2021 QCCA 857, 2021 QCCA 857
Opinion
Genest c. Air Transat AT inc. 2021 QCCA 857 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010236-203 (200-06-000248-206) DATE : 21 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. SAMUEL GENEST APPELANT – demandeur c. AIR TRANSAT A.T.
INC., JEAN-MARC EUSTACHE, DENIS PÉTRIN, JEAN-FRANÇOIS LEMAY, WESTJET AIRLINES LTD., AIR CANADA, CALIN ROVINESCU, VAGN SORENSEN, JEAN-MARC-HUOT INTIMÉS – défendeurs et ALAIN LACHAINE, GRÉGORY BONNIER INTERVENANTS ARRÊT [ 1 ] Samuel Genest (« Genest ») se pourvoit contre un jugement rendu le 17 août 2020 par la Cour supérieure (l’honorable Bernard Tremblay), district de Québec, lequel suspend l’instance (« instance Genest ») jusqu’à ce qu’un jugement acquière l’autorité de la chose jugée dans l’instance introduite par Alain Lachaine, intervenant dans ce pourvoi (« instance Lachaine ») [1] .
Il convient de préciser que le juge Tremblay est responsable de la gestion particulière de ces deux instances. *** [ 2 ] Dans le contexte où les compagnies aériennes intimées ont refusé de rembourser des clients pour des vols annulés en raison de la pandémie de COVID-19, une première demande d’autorisation d’intenter une action collective a été déposée contre elles par Alain Lachaine (« Lachaine ») le 20 mars 2020, réclamant le remboursement des billets achetés pour ces mêmes vols ou forfaits [2] .
La seconde demande a été instituée par Genest, laquelle recherche non seulement le remboursement des billets, mais le prononcé d’une injonction afin de forcer les intimés à déposer dans un compte en fidéicommis une somme d’argent visée par l’article 256 de la
Loi sur la protection du consommateur (« L.p.c. ») [3] . [ 3 ] Le 3 juillet 2020, les intimés demandent la suspension des procédures dans l’instance Genest au motif de litispendance ou de quasi-litispendance, plaidant subsidiairement qu’une saine administration de la justice le requiert [4] .
[ 4 ] Tel que mentionné précédemment, le jugement entrepris accueille leur demande. I. Les moyens d’appel [ 5 ] Dans le cadre de ce pourvoi, l’appelant reproche au juge d’avoir erré de manière manifeste et déterminante dans son évaluation de la triple identité des deux instances. Il soutient notamment que le juge n’a pas véritablement abordé le fondement de son action, lequel repose sur l’article 256 L.p.c. , et que, ce faisant, il a exercé non judiciairement son pouvoir discrétionnaire en concluant à la litispendance et en suspendant l’instance. II.
La triple identité juridique et le pouvoir de gestion de l’instance A. La norme d’intervention [ 6 ] Le tribunal appelé à trancher une demande de suspension de l’instance possède le pouvoir d’y acquiescer s’il conclut qu'il est dans l'intérêt de la justice de le faire.
La Cour ne peut intervenir en appel d’un jugement prononçant la suspension de la demande d’autorisation que si le juge n’a pas accordé suffisamment d'importance à toutes les considérations pertinentes ou s’il a commis une erreur de fait manifeste et déterminante [5] . [ 7 ] Il convient d’examiner les moyens d’appel à la lumière de cette norme d’intervention. B. L’identité juridique entre les instances [ 8 ] Il est depuis longtemps établi que « [l]’exception de litispendance obéit aux principes applicables à la chose jugée » [6] .
Tout comme la chose jugée, ce moyen d’irrecevabilité, formulé dans le nouveau Code de procédure civile (« C.p.c . ») à l’article 168, a pour objectif la protection de la sécurité et de la stabilité des rapports sociaux [7] . Il peut théoriquement entraîner le rejet d’une demande en justice. [ 9 ] Depuis l’arrêt Servier , la sanction de la litispendance en matière d’autorisation d’une action collective est toutefois plutôt la suspension puisque le jugement sur l’autorisation ne tranche pas nécessairement le fond du litige [8] .
Dans Schmidt , la Cour a assoupli la règle établie dans Servier selon laquelle la première demande a nécessairement préséance. Elle a alors proposé un examen en quatre étapes, précisant que c’est à celui qui conteste cette préséance d'établir que la première demande n'est pas mue dans le meilleur intérêt des membres putatifs, mais constitue un détournement de la finalité de la règle établie dans Servier [9] . 1. L’identité des parties (
a) L’instance Lachaine [ 10 ] Le 20 mars 2020, constatant qu’Air Canada, Air Transat A.T. Inc., Transat Tours Canada inc. et Société en commandite Touram n’offrent pas le remboursement des billets d’avion ou des forfaits voyages achetés à la suite de l’annulation des vols dans le contexte de la pandémie, Lachaine dépose une demande d’autorisation d’exercer une action collective ayant pour objet principal le remboursement de ces mêmes billets ou forfaits [10] . Cette demande sera modifiée le 3 avril 2020 pour y ajouter Sunwing Airlines inc., Vacances Sunwing inc., Westjet Airlines inc. et Westjet Vacations inc. [11] .
La définition du groupe visé par la demande modifiée de Lachaine est la suivante : Toutes les personnes physiques ayant acheté ou détenant un billet d’avion ou un forfait voyage avec Air Transat, Transat tours Canada inc., Air Canada, Société en commandite Touram, Sunwing Airlines inc., Vacances Sunwing inc., Westjet Airlines inc. ou Westjet Vacations inc. qui dut subséquemment être annulé en raison de la pandémie de covid-19 et qui ne purent en obtenir le remboursement . [12] (
b) L’instance Genest [ 11 ] Le 26 mai 2020, l’appelant dépose lui aussi une demande d’autorisation d’une action collective, à la suite de l’annulation des vols des compagnies intimées, dont les conclusions recherchées sont ainsi rédigées : IDENTIFIER comme suit les conclusions recherchées qui s'y rattachent :
a) ACCUEILLIR la demande introductive d'instance en action collective .
b) CONDAMNER les défendeurs à verser aux membres une somme à être déterminée à
titre de dommages - intérêts, avec intérêt au taux légal majoré de l ' indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , calculés à compter de la date de sign i fication de la demande pour autorisation d'exercer une action collective.
c) CONDAMNER les défendeurs à verser une somme forfaita i re à
titre de dommages , avec intérêt au taux légal majoré de l ' indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , calculés à compter de la date de signification de la demande pour autorisation d'exercer une action collective.
d) ORDONNER aux défendeurs de transférer les sommes v i sées en fiducie .
e) ORDONNER la restitution des sommes transférées en fiducie aux membres dont le vol a été annulé et qui n'ont pas été remboursés .
f) CONDAMNER les défendeurs au pa i ement des honoraires des procureurs en demande .
g) ORDONNER que les dommages précités fassent l ' objet d'un recouvrement collectif avec un processus de réclamations individuelles .
h) CONDAMNER l es défendeurs à tout autre remède jugé juste et approprié .
i) CONDAMNER les défendeurs aux frais de justice, incluant les frais d'expertise et de diffusion des avis. [13] [Soulignements ajoutés] [ 12 ] Le groupe visé par cette demande est décrit comme suit : Les personnes ayant acheté ou payé un billet sur un vol exploité par les transporteurs Air Canada, Transat ou WestJet plus de 2 mois avant la date d'un vol prévu depuis le 9 mars 2020 . [14] (
c) Analyse [ 13 ] L’appelant prétend que le juge a eu tort de conclure à l’identité juridique des parties sans considérer que le groupe visé dans sa demande est plus étendu. En effet, ce dernier inclut aussi les clients dont les vols n’ont pas été annulés. Pour ces derniers, il recherche une injonction ordonnant l’exécution de l’obligation établie à l’article 256 L.p.c.
Il lui reproche aussi de ne pas avoir expliqué sur quel fondement juridique il assimilait les administrateurs aux personnes morales intimées alors que l’article 260 L.p.c. prévoit qu’un administrateur est solidairement responsable avec le commerçant – lorsque ce dernier est une personne morale – des sommes devant être transférées en fiducie en vertu des articles 254 à 256 L.p.c. , à moins qu’il ne fasse la preuve de sa bonne foi [15] . Se fondant sur le jugement de la Cour supérieure dans Cake Rochon c.
Meubles Léon ltée [16] , il affirme que le recours contre les administrateurs est indépendant de celui intenté contre les compagnies qu’ils administrent, ce qui en fait des parties distinctes. [ 14 ] En ce qui a trait à l’identité des parties, la jurisprudence de la Cour ne laisse pas de doute : « il y a apparence de litispendance dès qu'il y a un défendeur en commun » [17] .
Ainsi, les intimés ont raison d’affirmer que le juge n’a commis aucune erreur révisable puisque dans les deux demandes, ce sont essentiellement les mêmes compagnies aériennes qui sont visées, à l’exception de leurs administrateurs, lesquels sont ajoutés dans l’instance Genest. De même, le groupe dans cette demande est compris dans celui recherché par l’instance Lachaine, à l’exception des personnes ayant des billets qui ne sont pas annulés pour ce qui est de la demande liée à l’article 256 L.p.c. 2.
L’identité de l’objet [ 15 ] En ce qui a trait à l’identité d’objet, le jugement est bien fondé puisqu’il est de jurisprudence constante qu’à l’étape de la demande en autorisation d’une action collective, l’objet recherché est le même pour tous, soit l’autorisation de former l’action collective [18] . 3. L’identité de la cause d’action (
a) L’instance Lachaine [ 16 ] La demande d’autorisation d’exercer une action collective dans cette instance a été modifiée à quelques reprises. Initialement, elle ne visait qu’une condamnation au remboursement intégral du prix payé pour les billets d’avion, ou d’un forfait voyage, et au paiement d’une somme additionnelle de 250 $ à
titre de troubles et inconvénients pour le représentant ainsi que pour chaque membre du groupe [19] . Elle a été modifiée le 3 avril 2020 pour y ajouter une condamnation au paiement de dommages punitifs de 250 $ par billet d’avion, des intérêts et de l’indemnité additionnelle, ainsi qu’une conclusion visant à permettre aux membres du groupe ayant fait une demande de crédit auprès des compagnies intimées de l’annuler et de présenter plutôt une demande de remboursement [20] .
Peu de temps après le jugement entrepris, soit le 28 août 2020, Lachaine a modifié une troisième fois sa demande, de manière à y ajouter deux allégations relatives au défaut des parties intimées de se conformer à l’article 256 L.p.c. [21] . Aucune conclusion n’y est toutefois ajoutée pour exiger du « commerçant » qu’il dépose, dans un compte en fidéicommis, une somme d’argent visée par l’article 256 L.p.c. (
b) L’instance Genest [ 17 ] La demande d’autorisation d’exercer une action collective dans cette instance recherche une conclusion en dommages-intérêts, le prononcé d’une injonction ordonnant aux intimés de transférer les sommes visées en fiducie, en vertu de l’article 256 L.p.c. , et la restitution des sommes ainsi transférées aux membres dont le vol a été annulé et qui n’ont pas été remboursés. [ 18 ] Le juge a rejeté l’argument de l’appelant selon lequel le remède recherché était une injonction fondée sur l’article 256 L.p.c. et non le remboursement des billets d’avion des clients.
Ce faisant, il a souligné que, compte tenu du contexte dans lequel ont été intentées les demandes dans ces deux instances, l’instance Genest vise ultimement le remboursement des billets d’avion des passagers [22] . [ 19 ] L’appelant soutient que, si le juge avait analysé avec justesse la cause de son action, il aurait réalisé qu’elle visait l’exécution en nature de l’obligation énoncée à l’article 256 L.p.c.
Selon lui, contrairement à la demande de remboursement des billets d’avion recherchée dans l’instance Lachaine, cette disposition fonde son recours et ne laisse aucune marge de manœuvre aux intimés, ces derniers n’ayant aucune raison valable de ne pas exécuter leur obligation aux termes de cette disposition. Il affirme qu’en rattachant l’obligation énoncée par l’article 256 L.p.c. à un hypothétique remboursement, le juge a privé les consommateurs d’un recours simple et efficace pour mettre à l’abri d’éventuels créanciers des intimés les sommes qu’ils ont versées pour leurs billets d’avion.
En d’autres termes, les obligations seraient distinctes puisque l’une vise le remboursement des vols et forfaits annulés, alors que l’autre recherche le
dépôt dans un compte en fidéicommis. Il n’y aurait donc pas identité des causes d’action dans ces deux instances. [ 20 ] Il affirme que, bien que Lachaine ait modifié sa demande pour y ajouter le défaut des parties défenderesses de se conformer à l’article 256 L.p.c. [23] , il n’y a pas davantage litispendance entre les deux instances.
Il souligne que, dans l’instance Genest, l’action collective recherchée comporte une demande injonctive interlocutoire afin d’exiger du « commerçant » qu’il dépose, dans un compte en fidéicommis, une somme d’argent visée par l’article 256 L.p.c. alors que l’action, dans l’instance Lachaine, se limite à demander des dommages-intérêts punitifs pour la contravention à cette disposition.
Selon lui, l’ajout hypothétique de la cause d’action fondée sur l’article 256 L.p.c. au moment de plaider le dossier Lachaine ne peut constituer un motif de suspension et c’est à tort que le juge Tremblay a qualifié cette cause d’action d’accessoire. [ 21 ] Il plaide que le juge a conséquemment erré de manière manifeste et déterminante en ordonnant une telle suspension de l’instance, qui le prive de son droit d’être entendu dans le cadre de sa demande en injonction, mais aussi, le cas échéant, de la protection des consommateurs associée au dépôt de ces sommes d’argent conformément à cet
article de la L.p.c. (
c) Analyse [ 22 ] La cause d’action a été définie dans l’arrêt phare Rocois comme le « pont reliant l’ensemble factuel à la règle de droit dans le raisonnement juridique » [24] . Autrement dit, il s’agit « (…) du fait juridique ou matériel constituant le fondement immédiat du droit réclamé » [25] .
La cause se subdivise en trois identités : celles des faits, de la règle de droit et du résultat de l’application de cette règle de droit aux faits [26] . [ 23 ] Les intimés ont raison d’affirmer qu’il y a identité des faits, les deux demandes s’inscrivant dans la foulée des annulations de vols en raison de la pandémie ayant débuté en mars 2020. La question est a priori moins évidente en ce qui a trait à l’identité de la règle de droit et celle du résultat de son application.
L’appelant demande l’exécution nature forcée de l’obligation prévue à l’article 256 L.p.c. alors que Lachaine ne cherche qu’à obtenir 250 $ en dommages punitifs pour chaque billet d’avion [27] . L’injonction recherchée par l’appelant a pour but de mettre les membres à l’abri d’une éventuelle faillite de l’une des compagnies aériennes visées par les deux instances [28] . [ 24 ] Quoi qu’il en soit, même si l’identité de la cause n’est pas parfaite, le juge pouvait, dans l’exercice de son large pouvoir discrétionnaire, ordonner la suspension de l’instance Genest. C.
L’exercice du pouvoir discrétionnaire de gestion de l’instance [ 25 ] Il est acquis que l’exercice du pouvoir discrétionnaire de gestion de l’instance permet au Tribunal de suspendre cette dernière. La suspension demeure néanmoins l’exception et le critère déterminant pour prendre cette décision est l’intérêt de la justice [29] . [ 26 ] Il existe un lien indéniable entre ces deux instances, dont le juge a, à bon droit, tenu compte en suspendant l’instance Genest.
Il a non seulement considéré la règle de la proportionnalité de la procédure, mais aussi le risque de jugements contradictoires que pouvait représenter le fait de laisser cheminer parallèlement ces deux demandes [30] , et conclu que la saine administration de la justice militait en faveur de la suspension de cette instance.
Ce faisant, il a exercé judiciairement son pouvoir discrétionnaire. [ 27 ] Incidemment, la Cour note que le juge n’a pas accueilli la demande de suspension des intimés selon ses conclusions, mais qu’il a plutôt libellé son ordonnance ainsi : SUSPEND la présente instance jusqu’à ce que soit rendu un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée dans l’instance introduite dans le district judiciaire de Montréal portant le numéro 500-06-001052-204 et opposant Alain Lachaine, demandeur, à Transat A.T. inc. et autres, défenderesses. [31] [ 28 ] À l’audience, les intimés ont convenu qu’il y avait lieu d’inférer que le juge entendait limiter la portée de l’ordonnance de suspension jusqu’au jugement passé en force de chose jugée sur la demande d’autorisation dans l’instance Lachaine.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE l’appel, avec les frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me David Bourgoin BGA Avocats Pour l’appelant Me Chris Semerjian Fasken Martineau DuMoulin Pour l’intimée Air Transat A.T. inc. Me Caroline Biron Woods Pour les intimés Jean-Marc Eustache, Denis Pétrin et Jean-François Lemay Me Vincent de l’Étoile Me Justine Brien Langlois Avocats Pour l’intimée Westjet Airlines Ltd. Me Sylvie Rodrigue Me Matthew Angelus Me Marie-Ève Gingras Société d’avocats Torys Me Éric Perrier (absent) Perrier Avocats Pour les intervenants Me Christian Azzam (absent) Donati Maisonneuve Pour les intervenants Date d’audience : 7 mai 2021
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