2021 QCCQ 8123, 2021 QCCQ 8123
Opinion
Protection de la jeunesse — 212984 2021 QCCQ 8123 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000011-195 DATE : 11 mars 2021 ( rectifié le 13 juillet 2021 [1] ) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X, né le [...] 2017 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en révision et prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant est actuellement âgée de 3 ans. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) souhaite réviser et prolonger l’ordonnance l’ayant confié à sa mère, et ce, pour les six prochains mois, ce à quoi elle consent. [ 3 ] Il appert que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en raison d’un risque sérieux de négligence.
Un motif d’abus physiques découlant de blessures inexpliquées dans le milieu maternel est également ajouté ce jour. [ 4 ] La mère ainsi que l’enfant sont représentés par procureur.
Le père est en détention et absent à l’instruction, n’ayant pas fait les démarches afin de pouvoir y participer. [ 5 ] À tout événement, l’intervenant social informe le Tribunal que le père lui a confirmé être en accord avec l’ensemble des mesures recherchées par la DPJ. [ 6 ] Par ailleurs, la DPJ, la mère ainsi que la procureure l’enfant en sont arrivés à un projet d’entente réglant le sort du la demande et reprenant intégralement ces mesures. [ 7 ] Dans ce contexte, puisque le père ne peut apposer sa signature à ce projet d’entente et que les parties présentes à l’instruction acceptent que les faits y apparaissant fassent
partie intégrante du jugement à venir, le Tribunal rend une ordonnance conformément aux mesures qu’elles proposent.
[ 8 ] En effet, celles-ci sont adéquates et dans l’intérêt de l’enfant. [ 9 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant; PAR CES MOTIF, LE TRIBUNAL : [ 11 ] PREND ACTE de l’accord de la mère, de la DPJ ainsi que de la procureure de l’enfant à ce que les faits apparaissant au projet d’entente fassent
partie intégrante de la présente ordonnance; [ 12 ]
ANNEXE à la présente ordonnance le projet d’entente signé entre les parties ce 11 mars 2021; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l’article 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont maintenant également compromis au sens de l’article 38 e) 1° (abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 janvier 2020 16 mai 2019 ; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes ( rectifiées ) pour une période de six (6) mois, soit jusqu’au 11 septembre 2021 : - QUE l'enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel, hors la présence du père, sauf si préalablement autorisé par la DPJ et que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; - QUE les contacts physiques entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de deux (2) heures par mois, suivant un préavis de soixante-douze (72) heures par le père confirmant son désir de se prévaloir d’un contact, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la DPJ; - QUE les contacts téléphoniques ou toute autre forme de contact s’exercent selon entente entre les parties; à défaut d’entente qu’ils s’exercent à raison de cinq (5) minutes par mois, supervisés par une tierce personne autorisée par la DPJ, incluant une écoute téléphonique et/ou la présence par visioconférence et incluant la lecture des échanges écrits; - QUE les contacts entre le père et l’enfant soient conditionnels à ce que : ▪ dès que requis par l’intervenante sociale, le père soit présent trente (30) minutes avant le début du contact afin de s’assurer de sa présence au contact; ▪ le père ne présente pas d’indicateur de consommation en tout temps lors des contacts avec l’enfant; - QUE les contacts entre l’enfant et son père soient suspendus si le père est en détention, en maison de thérapie ou autre établissement sans autorisation de sorties; - QUE le père prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles en lien avec sa toxicomanie, soit en participant à un suivi au programme de dépendance; - QUE le père effectue des tests de dépistage de drogues lorsque requis par l’intervenante sociale; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 17 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Marie-Helen Pelletier, pour la DPJ M e Jean Caron, pour l’enfant M e Benoît-Marie Tremblay, pour la mère Monsieur B ( absent ) Date d’audience : 11 mars 2021 p.j. projet d’entente signée entre la mère, la DPJ et le procureur de l’enfant /mr
Loading document…