2010 QCCQ 11370, 2010 QCCQ 11370
Opinion
Fleury c. Villeneuve (Garage automobile RE) 2010 QCCQ 11370 JA-0353 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC LOCALITÉ DE CHICOUTIMI DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » NO: 150-32-007293-109 DATE : 2 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FLEURY JEAN-MICHEL Demandeur c. JACQUES VILLENEUVE, F.A.S.N.
GARAGE AUTOMOBILE RE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame du défendeur une somme de 1 900,00 $, [ 2 ] Sa demande est libellée ainsi : « 1) Le ou vers le 21 janvier 2010, la
partie demanderesse a acheté de la
partie défenderesse un véhicule de marque Chevrolet Venture 2003, au montant de 1900.00$ plus les taxes. Voir contrat sous cote P-1. 2) Le ou vers le 22 janvier 2010, quand la
partie demanderesse a pris possession du véhicule, en retournant avec le véhicule à la maison, la
partie demanderesse a constaté des bruits de la transmission. 3) La
partie demanderesse a avisé immédiatement la
partie défenderesse du bruit de la transmission en lui disant qu'elle allait la faire vérifier et qu'elle allait la rappeler après l'avoir fait inspecter. 4) Le ou vers le 26 janvier 2010, la
partie demanderesse a fait inspecter la transmission du véhicule et le mécanicien constate qu'un morceau de la transmission est usé et qu'il doit être changé, constituant un vice caché nécessitant des réparations. Voir pièce en photo cote P-2. 5) La
partie demanderesse réclame la somme de 1168.91$ pour la réparation de la transmission voir estimé sous cote P-3. 6) Bien que dûment requise de payer ladite somme par mise en demeure en date du 26 janvier 2010, et produite sous cote P-4 dont elle
est revenue avec la mention NON RÉCLAMÉ, la
partie défenderesse refuse et ou néglige de le faire . » [3] Le défendeur conteste et invoque ce qui suit : « Je ne suis que le vendeur d'auto pour Automobile R.E. Le client a vérifier le véhicule avant de l'acheter. Il a fait trois esset routier et ilsavait qu'il y avait des réparations à faire sur le véhicule et a dit qu'il voulait un rabais ses pourquoi il a payé le prix à rabais et il aaccepté telquel sans garantie sur le véhicule. Nous n'avons pas eu de mise en demeure.
Il n'y a pas de facture de réparation juste uneestimation. » (sic) [4] En l'occurrence, il s'agit d'un recours de la nature d'un vice caché. [5] En l'espèce, il s'agit de déterminer si le véhicule était affecté de vices cachés lors de la transaction de vente. [6] Le cas échéant, la Cour devra déterminer le quantum des dommages dans le contexte d'une action en diminution du prix devente. [7] Il importe de noter que tout vendeur est assujetti à la garantie de qualité prévue au Code civil, laquelle couvreconséquemment la question des vices et défauts cachés. [8] En effet, l'article 1726 du Code civil du Québec énonce : « Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendentimpropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné sihaut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constatépar un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [9] Cette obligation s'applique même au vendeur de bonne foi, c'est-à-dire celui qui ignorait complètement l'existence de vicesdits cachés. [10] Ainsi, dans le volume Les obligations, 5e édition, les auteurs Baudouin et Jobin mentionnent à ce propos : « L'obligation de garantie de qualité du vendeur est telle qu'il lui est tenu alors même qu'il ignore les vices affectant la chose et qu'il estde bonne foi; la connaissance du vice ne joue un rôle que pour sa responsabilité en dommages-intérêts, nullement pour la résolution ouréduction du prix. » (p. 224) [11] Dans le présent cas, le fardeau de preuve appartient au demandeur. [12] Il doit assumer son fardeau selon la règle de la prépondérance et des probabilités. [13] Ainsi, dans l'arrêt Parent c.
Lapointe (1952, (SCC), 1 R.C.S. p. 376, 380), l'honorable juge Tachereau de laCour suprême du Canada déclare : « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plusprobables que les responsabilités doivent être établies. » [14] Précisons également que le second alinéa de l'article 1726 du Code civil du Québec tel qu'énoncé précédemment exempteexpressément l'acheteur de recourir au service d'un expert. [15] Le recours à un expert n'est donc pas nécessaire dans tous les cas. C'est la règle générale.
Par contre, il peut y avoir dessituations ou des circonstances qui nécessitent la vérification du véhicule convoité par un expert pour procéder à une inspection normale. [16] Ainsi pour qu'un acheteur puisse invoquer vices cachés et obtenir conséquemment une diminution du prix de vente, preuvedoit être démontrée à l'effet qu'il s'est comporté en acheteur prudent et diligent tel que requis par le Code civil du Québec et la doctrineen jurisprudence. [17] C'est ainsi, à
titre d'exemple, que la Cour d'appel dans l'arrêt Vachon c. Routhier, décision du 13 juin 2005 (C.A. 200-09-004517-030) mentionne que le juge de première instance a jugé que les vices reprochés étaient apparents, il n'a pas ainsi commis d'erreuren énonçant que l'acheteur qui constate des indices laissant soupçonner l'existence d'un vice caché affectant le bien faisant l'objet de lavente doit vérifier si ces soupçons sont fondés ou non.
Il n'a pas commis d'erreur précise la Cour d'appel en tirant la conclusion que lesindices présents au dossier auraient dû soulever la curiosité de l'appelant c'est-à-dire l'acheteur. [18] En conséquence, la Cour d'appel en vient à la conclusion que l'acheteur n'a pas été prudent et diligent eu égard auxcirconstances. [19] Dans le présent cas, il appert que le témoignage en demande a été rendu par la conjointe de Jean-Michel Fleury, Mme ClaudiaMaltais. [20] Elle agissait par procuration puisque son mari travaille à l'extérieur. [21] Évidemment, elle ne pouvait préciser ce sur quoi elle n'a pas eu connaissance telles les discussions qui ont eu cours entre M.Jacques Villeneuve lequel soit dit en passant n'est pas le propriétaire du Garage Automobile RE. [22] Il a agi uniquement comme représentant vendeur pour le propriétaire du Garage Automobile RE, celui-ci n'était pas présent
lors de cette transaction. [23] Il appert que la
partie défenderesse a fait preuve de bonne foi dans les circonstances présentes. [24] D'abord, Jacques Villeneuve précise que le véhicule objet de la transaction comportait un prix de vente initial de 2 200,00 $tel qu'il appert à l'étiquette pour vente d'un véhicule d'occasion produite comme pièce D-1 qui était affichée lors de la transaction. [25] Il s'agit d'un véhicule fort usagé indiquant à l'odomètre 188 000 kilomètres, de l'année 2003. M. Villeneuve ajoute que Jean-Michel Fleury est allé essayer le véhicule en question en sa présence. C'est ainsi que M.
Fleury lui aurait fait part qu'il y avait un petitbruit qui se manifestait.
Quant à Jacques Villeneuve, il précise qu'il ne l'entendait pas en ce qui le concerne. [26] Après discussion, il a communiqué avec le propriétaire du Garage Automobile RE qui lui a mentionné que compte tenu descirconstances il acceptait de réduire le prix d'achat à 1 260,00 $ incluant taxes de 60,00 $ au lieu et place de 2 200,00 $, à la conditionqu'il soit indiqué dans le contrat qu'il n'y avait aucune garantie concernant le véhicule lequel était vendu aux risques et périls del'acheteur. [27] De fait, l'acheteur a accepté de transiger à ces conditions.
Une mention a été faite dans le contrat à savoir ce qui suit : « Aucune garantie tel quel véhicule 2003 au risque et puéril de l'acheteur aucune garantie ». (sic) [28] L'acheteur a pris possession du véhicule le 22 janvier 2010 et dès le 26 janvier il a fait inspecter la transmission du véhiculepar un mécanicien qui a préparé une évaluation des réparations produite de consentement comme pièce P-1 au montant de 1 493,45 $. [29] L'évaluation des réparations est quand même
sommaire. Elle ne comporte aucune mention concernant la cause nécessitant detelles réparations si ce n'est qu'on indique les pièces à remplacer avec mention transmission usagée, pose, pour le total précité comportanttaxes provinciale et fédérale. [30] La Cour n'en sait pas plus. [31] Quant à l'allégué 3 du paragraphe de la demande à savoir que « la
partie demanderesse a avisé immédiatement la partiedéfenderesse du bris de la transmission en lui disant qu'elle allait la faire vérifier et qu'elle allait la rappeler après l'avoir fait inspecter», aucune preuve n'a été présentée en demande pour établir cette allégation. [32] Notons que la garantie de qualité du vendeur couvrant les vices cachés peut être exclue par une clause contractuelle.
Cetteexclusion est autorisée par l'alinéa 2 de l'article 1733 du Code civil qui mentionne précisément ce qui suit : « Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel ». [33] À l'alinéa 1 de l'article 1733, on mentionnait que « le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé lesvices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien » . [34] Donc en y insérant dans une clause contractuelle la mention « achat par l'acheteur à ses risques et périls », c'est de nature enprincipe à exclure toute responsabilité du vendeur. [35] Par contre, ça ne vaut pas en ce qui concerne un vendeur professionnel.
Cette exclusion ne vaut que si le vendeur est unvendeur non professionnel. [36] Dans le présent cas, il s'agit de la vente d'un véhicule par un commerçant en ce domaine. [37] Il s'ensuit que la mention d'une clause en soi de cette nature dans le contrat ne suffit pas à exclure la responsabilité duvendeur en l'espèce. [38] Toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances, il appert qu'il ne s'agit pas d'un vice caché, puisque l'acheteur dans leprésent cas n'a pas fait preuve de prudence et de diligence eu égard aux informations et aux indices qu'il connaissait indéniablement. [39] D'abord, il s'agit d'un véhicule comportant un fort kilométrage soit 188 200 kilomètres pour être précis de l'année 2003.
Deplus, dans les circonstances préalablement énoncées, le vendeur a consenti à réduire le prix de vente de 2 200,00 $ à 1 260,00 $ incluanttaxes.
Enfin, l'acheteur a été en mesure de constater des indices inquiétants par la présence d'un bruit lorsqu'il a procédé à l'essai duvéhicule en présence de Jacques Villeneuve. [40] La prudence requérait indéniablement en l'espèce que le demandeur avant de transiger fasse inspecter au préalable levéhicule par un mécanicien qui aurait été en mesure de détecter assurément un trouble au niveau de la transmission si tel était le cas. [41] D'ailleurs, la mention dans le contrat de l'absence de garantie et acheté à ses risques et périls était encore là des indicessuffisants pour inciter l'acheteur qu'est Jean-Michel Fleury à être d'autant plus prudent et diligent. [42] Subsidiairement, le montant réclamé au niveau de la transmission correspond à une somme supérieure au prix d'achat duvéhicule ce qui est non raisonnable et aurait impliqué une diminution substantielle de la réclamation du demandeur dans la mesure où laCour en serait venue qu'elle était bien fondée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (Verville c. 9146-7308 Québec inc., 2 septembre 2008,C.A. 2008 QCCA 1593 , J.E. 2008-1750).
[ 43 ] À
titre d'exemple, dans l'arrêt précité de la Cour d'appel Verville c. 9146-7308 Québec inc. , la Cour a réduit la réclamation de l'ordre de 60 %. [ 44 ] En conséquence, la demande est rejetée mais compte tenu des circonstances de la présente affaire le tout chaque
partie assumant ses frais et dépens. [ 45 ] PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 46 ] REJETTE la demande du demandeur, le tout chaque
partie assumant ses frais et dépens. __________________________________ JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q. Date d'audience: 9 novembre 2010
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