2014 QCCA 819, 2014 QCCA 819
Opinion
Valeurs mobilières Desjardins inc. c. Noël 2014 QCCA 819 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008302-140 (200-17-017018-128) DATE : 22 avril 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. REQUÉRANTE - défenderesse c. NATHALIE NOËL INTIMÉE - demanderesse JUGEMENT [ 1 ] L’appelante sollicite la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire qui a fait droit à une requête en rejet du rapport d’expert qu’elle a produit la veille de l’ouverture du procès.
CONTEXTE [ 2 ] L’intimée, qui était conseillère en placements chez l’appelante, a été congédiée pour cause le 2 octobre 2009. [ 3 ] Le 13 septembre 2012, elle introduit un recours introductif d’instance par lequel elle réclame de l’appelante 466 169,64 $ soit l’équivalent de 1 % des actifs placés sous sa gestion.
Elle reproche essentiellement à l’appelante de s’être approprié ses comptes-clients qui furent par la suite cédés contre valeurs à d’autres conseillers en placements. [ 4 ] Elle propose que le pourcentage réclamé est conforme aux pratiques et aux usages de Valeurs mobilières Desjardins (VMD) lors d’une cessation d’emploi. [ 5 ] À la conférence de gestion tenue le 12 décembre 2012, VMD annonce qu’elle prendra position sur l’utilité de produire des expertises une fois les interrogatoires complétés, soit au plus tard le 8 mars 2013. [ 6 ] La requérante qui conteste vigoureusement cette réclamation produit sa défense le 5 avril 2013 dans laquelle elle écrit : 17.
Enfin, il n’y a aucune pratique ou usage dans l’industrie permettant à la demanderesse de réclamer un pourcentage de la valeur des actifs sous gestion dans les comptes des clients qu’elle desservait. [ 7 ] En octobre 2013, les parties ont tous deux complété leur déclaration de mise au rôle conformément aux articles 274.1 et 274.2 C.p.c. , mais aucune d’elles n’y annonce son intention de produire un rapport d’expertise ou de faire entendre un témoin expert. [ 8 ] Pourtant, le 20 décembre suivant, l’intimée signifiait à l’appelante un avis de production d’un rapport d’expertise portant entre autres sur les usages et pratiques de VMD en cas de cessation d’emploi. [ 9 ] Saisi par l’appelante d’une requête pour écarter le rapport d’expertise qu’elle estime tardif, non pertinent et non nécessaire, l’honorable Jacques Blanchard en permet la production le 18 février 2014, laissant au juge du fond le soin de décider de sa pertinence et de sa nécessité. [ 10 ] L’appelante s’adresse alors à l’honorable Yves Alain pour obtenir une remise du procès qui doit s’ouvrir le 18 mars pour une durée de quatre jours au motif qu’elle doit faire procéder à la confection d’une contre-expertise. [ 11 ] Le 5 mars 2014, le juge rejette la demande de remise soulignant au passage « qu’il n’est pas nécessaire pour la défenderesse d’obtenir une contre-expertise » [1] . [ 12 ] Le jour même, l’appelante confie à monsieur Gilles Ouimet le mandat de préparer un rapport relatif « à l’existence ou non de pratiques ou d’usages dans l’industrie qui pourrait permettre à madame Nathalie Noël de réclamer un pourcentage de la valeur des actifs sous gestion dans les comptes des clients qu’elle desservait au moment de son congédiement pour cause de Valeurs mobilières Desjardins inc. (VMD) » [2] .
[ 13 ] Dans l’après-midi du dernier jour ouvrable précédent le procès, l’appelante signifie à l’intimée un avis de production du rapport d’expertise de monsieur Gilles Ouimet. [ 14 ] L’intimée réplique en déposant une requête en rejet de ce rapport d’expert aux motifs qu’il est tardif, sans pertinence et non nécessaire. [ 15 ] Après avoir passé en revue les six critères énoncés dans Modes Striva inc. c.
Banque nationale du Canada [3] et usant de la discrétion que lui confère l’article 17 du Règlement de procédure civile de la Cour supérieure , la juge conclut qu’il y a lieu d’écarter l’expertise produite tardivement étant d’avis que l’appelante peut faire la preuve des pratiques et usages en vigueur dans ses succursales autrement. [ 16 ] Le procès se poursuit dans les jours suivants, mais doit finalement être reporté en septembre 2014 pour l’audition du dernier témoin et, le cas échéant, pour la contre-preuve et les plaidoiries.
ANALYSE [ 17 ] Le jugement rendu équivaut à celui qui maintient une objection à la preuve et constitue une décision interlocutoire rendue en cours d’instruction susceptible d’appel au sens de l’article 29 C.p.c. [ 18 ] Se pose alors la question de déterminer si les fins de la justice requièrent d’accorder la permission d’interjeter appel.
Je suis d’avis qu’il faut répondre à cette question par la négative. [ 19 ] J’estime en effet que le système judiciaire ne tirerait pas avantage de connaître la réponse de notre Cour au problème posé par l’appelante : bien qu’elle reconnaisse l’application par la juge des bons critères, VMD estime qu’elle aurait mis trop d’emphase sur certains facteurs et pas assez sur d’autres et qu’elle aurait ainsi fait un usage inapproprié de sa discrétion. [ 20 ] En l’espèce, l’intervention de la Cour n’est pas non plus requise pour corriger une injustice puisque l’appelante a, comme le souligne la juge, d’autres moyens de preuve à sa disposition qui lui assurent une défense pleine, entière et toute aussi efficace.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 21 ] REJETTE la requête pour permission d’en appeler, avec dépens. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Sébastien C. Caron LCM Avocats inc. Pour la requérante M e Michèle Thivierge et M e Andréanne Brosseau Dussault, Gervais Pour l’intimée Date d’audience : 16 avril 2014
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