000 $ à
titre de dommages moraux et 200 000 $ à
titre de dommages punitifs [4] . [ 9 ] La demande soulève une question relative à la portée de l’article 26, alinéa 2 (4.1) C.p.c. , selon lequel une permission d’appeler est requise pour « les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif/any judgment that dismisses an action because of its improper nature ».
Plus précisément, la Cour doit décider si les condamnations pécuniaires accordées sous l’empire de l’article 54.4 C.p.c. tombent sous le couvert du paragraphe 4.1, nécessitant ainsi une permission d’appeler, ou plutôt sous la règle générale quant à la valeur de l’objet en litige, qui prévoit l’appel de plein droit ou avec permission, selon le cas. I. LE CONTEXTE PROCÉDURAL [ 10 ] M. Savoie est un ouvrier devenu entrepreneur et homme d’affaires. Il est par ailleurs l’alter ego d’une société qui possède un nombre important de résidences pour personnes âgées au Québec, dont les Résidences Soleil.
Mme Thériault-Martel est une infirmière auxiliaire à la retraite. Entre 2010 et 2011, sa mère a été hébergée dans l’une des résidences de M. Savoie, le CHSLD Saint-Lambert-sur- le-Golf. [ 11 ] En juin 2011, Mme Thériault-Martel participe à une manifestation d’une coalition contre les partenariats publics privés dans le domaine de la santé. M. Savoie est d’avis qu’elle y prononce des propos diffamatoires à son endroit de sorte qu’il lui signifie, en juillet 2011, une requête introductive d’instance alléguant que : 15.
Le 14 juin 2011, lors d’une manifestation de la Coalition anti-PPP devant l’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie, la défenderesse [Mme Thériault-Martel] a déclaré publiquement : « Il y a eu un cas de gastro-entérite, M. Savoie est allé voir les préposés pour leur dire de cesser de changer les résidents durant la nuit parce que le budget avait été pété. » [Reproduit tel quel] [ 12 ] Dans les conclusions de sa requête introductive, M.
Savoie réclame une ordonnance voulant que Mme Thériault-Martel signe une lettre de rétractation [5] , qu’elle la transmette au président de l'Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie dans les cinq jours du jugement à intervenir et qu’elle la fasse publier à ses frais dans un journal local dans les dix jours dudit jugement .
I l recherche de plus une condamnation à des dommages compensatoires de 200 000 $ « en raison de la gravité de l'accusation et l'importance de sa diffusion » et à des dommages punitifs de 200 000 $ « en raison du caractère intentionnel et illicite de l'accusation diffamatoire » . [ 13 ] Au printemps 2012, Mme Thériault-Martel dépose une requête en rejet de la requête introductive d’instance sous l’empire des articles 54.1 C.p.c. et suivants en raison de son caractère abusif et forme une demande reconventionnelle, alléguant qu'il s'agit d'une poursuite-bâillon. Elle réclame une condamnation pour que M.
Savoie lui paie « outre les dépens, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la requérante, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires à être déterminés … », ainsi que 50 000 $ à
titre de dommages punitifs. [ 14 ] En mai 2012, M. Savoie dépose une requête pour faire déclarer abusives la requête en rejet et la demande reconventionnelle. [ 15 ] Le 10 septembre 2013, Mme Thériault-Martel obtient gain de cause : le juge Morrison déclare la requête introductive d’instance abusive et il la rejette.
Alors, il ne statue pas sur les réclamations en dommages, mais choisit plutôt d’écrire qu'il « considère que l'état de la preuve au dossier quant à sa réclamation en dommages est tel, qu'à ce stade, il est opportun de réserver ses droits à cet égard » et de préciser que, pour en obtenir la quantification, Mme Thériault-Martel devra s’adresser à lui par requête et dans un délai de 60 jours [6] . [ 16 ] Le 25 octobre 2013, une requête de M.
Savoie pour permission d’appeler de ce jugement du 10 septembre 2013 est rejetée par le juge Dalphond au motif qu’elle ne soulève pas une question qui mérite d’être soumise à la Cour selon l’article 26, alinéa 2 C.p.c. [7] . Au sujet des dommages et de la réserve que comporte le jugement à ce propos, le juge Dalphond écrit notamment : I. Remarques procédurales [7] Le dispositif du jugement est conforme au deuxième alinéa de l’article 54.4 C .p.c. qui énonce que le tribunal peut, si les dommages et intérêts ne sont pas admis ou ne peuvent être établis aisément au moment de la déclaration d’abus, en décider
sommairement dans le délai et sous les conditions qu’il détermine. [8] S’autorisant de cette disposition, le juge a prévu un délai (60 jours) et des conditions (une requête écrite, adressée à lui, précisant les dommages subis ou réclamés, découlant du rejet de l’action). [9] Puisque la demande reconventionnelle de la défenderesse était essentiellement au même effet, en se prévalant de cette option, il
me semble évident que la défenderesse se trouvera à se désister de cette demande reconventionnelle qui, pour l’instant, se continue (art. 172, al. 2 C.p.c. ). Devant moi, l’avocat de l’intimée a confirmé que cette dernière entend effectivement se désister de sa demande reconventionnelle et se prévaloir de la réserve prévue au jugement au paragraphe 102 cité plus haut. [10] Le jugement attaqué ne met donc pas fin au dossier en Cour supérieure.
Il constitue alors un jugement interlocutoire au sens du Code de procédure. [ 17 ] Le 11 novembre 2013, conformément à la mécanique mise en place par le juge Morrison (la réserve prévue au jugement du 10 septembre 2013), Mme Thériault-Martel dépose une requête en dommages-intérêts et dommages punitifs contre M. Savoie, se désistant au même moment, comme prévu, de sa demande reconventionnelle. [ 18 ] M.
Savoie lui oppose une requête en irrecevabilité soutenant que le juge Morrison est functus officio et qu’il ne peut plus exercer la compétence de fixer le quantum des dommages aux termes de l’article 54.4 C.p.c . [ 19 ] Le 20 décembre 2013, le juge Morrison rejette cette requête en irrecevabilité séance tenante [8] . Il écrit notamment : [12] Lorsque le Tribunal se prononce sur le caractère abusif d’une demande en justice, le législateur québécois a prévu que le Tribunal aurait le pouvoir discrétionnaire de décider
sommairement du montant des dommages-intérêts dans le délai et sous les conditions qu’il détermine. Le Tribunal est d’avis que ce pouvoir d’établir un délai et de déterminer des conditions est à l’origine d’une réserve qui est non seulement utile mais, de sa nature, valide. [13] Est-ce que le Tribunal aurait dû « condamner » le débiteur à payer les dommages avant d’entendre de la preuve sur les dommages, comme le prétend Sirois? [14] Le Tribunal est d’avis que non. Comment pourrait-il condamner une
partie à payer des dommages sans avoir suffisamment de preuves devant lui pour déterminer non seulement le montant mais aussi la causalité entre les prétendus dommages et la procédure abusive? [15] Une telle approche amènerait le Tribunal ou les Tribunaux à rendre des conclusions non seulement incomplètes mais potentiellement inefficaces et sans fondement.
Le Tribunal est donc d’avis que l’interprétation donnée par Savoie au deuxième alinéa de l’art. 54.4 C.p.c. ne respecte aucunement les intentions du législateur. [16] De plus, les tribunaux québécois se sont déjà, dans plusieurs autres cas, servis d’une réserve semblable pour exactement les mêmes objectifs. [17] Par exemple, dans l’affaire Trace Foundation c. Centre for Research on Globalization (CRG) , la Cour supérieure du Québec s’est prononcée sur une réserve qui se lisait comme suit : “Conclusions [30] The Court: (…) RESERVES, pursuant to
article 54.2 C.C.P., Michael Chossudovsky's right to establish, by a motion to be served within the next 90 days, the damages he may have suffered; (…)” [18] La Cour d’appel a refusé la permission d’inscrire en appel et la Cour suprême du Canada a fait pareil. [19] Essentiellement, le Tribunal possède le pouvoir de scinder le débat quant à la déclaration du caractère abusif et l’octroi de dommages-intérêts. [20] Savoie n’est pas en mesure de citer soit de la jurisprudence, soit de la doctrine en appui de ses prétentions a contrario . [21] Quant à la nécessité pour le Tribunal d’avoir déclaré la responsabilité du débiteur au même moment de déclarer la nature abusive de la procédure en question, le Tribunal est d’avis qu’il s’agit du même critère.
C’est la nature abusive de la procédure qui rend responsable la
partie qui l’a déposée. [22] L’article 54.4 C.p.c. n’exige pas plus que la conclusion du Tribunal à l’effet que la procédure est abusive. La procédure abusive est l’acte fautif. [23] Dans le présent cas, le Tribunal a-t-il identifié l’aspect de faute dans le jugement du 10 septembre 2013? Le Tribunal fait référence aux paragraphes 81, 82, 85 et 86 dudit jugement, répondant ainsi dans l’affirmatif. [24] À cet égard, le Tribunal adopte le raisonnement de la Cour d’appel dans l’affaire Acadia Subaru c.
Michaud . [Références omises] [ 20 ] Le 3 février 2014, la juge Savard de notre Cour rejette la requête pour permission d'appeler de bene esse de ce jugement au motif qu’elle ne satisfait pas aux critères de l’article 29 C.p.c. [9] . [ 21 ] Le 19 mars 2014, Mme Thériault-Martel dépose une requête réamendée réclamant 100 000 $ en dommages à
titre du préjudice subi, notamment pour les honoraires extrajudiciaires et dommages moraux, ainsi que 150 000 $ à
titre de dommages punitifs.
[ 22 ] Les procédures continuent de se multiplier. [ 23 ] En avril 2014, M. Savoie demande une ordonnance de huis clos partiel, de mise sous scellés de documents, de non-divulgation et de non-publication. Le même mois, cette demande est rejetée, séance tenante, par le juge Morrison [10] . [ 24 ] L’audition de la requête en dommages de Mme Thériault-Martel est prévue pour les 28 et 29 avril 2014. La veille de l’audition, M. Savoie forme une demande reconventionnelle contre la requête en dommages qu’il retire cependant lors de l’audition. Le 28 avril 2014, après avoir entendu la preuve quant aux actifs de M.
Savoie, le juge accueille une requête pour amender de Mme Thériault-Martel et l'autorise à augmenter le quantum de sa réclamation en dommages punitifs à 500 000 $. [ 25 ] Le 15 août 2014, le juge Morrison accueille partiellement la requête en dommages de Mme Thériault-Martel et condamne M. Savoie à lui payer 87 095,77 $ en remboursement d’honoraires extrajudiciaires, 10 000 $ à
titre de dommages moraux et 200 000 $ à
titre de dommages punitifs [11] . [ 26 ] Le 21 août 2014, M. Savoie dépose une requête pour permission d'appeler de bene esse et pour sursis d’exécution de ce jugement présentable devant la ou le juge unique de cette Cour. Le 4 septembre 2014, il dépose également une inscription en appel de plein droit. [ 27 ] Le 19 septembre 2014, la juge St-Pierre défère la requête pour permission d'appeler de bene esse et pour sursis d’exécution à une formation de la Cour [12] .
Une gestion d’instance est mise en place aux termes de laquelle il est notamment prévu que les parties plaideront, lors de l’audience par ailleurs fixée, tant sur la permission d’appeler que sur le fond du litige. II. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 28 ] Après avoir revu le contexte procédural et le droit applicable aux faits, le juge se penche sur le remboursement des honoraires extrajudiciaires. Il retranche 20 000 $ des 107 095,77 $ en honoraires engagés par Mme Thériault-Martel au motif que M. Savoie n’a pas à les supporter en entier. M.
Savoie doit donc lui rembourser 87 095,77 $. [ 29 ] Quant aux dommages moraux, Mme Thériault-Martel réclame 50 000 $ en raison du stress causé par la poursuite en diffamation. Fort de la preuve et de la jurisprudence, le juge lui accorde plutôt 10 000 $ sous ce chef. [ 30 ] Enfin, des 500 000 $ demandés à
titre de dommages punitifs, le juge octroie 200 000 $ à Mme Thériault-Martel. Selon le juge, l’abus de procédure mené par M. Savoie est répréhensible, celui-ci ayant utilisé sa position dominante comme milliardaire afin de faire taire la critique, d’autant plus qu’il persiste à nier ses torts et demeure avec l’idée de refaire la même chose. III. L’ANALYSE [ 31 ] Nous aborderons l’analyse du dossier en trois temps. [ 32 ] D’abord, il sera question du contexte juridique découlant de l’ordonnance du 10 septembre 2013 aux termes de laquelle le juge d’instance déclare la requête introductive de M.
Savoie abusive, la rejette et réserve les droits de Mme Thériault-Martel. Ensuite, nous qualifierons l’appel d’une condamnation pécuniaire sous l’article 54.4 C.p.c . pour déterminer s’il s’agit, en l’espèce, d’un appel de plein droit ou sur permission. Enfin, il y aura lieu de déterminer le sort de l’inscription en appel ou de la requête pour permission d’appeler de bene esse et pour sursis d’exécution, selon le cas. 1. Le contexte juridique découlant de l’ordonnance du 10 septembre 2013 [ 33 ] Le 10 septembre 2013, le juge de première instance qualifie la poursuite entreprise par M. Savoie de poursuite-bâillon.
Cela fait, il la déclare abusive, la rejette et offre à Mme Thériault-Martel la possibilité d’établir les dommages subis qui en découlent, aux termes de l’article 54.4 C.p.c , selon deux modalités énoncées : (1) par requête et (2) dans un délai de 60 jours. L’affaire procède alors en deux étapes. [ 34 ] L’article 54.4, alinéa 2 C.p.c. lui permettait de procéder ainsi :
54.4. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d'une demande en justice ou d'un acte de procédure, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l'instance, condamner une
partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n'est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d'abus, il peut en décider
sommairement dans le délai et sous les conditions qu'il détermine . 54.4. On ruling on whether an action or pleading is improper, the court may order a provision for costs to be reimbursed, condemn a party to pay, in addition to costs, damages in reparation for the prejudice suffered by another party, including the fees and extrajudicial costs incurred by that party, and, if justified by the circumstances, award punitive damages.
If the amount of the damages is not admitted or may not be established easily at the time the action or pleading is declared improper, the court may summarily rule on the amount within the time and under the conditions determined by the court . [Soulignage ajouté] [ 35 ] En effet, ayant constaté que le montant des dommages n’était pas admis ou qu’il ne pouvait être établi aisément à ce moment-là, le juge Morrison pouvait choisir un processus en deux étapes [13] (une scission d’instance de facto ), la seconde étape n’étant pas l’occasion de remettre en cause la faute constatée (l’abus de procédure, le détournement des fins de la justice par une poursuite-bâillon), mais simplement le moment propice à la vérification du lien de causalité et à la détermination du quantum des dommages devant donner lieu à indemnisation. [ 36 ] À la lecture des quelques paragraphes ci-après reproduits de son jugement du 15 août 2014, force est d’ailleurs de conclure que c’est bien ce que le juge Morrison avait à l’esprit : 2.
QUESTION EN LITIGE [12] Le Tribunal doit déterminer le droit de la requérante à obtenir des dommages-intérêts et des dommages punitifs et, le cas échéant, leurs montants. 3. LE DROIT APPLICABLE [13] L’article 54.4 C.p.c. énonce : 54.4 Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d'une demande en justice ou d'un acte de procédure, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l'instance, condamner une
partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n'est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d'abus, il peut en décider
sommairement dans le délai et sous les conditions qu'il détermine. [14] La Cour d’appel enseigne que l’application de l’article 54.4 C.p.c. « tient de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire », qui s’exerce de manière raisonnable. Donc, toute condamnation pécuniaire devra faire l’objet d’une preuve suffisante pour pouvoir être octroyée. De plus, le Tribunal doit chercher à s’en tenir à la réparation du préjudice qui découle directement de la poursuite.
Autrement dit, un lien de causalité entre la poursuite abusive et les dommages recherchés doit être établi. [15] Quant aux dommages punitifs, le Tribunal ne doit pas décider de leur octroi dans l’abstrait. Ainsi, comme l’enseigne la Cour d’appel, la preuve doit s’analyser en conformité avec l’
article 1621 C.c.Q. , pour assurer la fonction préventive de tels dommages. [16] L’
article 1621 C.c.Q. se lit ainsi : 1621. Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [17] Cet
article confirme l’intention du législateur qui veut que les dommages punitifs, contrairement aux dommages-intérêts, ne visent pas à compenser la victime pour une perte qu’elle subit ou un gain dont elle est privé mais bien pour dénoncer et punir de façon dissuasive le comportement répréhensible de l’auteur de la faute ou de l’atteinte illicite et intentionnelle. 4. L’ANALYSE [18] Dans le contexte de la poursuite-bâillon de l’intimé, quels sont les dommages-intérêts et dommages punitifs auxquels a droit la requérante?
[Références omises] [ 37 ] Il y a lieu d’assimiler cette procédure en deux étapes sous l’article 54.4, alinéa 2 C.p.c. à une scission d’instance. Dans Standard Life Insurance Company of Canada c. Corporation des praticiens en médecine douce du Québec , la juge Savard, alors juge à la Cour supérieure, écrivait avec raison que: « [l] e deuxième paragraphe de l’
article 54.4 C.p.c . permet au tribunal de scinder le débat quant à la déclaration du caractère abusif de la demande en justice ou d'un acte de procédure et l’octroi de dommages-intérêts, mais en limite l'exercice […] » [14] . [ 38 ] Cette interprétation concorde avec l’élargissement de la scission d’instance depuis 1996. L’auteur Henri Kélada notait que : […] Nous assistons, en effet, à une certaine progression dans l’attitude du législateur . En premier lieu, pas de scission possible. Puis, en 1996, la scission est possible mais exceptionnellement seulement et dans un seul domaine, soit celui de la responsabilité civile. Aujourd’hui, enfin, elle est permise en toute matière et non pas à
titre exceptionnel. Il y va d’une meilleure administration de la justice, de la célérité dans la résolution des litiges et de l’économie de temps et d’argent . […] [15] [Soulignage ajouté] [ 39 ] La scission d’instance de facto sous l’article 54.4, alinéa 2 C.p.c. est d’ailleurs similaire à celle qui est reconnue pour l’outrage au tribunal. En fait, il arrive en matière d’outrage civil qu’une condamnation (le cas échéant) survienne séparément de la peine, c’est-à-dire en deux étapes distinctes.
Ainsi, et malgré que l’article 54 C.p.c. envisage que la condamnation et la peine surviennent en une seule étape plutôt que deux, la jurisprudence considère que la procédure en deux étapes en matière d’outrage constitue en réalité une scission d’instance [16] . [ 40 ] Lorsqu’il est question de scission d’instance, le droit d’appel prend naissance au moment du jugement qui met fin à l’instance. L’article 273.2 C.p.c. porte que : 273.2.
Le jugement sur la demande de scission est sans appel; le droit d'appeler des jugements rendus sur le fond de l'instance ne prend naissance qu'à compter du jugement qui y met fin . 273.2.
No appeal lies from the judgment on the application for the splitting of an action; the right to appeal judgments on the merits only arises upon the issue of the judgment terminating the proceedings . [Soulignage ajouté] [ 41 ] Ainsi, et sous réserve des articles 29 et 511 C.p.c. , c’est seulement à partir du 15 août 2014, date du jugement décidant des dommages et mettant ainsi fin à l’instance, que les jugements rendus le ou après le 10 septembre 2013 pouvaient donner lieu à un appel, quelle que soit la façon appropriée de le faire valoir (inscription en appel ou requête pour permission d’appeler). [ 42 ] Il en résulte, avec égards, que le jugement rendu par le juge Morrison le 10 septembre 2013 n’était pas susceptible d’appel le 25 octobre 2013, date où un juge unique de cette Cour a rejeté une requête pour permission d'appeler, mais pour d’autres motifs.
Ainsi, bien que le dispositif du jugement du 25 octobre 2013 rendu par un juge unique de la Cour soit juridiquement correct, puisque la requête pour permission d’appeler est rejetée, le motif de rejet aurait dû relever de l’article 273.2 C.p.c ., du caractère prématuré de la demande, plutôt que d’un examen du fond de l’affaire [17] . [ 43 ]
Malgré l’imbroglio procédural, le résultat n’en demeure pas pour le moins final, qu’il lie les parties et a acquis la force de la chose jugée.
Peu importe, saisis au moment opportun d’une demande de permission identique à celle dont le juge Dalphond était saisi, nous lui aurions réservé le même sort [18] . [ 44 ] Ainsi, et bien qu’elle se retrouve dans un jugement distinct de celui qui constate le caractère abusif du recours entrepris (une poursuite-bâillon) y donnant lieu, la condamnation à payer des dommages demeure bel et bien, et malgré tout, l’accessoire du constat d’abus auquel elle est intrinsèquement liée. 2. Le droit d’appel [ 45 ] Lorsqu'elle a déféré à une formation de la Cour la requête que M.
Savoie présentait pour obtenir une permission d’appeler du jugement rendu le 15 août 2014, la juge St-Pierre a cerné deux questions auxquelles la Cour, désormais saisie de cette requête pour permission d'appeler de bene esse et pour sursis d’exécution, juge utile de répondre : Une permission d'appeler est-elle requise, dans les circonstances, aux termes de l'article 26 al. 2(4.1) C.p.c .? Le cas échéant, les questions en jeu sont-elles des questions qui devraient être soumises à cette Cour?
Le jugement dont appel soulève-t-il des questions de principe, des questions nouvelles ou des questions de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire? [19] [ 46 ] En présence d’une requête pour permission d’appeler de bene esse et d’une inscription en appel, comme c’était d’ailleurs le cas en l’espèce, il était souhaitable que la juge unique défère le tout à une formation afin de résoudre complètement le débat, car seule une formation possède la compétence pour rayer une inscription en appel, le cas échéant.
De surcroît, même si un juge unique accueille une requête pour permission d’appeler, la Cour n’est pas liée par ce jugement si le droit d’appel est inexistant comme l’ont écrit les juges Rochon et Kasirer, majoritaires, dans Elitis Pharma inc. c. RX Job inc. : « [i]l est bien établi que la permission d'appeler accordée par le juge unique ne saurait conférer à la Cour une compétence qu'elle n'a pas par ailleurs » [20] . [ 47 ] Cela dit, pour saisir la Cour d’appel d’un débat portant sur une condamnation à payer des dommages aux termes de l’article 54.4 C.p.c ., faut-il obtenir la permission de ce faire?
[ 48 ] Pour les raisons qui suivent, nous sommes d’avis qu'une permission d'appeler est nécessaire. [ 49 ] Les conclusions prononcées en matière d’abus de procédure participent du constat judiciaire voulant qu'il y ait lieu de corriger le tir, d’intervenir, de faire cesser l’abus et d’indemniser.
En l’espèce, le juge a rejeté la requête introductive d’instance et condamné son demandeur au remboursement d’honoraires et au paiement de dommages moraux et punitifs en prononçant, comme la loi l’autorisait à le faire, deux jugements séparés dans le temps. [ 50 ] Les deux jugements du juge Morrison sont liés l’un à l’autre et indissociables, car on ne peut parler d’indemnisation aux termes de l’article 54.4 C.p.c . sans un constat d’abus.
La condamnation au paiement de dommages aux termes de l’article 54.4 C.p.c. constitue l’accessoire de l’élément principal, du constat d’abus. [ 51 ] Cette indissociabilité s’impose d’autant plus que la détermination du quantum de dommages punitifs est tributaire de la gravité de l’abus comme le prévoit le texte de l’
article 1621 C.c.Q. qui requiert la prise en compte de « la gravité de la faute du débiteur/the gravity of the debtor's fault ». [ 52 ] Dans ce contexte, alors qu’il ne fait aucun doute que l’appel portant sur le constat d’abus donnant lieu au rejet du recours est assujetti au mécanisme de filtrage de la permission d’appel (article 26, alinéa 2 (4.1 C.p.c .)), il paraît non seulement logique, mais également souhaitable d’assujettir l'appel de l’accessoire, des conclusions portant condamnation au paiement de dommages, à ce même mécanisme et indépendamment de leur valeur. [ 53 ] Ainsi, le droit d’appel n’est pas lié au quantum des dommages auxquels l’abus donne lieu, mais à la finalité recherchée par le législateur (permettre qu’il soit mis fin à une situation d’abus au plus tôt, mais dans le respect des droits de chacun).
De plus, on écarte le risque du « deux poids, deux mesures », soit la situation voulant qu’une
partie qui a tenté de bâillonner l’autre ou qui cherche à faire durer la menace puisse tirer profit d’une amplification de dommages. Le droit d'appel n'est pas perdu, mais simplement encadré alors que le mécanisme de filtrage représente, au niveau de l’instance d’appel, un outil favorisant le bon déroulement de l'instance et la saine administration de la justice. [ 54 ] Dans Pogan c. Benaroche , le juge Rochon, siégeant comme juge unique, constatait que « [l]'ajout de l'alinéa 4.1 à l'article 26 du Code de procédure civile est en lien direct avec la
section III du
chapitre III qui traite du pouvoir des tribunaux de sanctionner les abus de la procédure » [21] . Il constatait aussi que l'ajout de cet alinéa « s'imposait dans la logique législative, particulièrement pour éviter que l'abus se perpétue par une inscription en appel de plein droit » [22] . [ 55 ] Nous partageons ce point de vue, par ailleurs bien étayé dans le Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d'appel – Procédure et pratique : Critique – La Cour fait une lecture indûment restrictive du texte de loi; elle décide que toutes les décisions prononcées en application de la
section sur le pouvoir de sanctionner les abus de la procédure ne sont pas assujetties à un appel sur permission, seul le jugement qui rejette la demande ne justice l’est. Pour la Cour, l’appel de plein droit est la règle et l’article 26 C.p.c. doit être interprété de manière à favoriser le droit d’appel, sauf lorsque le législateur le restreint expressément. Cette interprétation n’est toutefois pas sans conséquences. À moins de ne remettre en question que le quantum des dommages pour une question de preuve, par exemple, l’appel de plein droit de la
partie condamnée n’a guère de chances de succès si, par ailleurs, la permission d’appeler lui a été refusée quant au caractère abusif de sa demande. Comment en appeler des dommages si l’on ne peut remettre en question l’abus reproché? Dans ces circonstances, les juges auront tendance, pour remédier au problème, à accorder la permission d’interjeter appel du jugement qui rejette la demande abusive. Cela dit, d’aucuns prétendront que les conclusions qui condamnent à des dommages ou qui déclarent un plaideur quérulent dans le cadre du rejet d’une demande abusive sont de simples accessoires de la décision principale.
La Cour l’a d’ailleurs reconnu en obiter dans l’arrêt Bérubé c. Loto-Québec . L’appel de ces conclusions devrait alors être assujetti aux mêmes modalités que le jugement qui rejette la demande. Vu l’objectif recherché par le législateur en la matière, nous sommes d’avis que cette dernière voie doit être suivie. En conséquence, il y aurait lieu d’assujettir l’appel de toutes les conclusions prononcées en matière d’abus de procédure à une permission préalable . [23] [Italique dans l’original et soulignage ajouté] [ 56 ]
L'article 26, alinéa 2 (4.1) C.p.c . doit recevoir une interprétation large et libérale qui respecte l'intention du législateur de contrôler le déroulement de l'ensemble des étapes du débat judiciaire découlant d'une procédure jugée abusive.
Il doit être possible d'y mettre fin rapidement et définitivement peu importe le quantum des dommages ou le moment où ce quantum sera fixé, que ce soit simultanément au constat d’abus ou lors d’une seconde étape lorsque nécessaire. [ 57 ] En conclusion, et avec égards pour l'opinion contraire [24] , nous sommes d’avis que les modalités d'appel d'un jugement rendu en application de l’article 54.4 C.p.c. , appel de plein droit ou appel sur permission seulement, ne sont pas tributaires du quantum des dommages en cause, mais plutôt du rejet du recours entrepris en raison de l’abus y donnant lieu. 3.
Le sort de la requête pour permission d’appeler [ 58 ] L’appel de plein droit de M. Savoie étant irrégulièrement formé, il sera cassé et l’inscription en appel radiée. Nous devons maintenant trancher sa demande de permission d’appeler de bene esse . [ 59 ] M. Savoie nous convainc que sa requête pour permission d'appeler de bene esse et pour sursis d’exécution satisfait les critères de l’article 26 C.p.c. Dans les circonstances de l’espèce, il est d’intérêt général que la Cour examine la question du quantum des dommages punitifs de 200 000 $ pour un abus du droit d’ester en justice.
4. Le sort du pourvoi ainsi autorisé [ 60 ] Avant d’amorcer l’analyse, nous soulignons que M. Savoie tente à nouveau de remettre en question la procédure en deux étapes suivie par le juge d’instance en réservant les droits, alors que cette procédure est conforme à l'article 54.4, alinéa 2 C.p.c. Il plaide devant nous que le juge, ayant entendu une preuve à l'audition tenue le 29 novembre 2012, aurait pu et aurait dû trancher le montant des dommages à accorder à Mme Thériault-Martel lorsqu'il a rendu son jugement le 10 septembre 2013. [ 61 ] Il a tort.
En application de l’article 54.4, alinéa 2 C.p.c. , le montant des dommages n’était pas admis, d’une part, et le juge a estimé qu’il ne pouvait pas être établi aisément, d’autre part. En réservant les droits de Mme Thériault-Martel ou, dit autrement, en fixant les modalités d’examen de l’accessoire dont il a décidé dans un second jugement qui complète le premier, le juge a bien exercé le pouvoir discrétionnaire que lui accorde ce texte de loi. [ 62 ] Il y a lieu à présent d'analyser des erreurs, des questions ou des faiblesses recensées par M. Savoie.
Les dommages moraux [ 63 ] Relativement au quantum des dommages moraux, M. Savoie fait valoir que le montant de 10 000 $ est exagéré et qu'il s'agit d'une indemnisation manifestement incorrecte. Nous ne partageons pas ce point de vue. Dans les circonstances, cette somme est non seulement raisonnable, mais également à l’abri d’une intervention tenant compte de la norme applicable. Dans Fillion c. Chiasson , le juge Morissette écrivait pour la Cour que : [99] J'en viens à la question spécifique du quantum. Le jugement attaqué accorde à l'intimée 100 000 $ à
titre de dommages moraux. […] Je rappelle que la norme d'intervention en cette matière est très sévère et favorise la détermination faite en première instance : la Cour n'intervient que si le juge qui a entendu le procès a appliqué un principe erroné ou si la somme accordée constitue une indemnisation manifestement incorrecte du préjudice subi. […] [25] [Soulignage ajouté et référence omise] [ 64 ] En l’espèce, à la lumière des faits et de l'appréciation de la preuve, rien ne démontre que le juge a mal exercé sa discrétion judiciaire ou l’a exercée de manière déraisonnable quant aux dommages moraux [26] . M.
Savoie ne réussit pas à nous convaincre du caractère déraisonnable de la somme accordée de 10 000 $, alors qu'elle se situe à l'intérieur de la fourchette de dommages moraux énoncée par notre Cour en 1998 [27] (de 1 000 $ à 10 000 $) sur la base de la jurisprudence des années 1988 à 1998, et tenant compte de ce qu'a récemment rappelé la Cour, sous la plume du juge Hilton, dans Chaput c. Godin [28] . Il s’agit minimalement d’un indice utile quant à la justesse du quantum accordé à Mme Thériault-Martel. [ 65 ] M.
Savoie plaide enfin qu'il ne pouvait pas être question de dommages moraux puisque les allégations contenues aux procédures de Mme Thériault-Martel, à la date du jugement rejetant la requête introductive d'instance à
titre de poursuite-bâillon, ne comportaient pas une telle demande. Cet argument est mal fondé. La requête en dommages de Mme Thériault-Martel n’est pas un nouveau recours; elle ne fait que donner suite aux droits réservés par le juge Morrison. [ 66 ] Bref, il n’y a pas lieu d’intervenir quant aux dommages moraux. Le remboursement des honoraires extrajudiciaires [ 67 ] Il en va de même des honoraires extrajudiciaires de 87 095,77 $ qui ont été accordés. L'analyse du juge est sans faille ou, dans tous les cas, non susceptible de donner lieu à une intervention de la Cour.
À ce titre, les motifs du juge Rochon, au nom de la Cour dans Viel c. Entreprises immobilières du terroir Ltée , sont à propos : [79] À l'inverse, peu importe qu'il y ait abus ou non sur le fond, une
partie qui abuse de son droit d'ester en justice causera un dommage à la
partie adverse qui pour combattre cet abus paie inutilement des honoraires judiciaires à son avocat. Il y a, dans ce cas, un véritable lien de causalité entre la faute et le dommage. […] [84] J'ajoute que l'abus du droit d'ester en justice peut naître également au cours des procédures. L'abuseur qui réalise son erreur et s'enferme dans sa malice pour poursuivre inutilement le débat judiciaire sera responsable du coût des honoraires extrajudiciaires encourus à compter de l'abus. [29] [Soulignage dans l’original] [ 68 ] Il n’y a donc aucun motif d’intervenir par rapport aux honoraires extrajudiciaires.
Les dommages punitifs [ 69 ] Quant aux dommages punitifs de 200 000 $, ils peuvent paraître élevés à première vue, eu égard aux divers jugements cités par M. Savoie. Or, cette première impression cède rapidement le pas devant les circonstances particulières de la présente affaire, telles que révélées par la preuve administrée et en tenant compte des objectifs premiers que les dommages punitifs visent à satisfaire, soit la dénonciation, la prévention et la dissuasion. [ 70 ] Dans ce contexte, nous n'avons aucune hésitation à conclure que le juge a exercé sa discrétion judiciaire avec sagesse et retenue
en s'assurant que la somme accordée n'excédait pas, en valeur, ce qui était suffisant pour assurer leur fonction préventive [30] . Ce faisant, le juge a pris soin de tenir compte des facteurs propres aux parties, y compris l'étendue des actifs de M. Savoie, qui se chiffrent aux alentours de 1.5 milliard de dollars. La condamnation aux dommages punitifs de 200 000 $ représente alors un pourcentage de 0,000013 de ses actifs, ce qui n'est sûrement pas un pourcentage excessif dans son cas, tenant compte du fait que le montant à être accordé doit être individualisé. [ 71 ] Voici comment le juge s'exprime (après avoir énoncé les moyens de M. Savoie) quant aux dommages punitifs : [68] L’
article 1621 C.c.Q. laisse à la discrétion des tribunaux la détermination du montant, avec la seule condition que les montants « ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive ». [69] Historiquement, au Québec, dans la plupart des cas, les sommes octroyées comme dommages punitifs sont modestes.
Plus récemment, les sommes octroyées sont devenues en général plus substantielles, comme constate l’auteur Jean-Louis Baudouin, malgré que pour les poursuites-bâillons les sommes varient entre 7 500 $ et 50 000 $. [70] Cela dit, dans l’affaire Markarian, le Tribunal a condamné la défenderesse à payer 1 500 000 $ en dommages punitifs. La Cour suprême a récemment reconnu la somme de 500 000 $ comme dommages punitifs dans l’affaire Cinar.
Cela démontre qu’il n’existe pas une échelle établie que le Tribunal doit respecter, étant toujours une analyse de cas par cas. [71] En l’espèce, sans parler d’une somme phénoménale, le Tribunal constate que dans le cas de l’intimé, il serait difficile d’identifier une somme qui excéderait ce qui est suffisant pour assurer la fonction préventive. [72] En comparaison avec les affaires de Markarian et de Cinar, ici il est vrai que l’intimé n’a pas commis un dol et ne s’est pas appropriée une propriété de valeur d’un tiers. Cela ne veut pas dire que la faute de l’intimé n’est pas importante.
C’est tout à fait le contraire. [73] Le législateur québécois a considéré la gravité d’un tel comportement puisqu’il a modifié le Code de procédure civile pour sanctionner l’utilisation des poursuites-bâillons et ainsi favoriser le respect de la liberté d’expression. Le Tribunal conclut donc, que la poursuite-bâillon de l’intimé étant abusive, elle constitue une faute grave dont on doit tenir compte dans la détermination de la somme à octroyer en dommages punitifs. [74] Cependant, le fait que l’intimé soit milliardaire ne justifie pas, en soi, que les dommages punitifs s’établissent à un niveau astronomique.
Le Tribunal, prenant en considération les circonstances de l’espèce et, pour toutes les raisons qui précèdent, fixe les dommages punitifs à 200 000 $, et ce, en tenant compte de l’étendue de la réparation à laquelle l’intimé est déjà tenu envers la requérante [Références omises] [ 72 ] Comme le juge l'a aussi noté, M. Savoie lui-même recherchait et soutenait le bien-fondé d’une condamnation de 200 000 $ en dommages punitifs contre Mme Thériault-Martel dans les conclusions de sa requête introductive pour diffamation que le juge a rejetée le 10 septembre 2013 [31] .
Or, des années-lumière séparent leurs situations patrimoniales. [ 73 ] Relativement aux dommages punitifs et à l’
article 1621 C.c.Q. , M. Savoie soutient que le juge ne prend pas en considération l’ensemble des circonstances. Analysant la jurisprudence en matière de dommages punitifs, il essaie de distinguer les cas où ils ont été accordés en application de l'
article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne [32] de ceux où ils ont été octroyés sous l'empire de l'article 54.4 C.p.c . Nous sommes plutôt d’avis que le juge énonce correctement les principes de droit applicables, qu’il traite de l'argument de M. Savoie portant sur le comportement de Mme Thériault-Martel et qu’il décide de la réclamation en conséquence. [ 74 ] Bref, tenant compte de la déférence qui s’impose en matière de dommages punitifs, de la norme d’intervention par ailleurs sévère [33] , le moyen d’appel est rejeté. IV.
LE DISPOSITIF PROPOSÉ [ 75 ] Nous sommes par conséquent d'avis de casser l’appel formé de plein droit, d'ordonner la radiation de l’inscription en appel datée du 28 août 2014, d'accueillir la requête pour permission d’appeler du 21 août 2014 à la seule fin d’accorder la permission d’appeler, mais de rejeter l’appel ainsi autorisé, avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MOTIFS DU JUGE LEVESQUE [ 76 ] J’ai eu l’avantage de prendre connaissance des motifs conjoints de mes collègues le juge Hilton et la juge St-Pierre.
Bien que je sois en accord avec leur analyse et la conclusion qui est leur quant au rejet du pourvoi, je ne puis, cela dit avec égards, retenir la solution qu’ils proposent relativement au droit d’appel.
[77] La solution avancée par mes collègues relativement à la nécessité d’une permission pour appeler de la condamnation tient de laprémisse que la condamnation monétaire d’une
partie en raison de son abus est un accessoire du constat judiciaire de cet abus. La valeurpécuniaire en jeu ne serait pas significative en regard du processus d’appel. [78] La Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de laliberté d’expression et la participation des citoyens aux débats publics[34] (la Loi) édictant les articles 26 alinéa 2(4.1) et 54.1 C.p.c. aété sanctionnée le 4 juin 2009.
Son préambule expose bien la raison des amendements qu’elle apporte au Code de procédure civile : CONSIDÉRANT l’importance de favoriser le respect de la liberté d’expression consacrée dans la Charte des droits et libertés de lapersonne ; CONSIDÉRANT l’importance de prévenir l’utilisation abusive des tribunaux, notamment pour empêcher qu’ils ne soient utilisés pourlimiter le droit des citoyens de participer à des débats publics ; CONSIDÉRANT l’importance de favoriser l’accès à la justice pour tous les citoyens et de veiller à favoriser un meilleur équilibre dansles forces économiques des parties à une action en justice; [79] Il est reconnu que le législateur a voulu, en édictant les articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile ainsi que l’article26 alinéa 2(4.1), faire en sorte que cessent les recours et les procédures abusives.
Son intention est de mettre fin, le plus rapidementpossible, à l’abus et d’empêcher que, dans un cas comme celui qui nous est soumis, l’abuseur puisse maintenir une pression indue pourbâillonner une justiciable après qu’un juge eut déjà reconnu l’abus. [80] Le législateur n’a toutefois pas cru opportun d’aller plus loin que cette restriction prévue à l’article 26 alinéa 2(4.1) et n’a pasapporté quelque autre tempérament à la règle générale qui établit les droits d’appel à l’article 26 C.p.c. : 26.
Peuvent faire l'objet d'un appel, à moinsd'une disposition contraire: 1. les jugements finals de la Cour supérieure etde la Cour du Québec, sauf dans les causes où lavaleur de l'objet du litige en appel est inférieureà 50 000 $; […] Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, surpermission d'un juge de la Cour d'appel, lorsquela question en jeu en est une qui devrait êtresoumise à la Cour d'appel, ce qui est notammentle cas s'il est d'avis qu'une question de principe,une question nouvelle ou une question de droitfaisant l'objet d'une jurisprudence contradictoireest en jeu: […] 4.1. les jugements qui rejettent une demande enjustice en raison de son caractère abusif; 26.
Unless otherwise provided, an appeal lies (1) from any final judgment of the SuperiorCourt or the Court of Québec, except in a casewhere the value of the object of the dispute inappeal is less than $50,000; […] An appeal also lies, with leave of a judge of theCourt of Appeal, when the matter at issue is onewhich ought to be submitted to the Court ofAppeal, particularly where, in the opinion of thejudge, the matter at issue is a question ofprinciple, a new issue or a question of law thathas given rise to conflicting judicial precedents, […] (4.1) from any judgment that dismisses an actionbecause of its improper nature; [je souligne] [81] Lorsque le juge La Forest traite de la nature des droits d’appel en général dans l’arrêt Kourtessis c.
M.R.N.[35], et même s’ilreconnaît que diverses raisons peuvent militer en faveur d’une procédure qui limite les droits d’appel, il note que : Les appels ne sont qu'une création de la loi écrite; voir l'arrêt R. c. Meltzer, (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1764, à la p. 1773. Une cour d'appel ne possède pas de compétence inhérente. De nos jours toutefois, on a parfois tendance à oublier ce principefondamental.
Les appels devant les cours d'appel et la Cour suprême du Canada sont devenus si courants que l'on s'attend généralementà ce qu'il existe un moyen quelconque d'en appeler de la décision d'un tribunal de première instance. Toutefois, il demeure qu'il n'existepas de droit d'appel sur une question sauf si le législateur compétent l'a prévu. [82] La Cour applique d’ailleurs ce principe en matière de jugement interlocutoire, alors que le juge Dalphond écrit ce qui suit : [20] Avec égards, il est bien établi que la Cour d’appel, contrairement à la Cour supérieure, ne possède aucune compétence inhérente
et que le droit d'appel n’existe qu’à l’égard des situations prévues au Code de procédure civile ou à une loi particulière (Kourtsessis c.M.R.N., (CSC), [1993] 2 R.C.S. 53). La Cour ou un de ses juges ne peut, par droit prétorien, créer un droit d’appel làoù le législateur n’en a pas prévu, même à l'égard d'une question qu'il pourrait être d'intérêt de soumettre à la Cour (Globe and Mail (the)c. Canada (Procureur général), 2008 QCCA 1685, le soussigné comme juge unique; Rothmans, Benson & Hedges inc. c.
Conseilquébécois sur le tabac et la santé, 2012 QCCA 1848, juge Hilton). [21] Il ne s’agit pas ici de régulariser un pourvoi dans une situation où le législateur a prévu la possibilité d’un appel, par exempledans le cas d’une requête pour permission d'appeler nunc pro tunc, mais de reconnaître un droit d’appel à l’égard de jugementsinterlocutoires rendus pendant l’instruction dans des situations où le législateur a exclu au deuxième alinéa de l’art. 29 C.p.c. lapossibilité d’un tel pourvoi avant le jugement final. [22] L’intention législative doit être respectée par la Cour.[36] [83] Il n’est pas exclu que la Cour d’appel fasse preuve de créativité dans sa recherche de la règle de droit, mais elle ne fait pas ledroit. [84] C’est en ce sens que l’auteur Sylvain Lussier[37] écrit que : 2-24 Interpréter une loi n’équivaut pas à légiférer.
Dans les systèmes de common law, en plus du rôle de révision et d’orientation, laCour d’appel a comme troisième mission de faire le droit. Comme le note Nise : […] appellate courts must accommodate surfacing unprecedented social, economic and political demands : This creates the thirdfunction. In addition to review for error and ‘‘institutional’’ harmony (the traditional tandem), appellate courts must also engage in thedevelopment of creative legal principles which will sustain the internal vitality of a just rule of law.
The concept that courts only findlaw, judges or justices, do not make law, has been demythologized. 2-25 Ce n’est pas le cas au Québec. […] 2-27 La Cour d’appel, en maintenant sa jurisprudence en matière d’octroi des honoraires extrajudiciaires, a rappelé qu’il appartient aulégislateur de changer le droit : Il existe, c’est une évidence, un écart très important entre le tarif judiciaire et les coûts réels encourus par les plaideurs victorieux : lejuge Rochon le soulignait dans l’arrêt Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée et depuis cette date l’écart a continué des’accroître.
Cet écart, paradoxalement, a rendu la situation des justiciables québécois de plus en plus semblable à celle qu’engendre auxÉtats-Unis ce qu’il est convenu d’appeler The American Rule : chaque
partie supporte la presque totalité du coût de sanction de ses droits,qu’elle ait ou non échoué dans son recours. Mais aucun correctif législatif ou réglementaire n’a été apporté à cet état de choses qui, saufdans certaines aires de droit fédéral, et hors les cas d’aide juridique, est le lot commun des justiciables québécois. Or, la réduction oul’élimination de cet écart me paraît être une mesure qui ressortit bien davantage à l’activité législative ou réglementaire qu’à lajurisprudence.
En effet, la mesure, si elle est adoptée, mettra directement en cause des valeurs importantes (l’accès à la justice pour tousles justiciables, le droit des dispensateurs de services juridiques de recevoir une rémunération raisonnable pour les services qu’ilsfournissent, la justice distributive mentionnée plus haut, pour ne mentionner que celles-là) et elle touchera beaucoup d’intérêtsdivergents dans la société.
Je ne crois pas que l’arbitrage requis puisse se faire efficacement par la voie du droit prétorien, au moyend’une discrétion judiciaire exercée à la pièce. 2-28 La Cour suprême est venue rappeler récemment que la source du droit privé québécois doit venir du texte de la loi. Elle s’estexprimée en ces termes : D’origines fort diverses, les règles de la procédure civile québécoise font
partie d’un Code de procédure. À ce titre, elles s’inscriventdans une tradition juridique différente de la common law. Le droit fondamental en matière de procédure civile demeure celui qu’édictel’Assemblée nationale. Ses règles se retrouvent dans un code rédigé en termes généraux.
La création des règles de droit appartient ainsiprincipalement au législateur. […] De plus, le droit procédural reconnaît des pouvoirs inhérents aux tribunaux pour régler des situations non prévues par la loi ou les règlesde pratique. […] Cependant, ces pouvoirs inhérents ou accessoires, que consacrent d’ailleurs les art. 20 et 46 C.P.C., n’accordent auxtribunaux qu’une fonction subsidiaire ou interstitielle dans la définition du contenu de la procédure québécoise. La loi prime. Lestribunaux doivent baser leurs décisions sur celle-ci.
Sans nier l’importance de la jurisprudence, ce système ne lui reconnaît pas le statutde source formelle du droit, malgré la légitimité d’une interprétation créatrice et ouverte sur la recherche de l’intention du législateurtelle que l’expriment ou l’impliquent les textes de loi. [références omises] [85] En faisant une analogie avec un jugement rendu en matière d’outrage au tribunal[38] (art. 54 C.p.c.), je suis d’avis, et cela ditavec égards pour l’opinion contraire, qu’un jugement qui condamne une
partie à des dommages punitifs (art. 54.4 C.p.c.), en raison d’uneprocédure déclarée abusive, est un jugement final qui est soumis aux dispositions du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 26C.p.c.[39]. [86] Bien qu’il soit logique de penser que la condamnation à des dommages punitifs résulte d’une déclaration d’abus, il n’endemeure pas moins que telle condamnation constitue un jugement final. [87] J’ajouterai que le législateur, en incorporant le paragraphe 4.1 au Code de procédure civile par l’article 1 de la Loi[40], a créé
une règle d’exception qui ne change en rien la règle de droit édictée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 26 C.p.c. La modification introduite au paragraphe
j) de l’article 547 C.p.c. , par l’article 5 de cette loi, évoque bien l’intention du législateur de ne pas déroger à la règle générale du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 26 C.p.c. [ 88 ] Il me semble, enfin, qu’il pourrait être hasardeux de soumettre les justiciables à une nouvelle norme de procédure civile sans que tous les paramètres en soient clairement établis.
En effet, les condamnations monétaires pour abus inférieures à 50 000 $ seraient soumises aux critères de l’alinéa 2 de l’article 26 C.p.c. , alors que les condamnations excédant ce seuil de 50 000 $ relèveraient de la seule discrétion du juge unique ou d’une formation de la Cour. [ 89 ] J’aurais été d’avis de rejeter purement et simplement l’appel du requérant, avec dépens. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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