2014 QCCQ 7811, 2014 QCCQ 7811
Opinion
Couture c. Bouffard 2014 QCCQ 7811 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA Chambre civile N° : 600-32-003359-148 DATE : 21 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE RENÉE LEMOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC COUTURE
Partie demanderesse c. JEAN-LUC BOUFFARD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I - INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur Éric Couture réclame de la
partie défenderesse la somme de 7 000 $ alléguant que la motoneige qu'il a achetée comporte des vices cachés importants. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation niant que la motoneige présentait quelques défectuosités que ce soit au moment de la vente. II – QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] La motoneige était-elle, au moment de la vente, affectée de vices cachés? [ 4 ] Dans l'affirmative, quel est le montant de l'indemnité?
III – LES FAITS [ 5 ] Le 26 octobre 2013, le demandeur Éric Couture répond à une annonce parue sur le site Cablevision concernant la vente d'une motoneige décrite ainsi : Moteur refait à neuf. 121'' de laye 1''3/4 de crampons. Kit graphique. Mécanique A-1. Cause de la vente : nous n'avons pas de place pour l'entreposer.
Et nous n'avons pu de temps pour en faire. […] (Reproduction intégrale) [ 6 ] Le prix est fixé à 5 500 $ négociable. [ 7 ] Le 27 octobre 2013, le demandeur se déplace à Rouyn-Noranda puisqu'il a un intérêt pour acheter la motoneige. [ 8 ] La motoneige de marque Bombardier MXZ80 Power Teck de l'année 2008 présente 7 000 km au compteur au moment de l'achat. [ 9 ] Le demandeur examine la motoneige, vérifie les skis, soulève le capot pour observer le moteur et la mécanique générale.
Aucun essai ne peut avoir lieu en raison de l'absence de neige au sol. [ 10 ] Le lundi 28 octobre 2013, le demandeur retourne à Rouyn-Noranda pour finaliser la transaction.
Le prix a été conclu à 5 200 $ et le demandeur est reparti avec la motoneige. [ 11 ] Le demandeur, qui doit quitter pour son travail au Yukon pour une période de trois semaines, fait vérifier la motoneige par Monsieur Pierre Lalonde de l'entreprise Lalonde Multi-Sports pendant son absence. [ 12 ] Le demandeur est informé à son retour que la motoneige présente de nombreux problèmes mécaniques et que la structure de l'engin a fait l'objet d'une soudure. [ 13 ] Le demandeur produit une évaluation, du concessionnaire Béric Sports, des réparations nécessaires :
▪ Châssis de la motoneige 2 975,99 $ ▪ Carter chaîne 281,99 $ ▪ Support colonne 16,99 $ ▪ Flasque coul. as 328,49 $ ▪ Radiateur arr. s 641,99 $ ▪ Ens de poulie motrice 549,99 $ [ 14 ] Le demandeur produit deux factures du concessionnaire Béric Sport pour des réparations effectuées sur la motoneige depuis l'achat. [ 15 ] Une réparation effectuée le 12 décembre 2013 pour reconstruire l'embrayage au coût de 675 $ (P-4) et une réparation du radiateur effectuée le 18 décembre 2013 au coût de 450,07 $ (P-4). [ 16 ] Le demandeur a également produit des photographies du châssis de la motoneige sur laquelle apparaît une soudure. [ 17 ] Le demandeur avise le défendeur par message texte des résultats de l'inspection mécanique de la motoneige. [ 18 ] Le défendeur ne donne pas suite aux nombreux messages du demandeur. [ 19 ] Le demandeur communique par message texte avec la conjointe du défendeur ainsi qu'avec sa belle-mère. [ 20 ] Le demandeur est avisé par les policiers que ses agissements constituent du harcèlement et qu'il doit cesser de communiquer avec le défendeur ou ses proches. [ 21 ] Le 10 décembre 2013, le demandeur expédie une mise en demeure au défendeur lui réclamant la somme de 10 601,41 $ représentant le coût des différentes réparations à effectuer suite à l'évaluation du concessionnaire Béric Sport. [ 22 ] Le défendeur ne donne pas suite à cette mise en demeure. [ 23 ] Le défendeur allègue avoir acheté la motoneige environ sept mois avant la vente.
Il a très peu utilisé la motoneige depuis l'achat, mais à chaque fois qu'il l'a fait, jamais il n'a eu de problème d'ordre mécanique. [ 24 ] Il n'a jamais vu la soudure sur le châssis de la motoneige auparavant. [ 25 ] Sa conjointe Madame Gabrielle Laplante-Naud et sa belle-mère Vicky Laplante confirment que la motoneige était en très bon état, [ 26 ] Le défendeur, sa conjointe ainsi que la mère de celle-ci mentionnent avoir été harcelés et intimidés lors des communications du demandeur. Elles témoignent n'avoir jamais eu de problème mécanique lorsqu'elles ont utilisé la motoneige à deux ou trois reprises.
Le droit applicable [ 27 ] Le Tribunal doit déterminer si au moment de la vente la motoneige était affectée de vices cachés. [ 28 ] Il importe de préciser les règles de preuve applicables compte tenu de la preuve contradictoire dans le présent dossier. [ 29 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q .) se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 30 ] Il appartient donc au demandeur d'établir, par le fardeau de la prépondérance de la preuve, l'existence de vices cachés sur la motoneige au moment de la vente. [ 31 ] Il n'est pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique. Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. [ 32 ] Plusieurs règles peuvent faciliter la preuve d'un fait. La preuve peut notamment se faire par présomption. L'
article 2849 C.c.Q. prévoit que celle-ci doit être " grave, précise et concordante ". [ 33 ] Dans l'arrêt Longpré c. Thériault [1] , Monsieur le juge Lamer précise en quoi une présomption comporte ces caractéristiques : […] Les présomptions sont graves lorsque les rapports du fait connu au fait inconnu sont tels que l'existence de l'un établit, par une induction puissante, l'existence de l'autre […]. Les présomptions sont précises, lorsque les inductions qui résultent du fait connu tendent à établir directement et particulièrement le fait inconnu et contesté.
S'il était également possible d'en tirer les conséquences différentes et même contraires, d'en inférer l'existence de faits divers et contradictoires, les présomptions n'auraient aucun caractère de précision et ne feraient naître que le doute et l'incertitude. Elles sont enfin concordantes, lorsque, ayant toutes une origine commune ou différente, elles tendent, par leur ensemble et leur accord, à établir le fait qu'il s'agit de prouver […] Si […] elles se contredisent […] et se neutralisent, elles ne sont plus concordantes, et le doute
seul peut entrer dans l'esprit du magistrat 640 . (Référence omise) La garantie de qualité [ 34 ] L'
article 1726 C.c.Q. prévoit ce qui suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 35 ] En matière de garantie légale, cinq conditions sont nécessaires pour qu'un Tribunal puisse faire droit à un recours pour vices cachés : o Le vice doit être grave; o Il doit être antérieur à la vente; o Il doit être inconnu de l'acheteur; o Il doit être caché; o Il doit être dénoncé au vendeur par écrit dans un délai raisonnable. [ 36 ] La jurisprudence reconnaît que l'acheteur bénéficie d'une présomption de fait que le vice existait au moment de la vente, lorsque le vice se manifeste dans les jours suivant la vente [2] . [ 37 ] Le vice doit être caché.
Il sera considéré apparent lorsqu'il peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert [3] . La diminution du prix de vente [ 38 ] La réduction du prix de vente n'est pas nécessairement équivalente aux coûts des réparations nécessaires [4] , mais elle constituera généralement un élément de base dans l'établissement de l'indemnité.
IV – ANALYSE [ 39 ] Le Tribunal retient de la preuve que le demandeur, immédiatement après l'achat de la motoneige, est parti pour son travail au Yukon pendant trois semaines. [ 40 ] Il n'y a donc pas eu d'utilisation de la motoneige avant que soient constatés d'importants problèmes mécaniques. Le demandeur bénéficie d'une présomption de fait selon laquelle la motoneige était affectée de ses problèmes mécaniques au moment de la vente. [ 41 ] Le demandeur a dû débourser 675 $ pour reconstruire le système d'embrayage et 450,07 $ pour la réparation du radiateur.
Il s'agit de problèmes graves qui nécessitaient une réparation avant de pouvoir utiliser la motoneige. [ 42 ] Le demandeur a donc déboursé plus de 1 000 $ avant la première utilisation de la motoneige. [ 43 ] Le Tribunal estime qu'il s'agit là de vices cachés qui doivent entraîner une diminution équivalente du prix de vente.
Il est évident que le demandeur n'aurait pas payé 5 200 $ pour une motoneige qui nécessitait plus de 1 000 $ de réparations pour devenir fonctionnelle. [ 44 ] Le demandeur était en droit de s'attendre à ce que la motoneige soit en bon état compte tenu des représentations du défendeur selon lesquelles la mécanique était A-1 et que le moteur avait été refait à neuf. [ 45 ] En ce qui concerne le vice à la structure du châssis de la motoneige et les soudures du châssis qui sont visibles sur les photographies produites, le Tribunal estime qu'il s'agit de vices apparents qui auraient pu être décelés par un examen plus attentif avant la vente.
Par conséquent, ces vices ne peuvent faire l'objet de la garantie légale. [ 46 ] Le Tribunal estime que le demandeur a droit à une diminution du prix de vente de 1 125 $ compte tenu des réparations effectuées sur la motoneige. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] ACCUEILLE en
partie la requête; [ 48 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 125 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 décembre 2013, date de la mise en demeure; [ 49 ] CONDAMNE le défendeur à payer les frais judiciaires de 169 $.
__________________________________ RENÉE LEMOINE, J.C.Q. Date d'audition : Rouyn-Noranda, 22 mai 2014
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