2020 QCCQ 7274, 2020 QCCQ 7274
Opinion
Protection de la jeunesse — 204910 2020 QCCQ 7274 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-003049-182 DATE : 28 juillet 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et x Enfant et b Mère et c Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation concernant X ( 2 a ns) . [ 2 ] Le 21 août 2019, la Cour confie l’enfant à Mme D, notamment avec la mesure d’aide, conseils et assistance, et celle liée aux soins et services de santé. [ 3 ] Depuis, l’enfant vit auprès de D avec deux autres membres de sa fratrie.
Il se porte bien et y reçoit réponse à ses besoins. [ 4 ] L’enfant présente une bonne santé, et aucun problème sérieux n’a nécessité de suivi médical depuis la dernière ordonnance. [ 5 ] La mère a participé à un séminaire de ressourcement de quatre jours au centre Attitude en septembre dernier. Elle a refusé de participer à des tests de dépistage aléatoires.
Toutefois, elle a été sobre durant les onze derniers mois, mais a fait une rechute dernièrement en ce qui concerne la consommation d'alcool. [ 6 ] L’enfant et sa fratrie évoluent bien chez D qui est en mesure de continuer à en assumer la garde et à répondre à leurs besoins. [ 7 ] L’enfant est confié à D depuis le 13 novembre 2018. Les délais maximaux de placement étant atteints, il a maintenant droit à la stabilité des liens et à la continuité des soins et des conditions de vie. [ 8 ] Les parents sont séparés, mais ils ont fait vie commune pendant quelques années.
De leur union sont nés quatre enfants, Y âgée de 6 ans, Z âgé de 3 ans et 4 mois, et les jumeaux X et A âgés de 2 ans et 5 mois. La séparation du couple a eu lieu en 2017 après la naissance de Z, alors que l’aînée Y était âgée de 3 ans. Cette dernière vit avec son père depuis. Elle n’a jamais fait l’objet d’un signalement.
Les trois plus jeunes enfants, Z, X et A vivaient avec la mère jusqu’au placement en novembre 2018 chez D, famille d’accueil de proximité. [ 9 ] La mère rend régulièrement visite aux enfants placés en famille d’accueil de proximité, soit deux à trois fois durant la semaine, puis une à deux fois la fin de semaine. Suivant ce qui est rapporté par Mme D, tout se passe bien. [ 10 ] La mère est également disponible pour venir s’occuper des enfants lorsque le couple doit s’absenter pour quelques jours. La
mère amène sa fille Y avec elle. Elle s’occupe alors seule de ses quatre enfants. [ 11 ] Y rend visite seule à ses frères et sœur de temps en temps. Ils apprécient de voir leur grande sœur, particulièrement Z. [ 12 ] X présente une vulnérabilité qui doit être estimée comme étant extrême ou comparable aux enfants de son âge. Sur le plan de son développement physique, son état général et bon.
L’enfant fréquente le service de garde, ce qui lui permet de développer ses habiletés sociales et lui offre d’être en contact avec sa famille d’accueil de proximité puisque Mme D y travaille. [ 13 ] Depuis que l’enfant habite chez D avec deux autres membres de sa fratrie, il se porte bien et reçoit réponse à ses besoins. [ 14 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis, car il est négligé sur le plan de la santé et sur le plan éducatif, et présente un risque sérieux de négligence. [ 15 ] La demande, à laquelle les parties consentent, est dans son intérêt et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance antérieure; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis; CONFIE l’enfant à une famille d’accueil de proximité, soit Mme D, grand-tante maternelle, jusqu’à sa majorité; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à majorité; ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; ORDONNE aux parents de collaborer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en prenant les moyens pour régler leurs problèmes personnels; PERMET l’échange d’informations verbales ou écrites entre les divers professionnels gravitant autour de l’enfant et de ses parents; RETIRE aux parents certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’enfant puisse recevoir des soins et services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, voyager à l’extérieur du pays, et pour l’obtention d’un passeport et d’un permis de conduire; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
LOUISE GALLANT, J.C.Q. M e Dominic Cormier Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant M e Marie-Josée Bernier Avocate de la mère Date d’audience : 28 juillet 2020
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