2016 QCCA 1870, 2016 QCCA 1870
Opinion
Murphy c. Canada (Procureure générale) (États-Unis d'Amérique) 2016 QCCA 1870 COUR D'APPEAL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006068-165 PROCÉS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 novembre 2016 CORAM: LES HONORABLES MARTIN VAUClair , J. C.A. geneviève marcotte , J.C.A. marie-josée hogue , J.C.A.
DEMANDEUR AVOCATE MICHAEL MURPHY MARIE-HÉLÈNE GIROUX (Monterosso Giroux Avocats) INTIMÉE AVOCATE LES états-unis d'amérique représentés par la procureure générale du canada LISA MORENCY (Ministère de la Justice du Canada) DESCRIPTION : Requête en rétractation de jugement et sursis d’exécution (Articles 350 et 483 C.p.c .) Requête pour suspendre l’exécution du jugement de la Cour d’appel ( Articles 390, al .2 C.p.c. et 65(1) de la
Loi sur la Cour suprême)
Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 45 Début de l’audition. Identification des procureurs. 9 h 45 Le juge Vauclair s’adresse à Me Morency. 9 h 47 Me Giroux dépose séance tenante le mémoire de l’appelant. 9 h 49 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 24 octobre 2016, la Cour accueillait la requête en rejet de l’intimée en raison du non-respect de l’engagement du demandeur de déposer son mémoire à cette date. [ 2 ] La Cour constatait qu’aucun mémoire n’était prêt et que le demandeur évoquait des difficultés administratives dans l’obtention auprès du Centre juridique communautaire de l’autorisation de confectionner le mémoire.
Le Centre juridique communautaire n’avait pas été mis en cause. [ 3 ] Dans sa requête en rétractation signée le 26 octobre 2016, le demandeur indique que l’intimée était dans les faits en possession du mémoire depuis le 16 septembre 2016. Cette information, confirmée à l’audience, n’avait pas été communiquée à la Cour préalablement, ni par le demandeur ni, surtout, par l’intimée. [ 4 ] Une lettre du Centre juridique communautaire du 26 octobre 2016 accompagne maintenant la requête. La Cour comprend que la confection du mémoire a été autorisée.
Il est terminé. [ 5 ] La Cour s’abstient de qualifier le délai administratif dont il est question. Toutefois, le justiciable qui se retrouve paralysé de la sorte aura avantage à rechercher, à la première occasion, une prorogation du délai initial prévu pour finaliser ses procédures devant la Cour en prenant soin, au besoin, de mettre en cause la
partie responsable afin que des explications complètes soient fournies. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCORDE la requête; [ 7 ] RÉTRACTE son arrêt du 24 octobre 2016; [ 8 ] AUTORISE la poursuite de la demande de révision judiciaire devant la Cour d’appel; [ 9 ] PREND ACTE du dépôt séance tenante du mémoire du demandeur; [ 10 ] RAPPELLE à l’intimée l’article 62 de la
Loi sur l’extradition qui suspend la remise de l’intimée pendant l’instance.
MARTIN VAUClair, J. C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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