2018 QCCQ 7832, 2018 QCCQ 7832
Opinion
Protection de la jeunesse — 18537 2018 QCCQ 7832 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002763-171 DATE : 16 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Adolescente et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation dans la situation de X, âgée de 15 ans. [ 2 ] Native de la communauté de Ville A, X a deux frères plus jeunes qu’elle, ainsi qu’une demi-sœur majeure. [ 3 ] En date du 27 juin 2017, l’honorable Louise Gallant confie l’adolescente à sa tante maternelle, Madame C, pour une période de six mois.
Des mesures appropriées à la situation sont aussi ordonnées, dont un suivi psychosocial de la même durée. [ 4 ] Auparavant, l’adolescente a vécu chez son arrière-grand-mère maternelle. [ 5 ] L’intervention des services sociaux est entre autres motivée par le problème de toxicomanie de la mère et par le fait que la jeune fille a été, dans le passé, victime d’abus sexuels de la part de son père. [ 6 ] Il appert du rapport d’évolution, rédigé par Madame [intervenante 1], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que l’adolescente s’est bien adaptée au milieu de sa tante maternelle, à Ville A.
L’adolescente fonctionne également bien à l’école où elle obtient de bons résultats.
[ 7 ] L’intervenante note toutefois que la jeune fille a manifesté le désir d’aller vivre chez sa mère, à Ville B, puisqu’elle s’ennuyait de ses frères. [ 8 ] Depuis l’été 2017, la mère vit à Ville B avec un conjoint qui a des antécédents criminels en matière d’abus sexuels, ce qui fait en sorte que la Directrice de la protection de la jeunesse ne peut donner suite à la demande de l’adolescente.
La mère doit être là en tout temps lorsque son conjoint est en présence de sa fille. [ 9 ] Selon le rapport, la mère a vécu une rechute de consommation d’alcool en octobre dernier, ce qui a entraîné une brève rupture avec son conjoint. Elle a entrepris des démarches pour intégrer une thérapie en janvier. [ 10 ] La mère reconnaît que sa fille est bien chez sa tante C. [ 11 ] X et sa mère ont des contacts de façon régulière. [ 12 ] Quant au père de l’adolescente, il habite la communauté de Ville C.
Il n’a pas eu de contacts avec sa fille au cours de la dernière mesure, à l’exception de contacts par les réseaux sociaux. [ 13 ] Dans les circonstances, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’adolescente soit de nouveau confiée à sa tante maternelle, et ce, jusqu’au 30 juin 2018. [ 14 ] Par la voix de son avocat, l’adolescente consent aux mesures demandées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 15 ] La mère consent également aux mesures proposées. [ 16 ] Quant au père, il est absent lors de l’audition et n’a pas mandaté d’avocat pour le représenter. [ 17 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse , pour les motifs suivants : risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie de la mère), abus sexuels (gestes à caractère sexuel avec contact de la part du père) et risque sérieux d’abus sexuels (abus sexuels de mineurs de la part du conjoint de la mère). [ 18 ] Le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’adolescente et qu’elle est bien fondée en faits et en droit. [ 19 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en révision et prolongation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et prolongation; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 27 juin 2017; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 23 ] CONFIE l’adolescente à sa tante, Madame C, jusqu’au 30 juin 2018; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pendant la période; [ 25 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir de l’aide en lien avec son problème de toxicomanie; [ 26 ] INTERDIT à la mère de laisser l’adolescente seule avec son conjoint, Monsieur D; [ 27 ] PERMET l’échange d’informations entre les différents professionnels travaillant auprès de l’adolescente; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Lyne Monger Avocate de la demanderesse M e Jonathan-Raphaël Genest-Jourdain Avocat de l’adolescente Mère présente, non représentée par avocat Père absent, non représenté par avocat Date d'audition : 16 janvier 2018
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