2014 QCCQ 8546, 2014 QCCQ 8546
Opinion
Climatisation et chauffage Thermaco inc. c. Entreprise Faly inc. 2014 QCCQ 8546 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 028664-132 DATE : 9 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Climatisation et chauffage Thermaco inc. Demanderesse c. Entreprise Faly inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, spécialisée en réfrigération commerciale, demande le remboursement d'un certain nombre de factures impayées, suite à la fourniture de services. [ 2 ] De son côté, la défenderesse, bien qu'admettant devoir une
partie de cette somme, réclame en demande reconventionnelle des dommages et désire que compensation judiciaire soit effectuée. Les faits [ 3 ] Entreprise Faly inc. (ci-après appelée « Faly ») exploite deux succursales de restauration rapide. [ 4 ] Depuis un certain nombre d'années, Climatisation et chauffage Thermaco inc. (ci-après appelée « Thermaco ») entretenait les systèmes de réfrigération de l'entreprise défenderesse.
En plus des appels de services ponctuels, elle devait se rendre sur les lieux au moins quatre fois par année pour vérifier les installations. [ 5 ] La demanderesse réclame le remboursement de six factures impayées, totalisant en capital la somme de 2 042,46 $, factures s'échelonnant du 20 mars au 26 juin 2013.
Elle demande également des intérêts, ceux-ci n'étant cependant pas prévus au contrat liant les parties. [ 6 ] Les factures en question ont fait l'objet d'une mise en demeure transmise à la défenderesse le 9 septembre 2013 (pièce P-1). [ 7 ] Cette dernière prétend que cette mise en demeure fut transmise en réaction à sa propre mise en demeure antérieure, soit celle du 5 septembre 2013 (pièce D-2), dans laquelle elle tenait responsable Thermaco de dommages causés à son système de réfrigération par sa faute lui réclamant, de ce fait, la somme de 4 506,34 $. [ 8 ] La défenderesse conteste la plupart des six factures réclamées par la demanderesse, entre autres parce que certaines de celles-ci n'ont pas été précédées de bons de travail initialés par les responsables de son entreprise, contrairement à ce qui s'est toujours fait dans le passé. [ 9 ] À
titre d'exemple, le représentant de la défenderesse, monsieur Fabien Descôteaux, fait référence à des bons de travail antérieurs (bons de travail 3307, 3455, 3924 et 3964) où c'est lui-même, sa fille ou son épouse qui ont signé les bons de travail.
[ 10 ] À cet égard, le bon de travail P-9.1, qui se rapporte à la première facture de la demanderesse au montant de 125,32 $ (pièce P- 9), comporte une initiale qui ne correspond pas à celle de personnes autorisées par la défenderesse. [ 11 ] Vu l'absence de bons de travail initialés par un représentant autorisé de la défenderesse, celle-ci conteste les trois premières factures au montant de 125,32 $.
Elle reconnaît cependant devoir la facture portant les numéros 4066 de 554,74 $. [ 12 ] Concernant la facture 4519 de 282,82 $, monsieur Descôteaux explique qu'après les réparations effectuées à cette occasion, l'appareil réparé ne fonctionnait pas plus et qu'il a alors logé plusieurs appels à cet égard auprès de la demanderesse, en vain. [ 13 ] S'en est suivi une discussion musclée, après quoi la demanderesse a décidé de ne plus retourner sur les lieux. [ 14 ] La version de Thermaco diverge à cet égard, celle-ci prétendant qu'elle cessait de donner suite aux appels de service de Faly tant qu'un solde restait impayé. [ 15 ] Enfin, concernant la dernière facture réclamée, soit celle portant les numéros 4097, la défenderesse reconnaît le montant de 647,28 $, soit une somme réduite, invoquant que les employés n'ont pas été deux heures sur place, mais plutôt une. [ 16 ] Faly reconnaît donc devoir à Thermaco la somme de 1 202,02 $. [ 17 ] Par ailleurs, en demande reconventionnelle, elle reproche à Thermaco le défaut de ne pas avoir bien entretenu de façon préventive le système de climatisation et de réfrigération, de sorte qu'elle a dû procéder au remplacement de la thermopompe en date du 20 août 2013 (pièce DR-1) suite à un appel de service logé auprès d'un tiers réparateur le 31 juillet de la même année, lui occasionnant ainsi des dépenses jusqu'à concurrence de 4 106,34 $. [ 18 ] La défenderesse demanderesse reconventionnelle plaide qu'elle a logé un appel de service vers la fin juillet 2013 auprès de la demanderesse, qui ne s'est pas présentée sur place.
C'est là qu'elle a fait appel à un tiers, qui aurait constaté que les condenseurs extérieurs étaient bloqués. [ 19 ] Après un nettoyage effectué par le tiers réparateur, la situation semble s'être résorbée. [ 20 ] Le 19 août suivant, le système de réfrigération rend l'âme, de sorte que la défenderesse procède au remplacement de l'ensemble de la machine et non seulement du compresseur défectueux puisqu'il en coûterait presque la même chose. [ 21 ] Selon monsieur Benoît Meilleur, propriétaire de MD Réfrigération, ayant procédé au remplacement de la machine, il y avait un lien entre le défaut d'entretien de celle-ci, que devait effectuer la demanderesse, et la perte du bien. [ 22 ] En réplique, le représentant de Thermaco invoque qu'un compresseur peut devenir défectueux pour bien d'autres raisons, comme une baisse de tension électrique ou un déclenchement en chaîne à cause d'autres défectuosités en amont de sorte que la cause invoquée, soit la saleté des grillages, ne constitue qu'une possibilité et non une probabilité. [ 23 ] Conséquemment, la défenderesse aurait dû lui permettre de constater le problème avant de changer l'appareil et de la rendre responsable.
Décision [ 24 ] Chaque partie, dans la présente instance, doit assumer le fardeau de prouver la justesse de ses prétentions par prépondérance de preuve ( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ). [ 25 ] Concernant les factures de la demanderesse, la preuve prépondérante révèle que certaines de celles-ci ne sont pas appuyées de la preuve nécessaire puisque non précédées de bons de travail initialés par les personnes autorisées de la défenderesse. [ 26 ] Des montants réclamés, seule la somme de 1 202,02 $ est supportée par la preuve et fera l'objet du présent jugement. [ 27 ] Quant à la demande reconventionnelle, il appartenait à la défenderesse demanderesse reconventionnelle de mettre en preuve les éléments essentiels de sa réclamation. [ 28 ] À cet égard, il ne fait aucun doute que la défenderesse demanderesse reconventionnelle devait, avant de procéder au remplacement de l'appareil défectueux, permettre à la demanderesse principale de vérifier celui-ci.
Cette vérification préalable a pour but de permettre à la
partie adverse de constater le défaut invoqué et de réparer, s'il y a lieu, la défectuosité. [ 29 ] Le défaut de procéder ainsi de la part du client est fatal à sa réclamation, sauf si la
partie débitrice de l'obligation a manifesté son refus d'exécuter son obligation ou dans les cas d'urgence. [ 30 ] Bien que les relations entre les parties aient pu être tendues pour diverses raisons, jamais la demanderesse n'a-t-elle été mise en demeure de constater la détérioration générale de l'appareil de réfrigération.
Elle n'a donc pu manifester un refus répété d'exécuter ses obligations. [ 31 ] La preuve prépondérante ne révèle également aucune urgence en l'espèce puisque les défectuosités invoquées se seraient produites pendant les vacances de la construction de juillet 2013, alors que l'appareil a été remplacé uniquement le 19 août suivant. [ 32 ] Conséquemment, la défenderesse demanderesse reconventionnelle n'a pas droit aux sommes qu'elle réclame.
[ 33 ] Ainsi, seule une
partie de la demande principale subsistera. Pour tous ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 202,02 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ; Rejette la demande reconventionnelle ; Chaque
partie payant ses frais . __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 25 août 2014
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