2012 QCCA 2101, 2012 QCCA 2101
Opinion
Boucher c. Carle 2012 QCCA 2101 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-021243-100 ( 550-17-003447-073) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 19 novembre 2012 CORAM: LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANT AVOCATS JEAN-CAROL BOUCHER Me Jean-Carol Boucher BOUCHER & ASSOCIÉS Me Rino Soucy DUNTON, RAINVILLE INTIMÉ GUILLAUME CARLE Personnellement
En appel d'un jugement rendu le 13 octobre 2010 par l'honorable Pierre Dallaire de la Cour supérieure, district de Hull. NATURE DE L'APPEL : Responsabilité Greffière : Linda Chau Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 30 Début de l'audience. 10 h 30 Argumentation de Me Soucy. 11 h 01 Suspension de l'audience. 11 h 23 Reprise de l'audience. 11 h 23 Suite de l'argumentation de Me Soucy. 11 h 26 Argumentation de Me Boucher. 11 h 55 Suspension de l'audience. 12 h 12 Reprise de l'audience. PAR LA COUR : L'appel est rejeté avec dépens. Arrêt – voir page 3. 12 h 16 Fin de l'audience. Linda Chau Greffière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] La Cour supérieure a conclu de la preuve administrée devant elle que l’appelant devait supporter la perte de son avion détruit par un incendie alors qu’il était sous la garde de l’intimé. Le juge a déterminé que ce dernier avait vendu l’avion à l’appelant en septembre 2005 et qu’il y avait eu délivrance du bien au plus tard le 4 novembre suivant. [ 2 ] Par la suite, l’intimé en a eu la garde en qualité de dépositaire à
titre gratuit et, selon le juge, il n’a commis aucune faute jusqu’à ce que le bien périsse par incendie le 30 mars 2006. [ 3 ] L’appelant propose que le juge aurait omis de prendre en considération les contradictions majeures qui entacheraient le témoignage de l’intimé. Celles-ci porteraient sur l’existence du contrat de vente, sur les discussions concernant l’assurance et, enfin, sur l’état de l’avion à l’automne 2005 et au moment de l’incendie.
En l'espèce, le juge a accordé foi au témoignage de l'intimé. [ 4 ] Il convient de rappeler la règle maintes fois répétée selon laquelle peu de domaines offre moins de prise à l’intervention d’une Cour d’appel que celui de l’appréciation de la crédibilité des témoins. De là, notamment, le principe cardinal de retenue que doivent observer les tribunaux d’appel.
Ici, le rejet du moyen proposé par l'appelant en découle. [ 5 ] De surcroît, en l’espèce, le juge n’a commis aucune erreur en ne tenant pas compte de déclarations extrajudiciaires faites par des personnes qui n’ont pas été entendues comme témoins. [ 6 ] Par ailleurs, sous le couvert de moyens qualifiés de questions de droit, l’appelant nous invite à revoir l’ensemble de la preuve aux fins de substituer notre appréciation à celle du juge de première instance.
Ce n’est pas là le rôle de la Cour, mais néanmoins, il est opportun d’ajouter ici les commentaires suivants. [ 7 ] C’est parce qu’il a accordé foi à la version de l’intimé que le juge a conclu à délivrance du bien dès l’automne 2005. La prétention de l’appelant selon laquelle il n’y aurait pas eu délivrance, faute par l’intimé d’avoir remis toute la documentation pertinente, s’appuie en réalité sur une version des faits que le juge a mise de côté. Il en va de même des moyens soulevant l’existence de fautes que l’intimé aurait commises en sa qualité de gardien de l’avion.
À l'égard de ces arguments, seule la présence d’une ou de plusieurs erreurs manifestes et déterminantes pourrait justifier une intervention. Or, après avoir revu l’ensemble du dossier, la Cour estime que les conclusions du juge trouvent des appuis dans la preuve de sorte qu’il ne peut y avoir matière à révision. [ 8 ] Pour ces motifs: [ 9 ] REJETTE l’appel avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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