2016 QCCQ 6504, 2016 QCCQ 6504
Opinion
Ordre des médecins vétérinaires du Québec c. Jean 2016 QCCQ 6504 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL Chambre criminelle et pénale N° : 540-61-058689-123 DATE : 30 JUIN 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME DANIELLE MICHAUD, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ ORDRE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC Poursuivant c.
YVES JEAN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ QUESTION [ 1 ] Est-ce que la pratique de la dentisterie équine constitue une pratique illégale de la médecine vétérinaire? La question juridique se pose, car la réglementation est muette. ADMISSIONS [ 2 ] Le défendeur n’est pas et n’a jamais été vétérinaire. Il a rendu des services de râpage des dents [1] et services connexes.
ARRIÈRE PLAN [ 3 ] Les témoins pour l’Ordre des médecins vétérinaires (l’Ordre) nous ont fait part de la formation offerte aux étudiants en médecine vétérinaire ainsi que du projet de diplôme de deuxième cycle en dentisterie équine. La formation actuelle est donnée toute catégorie d’animaux confondue et les stages peuvent porter sur les chevaux selon les possibilités rencontrées à ce moment-là. Du perfectionnement est disponible (formation ou pratique dans les refuges). Les détails techniques tant en poursuite qu’en défense n’ont pas manqué.
L’expert en défense possède une vaste expérience et des talents de communicateur. Si intéressant était-il dans son domaine, il ne prétendait pas régler le problème pénal, ce qui n’est pas son rôle. [ 4 ] Pour l’instant, cette spécialisation n’existe pas, ni en faculté de médecine vétérinaire, ni en technique de santé animale au Québec. Aux États-Unis, la formation est donnée de façon assez variable selon les états. [ 5 ] Le besoin pour ce type de soin existe à cause de la domestication qui a modifié les conditions de vie de l’animal. L’alimentation offerte aux chevaux ne permet pas l’usure naturelle des dents.
Ce n’est ni rare, ni récent. Si besoin en était, le Tribunal est convaincu de l’importance des soins dentaires qui affectent la santé globale de l’animal, sa démarche et même ses performances. Pour tous les animaux, nous-mêmes compris, un mal de dents peut aller d’incommodant à problématique. Le râpage compense pour les aléas rencontrés, car les dents équines continueront leur éruption sur une longue période et non de façon continue comme le rongeur.
Des dents de loup (dentition résiduelle qui n’est pas permanente) causent des ennuis. [ 6 ] La pratique et l’expérience augmentent la compétence, avec ou sans formation académique formelle. On peut apprendre de différentes façons. Nos sociétés ont évolué en demandant des diplômes et de l’encadrement professionnel. [ 7 ] Mais le problème ne concerne pas le cheval, mais l’homme… [ 8 ] Le défendeur a grandi avec les chevaux et a appris que tout était important : de la propreté aux soins des pieds, de la prévention. La dentisterie est arrivée plus tard et il s’est formé aux États-Unis.
Il a pratiqué durant 25 ans avec les mêmes instruments qu’on utilisait au siècle dernier. ARGUMENTS DE LA DÉFENSE [ 9 ] La formation actuelle en médecine vétérinaire, parce qu’elle est brève, ne peut rivaliser avec la pratique répétée de l’art dentaire. [ 10 ] La jurisprudence [2] soumise concerne un maréchal-ferrant qui offrait aussi des services en dentisterie équine depuis 1985. Il n’est ni vétérinaire ni technicien en santé animale. La question est du même ordre : la dentisterie équine constitue-t-elle de la médecine vétérinaire?
[11] Je cite l’extrait soumis en défense, car la situation est sensiblement la même qu’au Québec. Le dernier témoin en défense, lui-même vétérinaire, recourait aux services du défendeur pour ses chevaux. The statutes creating these professional monopolies, sanctioned by law, access to which is controlled and which protect their members ingood standing who meet the required conditions against any competition, must however be strictly applied. Anything which is notclearly prohibited may be done with impunity by anyone not a member of these closed associations. Citant Pauze v. Gauvin[3], qui cite Laporte v.
College of pharmacists (Québec)[4] : [45] Therefore, the fact there is a public interest in ensuring competent dentistry does not in and of itself exempt the Association from thegeneral rule as described by the Supreme Court of Canada in Laporte […] [49] The respondent has more experience in the area that many veterinarians. Nothing suggests that he injured horses, or that the horseshe worked on injured theirs handlers during treatment. (…) [50] Equine dentistry is a relatively new area of interest to the Association, up to 1990, it did not consider it to fall within the definition ofveterinary medicine.
The subject is not a mandatory aspect of the education of a veterinarian, nor in extensive training in the areaafforded even to those veterinary students who choose to specialize in treating horses. While continuing education courses are availableon the topic subject they are not mandatory.
No evidence was offered to demonstrate the percentage of practicing veterinarians who havesuccessfully completed such training. [51] In the context of this evidence the fact that the Respondent does not belong to a professional organization which regulates andoversees his practice of equine dentistry does not compel the conclusion that he poses unacceptable risks to the public. [58] In
summary, the Act does not afford registered veterinarians the exclusive right to practice equine dentistry either expressly or aresult of necessary implication arising from an overriding concern for public safety [59] This interesting case offers an example of tension created when a profession expands its activities into areas of public needpreviously occupied by others. The profession may well, eventually if not initially, be in a position to service that public need morecompetently than those who did so historically, through superior education and training offered to its members.
That evolution alone,however, will not automatically augment the profession’s exclusive statutory mandate; if the words of the statute which grants thatprofession exclusive rights are not broad enough to embrace its area of expanded activity, it is the task of the Legislature alone to addressany arising concerns; see Architectural Institute of British Colombia v. Lee’s Design & Engineering Ltd (1979) (BCSC), 96 D.L..R. (3d) 385 (B.C.S.C.); Alberta Opticians Association v. London Drugs Ltd supra [12] L’injonction a été refusée.
Notons que le fardeau de preuve pour obtenir une injonction est moins grand qu’en matière pénale. ARGUMENTS DE LA POURSUITE [13] La rédaction législative choisie au Québec n’est pas énumérative. L’Ordre des médecins vétérinaires suggère d’appliquer uneinterprétation large et libérale parce que des changements importants se produisent et la médecine vétérinaire est en constante évolution. Un programme de certification spécialisée est en cours, quoiqu’il n’existait pas au moment de l’infraction et n’existe toujours pas.
Laformation continue, l’encadrement, la déontologie, l’inspection professionnelle et le travail bien fait militent dans l’inclusion de ladentisterie équine dans les actes réservés. [14] Le lien devrait être fait entre râpage et dentisterie équine, car la bouche est une composante de l’animal. [15] L’Ordre soutient que le défendeur devait entreprendre des démarches pour faire modifier la loi, que la longue période depratique (25 ans) ne peut être invoquée, que les plaidoyers de culpabilité antérieurs sont une reconnaissance définitive de pratiqueillégale. [16] La récolte d’embryons[5] donnée en exemple est un procédé nettement plus invasif : traitements, médicaments, épidurale,pénétration des cornes utérines.
Une connaissance du cycle reproductif de la vache est nécessaire. C’était une technique nouvelle à cemoment-là que l’on pouvait choisir d’utiliser alors que l’entretien périodique des dents est nécessaire depuis qu’on a changél’environnement de l’animal. ANALYSE [17] En matière pénale, parce que les droits à une défense pleine et entière priment, le défendeur doit pouvoir, à la lecture de la loihabilitante, savoir de quoi il retourne. [18] Bien qu’étant des infractions pour protéger le bien-être public, il ne peut y avoir création d’infractions. [19] Le Tribunal ne peut se substituer au législateur.
Une décision récente de la cour suprême[6] le rappelle. Tout élargissement de la responsabilité criminelle liée à cette infraction relève de la compétence exclusive du législateur. Lorsque le législateur utilise un terme comportant un sens juridique, il veut généralement lui donner ce sens. Lorsqu’ils sont utilisésdans une loi, les mots qui ont une signification juridique bien définie devraient recevoir cette signification, sauf si le législateur indiqueclairement autre chose.
Une autre considération est le principe connexe de la stabilité du droit voulant qu’en l’absence d’une intentioncontraire exprimée clairement par le législateur, une loi ne devrait pas être interprétée de façon à modifier substantiellement le droit, y
compris la common law . Le législateur est censé connaître le droit existant et il n’a probablement pas voulu y apporter de changements importants à moins de l’indiquer clairement. Bien que ces principes d’interprétation soient faciles à énoncer, la façon de les appliquer dans un cas particulier peut prêter à controverse. Parfois, la controverse porte sur l’état de la common law au moment où le législateur a agi : autrement dit, le débat porte alors sur la question de savoir si le terme utilisé avait un sens juridique bien défini lorsqu’il a été introduit dans la loi.
Le législateur n’a pas modifié explicitement ou par déduction nécessaire le sens juridique bien défini du terme « bestialité » lorsqu’il a modifié le Code criminel en 1955 et en 1988. Aucune disposition légale n’élargit expressément la portée de l’infraction de bestialité. L’évolution et l’historique législatifs ne permettent aucunement de conclure que le législateur a voulu faire implicitement une telle modification. La clarté et la certitude requises sont totalement absentes. Les tribunaux ne concluront à la création d’un nouveau crime que si les mots utilisés pour ce faire sont sûrs et définitifs.
Cette approche tient compte non seulement des fonctions revenant à bon droit respectivement au législateur et aux tribunaux, mais également de l’exigence fondamentale en droit criminel que les gens sachent ce qui constitue une conduite punissable et ce qui ne l’est pas, surtout lorsque leur liberté est en jeu. Il revient au législateur d’examiner, s’il le juge à propos, les questions importantes de politique pénale et sociale que soulève l’élargissement de l’infraction de bestialité . Le législateur peut vouloir se demander si les dispositions actuelles protègent adéquatement les enfants et les animaux.
Il appartient cependant au législateur et non aux tribunaux d’élargir la portée de la responsabilité criminelle liée à cette infraction. En l’absence d’une intention claire du législateur de s’écarter de la définition juridique claire des éléments de l’infraction, il n’appartient manifestement pas aux tribunaux d’élargir cette définition. CONCLUSION [ 20 ] Le choix du législateur lui appartient. Les demandes de modifications législatives peuvent être faites par l’Ordre des médecins vétérinaires. Elle défend le public.
La dentisterie équine existait, dont le râpage de dents, l’extraction de dents de loup et le corollaire d’examen et de « diagnostic » strictement limité aux dents de l’animal. L’individu ne peut pas demander une loi privée pour exercer son métier. Il y a un vide juridique, un vide qu’on veut combler en formation en dentisterie au Québec et des besoins pour les animaux qui ne sont pas apparus récemment. [ 21 ] Le justiciable qui ne peut ignorer la loi la lit et doit la comprendre comme elle est écrite.
En matière pénale, les tribunaux ne créent pas les infractions. [ 22 ] Comme l’infraction n’existe pas, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens de défense puisque c’est d’abord au poursuivant de se décharger de son fardeau. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] CONSTATE le retrait des chefs 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 13; [ 24 ] ACQUITTE le défendeur des chefs qui lui sont reprochés.
DANIELLE MICHAUD JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me François Montfils Procureur de la poursuite Me Sophie Cardinal Procureure de la défense Dates d’audience : 14 avril 2015, 15 avril 2015, 26 mai 2016 et 27 mai 2016. [1] Chefs tels qu’amendés 1, 2, 11, 12, 14, 15 (plus extraction de dents de loup), 17 et 21. Il a offert ses services en lien avec les dents (chef 16) et a posé un diagnostic sur l’état des dents d’une jument (chef 19). [2] Alberta Veterinary Medical Association v. Pequin , 2004 ABCA 89 . [5] R . c. Gauthier, AZ-96031051 (C.Q.) , 705-61-005841-941 , 23 novembre 1995 .
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