2023 QCCQ 8225, 2023 QCCQ 8225
Opinion
Protection de la jeunesse — 234593 2023 QCCQ 8225 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-003355-218 DATE : 6 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE Et X (2012-[…]) ENFANT INTIMÉ Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION MODIFIÉE (art. 95 al. 1 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 6 octobre 2022, le Tribunal prolongeait et révisait son ordonnance du 17 février 2022 et ordonnait l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 30 juin 2023. [ 2 ] À la fin de cette ordonnance, la Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] produit une demande en révision demandant de confier l’enfant à son père. [ 3 ] Le père et l’avocat de l’enfant sont d’accord avec la demande, ce dernier ayant même dit à l’intervenante que s’il ne va pas chez son père, qu’il veut aller chez sa mère, alors que cette dernière demande que son fils lui soit confié.
Historique [ 4 ] L’enfant vivait avec son père lorsque la Directrice est intervenue auprès de cette famille pour une première fois en 2017 et a
continué d’y demeurer jusqu’au mois d’août 2022 alors qu’il a été confié à sa mère le 16 août en raison d’un nouveau signalement.
Ce changement de milieu n’a pas été positif pour l’enfant qui a présenté des difficultés de comportement, ce qui a mené à son hébergement en famille d’accueil le 24 août 2022, lequel a été confirmé par le Tribunal le 6 octobre 2022. [ 5 ] L’enfant est confronté à un conflit de séparation extrême depuis la séparation de ses parents et, si sa sécurité ou son développement a été déclaré compromis en raison de cette situation, il l’est également en vertu du défaut par le père de prendre les moyens pour assurer sa scolarisation et les attitudes parentales non appropriées dans le milieu paternel, les soins de santé non assurés dans le milieu paternel de même qu’un risque d’abus physique de la part du père, ce dernier motif ayant été décidé dans l’ordonnance du 6 octobre 2022. [ 6 ] La Directrice demande au Tribunal de retirer deux de ces motifs, soit celui de la négligence sur le plan de la santé et celui concernant un risque d’abus physique.
Motifs de compromission [ 7 ] La justification de l’intervenante concernant le retrait de ces deux motifs est que le père a compris la nécessité pour son fils de prendre sa médication, qu’il la lui fait prendre lorsqu’il est chez lui, alors que pour le risque d’abus physique, il n’a démontré aucun danger à cet effet au cours de la dernière mesure. [ 8 ] Le Tribunal considère que ces motifs de compromission sont toujours présents, particulièrement en raison du fait qu’ils concernent le père et que l’enfant ne vivait pas avec lui à plein temps au cours de la dernière mesure. [ 9 ] Le père n’avait pas le choix de maintenir la médication de son fils lors de ses contacts parce qu’il la prend tous les jours dans sa famille d’accueil.
Le témoignage de l’intervenante à l’effet que la conjointe du père s’informe de la médication laisse le Tribunal perplexe. [ 10 ] Quant au risque d’abus physique, ce sont les comportements du père, alors que son fils vivait quotidiennement chez lui, qui ont mené à ce motif de compromission et surtout au retrait de l’enfant de son milieu. [ 11 ] Le Tribunal voit mal comment l’intervenante est en mesure de dire que le père a fait le nécessaire pour que ce motif ne soit plus présent, alors que l’enfant ne vit pas chez lui et qu’aucune preuve de démarche de sa
part concernant ses comportements n’a été faite. Question en litige L’enfant doit-il demeurer en famille d’accueil ou être confié à un de ses parents? [ 12 ] La preuve démontre que l’enfant se trouvait en réelle détresse et en retard à plusieurs niveaux lorsqu’il a été hébergé en famille d’accueil. [ 13 ] D’ailleurs, peu après, il a eu des idées suicidaires sérieuses. [ 14 ] Dans son rapport, l’intervenante indique : Lorsque X est arrivé dans sa famille d’accueil, plusieurs retards au niveau de l’autonomie ont été observés.
En effet, il ne coupait pas sa nourriture, ne se préparait pas de rôties, ne laçait pas ses souliers. [ 15 ] Plus loin, elle dit que : La relation qu’il entretenait avec ses parents en était une de dépendance. (…) Ses parents réalisaient de nombreuses tâches à sa place, nuisant ainsi au développement de son autonomie. [ 16 ] L’enfant a beaucoup évolué depuis qu’il est en famille d’accueil et, surtout, il a réussi son année scolaire et n’a pas eu d’absence scolaire alors qu’il en avait plusieurs lorsqu’il vivait chez son père. [ 17 ] Il a acquis une routine qu’il ne retrouvait pas chez son père. [ 18 ] Il est clair que cet enfant vit un conflit de loyauté entre ses parents, ce qui n’est peut-être pas voulue par les parents, mais qui, de par leurs comportements envers lui le place dans une telle situation. [ 19 ] Le non-respect par les parents du calendrier de contacts n’aide en rien l’enfant, car il a des attentes très élevées en lien avec ceux- ci. [ 20 ] Le fait que la mère arrive aux contacts plusieurs minutes avant l’heure prévue a des impacts sur l’enfant, bien qu’elle ne le réalise pas, alors que, de son côté, le père néglige souvent de l’appeler au moment convenu, ce qui a également des impacts négatifs chez lui, comme la responsable de la famille d’accueil en a d’ailleurs témoigné. [ 21 ] L’enfant est immature pour son âge, vit de l’anxiété, a de grandes attentes envers ses parents, idéalise son père. [ 22 ] Toutefois, bien qu’il évolue positivement en famille d’accueil, il a récemment eu des propos et des comportements violents à l’école et il est à espérer que cette situation ne soit que passagère. [ 23 ] L’explication des comportements violents qu’il a donnée est qu’il réagissait ainsi au fait que son père avait manqué les deux derniers contacts téléphoniques. [ 24 ] Bien que la réaction de l’enfant soit disproportionnée par rapport à cette absence de contact, celle-ci démontre son anxiété et qu’il a besoin d’une routine et d’une stabilité. [ 25 ] L’enfant est suivi par une pédopsychiatre.
Si les commentaires de cette dernière ont eu de l’importance dans la décision de confier l’enfant en famille d’accueil en août 2022, ils ont aussi de l’importance concernant la décision à prendre en l’espèce.
[ 26 ] Il est en preuve que la pédopsychiatre a mentionné à la famille d’accueil que l’enfant se trouve entre l’arbre et l’écorce en raison du conflit parental, ce qui saute aux yeux. [ 27 ] Elle a rencontré l’intervenante, la mère et l’enfant le 22 août dernier et elle s’inquiète encore de l’anxiété de l’enfant et de son idéalisation envers son père. [ 28 ] L’avocat de l’enfant lui a parlé et, pour lui, il est clair qu’il veut retourner chez son père et qu’il a hâte de retourner à l’école à Ville A. [ 29 ] L’intervenante exclut le milieu de la mère puisqu’elle est envahie par le conflit, la peur du père, n’est pas en mesure de réconforter son fils, appelle souvent les médecins, appelle souvent le directeur de l’école pour tout problème léger ou grand. [ 30 ] Elle lui reproche également de vivre dans le passé. [ 31 ] Les propos de la mère concernant l’événement à l’école où son fils a piqué un jeune avec une punaise où elle défend ce geste, est révélateur d’une surprotection de cet enfant. [ 32 ] L’intervenante priorise le milieu du père malgré la belle évolution de l’enfant en famille d’accueil et les inquiétudes dans le milieu du père. [ 33 ] Elle dit que l’enfant réagira négativement à un maintien en famille d’accueil. [ 34 ] Sans qu’elle le dise dans ces mots, le Tribunal comprend que cette décision est en lien avec l’enfant et le fait qu’il ne veut pas demeurer en famille d’accueil et désire retourner chez son père. [ 35 ] Le rapport qu’elle a préparé ne démontre, en soi, rien qui justifierait le déplacement de l’enfant de sa famille d’accueil, sauf sa recommandation disant que X ne s’est jamais apaisé dans sa famille d’accueil et n’est donc pas en mesure de s’y projeter sur le long terme. [ 36 ] Les commentaires suivants, se trouvant dans son opinion professionnelle, démontrent la fragilité d’un retour chez le père et confirment ceux de la pédopsychiatre: Nous sommes conscients que le milieu paternel présente également ses défis, tels que la relation fusionnelle entre X et son père, et le laxisme de monsieur A en lien avec l’encadrement et la routine de vie.
Par contre, l’ouverture de monsieur ainsi que ses capacités d’introspection démontrent l’attitude de ce milieu à apporter des changements à sa situation. Monsieur est en mesure d’accepter nos interventions et fait preuve d’introspection lorsque nécessaire, représentant un facteur de protection non négligeable, sans oublier que des améliorations ont été soulevées.
Monsieur doit désormais démontrer être en mesure d’apporter des changements supplémentaires et de les maintenir dans le temps. [ 37 ] Cette conclusion contraste avec ce qu’elle écrit sous la rubrique «le père» dans son rapport : Monsieur A collabore avec nos services de façon mitigée. Il répond aux deman-des, mais nous devons souvent insister sur le suivi, et actualiser les rencontres en présentiel est un enjeu important. Il oublie les rencontres, les reporte, a des imprévus ou travaille. Lorsqu’il se présente, la communication est parfois difficile en raison de sa tendance à vouloir contrôler la discussion.
Il répond à nos questions en nous retournant la question au lieu de trouver des solutions aux problématiques. Il se présente accompagné de sa conjointe. En début de suivi, il se montrait imposant, réfractaire et peu perméable aux interventions. [ 38 ] Or, comme la mère l’a mentionné, bien que la volonté de l’enfant soit de demeu-rer chez son père ou, à défaut, chez elle, est-ce que cette volonté est dans son intérêt? [ 39 ] Toute décision en matière de protection de la jeunesse doit l’être dans l’intérêt de l’enfant.
Or, cet intérêt n’est pas la volonté de celui-ci [ 40 ] Le Tribunal conclut que la Directrice n’a pas prouvé que l’intérêt de l’enfant est qu’il soit retourné chez son père. [ 41 ] Le Tribunal est plutôt d’avis qu’il doit demeurer en famille d’accueil où il a acquis une stabilité et une routine qu’il n’avait pas avant lorsqu’il vivait chez son père. [ 42 ] L’enfant partait de loin, a fait beaucoup de progrès, mais plusieurs facettes de son autonomie et de sa relation avec ses parents doivent être travaillées à l’extérieur du milieu familial. [ 43 ] Le Tribunal ne doute pas que cette décision va perturber l’enfant, mais du travail doit être fait auprès de lui au cours de la prochaine mesure pour lui faire comprendre les bienfaits de vivre en famille d’accueil pour une autre période et, surtout, pour diminuer ses attentes envers ses parents, qu’il voit ceux-ci comme des parents et non pas comme des amis ou des idoles et qu’il accepte les règles de vie qui changeront et demeureront, nous l’espérons, dans les deux milieux familiaux. [ 44 ] Les parents devront également apprendre à se comporter en parents, à imposer des règles et des limites, comprendre également que ce n’est pas l’enfant qui décide, à cesser de le protéger.
Ils doivent le rendre autonome lorsqu’ils auront des contacts avec lui. [ 45 ] Les parents reconnaissent tous les deux l’encadrement et la routine que leur fils reçoit en famille d’accueil. Ils devront faire la preuve qu’ils sont en mesure de les lui offrir en permanence dans leurs milieux. [ 46 ] Le Tribunal n’a aucun doute que les parents aiment profondément leur enfant, mais ils doivent transposer cet amour en fonction de l’intérêt de leur fils, ce qu’ils ne font pas toujours, répondant plutôt à ses désirs.
[ 47 ] Par exemple, dans le rapport de l’intervenante, il est écrit que le père lui a dit vouloir avoir son fils en garde partagée, alors que devant le Tribunal, il dit vouloir l’avoir à temps plein.
C’est ce que veut son fils. [ 48 ] Autre exemple; la mère conteste que l’enfant soit bien chez son père et a produit une foule de documents mais, suite à l’audition, alors que le Tribunal a informé les parties qu’il ne rendrait pas sa décision et qu’il maintenait le statu quo, ce qui obligeait l’enfant à débuter son année scolaire à l’endroit où réside sa famille d’accueil, elle a alors dit au Tribunal : dans ce cas, je préfère que mon garçon soit confié à son père. [ 49 ] Pour aider l’enfant à diminuer son anxiété, des calendriers de contacts vont être établis et ceux-ci devront être respectés par les parents, tant quant aux jours des con-tacts qu’aux heures, la preuve ayant démontré que ce non-respect cause de l’anxiété chez l’enfant. [ 50 ] L’enfant devra comprendre que sa mère a un horaire de travail qui varie et que les contacts avec elle ne peuvent pas toujours être les mêmes jours, mais qu’un calendrier sera préparé. [ 51 ] Pour ce qui est des contacts téléphoniques, le Tribunal laisse le tout à l’appréciation de l’intervenante, mais avise les parents que si des contacts téléphoniques sont permis et qu’ils ne les respectent pas, l’intervenante aura tout le loisir de les annuler pour le futur. [ 52 ] Le Tribunal accueille la demande de la Directrice concernant la prolongation de l’ordonnance, mais rejette sa conclusion de confier l’enfant au père, concluant plutôt à l’hébergement de celui-ci en famille d’accueil, et celle de retirer deux motifs de compromission, maintenant les quatre motifs décidés dans l’ordonnance du 6 octobre 2022, contrairement à ce que demandait la Directrice. [ 53 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 55 ] RÉVISE l’ordonnance du 6 octobre 2022; [ 56 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 ii, négligence sur le plan de la santé (soins pour sa santé mentale non assurés dans le milieu paternel, 38 b) 1 iii, négligence sur le plan éducatif (défaut de prendre les moyens pour assurer la scolarisation de l’enfant et attitudes parentales inappropriées dans le milieu paternel), 38 c), mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation entre les parents) et 38 e) 2, risques d’abus physiques (autres comportements à risque de la part du père de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 57 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 31 juillet 2024 : - QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; - QUE les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés sur entente entre les parties ou, à défaut, par la personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et à la durée et, minimalement, une fin de semaine par mois, du vendredi au dimanche pour chaque parent, mais en conformité avec l’horaire de travail de la mère; - QU’ un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 58 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 59 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Alexandrine Pilote Procureure de la demanderesse Me Christophe Clément Procureur de l’enfant Mère, présente et non représentée Père, présent et non représenté
Date d’audience : 25 août 2023
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