2017 QCCQ 3855, 2017 QCCQ 3855
Opinion
Protection de la jeunesse — 171582 2017 QCCQ 3855 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-031163-165 DATE: February 17, 2017 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of A Youth and Family Centres Applicant - and - X Born on […], 2000 - and - A - and - B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. [Sections 11.2.1 and 135 Y.P.A .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le « Directeur ») demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente, X âgée de seize (16) ans, compromis, et ce, conformément aux articles 38 e) 2) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Les parents et l’adolescente ne sont pas représentés. Après plusieurs reports de l’audition afin que l’adolescente et ses parents soient tous présents, la soussignée procède en leur absence le 17 février 2017. [ 3 ] La requête est dûment signifiée aux parties en date du 26 janvier 2017 et ces dernières sont informées par l’intervenant social des demandes du Directeur.
Ce dernier communique au Tribunal leur accord concernant les motifs de compromission et les mesures recherchées. [ 4 ] Par ces mesures, le Directeur souhaite le maintien de l’adolescente au domicile familial avec aide, conseil et assistance ainsi que d’autres mesures accessoires, et ce, pour la prochaine année. [ 5 ] Les pièces D-1 à D-6 sont déposées pour valoir preuve et témoignage de leurs auteurs.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] La situation de l’adolescente est portée à la connaissance du Directeur en juin 2014. [ 7 ] À cette époque, les parents reconnaissent user de méthodes éducatives inappropriées à l’égard de l’adolescente tel que lui administrer des tapes sur les bras et les jambes lorsque cette dernière défie leur autorité.
L’adolescente, pour sa part, présente des difficultés comportementales et peut être irrespectueuse envers ses parents, en plus de faire fi des règles mises en place par ces derniers. [ 8 ] Cette reconnaissance des difficultés mène à la signature de trois ententes sur mesures volontaires qui s’étalent du 5 août 2014 au 30 avril 2016. [ 9 ]
Malgré ces dernières, les difficultés persistent. Le père peut se montrer agressif dans ses réactions envers l’adolescente et démontre peu de contrôle sur ses émotions. La tension au sein de la famille est importante et plus particulièrement entre l’adolescente et son père qui se disputent régulièrement, ce qui mène parfois à des propos dénigrants de la part du père envers l’adolescente. L’intervenant social est témoin de cette tension lors des visites à domicile.
[ 10 ] On note également que l’adolescente a peu d’opportunité pour socialiser et que l’encadrement à son égard est très rigide et tient peu compte de son âge et de son besoin d’autonomie. [ 11 ] En milieu scolaire, l’adolescente est décrite comme étant anxieuse, triste et présentant des difficultés à focaliser sur ses études. Elle ne participe à aucune activité parascolaire. De plus, les parents sont peu impliqués au niveau scolaire. [ 12 ] La situation se détériore en mai 2016 où l’on note que l’adolescente consomme et adopte des comportements à risque sur les réseaux sociaux.
Lorsque rencontrée par l’intervenant social, l’adolescente nie et minimise ses comportements alors que la mère réagit négativement en blâmant l’école et le Directeur d’ingérence familiale. [ 13 ] Suite à cette rencontre, les parents ne collaborent plus avec le Directeur, ce qui amène ce dernier à saisir le Tribunal. [ 14 ] Les parents disent maintenant vouloir collaborer.
Un nouvel intervenant est assigné en décembre 2016, ce qui amène cette ouverture de leur part. [ 15 ] La relation entre l’adolescente et ses parents ainsi que leurs attentes envers cette dernière seront au cœur de l’intervention qui s’amorce auprès de la famille.
Le père se dit également prêt à travailler la gestion de son agressivité et accepte l’aide de l’intervenant social. [ 16 ] La situation demeure actuellement très fragile, mais le Tribunal fait confiance aux parents qui sont très présents auprès de leur fille et qui ne lui veulent que du bien. [ 17 ] Considérant le témoignage de l’intervenant au dossier et plus particulièrement, que ce dernier se dit confiant de pouvoir mettre en place et d’offrir à la famille des outils pour mettre fin à la situation de compromission, le Tribunal fera droit aux recommandations formulées.
Ceci étant, ce but ne saurait être atteint sans la collaboration de tous. [ 18 ] THEREFORE, THE COURT: [ 19 ] GRANTS the Motion; [ 20 ] DECLARES that the security and the development of the adolescent, X , are endangered under
section 38 e) 2) and 38
f) of the Youth Protection Act ; [ 21 ] AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 22 ] ENTRUSTS the adolescent to the care of her parents; [ 23 ] ORDERS that the parents refrain from using any form of physical punishment and discipline with the adolescent; [ 24 ] ORDERS that the parents refrain from using any form of abusive language or threats with the adolescent; [ 25 ] STRONGLY RECOMMENDS that the father participate in therapeutic services to address his anger management issues and follow the recommendations made; [ 26 ] STRONGLY RECOMMENDS that both parents engage in a parenting course; [ 27 ] STRONGLY RECOMMENDS that both parents cooperate and communicate with X’s school; [ 28 ] RECOMMENDS that the adolescent respect the established curfew and notify her parents of her whereabouts and with whom she is when she is out; [ 29 ] RECOMMENDS that the adolescent respect the rules and regulations at home and at school; [ 30 ] RECOMMENDS that the adolescent undergo a psychological assessment and follow any recommendations made; [ 31 ] ORDERS that the parents collaborate with the Director and take an active part to the measures; [ 32 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection Centre provide aid, counsel and assistance to the adolescent and her family; [ 33 ] THE WHOLE for a period of one (1) year . [ 34 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X , to the Director of Youth Protection of A Youth and family Centres, who shall then see that the measures are carried out;
AS/kd Signed in Town A, March 17, 2017 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q. Me Nadia SABIK AN2652 Attorney of the Director of Youth Protection Date of hearing: February 17, 2017
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