2020 QCCQ 168, 2020 QCCQ 168
Opinion
Vitrerie Chayer inc. c. Zurich Compagnie d'assurances 2020 QCCQ 168 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-245234-185 DATE : Le 8 janvier 2020 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ VITRERIE CHAYER INC. Demanderesse c.
ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCE SA Défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT [1] _____________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Vitrerie Chayer inc. (ci-après appelée « Chayer ») cherche à se prévaloir du cautionnement pour gages, matériaux et services émis par la défenderesse Zurich Compagnie d’assurance SA (ci-après appelée « Zurich ») en rapport avec des travaux de construction réalisés pour l’entrepreneur Merlain Canada inc. (ci-après appelée « Merlain »).
Zurich invoque la tardiveté de la demande de Chayer en vertu de ce cautionnement pour contester cette réclamation. [ 2 ] Le présent dossier soulève les deux questions suivantes :
a) Chayer a-t-elle formulé sa réclamation auprès de Zurich dans le délai prévu au cautionnement; et
b) dans l’affirmative, pour quel montant peut-elle bénéficier de ce cautionnement ? CONTEXTE [ 3 ] En juillet 2015, Merlain retient les services de Chayer pour fournir la main-d’œuvre et les matériaux requis pour le remplacement des fenêtres et d’une entrée à l’École Alphonse-Desjardins, qui relève de la Commission scolaire de Montréal. Merlain agit à
titre d’entrepreneur général pour ce projet. Le bon de commande émis le 10 juillet 2015 par Merlain au bénéfice de Chayer s’élève à un montant de 334 000 $, ce qui, en ajoutant les taxes, totalise la somme de 384 361,43 $. [ 4 ] Merlain obtient le 13 juillet 2015 un cautionnement pour gages, matériaux et services de la part de Zurich.
Dans ce cautionnement, Zurich s’engage conjointement et solidairement avec l’entrepreneur Merlain, envers la commission scolaire, à payer directement les créanciers, ce qui comprend entre autres les sous-traitants de Merlain ainsi que toute personne lui ayant fourni des services ou des matériaux destinés à l’ouvrage. L’engagement maximal de Zurich aux termes de ce cautionnement est de 493 666,39 $. [ 5 ] À compter d’octobre 2015, Chayer facture progressivement Merlain, au fur et à mesure de l’avancement de ses travaux.
Bien que les factures soient établies à 100 % des sommes que Chayer peut réclamer à chacune des étapes du projet, Merlain paie seulement une proportion de 90 % des factures. M. Benoît Robin, qui exerce les fonctions de contrôleur chez Chayer, a expliqué lors de son témoignage que cette situation résultait du fait que Merlain effectuait une retenue de 10 % du montant de chaque facture. [ 6 ] La facturation finale de Chayer intervient le 23 juin 2016, malgré quelques ajustements ultérieurs. Au cours d’une réunion tenue en janvier 2017, Chayer accepte de consentir certaines notes de crédit.
Ses dernières factures à Merlain sont émises le 1 er février 2017 et son ultime visite au chantier se produit le 13 février 2017. Le tableau suivant montre les sommes facturées et les sommes reçues par Chayer : Date No Montant facturé Montant crédité Paiement Solde
2015/10/23 37889 49 966,99 $ 44 970,29 $ 4 996,70 $ 2015/11/25 37972 207 074,72 $ 186 367,24 $ 20 707,48 $ 2016/12/16 38015 3 151,76 $ 2 836,59 $ 315,17 $ 2016/05/25 38626 92 419,71 $ 83 177,73 $ 9 241,98 $ 2016/06/23 38741 31 748,25 $ 28 573,42 $ 3 174,83 $ 2016/07/19 38909 4 419,64 $ 683,10 $ 3 736,54 $ 2017/02/01 39804 13 572,40 $ 0,00 $ 13 572,40 $ 2017/02/01 39805 (3 449,25 $) N/A (3 449,25 $) 2017/02/01 39806 3 483,74 $ 0,00 $ 3 483,74 $ 2017/02/01 39807 (4 162,10 $) N/A (4 162,10 $) 2017/02/01 39808 (3 219,30 $) N/A (3 219,30 $) 2017/02/01 39809 13 998,80 $ 0,00 $ 13 998,80 $ 2017/02/01 39810 (1 229,13 $) N/A (1 229,13 $) Total 419 836,01 $ (12 059,78 $) 346 608,37 $ 61 167,86 $ Date No Montant facturé Montant crédité Paiement Solde [ 7 ]
Malgré ses nombreuses demandes et démarches, tant auprès de Merlain qu’auprès de la commission scolaire, Chayer ne parvient pas à obtenir le paiement de la somme de 61 167,86 $ qui reste due sur son contrat. Elle met en demeure Merlain et Zurich le 21 novembre 2017. Merlain fait cependant cession de ses biens le 23 janvier 2018 : Chayer est inscrite pour un montant de 61 167,86 $ dans la liste de ses créanciers non garantis. L’action de Chayer contre Zurich est intentée dès le mois suivant. ANALYSE [ 8 ] La clause du cautionnement qui constitue la base du différend entre les parties prévoit ce qui suit :
Sous réserve de l’article 3, aucun créancier n’a de recours direct contre la CAUTION que s’il lui a adressé, ainsi qu’à l’ENTREPRENEUR, une demande de paiement dans les 120 jours suivant la date à laquelle il a terminé ses travaux ou fourni les derniers services, matériaux ou matériel .
Tout créancier qui n’a pas un contrat directement avec l’ENTREPRENEUR n’a de recours direct contre la CAUTION que s’il a avisé par écrit l’ENTREPRENEUR de son contrat dans un délai de 60 jours du commencement de la location ou de la livraison des services, des matériaux ou du matériel, tel avis devant indiquer l’ouvrage concerné, l’objet du contrat, le nom du sous-traitant, et l’ORGANISME PUBLIC concerné.
Un sous-traitant n’a de recours direct contre la caution pour les retenues qui lui sont imposées par l’ENTREPRENEUR que s’il a adressé une demande de paiement à la CAUTION et à l’ENTREPRENEUR dans les 120 jours suivant la date à laquelle ces retenues étaient exigibles . (soulignements ajoutés) [ 9 ] Chayer présente une argumentation à deux volets au soutien de sa réclamation.
Invoquant le premier alinéa de cette clause, elle soutient d’abord que l’avis du 21 novembre 2017 à Merlain et à Zurich a été donné avant que n’expire le délai de 120 jours suivant la date à laquelle elle a terminé ses travaux ou fourni ses derniers services, matériaux ou matériel.
En s’appuyant sur le troisième alinéa de cette clause, elle soutient subsidiairement que le montant de 61 167,86 $ qu’elle réclame est pour l’essentiel composé de la retenue contractuelle imposée par Merlain et que son avis du 21 novembre 2017 a été donné avant que n’expire le délai de 120 jours suivant la date à laquelle cette retenue était exigible.
A) La terminaison des travaux [ 10 ] La proposition principale de Chayer est qu’au moment de la transmission de la mise en demeure du 21 novembre 2017, ses travaux n’étaient pas terminés puisqu’il lui restait encore à fournir à la commission scolaire les matériaux de remplacement exigés par le devis. Même si le coût de ces matériaux avait déjà été inclus dans sa facturation à Merlain, Chayer n’avait pas encore rempli à ce moment son obligation à ce sujet.
[ 11 ] Lors du procès, M. Robin établit à 535,57 $ la valeur de ces matériaux de remplacement. Dans un courriel du 14 août 2017 à l’architecte en charge du dossier pour la commission scolaire, il les décrit comme suit : 3 parcloses auto-scellante carrée pour
partie fixe (22 pi) 3 parcloses auto-scellante pour volet (22 pi) 1 rouleau de joint intérieur 3mm (150m) [ 12 ] Au cours de l’été et de l’automne 2017, M. Robin fait de nombreuses demandes auprès de la commission scolaire pour connaître l’endroit où il peut livrer ces matériaux de remplacement. Il ne reçoit aucune réponse, de sorte que ces matériaux ne sont jamais livrés à la commission scolaire. Lors de son témoignage au procès, il indique que Chayer les a encore en sa possession.
Sur cette base, Chayer prétend que ses derniers matériaux n’ont pas encore été fournis, de sorte que son avis du 21 novembre 2017 n’était pas tardif. [ 13 ] Le tribunal ne peut retenir ce point de vue. La jurisprudence établit que l’accomplissement de travaux minimes n’est pas nécessairement pris en compte aux fins de la détermination du point de départ du délai fixé dans ce type de cautionnement [2] . En l’instance, la valeur des matériaux de remplacement que devait fournir Chayer représente environ 0,0014 % de la valeur totale du contrat, telle que déterminée dans le bon de commande du 10 juillet 2015.
Au plan quantitatif, il s’agit donc d’une portion très minime de ce contrat. [ 14 ] De plus, au plan qualitatif, cette portion minime de matériaux ne concerne pas un élément essentiel du contrat accordé à Chayer, mais plutôt un élément accessoire.
Le fait que la commission scolaire n’ait pas répondu aux nombreuses demandes de Chayer destinées à identifier un lieu de livraison de ces matériaux de remplacement, de même que le fait que plusieurs années après la fin des travaux réalisés par Chayer, la commission scolaire n’ait toujours pas réclamé la livraison de ces matériaux, démontrent qu’il ne s’agit pas d’une portion essentielle de ce contrat. [ 15 ] Chayer s’appuie sur le jugement rendu par cette Cour dans Menuiserie Québec inc. c.
Axa Assurances inc. , qui exprime la position que « lorsque le Tribunal ne peut imputer au sous-traitant de la mauvaise foi et que ce dernier n’a pas volontairement retardé l’exécution des travaux, la date des derniers travaux exécutés est utilisée » [3] . Elle invoque qu’elle n’a nullement retardé l’exécution de ses obligations, mais qu’elle dépend de la commission scolaire pour connaître un endroit de livraison des matériaux de remplacement. [ 16 ] Le tribunal n’a aucune raison de douter de la bonne foi de Chayer.
Toutefois, dans le dossier Menuiserie Québec inc. , la Cour se prononçait dans un contexte où le sous-traitant avait déjà complété tous les travaux prévus à son contrat [4] . Cette situation est bien différente de celle mise en preuve en l’instance.
Si l’on suit le raisonnement mis de l’avant par Chayer, le point de départ du délai de 120 jours pourrait être reporté pour une longue période, tant et aussi longtemps que la commission scolaire ne réclame pas les matériaux de remplacement ou perd le droit de les réclamer. [ 17 ] Le tribunal considère qu’il ne peut donner une telle portée au cautionnement donné par Zurich. Selon la règle énoncée à l’
article 2343 du Code civil du Québec , le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. [ 18 ] Par ailleurs, si le tribunal retenait la prétention de Chayer que ses derniers matériaux n’ont pas encore été fournis, ou encore qu’il ne s’agit pas d’une portion minime de son contrat, l’article 5 du cautionnement pourrait faire échec à sa réclamation.
En effet, cette disposition prévoit qu’un créancier peut poursuivre la caution après l’expiration des trente jours qui suivent l’avis donné en vertu de l’article 4, « pourvu que la poursuite ne soit pas intentée avant les 90 jours de la date à laquelle les travaux du créancier ont été exécutés ou de la date à laquelle les derniers services, matériaux ou matériel ont été fournis ». [ 19 ] Il appert que les travaux réalisés par Chayer étaient complétés depuis plus de 120 jours lors de la transmission de sa mise en demeure du 21 novembre 2017.
En conséquence, Chayer ne peut se prévaloir du premier alinéa de la clause 4 du cautionnement.
B) L’existence d’une retenue
[ 20 ] De façon subsidiaire, Chayer prend appui sur le troisième alinéa de la clause 4 du cautionnement et revendique le paiement de ce qu’elle considère être une retenue de 10 % que lui imposait Merlain. [ 21 ] Le bon de commande de Merlain du 10 juillet 2015 stipule uniquement ce qui suit quant aux conditions de paiement : « à la réception du paiement client / ou avancement des travaux ». La soumission préalable, du 26 juin 2015, ne précise rien de plus à ce sujet. M.
Robin a confirmé dans son témoignage qu’il n’existait entre Chayer et Merlain aucune entente contractuelle autre que le bon de commande et la soumission qui l’a précédée. Il a aussi reconnu qu’aucun de ces documents ne fait état qu’une retenue est imposée par Merlain. [ 22 ] Dans l’arrêt Axa Boréal Assurances c.
Bergedac inc. [5] , la Cour d’appel a rejeté l’argument tendant à assimiler à une retenue des termes de paiement semblables à ceux du bon de commande de Merlain : Le contrat liant Bergedac inc. à Excavation Nadeau & fils inc. prévoit que Bergedac inc. sera payée sept jours après réception du paiement par le propriétaire. Ce terme est qualifié de « condition de paiement » dans le bon de commande. Bergedac inc, prétend que cette condition de paiement est une retenue au sens du contrat de cautionnement. Cette interprétation n'est pas conforme au sens donné au mot « retenue » en droit de la construction.
La retenue contractuelle ne correspond pas à un terme de paiement. Le paiement n'était pas dû, donc il ne pouvait être retenu.
Il ne s'agissait pas d'une retenue et seul le paragraphe 3(A)2) du contrat de cautionnement pouvait recevoir application. [ 23 ] Sur la base de cet arrêt, le tribunal ne peut donc considérer que les conditions de paiement exprimées dans le texte du bon de commande imposent une retenue à Chayer. [ 24 ] Cependant, le troisième alinéa de la clause 4 du cautionnement fait référence aux retenues qui sont imposées par l’entrepreneur, et non aux retenues stipulées dans les documents contractuels qui régissent les relations entre l’entrepreneur général et son sous-traitant.
Ce vocabulaire permet de considérer la réalité concrète de leur relation juridique et commerciale, plutôt que les seuls termes des documents par lesquels ils constatent leur arrangement. Si Zurich entendait limiter son engagement aux retenues expressément stipulées dans des documents contractuels, il lui incombait de rédiger le texte du cautionnement au moyen d’un langage plus restrictif. [ 25 ] Comme l’énoncent les articles 1426 et 1434 du Code civil du Québec , le contenu de la relation contractuelle entre Chayer et Merlain n’est pas limité au texte du bon de commande et de la soumission : 1426.
On tient compte, dans l’interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue, ainsi que des usages. 1434.
Le contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi. [ 26 ] En l’instance, le tribunal ne peut faire abstraction de la façon dont l’entrepreneur et son sous-traitant ont concrètement, et d’un commun accord, mis à exécution leur relation contractuelle. Bien que Chayer facturait 100 % de ses services, Merlain ne payait que 90 % des factures.
Cette pratique de Merlain, consistant à retenir le paiement de 10 % du montant des factures de Chayer, était non seulement connue de cette dernière, mais acceptée par celle-ci.
Cette pratique constitue bel et bien une retenue imposée par Merlain. [ 27 ] Bien que Chayer ait transmis à Merlain six factures avant les ajustements réalisés en février 2017 à la suite de la rencontre tenue en janvier, la preuve ne contient aucun document faisant état d’une demande de sa part pour que Merlain acquitte, au fur et à mesure de leur échéance respective, la totalité de ces factures plutôt qu’une proportion de 90 % seulement. [ 28 ] De plus, les courriels échangés avant que ne débute le litige entre Chayer et Zurich confirment la compréhension mutuelle des
divers intervenants quant à l’existence d’une retenue de 10 % [6] : • Nous espérons que cela ne retardera pas le paiement de notre retenues de plus de $61,000.00 (courriel du 12 juillet 2017 de M.
Benoît Robin à la firme d’architectes) • Suite à une vérification de vos documents et autres, voici les points à régler avant la remise de la retenue de 10 % (courriel du 22 septembre 2017 de la firme d’architectes à deux représentants de Chayer) • Pourriez-vous nous expliquer pourquoi nous attendons encore le paiement des retenues et des ODC [ordres de changement] discuté ensemble en janvier dernier? (courriel du 29 septembre 2017 de M. Benoît Robin à trois représentants de la commission scolaire) • Afin de clore le dossier de Vitrerie Chayer, pourriez-vous svp faire le paiement des odc 6 et 7.
De notre côté, nous ferons le paiement de la retenue de 10 % à Vitrerie Chayer (courriel du 16 octobre 2017 de la firme d’architectes à deux représentants de Merlain) [ 29 ] Le tribunal conclut de la preuve que la conduite des cocontractants démontre clairement qu’une retenue de 10 % était imposée par Merlain à Chayer sur chacune de ses factures. [ 30 ] Selon les termes du cautionnement, Chayer devait adresser sa réclamation à Zurich « dans les 120 jours suivant la date à laquelle ces retenues étaient exigibles ».
Il incombait à Chayer de faire la preuve des faits permettant au tribunal de déterminer la date d’exigibilité de la retenue [7] . La preuve ne permet pas de fixer, pour l’exigibilité de cette retenue, une date différente de celle prévue au bon de commande pour l’ensemble des sommes dues à Chayer, soit « à la réception du paiement client / ou avancement des travaux ». [ 31 ] Le 16 octobre 2017, M. Robin transmet le courriel suivant au président de Merlain, en mettant notamment en copie conforme M.
Richard Pelletier, technicien senior en architecture au sein de la firme d’architectes dont la commission scolaire avait retenu les services pour les fins du projet, ainsi que deux représentants de la commission scolaire [8] : Nous sommes à finaliser le dossier de l’école afin d’être payé par la CSDM pour un grand total de $61,167.86. On nous mentionne que Merlain Inc. a reçu un paiement pour les ODC 6 et ODC 7 (nos factures #39804 et #39810 totalisant $12,343.27), par contre nous n’avons rien reçu comme paiement par votre compagnie pour ces 2 factures.
Pouvez-vous nous préparer un chèque afin de régulariser la situation, nous allons vous préparer la quittance en conséquence. Merci de nous revenir pour nous confirmer le tout. N’hésitez pas à communiquer avec moi pour plus de détails. [ 32 ] Le même jour, le président de Merlain lui répond ce qui suit, en mettant notamment en copie conforme les mêmes personnes : Je ne voudrait pas revenir sur la genèse de tous les problèmes que vous nous avez occasionnés sur ce projet, créant le fait même le retard dans les paiement que nous connaissons.
Croyez-moi sur parole que vous serez entièrement payé dès que la CSDM libérera la retenue de 10% qu’elle nous doit encore sur ce projet . Lequel montant est largement supérieur à l’ensemble de la dette que vous nous réclamez tous. (soulignement ajouté) [ 33 ] La réponse transmise quelques minutes plus tard par M. Pelletier, avec copie conforme aux deux mêmes représentants de la commission scolaire, entre autres, est la suivante : Nous vous avons déjà payé les odc 6 et 7 dans les certificats de paiements 08 et 09 donc redevable à Vitrerie Chayer et rien à voir avec la retenue dont vous parlez.
Afin de clore le dossier de Vitrerie Chayer, pourriez-vous svp faire le paiement des odc 6 et 7. De notre côté, nous ferons le paiement de la retenue de 10% à Vitrerie Chayer Merci de votre suivi et en attente (soulignement ajouté) [ 34 ] Cet échange démontre qu’à cette date, Merlain n’avait pas encore reçu de la commission scolaire le paiement de sa propre retenue contractuelle de 10 %. Le fait que le courriel de M.
Pelletier mentionne que la retenue de 10% due à Chayer lui sera payée directement confirme que ce montant, que tous considèrent comme la retenue due à Chayer, n’avait pas encore été payée par le client. Au sens du bon de commande du 10 juillet 2015, la « réception du paiement client » concernant cette retenue n’avait donc pas encore eu lieu au 16 octobre 2017. [ 35 ] L’avis du 21 novembre 2017 à Zurich et à Merlain n’était donc pas tardif. La faillite de Merlain, quelques mois plus tard, empêche maintenant Chayer de réclamer à Merlain le paiement des sommes qui lui sont dues [9] .
Le tribunal conclut que Chayer est en droit de se prévaloir du troisième alinéa de la clause 4 du cautionnement. [ 36 ] Selon le tableau reproduit précédemment [10] , Merlain a procédé à une retenue totale de 38 878,12 $ sur les six factures transmises en octobre, novembre et décembre 2015, et en mai, juin et juillet 2016 [11] . Les factures de février 2017 n’ont fait l’objet d’aucun paiement ayant pu donner lieu à des retenues de la part de Merlain; à l’égard de ces factures il n’y a donc eu aucune retenue imposée à Chayer, au sens du cautionnement.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 37 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation; [ 38 ] CONDAMNE la défenderesse Zurich Compagnie d’assurance SA à payer à la demanderesse Vitrerie Chayer inc. la somme de 38 878,12 $, avec intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 21 novembre 2017; [ 39 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Me Mylène Éthier Mylène Éthier avocate inc.
Avocats de la demanderesse Me Louis Carrière Fasken Martineau DuMoulin, s.e.n.c.r.l., s.r.l. Avocats de la défenderesse Date d’audience : 20 septembre 2019 Mise en délibéré finale : 12 décembre 2019
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