2014 QCCA 252, 2014 QCCA 252
Opinion
Droit de la famille — 14239 2014 QCCA 252 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008130-137 (200-04-022216-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 février 2014 CORAM : LES HONORABLES BENOIT MORIN, J.C.A. (JM1549) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) DOMINIQUE BELANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT C... F... Me PIERRE DAIGNAULT (Pierre Daignault, avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE J... R... Me SOPHIE LAFLEUR (Tremblay, Lafleur) En appel d'un jugement rendu le 18 juillet 2013 par l'honorable Martin Dallaire de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Mesures accessoires Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 37 Observations de la Cour; Discussions; 9 h 43 Observations de Me Daignault; Observations de la Cour; Me Daignault poursuit; 9 h 44 Intervention de Me Lafleur; Me Daignault poursuit; 10 h 05 Observations de Me Lafleur; Observations de la Cour; Me Lafleur poursuit; 10 h 27 Réplique de Me Daignault; 10 h 29 Suspension; 10 h 53 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement rendu le 18 juillet 2013 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Martin Dallaire), qui s’est prononcé sur la garde de X, l’enfant mineur des parties. [ 2 ] De fait, la seule conclusion de ce jugement qui fait l’objet du pourvoi est la suivante : [ 30 ] DÉTERMINE le choix d’école comme étant l’école A à Ville A pour l’année 2014-2015, et AUTORISE les parties à entreprendre les démarches afin d’inscrire leur enfant à cette école; [ 3 ] L’appelante soutient que le juge aurait dû plutôt choisir l’école B, située à Ville B, où elle réside. [ 4 ] À l'audience, l'avocate de l'intimé a informé la Cour que si l'appel était accueilli, l'intimé ne consentirait plus à une garde partagée. [ 5 ] Il s'agit-là d'un fait qui n'était pas établi en première instance.
[ 6 ] D'ailleurs, l'avocat de l'appelante pensait que tel n'était pas le cas. [ 7 ] Au surplus et bien que les démarches pour inscrire l'enfant à l'école A à Ville A ont été entreprises, l'admission de l'enfant à cette école est toujours aléatoire. [ 8 ] Dans les circonstances, la Cour estime qu'elle n'a pas en main les éléments lui permettant de trancher la question soumise d'une façon satisfaisante pour les parties et ce, dans le contexte de l'
article 33 du Code civil du Québec . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE l'appel sans frais, à la seule fin de biffer le paragraphe 30 du jugement; [ 10 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure du Québec afin qu'elle se prononce sur la garde de l'enfant à compter du 1 er août 2014, ce qu'elle n'avait pas fait, et sur le choix de l'école que fréquentera l'enfant au cours de l'année 2014-2015. BENOIT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BELANGER, J.C.A.
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