2012 QCCA 2040, 2012 QCCA 2040
Opinion
Droit de la famille — 123253 2012 QCCA 2040 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007884-122 (235-04-000006-126) DATE : 15 novembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. L... D... REQUÉRANT - Défendeur c. S... L...
INTIMÉE - Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant souhaite être autorisé à appeler d'un jugement rendu sur requête pour mesure provisoire qui lui ordonne de payer à l'intimée une pension alimentaire de 2 974,08 $ par mois [1] , de lui verser une provision pour frais de 5 000 $ et de lui céder durant l'instance l'usage exclusif de la résidence familiale. [ 2 ] Une ordonnance intérimaire rendue le 18 avril 2012 [2] l'avait déjà condamné à payer à l'intimée une pension alimentaire de 2 500 $ par mois. [ 3 ] Essentiellement, le requérant s'en prend à l'appréciation des faits acceptés par la juge, ce qui, en l'espèce, relève de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.
Il allègue aussi avoir été limité dans l'administration de sa preuve, sans toutefois indiquer de quelle preuve il a été privé de présenter au Tribunal. [ 4 ] La requête introductive d'instance en séparation corps a été déposée par l'intimée au greffe de la Cour supérieure le 28 septembre 2012. La lecture du dossier fait voir que les questions en litige, quoique importantes, sont d'une relative complexité.
Aussi, si les parties agissent avec célérité, elles pourront être entendues rapidement sur le fond par un juge de la Cour supérieure, et ce, dans un délai qui se compare à celui qui normalement devrait courir d'ici à ce que l'appel envisagé soit entendu. [ 5 ] Il serait à mon avis contre-productif et surtout contraire aux articles 4.1 et 4.2 C.p.c . d'autoriser un appel sur une mesure provisoire, alors que l'audition au fond en première instance est susceptible de se tenir dans les mêmes délais. [ 6 ] En l'espèce, le jugement entrepris ne décide aucunement du litige ni n'ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. [ 7 ] Il est aussi bien établi que, au stade provisoire, l'appel ne sera autorisé qu'exceptionnellement si une erreur déterminante est démontrée [3] .
Les erreurs de calcul invoquées par le requérant, par ailleurs contestées par l'intimée, ne peuvent être rangées dans cette catégorie. Pour ces motifs, le soussigné : [ 8 ] Rejette la requête, sans frais. GUY GAGNON, J.C.A. Me Brigitte Carrier Pour le requérant Me Hélène Doucet Pour l'intimée Date d’audience : 15 novembre 2012
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