2018 QCCQ 9158, 2018 QCCQ 9158
Opinion
Protection de la jeunesse — 189007 2018 QCCQ 9158 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-51-000993-188 (450-41-006814-181) 450-51-000994-186 (450-41-006815-188) 450-51-000995-183 (450-41-006816-186) DATE : 6 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : LA JUGE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2016 Y Né le [...] 2014 Z Née le [...] 2011 A ;
Partie demanderesse -et-
B ; Père des enfants Y et X -et- Père non déclaré ; Père de l’enfant Z; -et- C; Mère des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 81
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La grand-mère maternelle, madame A, demande au Tribunal d’être déclarée
partie au dossier des enfants Z, Y et X. [ 2 ] Le Directeur s’oppose à cette demande, tout comme l’avocate des enfants. [ 3 ] La mère laisse le tout à la discrétion du Tribunal. Analyse [ 4 ] Pour décider si la grand-mère maternelle doit ou non être déclarée
partie au dossier, la jurisprudence invite les tribunaux à considérer différents facteurs dont : ➢ La capacité de la personne d’apporter des éléments inédits et susceptibles d’avoir une portée sur l’issu du litige; ➢ Le lien qui unit l’enfant à cette personne ; ➢ La nature de la cause de compromission; ➢ Le droit des parents et de l’enfant à la confidentialité ; ➢ L’importance ne pas alourdir inutilement le débat ; ➢ L’importance de ne pas alimenter ou exacerber un conflit entre les parties ; ➢ Le fait que la personne pourra, même sans être reconnue partie, exprimer son point de vue comme personne intéressée;
➢ L’intérêt personnel de la personne, ce qui ne peut être l’unique motif de sa demande d’intervention; ➢ La volonté de la personne de prendre une part active à l’audience; [ 5 ] Le Tribunal conclut que la grand-mère ne doit pas être déclarée
partie et voici pourquoi. [ 6 ] La grand-mère maternelle n’apporterait aucun élément nouveau au débat. Elle veut principalement venir proposer son milieu de vie si les enfants ne peuvent retourner chez la mère. Le plus important, dit-elle, c’est que l’intervenante sociale voit son logement. [ 7 ] Une telle demande ne justifie pas son intervention à
titre de partie. La grand-mère pourra facilement, à
titre de personne intéressée, venir exposer son offre au Tribunal et parler de l’état de son logement. De plus, la grand-mère témoigne qu’elle est déjà au courant de tous les faits, même sans être
partie au dossier, parce qu’elle est proche de sa fille et de ses petits-enfants. Avoir accès au dossier apporterait donc rien de plus pour mieux contribuer au débat. [ 8 ] Finalement, il faut rappeler que, dans le passé, le Tribunal s’est penché à plusieurs reprises sur la contribution possible de cette grand-mère maternelle dans le dossier de ses petits-enfants, et chaque fois la preuve a révélé de l’instabilité chez la grand-mère et des conflits périodiques avec la mère. [1] Le Tribunal veut éviter de provoquer d’éventuels conflits contre-productifs avec la mère, ce qui desservirait l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la grand-mère maternelle ; Signé ce 28 novembre 2018 __________________________________ LISE GAGNON, J.C.Q. Me Marie-Michèle Boulanger Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Sarah-Maude Renaud Procureure des enfants Me Karolanne Bonin Procureure de la mère Date d’audience : 6 novembre 2018
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