2016 QCCQ 8155, 2016 QCCQ 8155
Opinion
Protection de la jeunesse — 161160 2016 QCCQ 8155 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 240-41-000221-164 ville A, le 25 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, né le [...] 2001 Adolescent, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Requête en protection est présentée concernant X, né le [...] 2001 et âgé de 15 ans.
Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Au début de l’enquête, l’adolescent a fait certaines admissions avec l’aide de sa procureure. [ 3 ] Le rapport d’évaluation et orientation daté du 16 janvier 2016 et rédigé par l’agente de relations humaines [intervenante 1] a été déposé en preuve de consentement sous la cote D-2. [ 4 ] L’adolescent, sa mère et madame [intervenante 1] ont témoigné. En ce qui concerne le père, monsieur B, il n’a pas assisté à l’enquête. Les parents de X sont séparés et la Cour supérieure a accordé à madame A la garde de X.
L’adolescent voit son père sporadiquement. [ 5 ] La preuve révèle que X est considéré comme une personne intelligente, drôle, passionnée, travaillante et attachante. Comme l’écrit madame [intervenante 1], «X est un adolescent qui présente un bon potentiel, des intérêts et des forces qui peuvent lui ouvrir de belles possibilités pour son avenir» [1] . [ 6 ] Or, X présente des troubles de comportement sérieux, a été suspendu de l’école à plusieurs reprises et expulsé définitivement de la Polyvalente A le 14 octobre 2015.
Le problème est que X s’adonne à une consommation quotidienne de cannabis depuis plusieurs années dont les conséquences graves sont notées par son entourage et par X lui-même, à savoir : violence verbale et physique,
impulsivité, manque de motivation, difficultés scolaires, pertes de mémoire, etc. [ 7 ] Le 28 janvier 2016, le soussigné avait maintenu X chez sa mère avec des mesures d’aide dans le cadre d’une ordonnance provisoire. Mais depuis le 18 février dernier, l’adolescent séjourne en centre de réadaptation en raison d’une mesure de protection immédiate. [ 8 ] Madame A aime son fils, mais fait le constat que rien ne va plus.
Malgré les avertissements et l’expulsion scolaire, X a continué sa consommation quotidienne de cannabis. Aujourd’hui, X doit arrêter cette consommation qui habite complètement sa vie et une thérapie s’avère nécessaire. [ 9 ] Après y avoir réfléchi, X accepte d’intégrer une thérapie aussitôt que possible.
Il sera donc maintenu en centre de réadaptation dans l’optique qu’il puisse intégrer une thérapie dans un établissement spécialisé le plus tôt possible; les intervenants de la Directrice de la protection de la jeunesse le guideront dans ses démarches. [ 10 ] Affecté d’un probable trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et dans l’espoir que X reprenne le contrôle de sa vie, il apparaît important que celui-ci reçoive aussi certains soins et services de santé, dont possiblement des suivis pédiatrique et psychologique. [ 11 ] La sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux, un motif de compromission prévu à l’article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 12 ] S’il reprend la maîtrise de sa vie, cet adolescent brillant et sympathique pourra réaliser de grandes choses qui aideront les autres et le rendront heureux. [ 13 ] Les mesures qui suivent apparaissent dans l’intérêt de X. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la Requête en protection; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, en référence à l’article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, pour une période d'une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse pour une période de trois (3) mois et qu’il bénéficie d’un retour chez sa mère, si la situation le permet; - PERMET que l’adolescent puisse intégrer le plus tôt possible un centre de thérapie afin de régler ses problèmes de consommation, thérapie à laquelle il consent; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et l'adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’adolescent et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - QUE l’adolescent reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment en pédiatrie et en psychologie; - QUE les contacts parents-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties; [ 17 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Karine Hébert pour l’enfant Mme A, mère Date d’audience : 25 février 2016 /cb
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