2022 QCCA 991, 2022 QCCA 991
Opinion
Hammam c. Dima Marketing & Distribution 2022 QCCA 991 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030094-221 ( 500-17-116511-216 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 juillet 2022 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Jean-Antoine Hammam Me ERIC CHOUEKE Mme LARA ASSY, stagiaire en droit ( Choueke Legal ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATS dima marketing & distribution SAL Me FRANÇOIS FONTAINE Me CHARLES-ANTOINE M. PÉLADEAU ( Norton Rose Fulbright Canada ) Absents DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 6 mai 2022 par l’honorable Bernard Synnott de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 31 al. 2 et 3, 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : RC-18 AUDITION
Continuation de l'audience du 7 juillet 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance le 6 mai 2022 par la Cour supérieure (l’honorable Bernard Synnott), lequel rejette son Avis déclinatoire pour forum non conveniens et litispendance. [ 2 ] Selon les faits retenus par le juge, lesquels apparaissent de la demande introductive d’instance et sont tenus pour avérés, l’appelant, alors qu’il occupait le poste de directeur financier, ainsi que ses complices, auraient fraudé l’intimée, son ancien employeur, pendant près de deux décennies, pour un montant avoisinant les 30 000 000 $.
Réalisant qu’une enquête interne mènerait vraisemblablement à la découverte de cette fraude, le requérant quitte alors subitement le Liban pour ne plus y revenir, et ce, souligne le juge, afin de ne pas faire face aux accusations qui ont depuis été déposées contre lui. [ 3 ] L’intimée dépose alors au Québec une demande introductive d’instance par laquelle elle réclame du requérant les pertes découlant de ses gestes, demande à laquelle celui-ci répond par une demande afin que le tribunal québécois décline juridiction.
Bien que le requérant reconnaisse dans son avis déclinatoire la compétence des tribunaux du Québec (aux paragr. 12 et 28), selon lui, le forum le plus approprié pour être poursuivi serait le Liban. De plus, puisqu’un recours civil a été déposé contre lui par lequel l’intimé lui réclame les montants qui lui auraient été dérobés et les dommages-intérêts que ses gestes lui auraient causés à l’égard des mêmes évènements, il soutient qu’il y a litispendance. [ 4 ] Le juge a refusé de décliner juridiction. [ 5 ] Le requérant soutient que le juge a erré lors de l’analyse de chacun de ces critères.
En outre, il aurait erré en ne reconnaissant pas la litispendance entre la demande déposée au Québec et celle déposée contre lui deux ans plus tôt par laquelle l’intimée lui réclame la même chose pour les mêmes évènements que ce qu’il réclame aujourd’hui au Québec. Il dépose au soutien de cette demande une déclaration assermentée d’un jurisconsulte qui émet l’avis que le recours déposé auprès du tribunal du Québec est essentiellement identique au recours civil qui a été joint au recours pénal déposé au Liban. [ 6 ] Je suis d’avis que la permission d’appeler doit être accueillie.
La tenue du procès au Québec nécessitera vraisemblablement plusieurs jours d’audition vu l’importance de la réclamation (plus de 30 millions de dollars) et le témoignage de plusieurs témoins tant ordinaires qu’experts, vu la nature de la réclamation, lesquels sont tous domiciliés au Liban et témoigneront vraisemblablement en arabe, ce qui risque de peser lourd sur le système judiciaire du Québec et ce, inutilement advenant qu’il y ait bien litispendance. [ 7 ] Cela dit, il n’y a pas lieu de suspendre les procédures en première instance durant l’appel. [ 8 ] Vu l’article 37 du Règlement de procédure civile : 37.
Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31). Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374). POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler, les frais de justice devant être attribués suivant le sort de l’appel; [ 10 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 26 août 2022, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 7 octobre 2022, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 13 ] DÉFÈRE le pourvoi au Maître des rôles afin qu’il fixe la date de l’audition (pas un vendredi), pour une durée de 1h30 (45 minutes pour chacune des parties);
[ 14 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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