2011 QCCQ 9319, 2011 QCCQ 9319
Opinion
Hébert c. Gestion famille Bucci inc. 2011 QCCQ 9319 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Division des petites créances » N° : 700-32-021878-093 DATE : 26 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAURICE HÉBERT
Partie demanderesse c. GESTION FAMILLE BUCCI INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ Le demandeur réclame le paiement de dommages. [ 1 ] En septembre 2008, la défenderesse change le réservoir à carburant de sa voiture par un équipement usagé acheté d'un commerçant en semblable matière. Après 342 kilomètres, premiers signes d'hésitation du moteur, avec récidive au bout de 650 kilomètres.
L'engin lâche complètement à la fin de novembre 2008. [ 2 ] À l'audience, l'expert du demandeur explique avec grande compétence que les problèmes du véhicule de son client résultent de la présence d'eau dans le réservoir à carburant. Le représentant de la défenderesse reconnaît la plausibilité de l'hypothèse mais si c'est le cas, son entreprise n'est pas responsable. En effet, on achète le réservoir d'un commerçant en pièces usagées, on l'installe et le cas échéant, on y remet l'essence prélevée dans l'équipement remplacé, parce qu'on ne vend pas de carburant.
En outre, le demandeur doit faire le plein après la réparation litigieuse et c'est peut-être alors que se produit le fait dommageable, une hypothèse dont l'expert du demandeur considère lui aussi la possibilité. Or aux termes de l'article 2803. du Code civil du Québec , celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
[ 3 ] Pour la doctrine [1] , celui sur qui repose l'obligation de convaincre le juge supporte le risque de l'absence de preuve, c'est-à- dire qu'il perdra nécessairement son procès si la preuve qu'il a offerte n'est pas suffisamment convaincante (79) ou encore si la preuve offerte de part et d'autre est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se trouve la vérité (80).
Cette règle s'applique non seulement au demandeur, mais également au défendeur qui a dû assumer l'obligation de convaincre à la suite d'un renversement de la charge de la preuve (81). [ 4 ] Comme l'enseigne un autre auteur [2] , s'il est nécessaire de savoir sur qui repose l'obligation de convaincre, c'est afin de pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l'absence de preuve.
En effet, si par rapport à un risque essentiel la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra. [ 5 ] D'après un troisième [3] , en droit civil comme en common law, le tribunal décide selon la balance des probabilités. Dans l'arrêt Parent c.
Lapointe [4] , le juge Taschereau de la Cour Suprême du Canada déclare : C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue ou mathématique.
C'est un principe que reprend la Cour d'appel du Québec selon laquelle c'est la règle de la prépondérance des probabilités qui s'applique en matière civile [5] . [ 6 ] Ici, la présence d'eau dans le réservoir à essence de la voiture du demandeur explique la situation, l'expert de ce dernier l'explique très bien. En outre, tout va bien depuis son intervention. Mais s'y introduit-elle chez le vendeur de pièces usagées ou chez la défenderesse ? Dans l'un comme dans l'autre cas, on aurait posé l'équipement sans s'en apercevoir ?
Le problème se produit-il effectivement à l'occasion d'un plein d'essence ultérieur et dans l'affirmative, où ? On le constate, on est loin d'une preuve prépondérante en l'espèce où la Cour est par conséquent incapable de dire où se trouve la réalité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'action du demandeur, avec dépens contre lui.
_____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec Date d'audience : 20 mai 2011
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