2024 QCCS 335, 2024 QCCS 335
Opinion
Mécadraulique inc. c. 9247-9724 Québec inc. 2024 QCCS 335 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE N o : 700-17-018659-226 DATE : 5 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.S. (jb4453) ______________________________________________________________________ MÉCADRAULIQUE INC. Demanderesse c. 9247-9724 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [expertise comptable] ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] La demanderesse souhaite être autorisée à faire confectionner et produire une expertise comptable aux fins d’étayer les dommages qu’elle réclame à la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse s’oppose au motif que la demanderesse a renoncé à produire une telle expertise et qu’elle subirait un préjudice d’une telle autorisation. [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal autorise la demanderesse à produire une expertise comptable, fixe d’office les échéances en vue de la mise en état du dossier et prolonge le délai relatif à la demande d’inscription pour instruction et jugement.
ANALYSE [ 4 ] La demanderesse poursuit la défenderesse pour l’inexécution d’une entente de services d’une durée de 36 mois pour la collecte de matériaux recyclables contenant du polystyrène. La demanderesse allègue que suivant cette entente, elle était en droit de s’attendre à générer des profits et s’appuie à cet égard sur les données d’un plan d’affaires préparé pour les fins de cette entente sur la base des informations fournies par la défenderesse. [ 5 ] La demanderesse réclame une somme de 1 050 677,21 $, dont 925 990,06 $ à
titre de perte de profit et d’opportunité [1] . [ 6 ] La défenderesse nie toute responsabilité. Elle soutient, pour l’essentiel, que le projet a été présenté à la demanderesse comme en étant un qui était embryonnaire. Ainsi, aucune représentation ou garantie quant à la rentabilité ou l’ampleur de ce projet n’a été faite à la demanderesse. [ 7 ] Se considérant abusivement poursuivie, la défenderesse réclame une somme de 50 000 $ à
titre d’honoraires professionnels. [ 8 ] La présente instance est introduite depuis le 8 mars 2022. La demanderesse est alors représentée par un autre cabinet d’avocats que celui qui la représente actuellement.
Elle indique au protocole de l’instance son intention de produire une expertise en évaluation des dommages subis quant à la perte d’opportunité d’affaires. [ 9 ] Cette intention est réitérée lors de la première prolongation du délai d’inscription formulée en janvier 2023. [ 10 ] En septembre 2023, lors de la deuxième demande en prolongation du délai d’inscription, la demanderesse indique avoir pris la décision de ne pas produire de rapport d’expertise [2] .
Ainsi, un délai additionnel au 27 mars 2024 est requis et obtenu en fonction d’un protocole de l’instance modifié qui ne prévoit pas d’expertise en demande [3] . [ 11 ] La défenderesse soutient que la demanderesse a alors renoncé à son droit de produire une expertise comptable, l’allégation faite
à la demande en prolongation de délai ayant valeur d’aveu judiciaire. [ 12 ] Le Tribunal est en désaccord. *** [ 13 ] Entre la signification de la demande en prolongation de délai, le 25 septembre 2023, et sa présentation initialement prévue pour le 5 octobre 2023, la demanderesse modifie sa représentation.
L’avis de substitution est notifié à la défenderesse le 3 octobre 2023, ce qui donne lieu au report de la présentation de la demande en prolongation de délai au 13 octobre 2023. [ 14 ] À cette date, les nouveaux avocats de la défenderesse indiquent que la demanderesse entend maintenir son intention de produire une expertise, malgré l’allégation contenue à la demande.
Le procès-verbal d’audience du 13 octobre 2023 en fait mention et indique que le débat sur le dépôt d’une expertise en demande aura lieu ultérieurement, soit en même temps que l’avis de gestion allégué à la demande en prolongation de délai [4] . [ 15 ] Cet avis de gestion vise le débat sur les objections soulevées lors de l’interrogatoire du représentant de la défenderesse tenu le 20 décembre 2022.
La demande et le protocole de l’instance modifié prévoient que cet avis de gestion doit être présenté au plus tard le 30 novembre 2023. [ 16 ] Ce débat n’a pas lieu, ne laissant subsister que la question de l’expertise en demande. Le délai fixé au 30 novembre 2023 n’est pas respecté; la demanderesse notifie le présent avis de gestion le 15 décembre 2023. [ 17 ] Cet avis est appuyé de la déclaration sous serment du représentant de la demanderesse. Il y indique erronément que le protocole prévoit la modification de la demande introductive d’instance sur la base de l’expertise comptable à venir.
Cette allégation n’est en effet pas conforme aux allégations de la demande en prolongation de délai et pas davantage conforme au protocole modifié.
Il faut toutefois préciser que cette demande en prolongation de délai n’est pas appuyée d’une déclaration sous serment. [ 18 ] Cela étant, le représentant de la demanderesse mentionne également que le nouvel avocat consulté en remplacement de Me Tristan Brassard est d’avis que l’expertise est requise. [ 19 ] En conséquence de ce qui précède, il faut conclure, malgré l’allégation contenue à la demande en prolongation, la défenderesse est informée depuis minimalement sa présentation que la demanderesse entend toujours produire une expertise comptable. [ 20 ] Il est vrai que l’allégation contenue à la demande en prolongation de délai a valeur d’aveu judiciaire en vertu du mandat général de représentation que détient l’avocat.
À ce titre, elle doit être désavouée par la défenderesse. La déclaration sous serment de la défenderesse peut servir à établir un tel désaveu. Le Tribunal convient qu’il n’y est pas fait spécifiquement mention que l’allégation n’a pas été autorisée par elle. Il est toutefois clair que dans les jours qui suivent la défenderesse est informée du changement d’intention de la demanderesse et que la demande est présentée en maintenant cette distinction. Pour le reste, il ne fait pas de doute que la demanderesse n’a pas ratifié cette allégation et qu’elle lui est préjudiciable. [ 21 ] Comme l’indique le juge François D.
Duprat dans l’affaire Fortress Specialty Cellulose inc. c. Pompes Goulds Canada inc. , il faut distinguer les demandes pour la production de pièces additionnelles – ici d’expertise – demandées avant que le dossier ne soit déclaré en état de celles qui interviennent par la suite [5] . Le fardeau est alors moins lourd. [ 22 ] La Cour d’appel enseigne que le protocole de l’instance, bien qu’il soit un contrat judiciaire qui lie les parties, ne doit pas être vu comme un « carcan » ou une « camisole de force » empêchant une
partie de faire valoir pleinement ses droits [6] . [ 23 ] En l’espèce, ces enseignements militent en faveur de l’autorisation requise par la demanderesse, en ce que plus particulièrement : ▪ La demanderesse plaide que cette expertise a la présentation de sa position judiciaire; ▪ Cette expertise ne prend pas la défenderesse par surprise puisqu’elle est annoncée depuis l’introduction de l’instance; ▪ La défenderesse a elle-même maintenu une réserve quant à la production d’une expertise, et ce, selon la teneur de la modification annoncée à la demande introductive d’instance [7] ; ▪ L’instance n’est toujours pas en état; ▪ La demanderesse n’est pas en cause, en ce qu’elle s’en est remis par le passé, et s’en remet toujours, à ses avocats; ▪ Considérant la somme réclamée, l’expertise n’est pas une mesure contraire au principe directeur de la proportionnalité et à la saine administration de la justice. [ 24 ] En conséquence de ce qui précède, le Tribunal autorise la demanderesse à produire une expertise comptable au soutien de ses pertes financières. [ 25 ] D’office, le Tribunal juge toutefois approprié de fixer certaines échéances afin de permettre la mise en état de cette affaire qui, il faut l’avouer, ne semble pas avoir été conduite avec une extrême diligence avant l’arrivée des avocats actuels de la demanderesse. [ 26 ] Qui plus est, les délais écoulés depuis la présentation de la dernière demande en prolongation de délai permettent de craindre que la mise en état ne soit pas davantage atteinte le 27 mars prochain. [ 27 ] Il sera ainsi accordé 60 jours à la demanderesse pour produire son expertise comptable et modifier, si requis, la demande introductive d’instance.
[ 28 ] La défenderesse aura également 60 jours pour produire sa contre-expertise et modifier, si requis, la défense et demande reconventionnelle. [ 29 ] En conséquence, le délai relatif à la demande d’inscription pour instruction et jugement est prolongé au 15 juillet 2024. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] AUTORISE la production par la demanderesse d’une expertise comptable ; À
titre de mesures de gestion : [ 31 ] ACCORDE à la demanderesse un délai de 60 jours, soit d’ici au 5 avril 2024, pour produire son expertise comptable et modifier, si requis, la demande introductive d’instance; [ 32 ] ACCORDE à la défenderesse un délai de 60 jours, soit jusqu’au 5 juin 2024 pour produire sa contre-expertise comptable et modifier, si requis, la défense et demande reconventionnelle; [ 33 ] PROLONGE au 15 juillet 2024 le délai relatif à la demande d’inscription pour instruction et jugement. [ 34 ] FRAIS À SUIVRE le sort de l’instance. __________________________________ ANNIE BREAULT, j.c.s.
Me Isabelle Chatigny juriseo avocats Pour la demanderesse Me Philippe Michaud-Simard prévost fortin d’aoust s.e.n.c.r.l. Pour la défenderesse Date d’audience : 12 janvier 2024
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