2023 QCCA 678, 2023 QCCA 678
Opinion
P.B. c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord- de-l'Île-de-Montréal 2023 QCCA 678 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030269-229 (500-17-120136-224) DATE : 19 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. P… B… APPELANT – défendeur c. CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU NORD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL INTIMÉ – demandeur et J… B… MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance d’autorisation pour des soins, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] Une première demande de l’intimé afin obtenir l’autorisation de prodiguer des soins à l’appelant contre son gré a été accueillie en
partie par la Cour supérieure le 10 mars 2022. Ainsi, l’intimé a été autorisé, notamment, à lui administrer des médicaments, lui imposer un suivi, le relocaliser dans une ressource d’hébergement répondant à ses besoins et l’obliger à participer à une thérapie externe en toxicomanie. La Cour n’a toutefois pas autorisé l’intimé à lui imposer de suivre une thérapie interne en toxicomanie. [ 2 ] Le 25 octobre 2022, alors que l’appelant est hospitalisé, l’intimé présente une demande de révision afin d’être autorisée à le forcer à participer à une thérapie interne en toxicomanie d’une durée de 6 à 12 mois.
La demande est accordée par la Cour supérieure (l’honorable Suzanne Courchesne) le 1 er novembre 2022 (« le jugement entrepris »). [ 3 ] Le 7 novembre 2022, l’appelant se pourvoit en appel à l’encontre du jugement entrepris. Il plaide qu’une thérapie interne en toxicomanie non-volontaire n’est pas un soin pouvant être autorisé par la Cour supérieure. [ 4 ] Le 14 mars 2023, alors que le jugement entrepris n’a encore produit aucun effet, l’intimé s’en désiste.
Dans son exposé déposé le 19 avril 2023, il soutient que l’appel est devenu théorique et que rien ne justifie que la Cour l’entende. [ 5 ] Invité par la Cour à lui faire parvenir ses observations écrites avant l’audience sur le caractère théorique de l’appel, l’appelant souhaite que la Cour exerce sa discrétion de façon à entendre le pourvoi puisque, plaide-t-il, la question soulevée est importante et susceptible de se soulever de nouveau. *** [ 6 ] La Cour est d’avis que l’appel est bel et bien devenu théorique compte tenu du désistement de jugement produit par l’intimé avant que celui-ci ait produit quelque effet que ce soit et qu’il n’est pas opportun dans les circonstances de l’espèce (la preuve contenue au dossier d’appel étant fort restreinte) qu’elle exerce sa discrétion de façon à l’entendre et trancher la question soulevée malgré son caractère théorique [1] . [ 7 ] La Cour estime toutefois que l’appelant a droit aux frais de justice en appel puisque l’intimé ne s’est désisté du jugement entrepris qu’une fois la déclaration d’appel dûment produite.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel, en raison du caractère théorique du pourvoi; [ 9 ] AVEC les frais de justice en faveur de l’appelant; [ 10 ] ORDONNE que l’accès au dossier d’appel soit restreint aux seules parties au litige, à leurs représentants ou à leurs avocats; [ 11 ] INTERDIT pour le reste la divulgation et la diffusion publiques des renseignements et documents personnels que contient le dossier d’appel, y compris l’identité de l’appelant, à l’exception de l’arrêt de la Cour, qui devra toutefois être caviardé de telle façon que soit assuré l’anonymat de l’appelant et de ses proches.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Lahcene Allem ALLEM RICARD AVOCATS Pour l’appelant Me Sara Filion CIUSSS DU NORD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL Pour l’intimée J… B… Non représenté
Loading document…