2020 QCCA 251, 2020 QCCA 251
Opinion
L'Abbée c. Sauriol 2020 QCCA 251 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027697-184 (700-17-012219-159) DATE : 7 octobre 2020 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. RICHARD L’ABBÉE APPELANT – demandeur c.
ALINE SAURIOL DANIEL SÉGUIN MARIO SÉGUIN SYLVAIN LÉVESQUE INTIMÉS – défendeurs et DIRECTEUR DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LABELLE MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Considérant que par inadvertance une erreur d’écriture s’est glissée au paragraphe [21] de l’arrêt rendu par la Cour, le 7 février 2020, dans la désignation du lot 5 264 562 qui apparaît au paragraphe [75], par l’ajout des mots « dans le Rang 6 » après le numéro de lot; [ 2 ] Considérant qu’il y a lieu de corriger cette erreur en retranchant ces mots; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] RECTIFIE l’arrêt du 7 février 2020; [ 4 ] DÉCLARE que le paragraphe [21] de l’arrêt doit désormais se lire ainsi : [21] RAYE les paragraphes [66] et [75] du jugement entrepris et les REMPLACE par les paragraphes suivants : [66] ACCORDE en
partie la demande introductive d’instance en action négatoire de servitude du demandeur Richard L’Abbée à l’égard de l’intimé Sylvain Lévesque, avec frais de justice contre ce dernier; [75] DÉCLARE que le lot 5 070 517 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Labelle (anciennement
partie du lot numéro 15C dans le Rang 6 du cadastre officiel du Canton de la Minerve) dont le demandeur est propriétaire, n’est pas grevé du droit de construire un quai à l’extrémité Nord du droit de passage octroyé en faveur de l’emplacement suivant : Le lot numéro 5 264 562 (…) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Labelle (ancien lot numéro 29 dans le Rang 6 du Canton de la Minerve), dont le défendeur Sylvain Lévesque est propriétaire; GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Carole St-Jean Godard Bélisle St-Jean & Associés Pour l’appelant Me Nicolas Laurin Me Nicolas Laurin avocat Pour les intimés Aline Sauriol, Daniel Séguin et Mario Séguin Date d’audience : 7 février 2020 L'Abbée c. Sauriol 2020 QCCA 251 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027697-184 ( 700-17-012219-159 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Richard L'abbée Me Carole St-Jean ( Godard Bélisle St-Jean & Associés s.e.n.c . ) Absente PARTIES INTIMÉES AVOCAT Aline Sauriol Daniel séguin mario séguin sylvain lévesque Me Nicolas Laurin ( Me Nicolas Laurin avocat ) Absent ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE MISE EN CAUSE
Directeur du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Labelle ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu le 22 juin 2018 par l’honorable Jean-Yves Lalonde de la Cour supérieure , district de Terrebonne . NATURE DE L’APPEL : Biens et propriété - Servitude. Greffière-audiencière : Samia Kamal Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l’audience du 4 février 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Samia Kamal, Greffière-audiencière ARRÊT [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 22 juin 2018 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Jean-Yves Lalonde), lequel rejette sa demande en action négatoire de servitude, accueille en
partie la demande reconventionnelle des intimés et rend les ordonnances suivantes [1] : [68] CONFIRME que les défendeurs Aline Sauriol, Daniel Séguin, Mario Séguin et Sylvain Lévesque détiennent une servitude de droit de passage selon les termes des actes inscrits sous les numéros 50421, 50422, 50423, 88258 de la circonscription foncière de Labelle; [69] CONFIRME que le lot 5 070 517 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Labelle (anciennement
partie du lot numéro 15C dans le Rang 6 du cadastre officiel du Canton de la Minerve) dont le demandeur est propriétaire, est toujours grevé du droit de construire un quai à l’extrémité Nord du droit de passage octroyé en faveur des emplacements suivants : Le lot numéro 32 dans le Rang 6 du cadastre officiel du Canton de la Minerve dont la défenderesse Aline Sauriol est propriétaire; Le lot numéro 31 dans le Rang 6 du cadastre officiel du Canton de la Minerve dont le défendeur Daniel Séguin est propriétaire; Le lot numéro 30 dans le Rang 6 du cadastre officiel du Canton de la Minerve dont les défendeurs Daniel Séguin et Mario Séguin sont propriétaires; [70] ORDONNE à l’officier du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Labelle de publier et d’inscrire le présent jugement, sur paiement des droits prescrits afin de le rendre exécutoire; [71] ORDONNE au demandeur Richard L’Abbée de reconstruire un quai d’une dimension de 10’ x 20’, dans les trente jours du présent jugement, et à défaut par celui-ci de s’exécuter, AUTORISE Aline Sauriol, Daniel Séguin et Mario Séguin à construire ce quai et d’en réclamer les coûts de construction au demandeur Richard L’Abbée, jusqu’à concurrence d’une somme de 10 000 $; [72] ORDONNE et CONDAMNE Richard L’Abbée à rembourser le coût de reconstruction du quai jusqu’à concurrence de la somme de 10 000 $ dans les dix (10) jours de la réception des factures attestant de la construction au cas où il n’aurait pas lui-même reconstruit le quai; [73] DÉCLARE que les défendeurs Aline Sauriol, Daniel Séguin et Mario Séguin seront réputés être les propriétaires du quai reconstruit et qu’ils pourront en faire un usage récréatif. [74] ORDONNE au demandeur Richard L’Abbée de déplacer le quai actuel, si cela est nécessaire pour permettre la reconstruction du
quai des défendeurs Aline Sauriol, Daniel Séguin et Mario Séguin, à défaut, les défendeurs précités pourront y procéder; [75] DÉCLARE que le défendeur Sylvain Lévesque pourra accessoirement faire un usage récréatif du quai reconstruit; [76] CONDAMNE le demandeur Richard L’Abbée à payer aux défendeurs Aline Sauriol, Daniel Séguin et Mario Séguin, la somme de cinq mille dollars (5 000 $) à
titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts légaux et de l’indemnité additionnelle depuis la date de signification de la défense et demande reconventionnelle; [2] L’appelant plaide que le juge de première instance a rejeté à tort les conclusions de sa demande introductive d’instance à l’égard du lot de l’intimé Lévesque.
En effet, le juge avait déjà constaté que dans l’acte de vente daté du 12 septembre 1970, les signataires avaient intentionnellement rayé les termes « avec droit d’y construire un quai à l’extrémité Nord de ce passage » et que ces mots n’avaient jamais été réintroduits par la suite dans les actes de vente subséquents du lot [2] , il aurait dû accueillir sa demande. Le juge avait également conclu que « [l]es titres sont clairs. Lévesque ne bénéficie pas d’un droit de construire un quai.
Son certificat de localisation n’est pas constitutif d’un tel droit ». [3] En dépit de cette conclusion, il rejette le recours de l’appelant dans son entièreté et omet de déclarer que le droit de passage octroyé aux termes de l’acte de vente concernant ce lot ne comporte pas de droit de construire un quai à son extrémité nord. [4] Au surplus, le juge énonce à tort, selon l’appelant, que le droit de passage pour accéder au lac Chapleau s’étend à tout ce qui est nécessaire à son exercice (
article 1177 C.c.Q. ) et qu’il comprend l’usage récréatif d’un quai s’il en existe un à l’extrémité nord du droit de passage qui donne accès au lac Chapleau. [ 5 ] De l’avis de la Cour, après avoir conclu que l’intimé Lévesque ne bénéficiait pas du droit de construire un quai, le juge devait faire droit à la conclusion recherchée par l’appelant visant à déclarer l’absence d’un tel droit. [ 6 ] En ce qui concerne la reconnaissance d’un droit d’usage récréatif du quai reconstruit en faveur de l’intimé Lévesque, la Cour estime que le juge commet une erreur révisable.
D’abord, cette conclusion va à l’encontre des principes établis par la jurisprudence en la matière, notamment dans l’arrêt Charbonneau c. Moreau [3] , où il a été décidé que l’installation d’un quai n’est pas nécessaire à l’exercice d’une servitude de passage vers un lac. De plus, la conclusion du juge sur cette question n’est pas compatible avec la preuve administrée au procès dans la mesure où l’intimé Lévesque n’a pas fait la démonstration de la nécessité d’un quai pour permettre l’exercice du droit de passage vers le lac.
Enfin, l’octroi d’un tel droit va à l’encontre de l’intention des auteurs, telle que constatée au jugement, dans la mesure où le juge a reconnu que les signataires de l’acte de vente du lot intervenu en 1970 avaient « intentionnellement rayés » le droit de construire un quai. [ 7 ] La Cour estime qu’une intervention s’impose donc à l’égard des conclusions formulées à l’endroit de l’intimé Lévesque qui, incidemment, n’a pas comparu en appel [4] . [ 8 ] En ce qui a trait aux autres intimés, l’appelant soulève essentiellement des questions d’appréciation de la preuve.
Or, les reproches formulés à l’égard de l’évaluation de la crédibilité des différents témoins et des conclusions de faits que tire le juge, notamment en ce qui concerne la propriété des quais installés au fil du temps, ne donnent pas prise à une intervention de la Cour, exception faite de l’octroi de dommages pour troubles et inconvénients et abus procédural, sur lequel nous reviendrons. [ 9 ] Le juge conclut que les différents quais construits à l’extrémité nord du droit de passage ont tous appartenu à Yvon Myre plutôt qu’à l’appelant. Or, que les quais aient ou non appartenu à M.
Myre ou à l’appelant n’est pas, au final, déterminant en ce qui concerne l’extinction du droit des intimés de construire un quai. [ 10 ] La preuve non contredite démontre qu’un quai était bel et bien en place à l’extrémité du droit de passage depuis à tout le moins 1988 et qu’il a été utilisé par les intimés jusqu’au mois de septembre 2014, soit le moment où l’appelant a pris sur lui de le démanteler et d’en brûler les composantes. [ 11 ] Le juge a raison de dire que les intimés Sauriol, Séguin et Séguin n’avaient pas l’obligation de construire un quai s’il y avait déjà un quai en place à l’extrémité du passage de seize pieds et que leur droit de construire un quai n’est pas éteint dans les circonstances. [ 12 ] La prétention de l’appelant voulant que chaque intimé soit obligé de construire son propre quai à l’extrémité du droit de passage sous peine de voir son propre droit éteint par non-usage est donc mal fondée et doit être rejetée. [ 13 ] Le juge conclut en outre que l’appelant était parfaitement au courant du droit de construire un quai dont bénéficiaient les intimés, lorsqu’il a détruit et brûlé le quai gris à l’insu de tous en septembre 2014.
Il conclut également qu’en construisant un quai à douze pieds de la berge en 2015, il a pris la justice entre ses mains sans égard pour les droits d’autrui et en contravention de son obligation d’user de ses propres droits de bonne foi. [ 14 ] Ces conclusions l’amènent à ordonner à l’appelant de déplacer son quai et de reconstruire un nouveau quai semblable à celui qui était en place en 2014 « qu’il a détruit volontairement sans droit » et, à défaut, d’en assumer le coût jusqu’à concurrence de 10 000 $. [ 15 ] De l’avis de la Cour, le juge était justifié d’ordonner à l’appelant de reconstruire le quai à ses frais, et ceci, peu importe qu’il s’agisse de son quai ou de celui d’Yvon Myre. [ 16 ] Il en va cependant autrement de l’octroi de dommages pour troubles et inconvénients et abus procédural en faveur des intimés Aline Sauriol, Daniel Séguin et Mario Séguin, que le juge motive comme suit : [65] En ce qui a trait aux dommages réclamés pour troubles et inconvénients, il faut tenir compte du fait que les défendeurs Sauriol, Séguin et Séguin ont été privés d’un quai depuis 2014 et qu’ils ont dû faire face à une procédure abusive, le Tribunal fixe à 5 000 $ les
dommages subis par ceux-ci. [17] Or, aucune preuve n’a été administrée en première instance au soutien des troubles et inconvénients subis par les intimés Aline Sauriol et Mario Séguin. De plus, en ce qui concerne l’intimé Daniel Séguin, la preuve est trop lacunaire pour conclure à des dommages. [18] Finalement, en ce qui concerne l’abus procédural, il n’est pas invoqué aux procédures et les procès-verbaux d’audience ne font pas état de quelque demande allant en ce sens.
La Cour est d’avis que la conclusion en dommages, telle que formulée, ne trouve pas assise dans la preuve non plus que dans la procédure et qu’elle doit être réformée en conséquence. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [19] ACCUEILLE en
partie l’appel sans les frais de justice; [20] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [21] RAYE les paragraphes [66] et [75] du jugement entrepris et les REMPLACE par les paragraphes suivants : [66] ACCORDE en
partie la demande introductive d’instance en action négatoire de servitude du demandeur Richard L’Abbée à l’égard de l’intimé Sylvain Lévesque, avec frais de justice contre ce dernier; [75] DÉCLARE que le lot 5 070 517 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Labelle (anciennement
partie du lot numéro 15C dans le Rang 6 du cadastre officiel du Canton de la Minerve) dont le demandeur est propriétaire, n’est pas grevé du droit de construire un quai à l’extrémité Nord du droit de passage octroyé en faveur de l’emplacement suivant : Le lot numéro 5 264 562 dans le Rang 6 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Labelle (ancien lot numéro 29 dans le Rang 6 du Canton de la Minerve), dont le défendeur Sylvain Lévesque est propriétaire; [22] RAYE le paragraphe [76] du jugement de première instance; [23] MAINTIENT les autres conclusions du jugement de première instance. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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