2019 QCCA 1792, 2019 QCCA 1792
Opinion
MC Commercial inc. c. Collerette 2019 QCCA 1792 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028531-192 ( 500-06-000882-171 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 octobre 2019 L’HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS MC Commercial inc. francisco berrondo luis berrondo james r. fleck Me Nicholas Rodrigo m e hannah toledano m e joseph-anaël lemieux ( Davies Ward Phillips & Vineberg )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Lise Collerette Me SYLVAIN BEAUCHAMP ME SEYED-FARHAD SHAYEGH ( Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT Retraite-Québec Me MARC-ANDRÉ MALTAIS ( Vaillancourt & Clocchiatti, Avocats ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 16 juillet 2019 par l’honorable Chantal Tremblay de la Cour supérieure , district de Montréal . (Art. 31 al. 2 et 357 C.p.c.)
Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 9 h 48 Début de l’audience. Identification des parties. 9 h 49 Représentations de Me Rodrigo. 10 h 22 Représentations de Me Beauchamp. 10 h 32 Échanges entre la juge et Me Beauchamp. 10 h 42 Réplique de Me Rodrigo. 10 h 45 Suspension. 11 h 19 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Voir jugement – page 3. 11 h 25 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Chantal Tremblay), le 16 juillet 2019, qui rejette un moyen déclinatoire à l’encontre de l’action collective intentée par l’intimée. [ 2 ] Les requérants décrivent ainsi le recours exercé par l’intimée [1] : 2. Par sa Demande pour autorisation d’exercer une action collective et pour être désignée représentante ( la « D.A. » -
annexe 2 ), Lise Collerette (l’ « Intimée ») cherche une condamnation contre les Appelants à payer la somme de 65 520 530 $ à
titre de manque à gagner dans le régime de retraite auquel participaient les membres du groupe putatif, ainsi qu’à
titre de créance pour les avantages sociaux dont bénéficiaient ceux-ci, en plus de dommages-intérêts pour stress et inconvénients et de dommages exemplaires pour atteinte au droit à la dignité et à l’intégrité physique et psychologique. [ 3 ] Pour les requérants, seuls le Tribunal administratif du travail et l’arbitre de griefs sont compétents pour décider des questions soulevées par l’action collective.
Ils ajoutent que le recours de l’intimée doit être assimilé à une action en inopposabilité et soumis à l’autorisation préalable de la Cour supérieure en matière de faillite. [ 4 ] La juge a rejeté leur moyen déclinatoire. [ 5 ] Il est acquis que le jugement en cours d’instance qui rejette un moyen déclinatoire, pour cause de compétence, ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. Il en résulte un préjudice irrémédiable pour la
partie qui soulève ce moyen, puisqu’elle pourrait être privée d’un procès devant le bon forum [2] . [ 6 ] Le jugement visé par la demande des requérants est donc susceptible d’appel selon l’article 31 du Code de procédure civile . [ 7 ] Quant aux critères des articles 9 et 18 C.p.c. auxquels est également assujettie la demande de permission, il m’apparait que cette question de compétence doit être tranchée et la permission d’appeler n’est pas contraire aux fins de la justice. [ 8 ] Il y a lieu cependant de gérer l’instance. [ 9 ] Vu l’article 31 C.p.c. ; [ 10 ] Vu l’article 37 du Règlement de procédure civile : 37.
Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31). Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu
en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374). PAR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 12 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 13 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 21 février 2020 , en salle Pierre-Basile Mignault , à 9 h 30, pour une durée de 45 minutes; [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 29 novembre 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 8 janvier 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 16 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 17 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 18 ] LE TOUT , frais de justice à suivre, selon le sort de l’appel. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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