2016 QCCQ 5959, 2016 QCCQ 5959
Opinion
R. c. Morency 2016 QCCQ 5959 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-092384-157 DATE : 21 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL CHEVALIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE, c. DAVE MORENCY ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Dave Morency est accusé de voies de fait simples sur sa demi-sœur Amélie Paris-Guay (article 266
b) du C. Cr.) [ 2 ] À Joliette, le 28 juillet 2015, la fin d’une réception de mariage est assombrie par les blessures qu’inflige l’accusé à la plaignante. [ 3 ] Les versions quant aux circonstances dans lesquelles les blessures ont été causées sont contradictoires. [ 4 ] Trois témoins relatent ce qui s’est passé : la plaignante, l’accusé et sa conjointe, madame Claudia Séguin. [ 5 ] Madame Paris-Guay témoigne qu’elle voit à un moment dans la soirée l’amie de l’accusé qui est en pleurs.
Elle l’emmène dehors pour ne pas gâcher la soirée, lui demande ce qui s’est passé, entend madame Séguin dire que l’accusé l’a « claquée ». Le témoin tente de la consoler. L’accusé arrive rapidement, l’air fâché, madame Paris-Guay lui dit au moins 4 fois de s’en aller, et se fait répondre de se mêler de ses affaires. Elle se lève, l’accusé arrive et la frappe avec son poing dans le visage après quoi il lui demande de le laisser s’expliquer. [ 6 ] Selon la version de l’accusé, une chicane éclate entre lui et madame Séguin qui veut quitter la soirée et retourner à l’hôtel à pied.
Un échange de gros mots survient après quoi il « l’a peut-être retenue par le bras » et chacun se sépare, elle en pleurs, sans qu’il n’y ait eu de violence physique. [ 7 ] 15 à 20 minutes plus tard, comme son amie ne revient pas, il part à sa recherche, la voit avec la plaignante qui lui dit plusieurs fois de s’en aller ce à quoi il lui répond de se mêler de ses affaires. Comme il arrive, madame Paris-Guay se lève et lui « saute dans la face ». Il essaie de l’esquiver en faisant un geste circulaire et frappe accidentellement sa demi-sœur au niveau du nez.
Celle-ci réplique en lui donnant un coup de poing au visage avant d’étendre le sang qui coule de son visage à elle sur la chemise blanche de son demi- frère. [ 8 ] Madame Séguin relate qu’après la chicane qu’elle a avec l’accusé à l’extérieur, elle rentre voir la mère de ce dernier qui ne veut pas s’en mêler et madame Paris-Guay l’amène à l’extérieur pour lui parler. Le témoin ne fait que dire à la plaignante qu’elle n’a pas aimé que l’accusé la traite de « niaiseuse », « de profiteuse », que la soirée avait coûté cher. [ 9 ] Le témoin nie que la plaignante ait dit à l’accusé qui s’en venait de s’en aller.
Quand celui-ci arrive, madame Paris-Guay se lève, s’avance vers lui d’un pied ferme et veut lui sauter dessus en faisant un geste de recul avec le bras pour prendre un élan pour le frapper avec le poing. Lorsque l’accusé se rend compte qu’il a blessé sa demi-sœur par accident, il veut s’expliquer pendant 2 minutes. [ 10 ] Le tribunal croit-il l’accusé et ses témoins, ou leur version suscite-t-elle à tout de moins un doute raisonnable auquel cas un verdict d’acquittement doit être prononcé?
Dans le cas contraire, la preuve qu’accepte le tribunal le convainc-t-il hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé auquel cas seulement un verdict de culpabilité peut être prononcé? [ 11 ] Il est curieux d’entendre l’accusé dire en interrogatoire principal que le désir de son amie de quitter avant la fin de la soirée, ce qui avait causé la « chicane », le « faisait c… parce qu’il avait tout payé et qu’il avait poussé pour qu’elle vienne » alors qu’en contre- interrogatoire il disait avoir hésité à l’emmener parce que leur relation était difficile, qu’il n’était pas certain de rester avec elle.
[ 12 ] Le tribunal peut difficilement concevoir que l’accusé, qui dit avoir pendant 15 à 20 minutes dans le stationnement attendu le retour de son amie qui ne revenait pas, soit parti à sa recherche pour discuter avec elle, calmement, sans impatience ni colère, et que malgré les au moins quatre demandes de la plaignante de s’en aller il ait continué d’avancer en lui intimant de se mêler de ses affaires. [ 13 ] Cette insistance à avancer et ces paroles qui sont loin de refléter une personne calme sont plutôt compatibles avec la description qu’en donne la plaignante, à savoir que l’accusé arrive assez rapidement vers elle, l’air très fâché, lui criant de se mêler de ses affaires. [ 14 ] La façon qu’a l’accusé de se déresponsabiliser et de jeter le blâme sur sa demi-sœur en disant qu’elle n’avait pas à se mêler de la relation qu’il avait avec madame Séguin n’est certainement pas de nature à rehausser sa crédibilité. [ 15 ] Il est également surprenant d’entendre madame Séguin vouloir minimiser la chicane en disant que ce n’était pas la première fois qu’une chicane comme celle-là avait lieu.
Il est difficile de concevoir que de se faire traiter de « niaiseuse » et de « profiteuse » suscite une telle réaction de pleurs, une tentative d’aller chercher de l’aide auprès de la mère de l’accusé qui était selon les témoins en état d’ébriété et l’acceptation de se faire consoler par une personne très peu connue à qui l’on se confie. [ 16 ] Il est encore plus étonnant de voir que madame Séguin contredit l’accusé sur les avertissements qu’a donnés la plaignante à celui-ci qui approchait, et de constater que la description qu’elle donne des gestes agressifs qu’aurait posés madame Paris-Guay ne concorde pas avec celle que fournit l’accusé. [ 17 ] Le contraste entre la description édulcorée des événements ce soir-là que présente madame Séguin lorsqu’elle parle de l’accusé et l’image belliqueuse qu’elle donne de la plaignante, tend à démontrer que le témoignage qu’elle donne en est un de complaisance envers la défense. [ 18 ] Il est par ailleurs invraisemblable que la plaignante, au fait de problèmes passés d’agressivité de son demi-frère, ait voulu le frapper ou l’attaquer. [ 19 ] Comment concilier l’affirmation de madame Séguin à l’effet que quelques minutes après la chicane la pression était tombée, avec le fait que le témoin aille une vingtaine de minutes plus tard voir la mère de l’accusé, en pleurs, supposément parce qu’elle a été traitée de « niaiseuse » et de « profiteuse », et suffisamment en pleurs pour que la plaignante sente le besoin de la consoler? [ 20 ] Le tribunal n’accorde aucune foi au témoignage de madame Séguin et le rejette. [ 21 ] Le tribunal est incapable, en analysant l’ensemble de la preuve, d’être convaincu que les choses se sont passées comme le prétend la défense, donc de croire sa version, et les témoins qu’elle a produits ne suscitent pas non plus de doute raisonnable. [ 22 ] Le tribunal croit-il la version de la plaignante? [ 23 ] Madame Paris-Guay a rendu un témoignage constant.
Le contre-interrogatoire qu’elle a subi n’a pas réussi à mettre en évidence une quelconque contradiction. Aucune invraisemblance n’émaille son témoignage. Le témoin n’hésite pas à dévoiler d’elle-même un côté moins reluisant d’elle en disant, sans être spécifiquement questionnée sur ce sujet, qu’elle essuyait le sang sur son visage et l’étendait sur la chemise blanche de l’accusé après avoir été frappée. [ 24 ] Sa version sur le coup qu’elle a reçu est contredite par deux témoins, l’accusé et son amie, qui eux-mêmes se contredisent et dont le tribunal a écarté le témoignage.
Ce n’est donc certainement pas cette contradiction qui est de nature à affecter sa version. [ 25 ] La plaignante a témoigné sobrement, objectivement, sans tenter de noircir l’accusé et de l’accabler, le décrivant comme paniqué après l’avoir frappée et voulant expliquer ce qui s’était passé, ce qu’elle ne l’a pas laissé faire. [ 26 ] Si l’accusé voulait expliquer ce qui s’était passé, ce n’était certainement pas pour expliquer que sa demi-sœur lui avait sauté dans la face et lui avait donné un coup de poing au visage, mais bien pourquoi lui l’avait frappée. [ 27 ] Il est révélateur à ce sujet de rappeler que la sœur de la plaignante se fait dire par l’accusé, pour expliquer le sang qu’il a sur sa chemise, qu’il était fâché contre son amie, qu’il avait voulu la frapper, mais avait frappé sa demi-sœur qui saignait du nez, mais qui allait bien. [ 28 ] Le tribunal est convaincu, hors de tout doute raisonnable que les choses se sont passées comme le décrit la plaignante, qu’il croit.
La preuve établit donc que l’accusé s’est volontairement, sans le consentement de sa demi-sœur et sans provocation de sa part, livré à des voies de fait sur elle. [ 29 ] Si tant est qu’il ait voulu frapper son amie, mais ait atteint la plaignante même sans le vouloir, il y a transfert de l’intention générale d’user de la force sans consentement [1] , ce qui entraîne sa responsabilité criminelle. [ 30 ] Le tribunal déclare donc l’accusé coupable. __________________________________ PAUL CHEVALIER, J.C.Q. PC/dp Me Yan Vachon Pour le ministère public.
Me Émilie Jutras Pour l’accusé. Date d’audience : 17 mars 2016
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